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Chapitre 1. Des ressources et des charges budgétaires

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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGOPROJET DE LOISUR LES FINANCES PUBLIQUESMARS 20101


PROJET DE LOISUR LES FINANCES PUBLIQUESEXPOSE DES MOTIFS _______________________________________________________________________________ 4PREMIERE : PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES ________________________________________________ 6TITRE I. DU CHAMP D’APPLICATION ET DE L’OBJET DE LA PRESENTE LOI SUR LES FINANCES PUBLIQUES _________ 6TITRE II. DES PRINCIPES BUDGETAIRES ______________________________________________________________ 6TITRE III. DE L’ENCADREMENT DE LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE ___________________________________________ 8DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOIS DE FINANCES ____________________ 9TITRE I. DU CHAMP ET DE L’OBJET DES LOIS DE FINANCES ______________________________________________ 9TITRE II. DES RESSOURCES ET DES CHARGES DU POUVOIR CENTRAL ______________________________________ 9<strong>Chapitre</strong> <strong>1.</strong> <strong>Des</strong> <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>charges</strong> <strong>budgétaires</strong> __________________ 9<strong>Chapitre</strong> 2. De la nature <strong>des</strong> crédits <strong>budgétaires</strong> ______________________ 11<strong>Chapitre</strong> 3. De la portée <strong>des</strong> crédits <strong>budgétaires</strong> ______________________ 11<strong>Chapitre</strong> 4. <strong>Des</strong> affectations <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes ____________________________ 13<strong>Chapitre</strong> 5. <strong>Des</strong> <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>charges</strong> de trésorerie ________________ 16TITRE III. DE l’ELABORATION ET DE LA PRESENTATION DES LOIS DE FINANCES _____________________________ 16<strong>Chapitre</strong> <strong>1.</strong> De l’élaboration <strong>des</strong> lois de finances ______________________ 16<strong>Chapitre</strong> 2. De la présentation <strong>des</strong> lois de finances ____________________ 16TITRE IV. DU DEPOT ET DE LA PROCEDURE D’ADOPTION DES LOIS DE FINANCES ___________________________ 20<strong>Chapitre</strong> <strong>1.</strong> Du dépôt <strong>des</strong> lois de finances ___________________________ 20<strong>Chapitre</strong> 2. De la procédure d’adoption <strong>des</strong> lois de finances ____________ 21TITRE V. DE LA GESTION DES FINANCES DU POUVOIR CENTRAL _________________________________________ 21<strong>Chapitre</strong> <strong>1.</strong> De l’exécution du budg<strong>et</strong> _______________________________ 21<strong>Chapitre</strong> 2. De la définition <strong>et</strong> de la tenue <strong>des</strong> comptabilités ____________ 22<strong>Chapitre</strong> 3. De la compétence <strong>et</strong> de la responsabilité en matière d’exécutiondu budg<strong>et</strong> _____________________________________________________ 24<strong>Chapitre</strong> 4. De la gestion de la trésorerie ____________________________ 25TITRE VI. DU CONTROLE SUR LES FINANCES DU POUVOIR CENTRAL ______________________________________ 25<strong>Chapitre</strong> <strong>1.</strong><strong>Des</strong> contrôles administratifs _____________________________ 25<strong>Chapitre</strong> 2. Du Contrôle juridictionnel ______________________________ 26<strong>Chapitre</strong> 3. Du contrôle parlementaire ______________________________ 27TITRE VII. DU REGIME DES SANCTIONS _____________________________________________________________ 27TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EDITS ET DECISIONS BUDGETAIRES _____ 28TITRE I. DU CHAMP ET DE L’OBJET DES EDITS ET DECISIONS BUDGETAIRES ________________________________ 28TITRE II. DES RESSOURCES ET DES CHARGES DES PROVINCES ET DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES __ 29<strong>Chapitre</strong> <strong>1.