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Chapitre 1. Des ressources et des charges budgétaires

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Les crédits <strong>budgétaires</strong> sont limitatifs sous réserve <strong>des</strong> dispositions <strong>des</strong> articles 143 <strong>et</strong> 144 ci<strong>des</strong>sous.Les dépenses sur crédits limitatifs ne peuvent être engagées ni ordonnancées au-delà <strong>des</strong>dotations <strong>budgétaires</strong>.ARTICLE 143Les crédits évaluatifs servent à acquitter les d<strong>et</strong>tes <strong>des</strong> Provinces <strong>et</strong> <strong>des</strong> Entités TerritorialesDécentralisées résultant de dispositions légales ou de conventions permanentes approuvées par éditou décision.Les dépenses sur crédits évaluatifs sont régularisées soit par transfert de crédits disponibles au seindu budg<strong>et</strong> général, soit, en cas d’insuffisance, par ouverture de nouveaux crédits inscrits dans unédit ou décision budgétaire rectificatif à soum<strong>et</strong>tre à l’approbation de l’Assemblée provinciale ou del’organe délibérant local.ARTICLE 144Les crédits provisionnels sont ceux qui correspondent à <strong>des</strong> besoins qui ne peuvent être exactementchiffrés au moment du vote de l’édit ou de la décision budgétaire de l’année. Ils correspondent à <strong>des</strong>dépenses accidentelles <strong>et</strong> imprévisibles, notamment les faits de guerre <strong>et</strong> les catastrophesnaturelles. Les dépenses sur crédits provisionnels ne peuvent être ordonnancées que dans leslimites <strong>des</strong> allocations <strong>budgétaires</strong> correspondantes.Toutefois, en cas d’insuffisance de ces crédits, <strong>des</strong> crédits supplémentaires, dont la ratification estdemandée à l’assemblée provinciale ou à l’organe délibérant local dans le prochain édit ou décisionbudgétaire, peuvent être ouverts par décision du Gouverneur ou responsable de l’exécutif, délibéréeen Conseil <strong>des</strong> ministres provinciaux ou collège exécutifARTICLE 145Toute ouverture de crédits supplémentaires doit prévoir les voies <strong>et</strong> moyens nécessaires à leurexécution <strong>et</strong> s’accompagner d’un rapport adressé à l’assemblée provinciale ou à l’organe délibérantpar le Gouverneur de Province, le Maire, le Bourgmestre, le Chef de secteur ou le Chef de chefferie.De la portée <strong>des</strong> crédits <strong>budgétaires</strong>ARTICLE 146Les crédits <strong>budgétaires</strong> sont autorisés pour une année.Ils ne peuvent être utilisés que pour l’obj<strong>et</strong> pour lequel ils ont été prévus, sauf dans les cas visés auxarticles 149 à 154 de la présente loi sur les finances publiques.Les crédits <strong>budgétaires</strong> sont constitués d’autorisations d’engagement <strong>et</strong> de crédits de paiement.Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure <strong>des</strong> dépenses pouvant êtreengagées. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure <strong>des</strong> dépenses pouvant êtreordonnancées ou payées pendant l’année.Ils sont inscrits dans <strong>des</strong> programmes attribués aux Ministères ou Institutions au niveau provincial <strong>et</strong>à chaque entité territoriale décentralisée.ARTICLE 147Un programme regroupe les crédits <strong>des</strong>tinés à m<strong>et</strong>tre en œuvre une action ou un ensemble cohérentd'actions relevant d'un même Ministère, Institution au niveau provincial ou entité territorialedécentralisée <strong>et</strong> auquel sont associés <strong>des</strong> objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêtgénéral, ainsi que <strong>des</strong> résultats attendus <strong>et</strong> faisant l'obj<strong>et</strong> d'une évaluation au moyen d’indicateurs deperformance.Chaque Ministère ou Institution au niveau provincial, ou chaque entité territoriale décentralisée peutcréer un programme intitulé « administration générale » <strong>des</strong>tinée à recevoir les crédits nonspécifiquement affectés à un autre programme.Seule une disposition d’édit ou décision budgétaire provinciale ou locale peut créer ou supprimer unprogramme.ARTICLE 148Les programmes peuvent être regroupés en fonctions.Les fonctions peuvent être institutionnelles, ministérielles ou interministérielles.La présentation sous forme d’une fonction interministérielle entraîne une coordination dansl’exécution <strong>des</strong> programmes <strong>et</strong> une présentation conjointe de l’exécution <strong>et</strong> <strong>des</strong> résultats dans l’édit31

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