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Chapitre 1. Des ressources et des charges budgétaires

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ARTICLE 46Aucun <strong>des</strong> mouvements de crédits prévus aux articles 33 à 38 de la présente loi sur les financespubliques ne peut être effectué ni entre un budg<strong>et</strong> annexe <strong>et</strong> le budg<strong>et</strong> général auquel il est rattaché,ni entre budg<strong>et</strong>s annexes.<strong>Des</strong> comptes spéciauxARTICLE 47Les comptes spéciaux sont constitués <strong>des</strong> comptes d’affectation spéciale <strong>et</strong> <strong>des</strong> comptes deconcours financiers. Ils ne peuvent être ouverts que par une loi de finances.L’affectation d’une rec<strong>et</strong>te à un compte spécial ne peut résulter que d’une disposition de loi definances.ARTICLE 48Il est interdit d’imputer directement à un compte spécial <strong>des</strong> dépenses résultant du paiement <strong>des</strong>traitements, salaires, indemnités <strong>et</strong> allocations de toute nature.Les opérations <strong>des</strong> comptes spéciaux sont prévues, autorisées <strong>et</strong> exécutées dans les mêmesconditions que celles du budg<strong>et</strong> auquel lesdits comptes sont rattachés. Sauf dispositions contrairesprévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial est reporté sur l’année suivante.Toutefois, les résultats constatés sur toutes les catégories de comptes, à l’exception <strong>des</strong> comptesd’affectation spéciale, sont imputés au résultat de l’année, dans les conditions fixées par lerèglement général sur la comptabilité publique.ARTICLE 49Un compte spécial constitue un programme tel que défini à l’article 31 de la présente loi sur lesfinances publiques.Aucun <strong>des</strong> mouvements de crédits prévus aux articles 33 à 38 ci-<strong>des</strong>sus ne peut être effectué entreun compte spécial doté de crédits <strong>et</strong> le budg<strong>et</strong> auquel il est rattaché, ni entre comptes spéciaux dotésde crédits.<strong>Des</strong> comptes d’affectation spécialeARTICLE 50Les comptes d’affectation spéciale r<strong>et</strong>racent, dans les conditions prévues par la loi de finances, <strong>des</strong>opérations <strong>budgétaires</strong> financées au moyen de rec<strong>et</strong>tes particulières qui sont, par nature, en relationdirecte avec les dépenses concernées. Ces rec<strong>et</strong>tes ne peuvent être complétées que, suivant lesdispositions de l’article 52 de la présente loi sur les finances publiques.ARTICLE 51Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, aucun versement ne peut être effectué àpartir d’un compte d’affectation spéciale, au profit du budg<strong>et</strong> général auquel il est rattaché, d’unbudg<strong>et</strong> annexe ou d’un autre compte spécialARTICLE 52Si, en cours d’année, les rec<strong>et</strong>tes effectives <strong>des</strong> comptes d’affectation spéciale sont supérieures auxévaluations <strong>des</strong> lois de finances, <strong>des</strong> crédits supplémentaires peuvent être ouverts par Décr<strong>et</strong> duPremier Ministre sur proposition du ministre chargé du Budg<strong>et</strong> dans la limite de c<strong>et</strong> excédent. Ils sontratifiés dans la prochaine loi de finances.ARTICLE 53Le total <strong>des</strong> dépenses engagées ou ordonnancées au titre d’un compte d’affectation spéciale ne peutexcéder le total <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes constatées, sauf pendant les trois mois suivant sa création. Durant c<strong>et</strong>tepériode, le découvert ne peut être supérieur à un montant fixé par la loi de finances créant le compte.<strong>Des</strong> comptes de concours financiersARTICLE 54Les comptes de concours financiers r<strong>et</strong>racent les prêts <strong>et</strong> avances consentis par le Pouvoir Centralà une personne physique ou morale.Un compte distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégories de débiteurs.14

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