</strong> <strong>Des</strong> <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>charges</strong> <strong>budgétaires</strong> _________________ 29<strong>Chapitre</strong> 2. <strong>Des</strong> crédits <strong>budgétaires</strong> ________________________________ 30<strong>Chapitre</strong> 3. <strong>Des</strong> affectations <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes ____________________________ 33<strong>Chapitre</strong> 4. <strong>Des</strong> <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>charges</strong> de trésorerie ________________ 34TITRE III. DE L’ELABORATION ET DE LA PRESENTATION DES EDITS ET DECISIONS BUDGETAIRES _______________ 342


<strong>Chapitre</strong> <strong>1.</strong> De l’élaboration <strong>des</strong> édits <strong>et</strong> décisions <strong>budgétaires</strong> __________ 34<strong>Chapitre</strong> 2. De la présentation <strong>des</strong> édits <strong>et</strong> décisions <strong>budgétaires</strong> ________ 34TITRE IV. DU DEPOT ET DU VOTE DES EDITS OU DECISIONS BUDGETAIRES ________________________________ 38TITRE V. DE L’EXECUTION DU BUDGET DES PROVINCES ET DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES _______ 40<strong>Chapitre</strong> <strong>1.</strong> De L’exécution du budg<strong>et</strong>_______________________________ 40<strong>Chapitre</strong> 2. De la définition <strong>et</strong> de la tenue <strong>des</strong> comptabilités ____________ 41<strong>Chapitre</strong> 3. De la compétence en matière d’exécution du budg<strong>et</strong> ________ 42<strong>Chapitre</strong> 4. De la gestion de la trésorerie ____________________________ 43TITRE VI. DU CONTROLE SUR LES FINANCES DES PROVINCES ET DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES __ 43<strong>Chapitre</strong> <strong>1.</strong> <strong>Des</strong> contrôles administratifs ____________________________ 43<strong>Chapitre</strong> 2. Du contrôle juridictionnel ______________________________ 43<strong>Chapitre</strong> 3. Du contrôle <strong>des</strong> organes délibérants ______________________ 44TITRE VII. DU REGIME DES SANCTIONS _____________________________________________________________ 44QUATRIEME PARTIE : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR CENTRAL, LES PROVINCES ET LESENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES __________________________________________ 45TITRE I. DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR CENTRAL ET LES PROVINCES _________________________________ 45<strong>Chapitre</strong> <strong>1.</strong> <strong>Des</strong> principes de base __________________________________ 45<strong>Chapitre</strong> 2. De la répartition <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes à caractère national __________ 45<strong>Chapitre</strong> 3. De la consolidation du Budg<strong>et</strong> de L’Etat ___________________ 46TITRE II. DES RAPPORTS ENTRE LES PROVINCES ET LES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES _____________ 46<strong>Chapitre</strong> <strong>1.</strong> De la répartition <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes à caractère national <strong>et</strong> <strong>des</strong> impôts<strong>et</strong> taxes d’intérêt commun _______________________________________ 46<strong>Chapitre</strong> 2. De l’intégration <strong>des</strong> budg<strong>et</strong>s <strong>des</strong> Entités TerritorialesDécentralisées dans celui de la Province de rattachement ______________ 46CINQUIEME PARTIE : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES _____________________ 473


