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Chapitre 1. Des ressources et des charges budgétaires

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<strong>Chapitre</strong> 2. De la définition <strong>et</strong> de la tenue <strong>des</strong> comptabilités<strong>Des</strong> différentes comptabilitésARTICLE 198Il est tenu, au sein <strong>des</strong> administrations, une comptabilité administrative, une comptabilité budgétaire,une comptabilité générale <strong>et</strong> une comptabilité <strong>des</strong> matières.De la définition <strong>et</strong> de la tenue de la comptabilité administrativeARTICLE 199Dans chaque Province <strong>et</strong> Entité Territoriale Décentralisée il est tenu une comptabilité administrativequi concerne l’établissement <strong>et</strong> la mise en recouvrement <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes ainsi que l’engagement <strong>et</strong>l’ordonnancement <strong>des</strong> dépenses. Les règles concernant la tenue de c<strong>et</strong>te comptabilité, à savoir saforme, la nomenclature budgétaire appliquée, le fait générateur ainsi que l’autorité responsable sontfixés par voie réglementaire à l’initiative du Ministre chargé du Budg<strong>et</strong> National.Elle perm<strong>et</strong> de suivre la consommation <strong>des</strong> crédits <strong>et</strong> d’assurer la traçabilité <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes.ARTICLE 200La comptabilité budgétaire r<strong>et</strong>race les opérations d’encaissement <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> de paiement <strong>des</strong>dépenses. Elle détermine la situation de caisse de la Province <strong>et</strong> de l’Entité TerritorialesDécentralisée. Elle est tenue par les comptables publics, par année, du 1 er janvier au 31 décembre,suivant les modalités prévues à l’article 193 susvisé.Elle complète la comptabilité administrative tenue par les ordonnateurs dont elle doit êtrerapprochée.Toutefois, dans les conditions fixées par décr<strong>et</strong> du Premier Ministre, sur proposition <strong>des</strong> Ministreschargés du Budg<strong>et</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> Finances délibérée en Conseil <strong>des</strong> Ministres, <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> <strong>des</strong>dépenses <strong>budgétaires</strong> peuvent être comptabilisées au cours d’une période complémentaire à l’annéecivile, dont la durée ne peut excéder le 31 janvier de l’année suivante. En outre, lorsqu’une loi definances rectificative est promulguée au cours du dernier mois de l’année civile, les opérations derec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> de dépenses qu’elle prévoit peuvent être exécutées au cours de c<strong>et</strong>te périodecomplémentaire.Les modalités de tenue de c<strong>et</strong>te comptabilité sont précisées dans le Règlement Général sur laComptabilité Publique.ARTICLE 201La comptabilité générale enregistre les opérations relatives aux rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> aux dépenses<strong>budgétaires</strong>, à la trésorerie <strong>et</strong> au patrimoine <strong>et</strong> aux valeurs d’exploitation selon les normes arrêtéespar le Ministre chargé <strong>des</strong> Finances.Le plan comptable du Pouvoir Central s’inspire du plan comptable national tout en tenant compte <strong>des</strong>spécificités de la personne publique. Il est fixé par décr<strong>et</strong> pris en Conseil <strong>des</strong> Ministres sur le rapport<strong>des</strong> Ministres chargés du Budg<strong>et</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> Finances.ARTICLE 202La comptabilité générale perm<strong>et</strong> de dégager <strong>des</strong> situations périodiques, les états financiers, lesrestes à payer <strong>et</strong> à recouvrer <strong>et</strong> le résultat de fin d’exercice.Elle est tenue suivant la règle de la partie double <strong>et</strong> le principe de la constatation <strong>des</strong> droits <strong>et</strong>obligations.Il s’agit d’une comptabilité d’exercice ou comptabilité en droits constatés dans laquelle les opérationssont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur dated’encaissement ou paiement.De la définition de la comptabilité matièreARTICLE 203La comptabilité <strong>des</strong> matières a pour obj<strong>et</strong> la <strong>des</strong>cription <strong>des</strong> existants <strong>et</strong> <strong>des</strong> mouvementsconcernant :- les biens meubles <strong>et</strong> immeubles,- les stocks de toute catégorie,- les titres <strong>et</strong> valeurs.41

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