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Chapitre 1. Des ressources et des charges budgétaires

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Chaque budg<strong>et</strong> comprend le budg<strong>et</strong> général de la Province ou de l’Entité Territoriale Décentraliséeconcernée <strong>et</strong>, le cas échéant, les budg<strong>et</strong>s annexes tels que définis aux articles 159 à 161 de laprésente loi sur les finances publiques.ARTICLE 168L’édit ou décision budgétaire de l’année comprend l’évaluation de chaque nature de rec<strong>et</strong>tes<strong>budgétaires</strong> de la Province ou de l’Entité Territoriale Décentralisée.L’édit ou décision budgétaire de l’année comporte toutes les dispositions relatives aux affectations derec<strong>et</strong>tes au sein du budg<strong>et</strong> général de l’entité.ARTICLE 169L’édit ou décision budgétaire de l’année fixe pour le budg<strong>et</strong> provincial ou pour celui <strong>des</strong> EntitésTerritoriales Décentralisées, par programme, le montant <strong>des</strong> autorisations d’engagement <strong>et</strong> <strong>des</strong>crédits de paiement.L’édit ou décision budgétaire de l’année fixe, par Ministère, Institution ou service local <strong>et</strong> par budg<strong>et</strong>annexe, les plafonds <strong>des</strong> autorisations d’emplois, le montant <strong>des</strong> autorisations d’engagement <strong>et</strong> <strong>des</strong>crédits de paiement ouverts.ARTICLE 170L’édit ou décision budgétaire de l’année fixe les plafonds <strong>des</strong> <strong>charges</strong> du budg<strong>et</strong> général de laProvince ou de l’Entité Territoriale Décentralisée <strong>et</strong> de chaque budg<strong>et</strong> annexe, ainsi que le plafondd’autorisation <strong>des</strong> emplois rémunérés.Il arrête les données générales de l’équilibre budgétaire.Toutefois, l’édit budgétaire fixe globalement la dotation, en termes de rec<strong>et</strong>tes à caractère national <strong>et</strong>d’intérêt commun, <strong>des</strong>tinée aux <strong>ressources</strong> <strong>des</strong> Entités Territoriales Décentralisées qui endépendent, conformément aux articles de la présente loi sur les finances publiques.ARTICLE 171L’édit ou décision budgétaire de l’année peut approuver <strong>des</strong> conventions financières <strong>et</strong> comportertoute disposition relative à l’information <strong>et</strong> au contrôle de l’Assemblée provinciale ou de l’organedélibérant sur la gestion <strong>des</strong> finances de la Province ou de l’Entité Territoriale Décentralisée.Toutefois, l’édit budgétaire de l’année peut définir les modalités de répartition <strong>des</strong> concours <strong>des</strong>Provinces aux Entités Territoriales Décentralisées.Du contenu <strong>des</strong> édits ou décisions <strong>budgétaires</strong> rectificatifsARTICLE 172Sous réserve <strong>des</strong> exceptions prévues aux articles 152, 153,157 <strong>et</strong> 196 de la présente loi sur lesfinances publiques, seuls les édits ou décisions <strong>budgétaires</strong> rectificatifs peuvent, en cours d’année,modifier certaines dispositions de l’édit ou de la décision budgétaire de l’année.Du contenu de l’édit ou décision portant reddition <strong>des</strong> comptesARTICLE 173L’édit ou décision portant reddition <strong>des</strong> comptes, dont l’élaboration est supervisée par le Ministreprovincial ou l’échevin chargé <strong>des</strong> Finances, constate les résultats définitifs d’exécution de l’édit oude la décision budgétaire de l’année à laquelle il se rapporte. Il approuve les différences entre lesrésultats <strong>et</strong> les prévisions dudit édit ou de ladite décision de l’année complétée, le cas échéant, parses édits ou décisions <strong>budgétaires</strong> rectificatifs.A c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, l’édit ou décision budgétaire portant reddition <strong>des</strong> comptes est présenté dans les mêmesformes que les édits ou les décisions <strong>budgétaires</strong> de l’exercice clos auquel il se rapporte.ARTICLE 174Chaque année, l’édit ou décision portant reddition <strong>des</strong> comptes arrête le compte général de laProvince ou de l’Entité Territoriale Décentralisée <strong>et</strong> règle définitivement le budg<strong>et</strong> de l’exerciceprécédent.A ce titre, c<strong>et</strong> édit ou décision constate le montant <strong>des</strong> encaissements <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> <strong>des</strong> dépensespayées se rapportant à une même année, le cas échéant, il approuve, par le vote <strong>des</strong> créditscomplémentaires, les dépassements de crédits résultant <strong>des</strong> cas de force majeure.35

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