EXPOSE DES MOTIFSLa gestion <strong>des</strong> finances publiques congolaises s’effectue actuellement dans un cadre juridique <strong>et</strong>institutionnel totalement inadapté au contexte de la Constitution, adoptée par référendum en février2006, prônant notamment la décentralisation.Sous-tendue par les dispositions de la loi financière n° 83-003 du 23 février 1983, telle que modifiée<strong>et</strong> complétée par l’ordonnance - loi n° 87 - 004 du 10 janvier 1987, c<strong>et</strong>te gestion, qui tient compte decertaines innovations induites par les réformes mises en œuvre depuis 2002 par le Gouvernement,principalement en ce qui concerne les intervenants dans la chaîne de la dépense, le report <strong>des</strong>crédits d’une année sur l’autre <strong>et</strong> les nomenclatures <strong>budgétaires</strong> de dépenses <strong>et</strong> de rec<strong>et</strong>tes, n’estplus en phase avec ladite loi financière.Ainsi l’obsolescence de c<strong>et</strong>te dernière étant indéniable, il est nécessaire de la moderniser pour tenircompte <strong>des</strong> dispositions de la Constitution, formaliser les réformes entamées <strong>et</strong> envisager toutes lesperspectives d’une gestion moderne <strong>des</strong> finances publiques. Tel est l’obj<strong>et</strong> de la présente loi qui secaractérise par <strong>des</strong> innovations majeures développées ci-après.LE CARACTERE DE LA LOILa présente loi a pour obj<strong>et</strong> d’organiser les lois de finances, les budg<strong>et</strong>s <strong>des</strong> Provinces <strong>et</strong> <strong>des</strong> EntitésTerritoriales Décentralisées en définissant les principes généraux de gestion <strong>des</strong> finances publiques<strong>et</strong> d’encadrement de la politique budgétaire.LA BUDGÉTISATION FONDÉE SUR UNE LOGIQUE DE RÉSULTATS AU MOYEN DE BUDGETS -PROGRAMMELa pratique actuelle, non orientée vers une obligation de résultats, est un obstacle à la réalisation<strong>des</strong> objectifs du développement dont ceux de la croissance <strong>et</strong> de la réduction de la pauvr<strong>et</strong>é. Ainsi, larecherche d’une meilleure performance en termes d’efficacité <strong>et</strong> d’efficience étant au centre del’action publique, il est nécessaire de revoir les modalités de la gestion budgétaire au moyen debudg<strong>et</strong> de programmes dans lequel l’allocation <strong>des</strong> crédits <strong>budgétaires</strong> est faite au profit d’actions àmener dans le cadre <strong>des</strong> politiques publiques. Ceci induit une responsabilisation accrue <strong>des</strong> acteurs.Ainsi, les Ministres chargés <strong>des</strong> Finances <strong>et</strong> du Budg<strong>et</strong> ont, chacun en ce qui le concerne, un rôlespécifique dans le dispositif de gestion <strong>des</strong> finances publiques. Le rôle du premier relève de lagestion de la trésorerie <strong>et</strong> de l’organisation <strong>des</strong> services du Trésor, assignataires <strong>des</strong> ordres dedépenses <strong>des</strong> Ministères <strong>et</strong> Institutions. Celui du second relève de la planification de l’engagement<strong>des</strong> dépenses <strong>et</strong> de l’encadrement du contrôle budgétaire.En outre, la qualité d’ordonnateur est conférée aux Ministres <strong>et</strong> responsables d’Institutions dont lesrôles <strong>et</strong> responsabilités se trouvent renforcés en matière d’élaboration <strong>et</strong> de mise en œuvre <strong>des</strong>programmes à exécuter sous leur autorité, <strong>et</strong> de résultats à atteindre conformément aux objectifsassignés <strong>et</strong> aux moyens engagés.L’APPROCHE BUDGETAIRE PLURI ANNUELLEC<strong>et</strong>te approche perm<strong>et</strong> d’une part de traduire la vision du Gouvernement pour les trois années àvenir par un cadrage budgétaire sous-tendant l’élaboration du cadre <strong>des</strong> dépenses à moyen terme<strong>des</strong> Ministères <strong>et</strong> Institutions <strong>et</strong> dont le budg<strong>et</strong> en devient la tranche annuelle.D’autre part, elle perm<strong>et</strong> d’assurer la continuité dans la gestion <strong>des</strong> programmes en préconisant lesautorisations d’engagement pluriannuelles votées en totalité la première année de leur prévision,dont les crédits de paiement correspondant sont ramenés à l’exercice budgétaire.LA PRISE EN COMPTE DE LA DECENTRALISATIONLa présente loi réaffirme la distinction <strong>des</strong> finances du Pouvoir Central, <strong>des</strong> Provinces <strong>et</strong> <strong>des</strong> EntitésTerritoriales Décentralisées. Elle fixe les modalités de répartition <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes à caractère nationalentre chaque niveau. Elle réitère le principe de légalité <strong>des</strong> impôts, taxes, droits <strong>et</strong> redevances.Elle définit les modalités de consolidation du budg<strong>et</strong> du Pouvoir Central avec ceux <strong>des</strong> Provinces <strong>et</strong>les règles d’intégration <strong>des</strong> budg<strong>et</strong>s <strong>des</strong> Entités Territoriales Décentralisées dans ceux <strong>des</strong> provincesde rattachement. A c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, la présente loi propose un calendrier budgétaire harmonisé avec lescontraintes constitutionnelles.4


LA REDEFINITION DES BUDGETS ANNEXES ET L’INSTAURATION DES COMPTES SPECIAUXLa présente loi définit les budg<strong>et</strong>s annexes comme étant ceux qui r<strong>et</strong>racent les seules opérations decertains services non dotés de la personnalité juridique s’adonnant à titre principal à une activité deproduction de biens ou de prestations de services rémunérés sous forme de redevances.De même, elle donne deux catégories de comptes spéciaux : les comptes d’affectation spécialefinancés au moyen de <strong>ressources</strong> particulières <strong>et</strong> les comptes de concours financiers r<strong>et</strong>raçant lesprêts <strong>et</strong> avances consentis par le Pouvoir Central, les Provinces <strong>et</strong> les Entités TerritorialesDécentralisées.L’UNITÉ DE CAISSE ET L’UNITÉ DE TRÉSORERIELa présente loi prévoit une centralisation <strong>des</strong> fonds publics du Pouvoir Central sur le compte généraldu Trésor ouvert chez le caissier de l’Etat, ce qui perm<strong>et</strong> de créer une véritable unité de caisse <strong>et</strong> d<strong>et</strong>résorerie.De plus, elle fait obligation à chaque Province <strong>et</strong> à chaque Entité Territoriale Décentralisée de nedisposer que d’un seul <strong>et</strong> unique compte ouvert en leur nom à la Banque centrale du Congo. Cela apour but de garantir l’unité de trésorerie indispensable pour conforter les comptables publics dansleur mission <strong>et</strong> favoriser le contrôle.LES DISPOSITIONS TRANSITOIRESLa mise en application <strong>des</strong> dispositions de la loi comportant de nombreuses innovations doit êtrepréparée. Entre autres, la nouvelle approche budgétaire basée sur un concept de programmesassortis d’objectifs à atteindre est complexe <strong>et</strong> non encore connue <strong>des</strong> différents acteurs. Ainsi,contrairement à la coutume qui exige l’entrée en vigueur d’une loi après sa promulgation, une miseen œuvre satisfaisante de la présente loi impose de prévoir les délais pendant lesquels les cadreslégal <strong>et</strong> institutionnel devront être revus afin de les adapter au nouveau contexte créé par lesinnovations susvisées.En substance, l’application efficace <strong>des</strong> principes de base qui sous-tendent le budg<strong>et</strong>,l’introduction du cadrage <strong>des</strong> dépenses à moyen terme, l’assouplissement en matière devirements <strong>et</strong> transferts de crédits découlant de la fongibilité <strong>des</strong> crédits <strong>budgétaires</strong>, laresponsabilité accrue <strong>des</strong> acteurs, le renforcement du contrôle administratif a priori, lerespect <strong>des</strong> calendriers, l’intégration de toutes les rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> de toutes les dépenses dans lebudg<strong>et</strong>, tant en élaboration qu’en exécution représentent une heureuse évolution vers un<strong>et</strong>echnique budgétaire mieux adaptée aux exigences du développement.5


