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Chapitre 1. Des ressources et des charges budgétaires

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ARTICLE 186Le proj<strong>et</strong> de décision budgétaire de l’année, y compris les états <strong>et</strong> documents prévus aux articles 178<strong>et</strong> 180 de la présente loi sur les finances publiques est déposé par l’exécutif de l’Entité TerritorialeDécentralisée sur le bureau de l’organe délibérant concerné au plus tard le 15 mars pour être voté <strong>et</strong>promulgué au plus tard le 31 mars de l’année de son exécution.Si l’organe délibérant concerné n’adopte pas le proj<strong>et</strong> de décision budgétaire de l’année avant le 31mars, les dispositions dudit proj<strong>et</strong> sont mises en vigueur par le responsable du Collège exécutif aupremier avril de la même année.Si le Collège exécutif local n’a toujours pas déposé son proj<strong>et</strong> de budg<strong>et</strong> de l’année en cours au 15mars de la même année, il est réputé démissionnaire.Dans ce cas, le collège exécutif local, expédiant les affaires courantes, demande à l’organedélibérant l’ouverture de crédits provisoires. A c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, le responsable du Collège exécutif dépose,devant l’organe délibérant, avant le 15 mars de l’année, un proj<strong>et</strong> de décision portant ouverture decrédits provisoires.A défaut de vote, dans les dix (10) jours du dépôt, le proj<strong>et</strong> est mis en vigueur le 26 mars par arrêtéde l’autorité exécutive locale, après délibération par le Collège exécutif local.Si le Collège exécutif local est réputé démissionnaire, la décision portant ouverture de créditsprovisoires est mise en exécution jusqu’au vote de la décision budgétaire de l’année.De l’intégration <strong>des</strong> décisions aux édits <strong>budgétaires</strong>ARTICLE 187Après le vote <strong>et</strong> la promulgation de l’édit budgétaire de l’année, au plus tard le 28 février, ou celuiportant ouverture de crédits provisoires un édit de consolidation intégrant les budg<strong>et</strong>s <strong>des</strong> EntitésTerritoriales Décentralisées de la Province est déposé au plus tard le cinq mai sur le bureau del’Assemblée provinciale pour être transmis au Gouvernement Central par le Gouverneur de laProvince au plus tard le 31 mai de c<strong>et</strong>te même année.Après le vote <strong>et</strong> la promulgation de la décision budgétaire de l’année, au plus tard le 31 mars, la ditedécision ou celle portant ouverture de crédits provisoires est transmise, avant le 15 avril auGouverneur de Province pour intégration dans le budg<strong>et</strong> de la Province.Du vote <strong>des</strong> édits <strong>et</strong> décisions <strong>budgétaires</strong>ARTICLE 188Les évaluations <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes font l’obj<strong>et</strong> d’un vote global pour le titre sous lequel elles sontregroupées sur le budg<strong>et</strong> de la Province ou de l’Entité Territoriale Décentralisée <strong>et</strong> d’un vote parbudg<strong>et</strong> annexe.Les dépenses de toute nature du budg<strong>et</strong> de la Province <strong>et</strong> de l’Entité Territoriale Décentralisée sontvotées par programme.ARTICLE 189Les édits <strong>et</strong> les décisions <strong>budgétaires</strong> votés sont soumis, pour contrôle de légalité, au représentantde l’Etat en Province qui les rend exécutoires par l’apposition de la date de réception. Ils doivent êtrepubliés à la diligence de la Province ou de l’Entité Territoriale Décentralisée.Outre la vérification de l’équilibre budgétaire, le contrôle de légalité porte notamment sur :- La régularité du vote de l’organe délibérant ;- L’établissement régulier <strong>des</strong> taxes ou impositions nouvelles ou autres <strong>ressources</strong> ;- Les inscriptions <strong>et</strong> la présentation <strong>budgétaires</strong>, conformes aux prescriptions législatives <strong>et</strong>réglementaires.ARTICLE 190Le proj<strong>et</strong> d’édit ou de décision portant reddition <strong>des</strong> comptes doit être voté respectivement avant le31 janvier <strong>et</strong> le 15 mars de l’année suivant l’exercice auquel il se rapporte <strong>et</strong> transmis, pour contrôlede légalité, au représentant de l’Etat en Province, qui le rend exécutoire ou non.Si le proj<strong>et</strong> d’édit ou de décision budgétaire n’est pas voté dans les délais prescrits, le représentantde l’Etat en Province saisit la Cour <strong>des</strong> Comptes qui prend toutes dispositions en la matière.39

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