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Chapitre 1. Des ressources et des charges budgétaires

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Un programme regroupe les crédits <strong>des</strong>tinés à m<strong>et</strong>tre en œuvre une action ou un ensemble cohérentd'actions relevant d'un même Ministère ou Institution <strong>et</strong> auquel sont associés <strong>des</strong> objectifs précis,définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que <strong>des</strong> résultats attendus <strong>et</strong> faisant l'obj<strong>et</strong>d'une évaluation au moyen d’indicateurs de performance.Chaque Ministère ou Institution peut créer un programme intitulé « administration générale »<strong>des</strong>tinée à recevoir les crédits non spécifiquement affectés à un autre programme.Seule une disposition de loi de finances d’initiative gouvernementale peut créer ou supprimer unprogramme.ARTICLE 32Les programmes peuvent être regroupés en fonctions.Les fonctions peuvent être institutionnelles, ministérielles ou interministérielles.La présentation sous forme d’une fonction interministérielle entraîne une coordination dansl’exécution <strong>des</strong> programmes <strong>et</strong> une présentation conjointe de l’exécution <strong>et</strong> <strong>des</strong> résultats dans la loiportant reddition <strong>des</strong> comptes du budg<strong>et</strong> du Pouvoir Central.<strong>Des</strong> mouvements de créditsARTICLE 33Les crédits ouverts au sein d’un programme sont fongibles à l’intérieur du titre <strong>et</strong> de la source definancement.Toutefois les mouvements y relatifs font l’obj<strong>et</strong> d’un suivi conformément aux procédures fixées par leMinistre chargé du budg<strong>et</strong>.ARTICLE 34<strong>Des</strong> virements <strong>et</strong> transferts de crédits peuvent intervenir en cours d’exercice pour modifier larépartition initiale <strong>des</strong> crédits ouverts pour les programmes dûment créés, sous réserve <strong>des</strong>dispositions particulières applicables aux budg<strong>et</strong>s annexes <strong>et</strong> aux comptes spéciaux édictées auxarticles 42 à 54 de la présente loi sur les finances publiques,ARTICLE 35Sans préjudice <strong>des</strong> dispositions de l’article 39 ci-<strong>des</strong>sous, <strong>des</strong> virements de crédits peuvent êtreopérés entre les titres <strong>des</strong> dépenses, par source de financement d’un même programme par voied’arrêté du Ministre chargé du Budg<strong>et</strong> sur proposition du Ministre ou responsable d’institutionconcerné.ARTICLE 36<strong>Des</strong> transferts de crédits peuvent être opérés entre les programmes d’un même Ministère ou d’unemême Institution. Ils concernent les titres de même nature repris dans chacun <strong>des</strong> programmes.Le montant cumulé <strong>des</strong> transferts de crédits effectués sous c<strong>et</strong>te forme au cours d’une même annéene peut excéder 10 % <strong>des</strong> crédits ouverts par la loi de finances de l’année pour chacun <strong>des</strong>programmes concernés. Toutefois, s’agissant <strong>des</strong> crédits ouverts sur le titre <strong>des</strong> dépenses depersonnel, ce plafond est fixé à 2 %Ces transferts interviennent par décr<strong>et</strong> du Premier Ministre après avis du Ministre chargé du Budg<strong>et</strong><strong>et</strong> sur proposition du Ministre ou responsable d’institution concerné. Ils sont ratifiés par la prochaineloi de finances.ARTICLE 37<strong>Des</strong> transferts de crédits peuvent être effectués entre programmes de différents Ministères ouInstitutions. Ces transferts peuvent concerner l’ensemble <strong>des</strong> crédits d’un programme ou <strong>des</strong> crédits<strong>des</strong>tinés à financer certaines actions d’un programme. Ils concernent les titres de même naturerepris dans chacun <strong>des</strong> programmes. Ils interviennent par Décr<strong>et</strong> du Premier Ministre après avispréalable du Ministre chargé du Budg<strong>et</strong> <strong>et</strong> sur proposition <strong>des</strong> Ministres concernés. Ils sont ratifiéspar la prochaine loi de finances.ARTICLE 38Sans préjudice <strong>des</strong> articles 34 à 37 de la présente loi sur les finances publiques, aucun virement nitransfert ne peut être effectué au profit d’un programme non prévu par une loi de finances.12

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