PROJET DE LOI SUR LES FINANCES PUBLIQUES PUBLIQUES________________________________________________________________________L’Assemblée Nationale <strong>et</strong> le Sénat ont adopté ;La Cour Constitutionnelle a statué ;Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :PREMIERE : PARTIE : DISPOSITIONS GENERALESTitre I. Du champ d’application <strong>et</strong> de l’obj<strong>et</strong> de la présente loi sur les finances publiquespubliquesDu Champ d’applicationARTICLE 1 erLa présente loi sur les finances publiques s’applique aux finances de l’Etat.Au sein de l’Etat on distingue les finances du Pouvoir Central, les finances <strong>des</strong> Provinces <strong>et</strong> lesfinances <strong>des</strong> Entités Territoriales Décentralisées.ARTICLE 2La présente loi sur les finances publiques a pour obj<strong>et</strong> de définir les principes généraux de gestion<strong>des</strong> finances publiques <strong>et</strong> d’encadrement de la politique budgétaire applicables au budg<strong>et</strong> du PouvoirCentral, <strong>des</strong> Provinces, <strong>des</strong> Entités Territoriales Décentralisées <strong>et</strong> de leurs organismes auxiliaires.Elle fixe les règles spécifiques relatives à l’affectation <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>charges</strong>, à l’élaboration,à la présentation, à l’adoption <strong>et</strong> à l’exécution <strong>des</strong> lois de finances, <strong>des</strong> édits <strong>et</strong> <strong>des</strong> décisions<strong>budgétaires</strong>.Elle détermine également les règles relatives aux contrôles sur les finances publiques, à ladétermination <strong>des</strong> responsabilités <strong>et</strong> <strong>des</strong> sanctions qui en découlent ainsi qu’aux rapports entre lePouvoir Central <strong>et</strong> les Provinces <strong>et</strong> entre les Provinces <strong>et</strong> les Entités Territoriales Décentralisées.TITRE II : DES PRINCIPES BUDGETAIRESDe l’annualitéARTICLE 3L’exercice budgétaire s’étend sur une année civile allant du 1 er janvier au 31 décembre. Toutefois,les crédits y relatifs sont proj<strong>et</strong>és, à l’aide d’une budgétisation pluriannuelle consistant à prévoir lesrec<strong>et</strong>tes, les dépenses <strong>et</strong> le financement <strong>des</strong> opérations du Pouvoir Central, <strong>des</strong> Provinces <strong>et</strong> <strong>des</strong>Entités Territoriales Décentralisées sur un horizon de trois (3) années. Ce cadrage budgétairepluriannuel inclut le cadre <strong>des</strong> dépenses à moyen terme.De l’unitéARTICLE 46


Le Pouvoir Central, la Province <strong>et</strong> l’Entité Territoriale Décentralisée présente, chacun en ce qui leconcerne, dans un document unique, toutes les <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> toutes les <strong>charges</strong> afférentes à uneannée.De l’universalitéARTICLE 5Il est fait rec<strong>et</strong>te du montant intégral <strong>des</strong> produits sans contraction entre les rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> les dépenses<strong>et</strong>, par conséquent, entre les d<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> les créances. L’ensemble <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes assure l’exécution del’ensemble <strong>des</strong> dépenses sans aucune affectation de leur produit à <strong>des</strong> dépenses particulières.De la spécialitéARTICLE 6Les crédits sont spécialisés par grande nature de dépense ou titre tel que précisé à l’article 24 ci<strong>des</strong>sous<strong>et</strong> par source de financement.Ils sont regroupés par programme. Les programmes peuvent être regroupés par fonction.La spécialité <strong>et</strong> le détail <strong>des</strong> crédits doivent être conformes à la nomenclature budgétaire <strong>des</strong>dépenses en vigueur.Dans le cadre d’un budg<strong>et</strong> programme, la présentation <strong>des</strong> crédits par subdivision de lanomenclature budgétaire, chapitre, article <strong>et</strong> litera est indicative.Du principe de légalité <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> <strong>des</strong> dépensesARTICLE 7Conformément aux articles 122.10, 174 <strong>et</strong> 175 de la Constitution, les assemblées provinciales <strong>et</strong> lesorganes délibérants <strong>des</strong> Entités Territoriales Décentralisées ne peuvent créer ni impôt, ni taxe, nidroit ou redevance.Ils ne peuvent qu’en prendre l’initiative à soum<strong>et</strong>tre au Parlement.ARTICLE 8Les règles relatives à l’assi<strong>et</strong>te, au taux <strong>et</strong> aux modalités de recouvrement <strong>des</strong> impositions de toutenature sont fixées, pour une durée indéterminée, par le Parlement dans les lois de finances initialeou rectificative.Toutefois, dans les conditions fixées par la présente loi sur les finances publiques, les lois definances peuvent décider de déléguer, aux assemblées Provinciales <strong>et</strong> aux organes délibérants <strong>des</strong>Entités Territoriales Décentralisées, le pouvoir de fixer le taux ou les modalités de recouvrement decertains impôts provinciaux <strong>et</strong> locaux dans les conditions fixées par lesdits assemblées ou organesdélibérants.ARTICLE 9Aucune dépense ne peut être exécutée :- si elle ne rentre pas dans les compétences du Pouvoir Central, <strong>des</strong> Provinces <strong>et</strong> <strong>des</strong> EntitésTerritoriales Décentralisées telles que définies dans la Constitution <strong>et</strong> ses textesd’application ;- si elle n’a pas été définie par un texte régulièrement adopté <strong>et</strong> publié par l’autoritécompétente ; les obligations financières créées par toute loi, édit, décision, ordonnance,règlement ou contrat ne deviennent certaines <strong>et</strong> définitives qu’avec l’ouverture <strong>des</strong> créditscorrespondant au budg<strong>et</strong> du Pouvoir Central, de la Province ou de l’Entité TerritorialeDécentralisée ;- si les crédits nécessaires ne sont pas disponibles au budg<strong>et</strong> ;- si elle correspond à <strong>des</strong> opérations financées en tout ou partie sur <strong>ressources</strong> extérieurespour lesquelles la mobilisation <strong>des</strong> fonds y relatifs n’est pas effective.Du principe de sincéritéARTICLE 107


Le budg<strong>et</strong> du Pouvoir Central, de la Province ou de l’Entité Territoriale Décentralisée présente defaçon sincère l’ensemble de leurs <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> de leurs <strong>charges</strong>. La sincérité s’apprécie compt<strong>et</strong>enu <strong>des</strong> informations disponibles <strong>et</strong> <strong>des</strong> prévisions qui peuvent en découler.Tout proj<strong>et</strong> de loi, d’édit, de décision, d’ordonnance ou de règlement ayant une incidence financièredoit être accompagné d’une annexe précisant ses conséquences au titre du budg<strong>et</strong> de l’annéed’entrée en vigueur <strong>et</strong> de l’année suivante.Les comptes du Pouvoir Central, de la Province <strong>et</strong> de l’Entité Territoriale Décentralisée doivent êtreréguliers, sincères <strong>et</strong> refléter une image fidèle de leur situation financière <strong>et</strong> patrimoniale.TITRE III. DE L’ENCADREMENT DE LA POLITIQUE BUDGÉTAIREDe l’encadrement de la politique budgétaireARTICLE 11La politique budgétaire de l’Etat est définie en Conseil <strong>des</strong> Ministres du Pouvoir Central surproposition du Ministre chargé du Budg<strong>et</strong>. Elle est mise en œuvre par le pouvoir exécutif national,provincial <strong>et</strong> local.ARTICLE 12Le Ministre du Pouvoir Central chargé du Budg<strong>et</strong> établit, chaque année, un Cadre Budgétaire àMoyen Terme à 3 ans en fonction <strong>des</strong> hypothèses macroéconomiques préalablement définies.Ce cadre présente une prévision de l’évolution de l’ensemble <strong>des</strong> dépenses <strong>et</strong> de l’ensemble <strong>des</strong>rec<strong>et</strong>tes du Pouvoir Central, <strong>des</strong> Provinces <strong>et</strong> <strong>des</strong> Entités Territoriales Décentralisées, du solde quis’en dégage ainsi que celle de l’évolution de l’end<strong>et</strong>tement.Adopté en Conseil <strong>des</strong> Ministres au plus tard le 1er juin, ce document est transmis au