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Chapitre 1. Des ressources et des charges budgétaires

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ARTICLE 210Tout proj<strong>et</strong> d’édit, toute décision ou convention quelconque pouvant avoir une répercussionimmédiate ou future, tant sur les rec<strong>et</strong>tes que sur les dépenses ainsi que tout acte d’administrationportant création d’emploi, extension <strong>des</strong> cadres, ou modification du statut pécuniaire <strong>des</strong> agents decarrière <strong>des</strong> services publics de la Province ou de l’Entité Territoriale Décentralisée, doivent êtresoumis respectivement à l’avis préalable <strong>des</strong> Ministres provinciaux ou échevins chargés du Budg<strong>et</strong><strong>et</strong> <strong>des</strong> Finances.ARTICLE 211Les Ministres provinciaux, les échevins, les responsables d’Assemblées provinciales <strong>et</strong> de conseilslocaux sont ordonnateurs <strong>des</strong> dépenses de leur ministère, secteur <strong>et</strong> institution.Ils délèguent tout ou partie de leurs pouvoirs à <strong>des</strong> fonctionnaires qualifiés.<strong>Des</strong> comptables publicsARTICLE 212Les comptables publics exécutent au nom de la Province ou de l’Entité Territoriale Décentralisée, <strong>et</strong>pour son compte, <strong>des</strong> opérations de rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> de dépenses, de maniement de fonds <strong>et</strong> de valeursdont ils ont la garde ainsi que les opérations se rapportant aux biens publics.Les comptables publics sont chargés de la tenue <strong>et</strong> de l’établissement <strong>des</strong> comptes la Province oude l’Entité Territoriale Décentralisée tout en veillant au respect <strong>des</strong> dispositions du RèglementGénéral sur la Comptabilité Publique.Ils s’assurent notamment de la sincérité <strong>des</strong> enregistrements <strong>et</strong> du respect <strong>des</strong> procédures.Les comptables publics relèvent de la responsabilité du ministre du Pouvoir Central chargé <strong>des</strong>Finances.<strong>Chapitre</strong> 4. De la gestion de la trésorerieARTICLE 213Sauf disposition expresse d’un édit ou d’une décision budgétaire, toutes administrations <strong>et</strong> servicespublics, y compris les proj<strong>et</strong>s émargeant au budg<strong>et</strong> de la Province ou de l’Entité TerritorialeDécentralisée sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités dans un seul <strong>et</strong> unique compte,ouvert par Province ou par Entité Territoriale Décentralisée auprès du caissier de l’Etat.TITRE VI. DU CONTROLE SUR LES FINANCES DES PROVINCES ET DES ENTITESTERRITORIALES DECENTRALISEES<strong>Chapitre</strong> <strong>1.</strong> <strong>Des</strong> contrôles administratifsARTICLE 214La compétence en matière de contrôle administratif est exercée par les organes locaux de contrôle<strong>et</strong> par l’Inspection Générale <strong>des</strong> Finances.Les dispositions relatives au contrôle administratif sur les finances du pouvoir central suivant lesarticles 111 à 122 s’appliquent au contrôle administratif <strong>des</strong> finances <strong>des</strong> Provinces <strong>et</strong> <strong>des</strong> EntitésTerritoriales Décentralisées.<strong>Chapitre</strong> 2. Du contrôle juridictionnelARTICLE 215La Cour <strong>des</strong> Comptes est, aux termes <strong>des</strong> dispositions de l’article 180 de la Constitution, chargée decontrôler les comptes de tous les services provinciaux <strong>et</strong> locaux. Elle vérifie, a posteriori, sur pièces<strong>et</strong>, en cas de besoin, sur place, la régularité <strong>des</strong> opérations exécutées aussi bien par lesordonnateurs que par les comptables publics, en matière de rec<strong>et</strong>tes, de dépenses <strong>et</strong> de trésorerier<strong>et</strong>racées dans la comptabilité de la Province ou de l’Entité Territoriale Décentralisée.Elle s’assure du bon emploi <strong>des</strong> crédits, fonds <strong>et</strong> valeurs gérés par la Province ou de l’EntitéTerritoriale Décentralisée. Elle en fait rapport au Gouverneur ou responsable local, à l’Assembléeprovinciale ou locale, au Gouvernement provincial ou Collège exécutif local.43

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