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Chapitre 1. Des ressources et des charges budgétaires

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ARTICLE 182Sont annexés au proj<strong>et</strong> d’édit ou de décision portant reddition <strong>des</strong> comptes <strong>et</strong> qui en font partieintégrante, les états ci-après :1) la synthèse <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> <strong>des</strong> dépenses de l’exercice précédent ;2) le compte de disponibilités de la Province ou De l’entité territoriale décentralisée3) l’état comparatif <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes prévisionnelles <strong>et</strong> <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes effectivement réalisées,classées d’après leur nature ;4) l’état comparatif <strong>des</strong> crédits <strong>budgétaires</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> dépenses effectivement exécutées tant enengagement, liquidation, ordonnancement qu’en paiement, en indiquant les écartssignificatifs ;5) la situation de la d<strong>et</strong>te publique interne, arrêtée au dernier jour de l’exercice écoulé,montrant pour chaque élément de la d<strong>et</strong>te, le capital emprunté, l’encours au premier <strong>et</strong> audernier jour de l’exercice, le service de la d<strong>et</strong>te ;6) l’état comparatif <strong>des</strong> autorisations d’engagement <strong>et</strong> <strong>des</strong> dépenses effectivement engagéesm<strong>et</strong>tant en valeur les crédits de paiement à reporter.ARTICLE 183L’édit ou décision portant reddition <strong>des</strong> comptes de la Province ou de l’Entité TerritorialeDécentralisée est accompagné :1) du rapport explicatif <strong>des</strong> dépassements <strong>et</strong> de la nature du résultat de l’exécution dubudg<strong>et</strong> ;2) du rapport d’évaluation précisant les conditions dans lesquelles le budg<strong>et</strong> a été exécuté,ainsi que, pour chaque programme, l’exécution budgétaire, le degré d’atteinte <strong>des</strong>objectifs, les résultats obtenus <strong>et</strong> les explications relatives aux écarts constatés.TITRE IV. DU DEPOT ET DU VOTE DES EDITS OU DECISIONS BUDGETAIRESARTICLE 184Afin de perm<strong>et</strong>tre aux Provinces <strong>et</strong> aux Entités Territoriales Décentralisées d’intégrer les informationsdéfinitives contenues respectivement dans le budg<strong>et</strong> du Pouvoir Central <strong>et</strong> dans celui de la Province,le budg<strong>et</strong> de la Province est voté après celui du Pouvoir Central. De même, le budg<strong>et</strong> de l’EntitéTerritoriale Décentralisée est voté après celui de la Province.En vue de respecter le principe budgétaire d’annualité, du premier janvier de l’année jusqu’au vote <strong>et</strong>à la promulgation du budg<strong>et</strong> de la même année, les Provinces <strong>et</strong> les Entités TerritorialesDécentralisées sont autorisées, d’une part, à recouvrer les rec<strong>et</strong>tes, <strong>et</strong> d’autre part à reconduire, pardouzièmes, le budg<strong>et</strong> de l’exercice précédent afin de payer les dépenses courantes <strong>et</strong> les dépensesen capital pour lesquelles <strong>des</strong> crédits de paiement sont à reporter.Du dépôt <strong>des</strong> édits <strong>et</strong> <strong>des</strong> décisions <strong>budgétaires</strong> de l’annéeARTICLE 185Le proj<strong>et</strong> d’édit budgétaire de l’année, y compris les états <strong>et</strong> documents prévus aux articles 177 <strong>et</strong>179 de la présente loi sur les finances publiques est déposé par le Gouvernement provincial sur lebureau de l’Assemblée Provinciale au plus tard le 31 janvier pour être voté <strong>et</strong> promulgué au plus tardle 28 février de l’année de son exécution.Si l’Assemblée Provinciale n’adopte pas le proj<strong>et</strong> de l’édit budgétaire de l’année avant le 28 février,les dispositions dudit proj<strong>et</strong> sont mises en vigueur par arrêté du Gouverneur de la Province, délibéréen Conseil <strong>des</strong> Ministres, au premier mars de la même année.Si quinze (15) jours avant la fin de la session budgétaire, soit le 1 er avril, le Gouvernement provincialn’a toujours pas déposé son proj<strong>et</strong> de budg<strong>et</strong> de l’année en cours, il est réputé démissionnaire.Dans ce cas, le Gouvernement provincial, expédiant les affaires courantes, demande à l’Assembléeprovinciale l’ouverture de crédits provisoires. A c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, le Gouvernement dépose, devantl’Assemblée, avant le 5 avril de l’année, un proj<strong>et</strong> d’édit portant ouverture de crédits provisoires.A défaut de vote, dans les dix (10) jours du dépôt, le proj<strong>et</strong> est mis en vigueur le 16 avril par arrêtédu Gouverneur de la Province, délibéré en Conseil <strong>des</strong> Ministres.Si le Gouvernement est réputé démissionnaire, l’édit portant ouverture de crédits provisoires est misen exécution jusqu’au vote de l’édit budgétaire de l’année.38

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