Parlement, aucours de la session budgétaire, qui en débat avant le vote du budg<strong>et</strong> du Pouvoir Central.La l<strong>et</strong>tre d’orientation, à l’initiative du Premier Ministre, adoptée en Conseil <strong>des</strong> Ministres, surproposition du Ministre chargé du Budg<strong>et</strong>, découle <strong>des</strong> dispositions ci-<strong>des</strong>sus.Le budg<strong>et</strong> du Pouvoir Central, <strong>des</strong> Provinces <strong>et</strong> <strong>des</strong> Entités Territoriales Décentralisées est établi surla base <strong>des</strong> hypothèses macroéconomiques figurant dans ladite l<strong>et</strong>tre.ARTICLE 13Le recours aux avances de la Banque Centrale est prohibé tant pour le Pouvoir Central que pour laProvince <strong>et</strong> l’Entité Territoriale Décentralisée.De la soutenabilité budgétaireARTICLE 14Le Pouvoir Central, la Province <strong>et</strong> l’Entité Territoriale Décentralisée doivent prévoir <strong>et</strong> exécuter leursbudg<strong>et</strong>s en équilibrant leurs <strong>charges</strong> courantes par <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> internes, à l’exclusion du produit<strong>des</strong> emprunts intérieurs, <strong>des</strong> dons <strong>et</strong> legs intérieurs proj<strong>et</strong>s, du remboursement <strong>des</strong> prêts <strong>et</strong> avances,<strong>et</strong>, le cas échéant <strong>des</strong> subventions affectées à <strong>des</strong> proj<strong>et</strong>s ou activités spécifiques, mais y comprisles <strong>ressources</strong> extérieures de dons <strong>et</strong> legs courants.Ils ne peuvent emprunter, chaque année, une somme supérieure au montant de leursinvestissements.Ils ne peuvent emprunter qu’auprès <strong>des</strong> institutions nationales financières non bancaires.Aucun emprunt ne peut être souscrit en devise, ni directement, ni indirectement, à l’exception, le caséchéant, de ceux souscrits par le Pouvoir Central pour lui-même ou pour la Province ou l’Entité.De l’équilibre du budg<strong>et</strong>ARTICLE 15Le budg<strong>et</strong> du Pouvoir Central, de la Province <strong>et</strong> de l’Entité Territoriale Décentralisée est présenté enéquilibre.Il prévoit le montant <strong>des</strong> dons, fixe le ou les plafonds <strong>des</strong> emprunts <strong>et</strong> détermine l’affectation <strong>des</strong><strong>ressources</strong> en résultant pour assurer l’équilibre budgétaire <strong>et</strong> financier.8


DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOIS DE FINANCESTITRE I. DU CHAMP ET DE L’OBJET DES LOIS DE FINANCESDu champ <strong>des</strong> lois de financesARTICLE 16Les lois de finances concernent les finances du Pouvoir Central. Elles peuvent traiter <strong>des</strong>dispositions relatives aux provinces conformément à l’article 8 de la présente loi sur les financespubliques.De l’obj<strong>et</strong> <strong>des</strong> lois de FinancesARTICLE 17Les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant <strong>et</strong> l’affectation <strong>des</strong><strong>ressources</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>charges</strong> du Pouvoir Central ainsi que les conditions d’équilibre budgétaire <strong>et</strong>financier qui en résulte.Elles tiennent compte <strong>des</strong> priorités du Gouvernement inscrites dans son programme dedéveloppement économique, dans les conditions prévues à l’article 66 ci-<strong>des</strong>sous.ARTICLE 18Ont le caractère de loi de finances :- La loi de finances de l’année ;- La loi portant ouverture de crédits provisoires ;- Les lois de finances rectificatives ;- La loi portant reddition <strong>des</strong> Comptes.TITRE II. DES RESSOURCES ET DES CHARGES DU POUVOIR CENTRALARTICLE 19Les <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> les <strong>charges</strong> du Pouvoir Central comprennent les <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> les <strong>charges</strong><strong>budgétaires</strong> ainsi que les <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> les <strong>charges</strong> de trésorerie.