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Chapitre 1. Des ressources et des charges budgétaires

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Du contrôle exercé par le comptable publicARTICLE 117Le contrôle effectué par le comptable public porte sur la réalisation <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes, l’exécution <strong>des</strong>dépenses ainsi que la gestion du patrimoine.ARTICLE 118En matière de rec<strong>et</strong>tes, le comptable public contrôle exclusivement l’autorisation de leur perception,l’exactitude de leur liquidation <strong>et</strong> mise en recouvrement <strong>et</strong> le contrôle de la régularité <strong>des</strong> réductions<strong>et</strong> <strong>des</strong> annulations de titres y afférents.ARTICLE 119En matière de dépenses, tout ordonnancement de dépense ne peut être transféré au comptablepublic qu’après avoir été revêtu du visa du contrôleur budgétaire. Le comptable public procède à uncontrôle de régularité avant paiement sur toute dépense.A c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, il contrôle exclusivement la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, l’assignation de ladépense, la validité de la créance au regard de la production <strong>des</strong> pièces justificatives, l’existence del’intervention <strong>des</strong> contrôles préalables, l’existence d’oppositions, les éléments garantissant lecaractère libératoire du règlement de la dépense <strong>et</strong> l’observance <strong>des</strong> règles de prescription.ARTICLE 120En matière de patrimoine, le comptable public contrôle exclusivement la conservation <strong>des</strong> droits,privilèges <strong>et</strong> hypothèques.<strong>Des</strong> contrôles exercés par l’Inspection Générale <strong>des</strong> FinancesARTICLE 121L’Inspection Générale <strong>des</strong> Finances dispose d’une compétence générale <strong>et</strong> supérieure en matière decontrôle <strong>des</strong> finances <strong>et</strong> <strong>des</strong> biens publicsElle peut accomplir toute enquête ou mission de contrôle, de vérification, de contre-vérification <strong>et</strong> <strong>des</strong>urveillance de toutes les opérations financières, en rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> en dépenses, du Pouvoir Centralainsi que <strong>des</strong> organismes ou entreprises de toute nature bénéficiant de son concours financier sousforme de participation en capital, de subvention, de prêt, d’avance ou de garantie.ARTICLE 122Les missions de l’Inspection Générale <strong>des</strong> Finances sont ordonnées, selon un programme d’actionannuel ou ponctuel, par le Ministre chargé <strong>des</strong> Finances, soit sur instruction du Président de laRépublique, soit sur réquisition <strong>des</strong> autorités politiques, administratives <strong>et</strong> judiciaires ou surdénonciation <strong>des</strong> tiers.Le contrôle de l’Inspection Générale <strong>des</strong> Finances intervient à l’improviste <strong>et</strong> tient tous les autrescontrôles en état, excepté ceux du Parlement <strong>et</strong> de la Cour <strong>des</strong> comptes. Le secr<strong>et</strong> professionnel estinopposable aux membres de l’Inspection Générale <strong>des</strong> Finances dans l’accomplissement de leurmission.L’Inspection Générale <strong>des</strong> Finances a pour mission de veiller à l’application de grands principescomptables <strong>et</strong> à l’uniformisation <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> de travail.<strong>Chapitre</strong> 2. Du Contrôle juridictionnelDu contrôle de la Cour <strong>des</strong> ComptesARTICLE 123La Cour <strong>des</strong> comptes est, aux termes <strong>des</strong> dispositions de l’article 180 de la Constitution, chargée decontrôler les comptes de tous les services du Pouvoir Central. Elle vérifie, a posteriori, sur pièces <strong>et</strong>,en cas de besoin, sur place, la régularité <strong>des</strong> opérations exécutées aussi bien par les ordonnateursque par les comptables publics, en matière de rec<strong>et</strong>tes, de dépenses <strong>et</strong> de trésorerie r<strong>et</strong>racées dansla comptabilité du Pouvoir Central. Elle s’assure du bon emploi <strong>des</strong> crédits, fonds <strong>et</strong> valeurs géréspar le pouvoir central. Elle en fait rapport au Président de la République, au Parlement <strong>et</strong> auGouvernement.26

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