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Chapitre 1. Des ressources et des charges budgétaires

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1) du rapport explicatif <strong>des</strong> dépassements <strong>et</strong> de la nature du résultat de l’exécution dubudg<strong>et</strong> ;2) du rapport d’évaluation précisant les conditions dans lesquelles le budg<strong>et</strong> a été exécuté,ainsi que, pour chaque programme, l’exécution budgétaire, le degré d’atteinte <strong>des</strong>objectifs, les résultats obtenus <strong>et</strong> les explications relatives aux écarts constatés ;3) du rapport de la Cour <strong>des</strong> Comptes prévu par l’article 180 de la Constitution;4) du rapport annuel de performance par programme rendant compte de leur gestion <strong>et</strong> deleurs résultats.TITRE IV. DU DEPOT ET DE LA PROCEDURE D’ADOPTION DES LOIS DE FINANCES<strong>Chapitre</strong> <strong>1.</strong> Du dépôt <strong>des</strong> lois de financesDe la date du dépôtARTICLE 83Le proj<strong>et</strong> de loi de finances de l’année, y compris les états <strong>et</strong> documents prévus aux articles 78 <strong>et</strong> 79de la présente loi sur les finances publiques, est déposé par le Gouvernement sur le bureau del’Assemblée Nationale au plus tard le 15 septembre de chaque année. Dans ce cas, ledit proj<strong>et</strong> doitêtre adopté dans un délai de 90 jours à compter de l’ouverture de la session budgétaire. A défaut, lasession ordinaire est suivie de plein droit d’une session extraordinaire jusqu’au 31 décembre.Si le proj<strong>et</strong> de loi de finances n’est pas voté avant l’ouverture du nouvel exercice, les dispositionsdudit proj<strong>et</strong> sont mises en vigueur par ordonnance du Président de la République sur proposition duGouvernement délibérée en Conseil <strong>des</strong> Ministres, en tenant compte <strong>des</strong> amendements votés parchacune <strong>des</strong> deux chambres.Lorsque le proj<strong>et</strong> de loi de finances de l’année est déposé hors délai constitutionnel, mais avant lepremier décembre <strong>et</strong> qu’il ne peut pas être promulgué avant le début de l’exercice, le Gouvernementdemande au Parlement l’ouverture <strong>des</strong> crédits provisoires.Si ledit proj<strong>et</strong> n’est pas adopté avant la fin de la session ordinaire, c<strong>et</strong>te dernière est suivie de pleindroit d’une session extraordinaire qui ne doit pas dépasser le 31 janvier de l’année suivante. Si àl’expiration du délai du 31 janvier <strong>et</strong> au plus tard au premier jour du mois de février de l’exercicebudgétaire, le proj<strong>et</strong> de loi de finances n’est pas voté, il est mis en vigueur par ordonnance duPrésident de la République sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil <strong>des</strong> Ministres,compte tenu <strong>des</strong> amendements votés par chacune <strong>des</strong> deux chambres.Si quinze (15) jours avant la fin de la session budgétaire, soit le 1 er décembre, le Gouvernement n’apas déposé son proj<strong>et</strong> de budg<strong>et</strong> de l’année suivante, il est réputé démissionnaire.Dans ce cas, le Gouvernement demande à l’Assemblée Nationale <strong>et</strong> au Sénat l’ouverture de créditsprovisoires. A c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, le Gouvernement dépose, devant les deux chambres, avant le 15 décembrede l’année qui précède le début de l’exercice, un proj<strong>et</strong> de loi portant ouverture de crédits provisoires,tel que défini aux articles 18 <strong>et</strong> 77 de la présente loi sur les finances publiques.A défaut de vote, dans les quinze (15) jours du dépôt, le proj<strong>et</strong> portant crédits provisoires est mis envigueur le premier jour de l’exercice budgétaire par ordonnance du Président de la République, surproposition du Gouvernement délibérée en Conseil <strong>des</strong> Ministres.La loi portant ouverture de crédits provisoires est mise en exécution jusqu’au 31 janvier de l’annéeconcernée si le dépôt du proj<strong>et</strong> de loi de finances de l’année a eu lieu avant le 1er décembre.Si le Gouvernement est réputé démissionnaire, la loi portant ouverture de crédits provisoires est miseen exécution jusqu’au vote de la loi de finances de l’année.Du dépôt de la loi portant reddition <strong>des</strong> comptesARTICLE 84Le proj<strong>et</strong> de loi portant reddition <strong>des</strong> comptes d’un exercice, y compris les documents prévus auxarticles 81 <strong>et</strong> 82 1) <strong>et</strong> 2) de la présente loi sur les finances publiques est déposé au Parlement, auplus tard le 15 mai de l’année suivant celle de l’exécution du budg<strong>et</strong> auquel il se rapporte, après20

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