<strong>Chapitre</strong> <strong>1.</strong> <strong>Des</strong> <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>charges</strong> <strong>budgétaires</strong>ARTICLE 20Les <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> les <strong>charges</strong> <strong>budgétaires</strong> sont r<strong>et</strong>racées dans le budg<strong>et</strong> sous forme de rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong>de dépenses<strong>Des</strong> <strong>ressources</strong> <strong>budgétaires</strong>ARTICLE 21Les <strong>ressources</strong> <strong>budgétaires</strong> sont regroupées sous un même titre.Elles comprennent <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> internes <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> extérieures.Les <strong>ressources</strong> internes sont composées de rec<strong>et</strong>tes courantes, de rec<strong>et</strong>tes en capital <strong>et</strong> de rec<strong>et</strong>tesexceptionnelles.Les rec<strong>et</strong>tes courantes sont :- le produit <strong>des</strong> impôts <strong>et</strong> taxes relevant de la fiscalité directe <strong>et</strong> indirecte ;- le revenu du domaine <strong>et</strong> <strong>des</strong> participations financières <strong>et</strong> de ses autres actifs <strong>et</strong> droits,notamment la part du Pouvoir Central dans le bénéfice <strong>des</strong> entreprises publiques ;- le produit <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes administratives <strong>et</strong> judiciaires, <strong>des</strong> redevances <strong>et</strong> <strong>des</strong> taxesrémunératoires <strong>des</strong> services rendus ;- le produit <strong>des</strong> amen<strong>des</strong> ;- les produits divers.9


Les rec<strong>et</strong>tes en capital sont :- Le produit <strong>des</strong> cessions du domaine ;- Le produit <strong>des</strong> cessions de ses participations financières ainsi que de ses autres actifs <strong>et</strong>droits.Les rec<strong>et</strong>tes exceptionnelles sont :- Les dons <strong>et</strong> legs intérieurs courants (pour dépenses courantes) ;- Les dons <strong>et</strong> legs intérieurs proj<strong>et</strong>s (pour dépenses d’investissement) ;- Le remboursement <strong>des</strong> prêts <strong>et</strong> avances ;- Le produit <strong>des</strong> emprunts intérieurs.Les <strong>ressources</strong> extérieures sont composées de rec<strong>et</strong>tes exceptionnelles qui sont :- Les dons <strong>et</strong> legs extérieurs courants (pour dépenses courantes) ;- les dons <strong>et</strong> legs extérieurs proj<strong>et</strong>s (pour dépenses d’investissement) ;- les tirages sur emprunts extérieur.De l’obligation d’évaluer les <strong>ressources</strong> <strong>budgétaires</strong>ARTICLE 22Le rendement <strong>des</strong> impôts, droits <strong>et</strong> taxes dont le produit est affecté au Pouvoir Central est évalué parles lois de finances. Le produit <strong>des</strong> amen<strong>des</strong>, les rémunérations pour services rendus, les revenusdu domaine <strong>et</strong> <strong>des</strong> participations financières, les bénéfices <strong>des</strong> établissements publics, les rec<strong>et</strong>tesprovenant de la cession d’actifs, les remboursements <strong>des</strong> prêts ou avances <strong>et</strong> le montant <strong>des</strong>produits divers sont prévus <strong>et</strong> évalués par la loi de finances de l’année, <strong>et</strong> le cas échéant par les loisde finances rectificatives.De même, le montant <strong>des</strong> souscriptions <strong>et</strong> <strong>des</strong> tirages sur les emprunts à moyen <strong>et</strong> long termes ainsique les dons, doivent être prévus <strong>et</strong> évalués par une loi de finances.<strong>Des</strong> <strong>charges</strong> <strong>budgétaires</strong>ARTICLE 23Les <strong>charges</strong> <strong>budgétaires</strong> sont classées par programme, par administration, par nature économiqu<strong>et</strong>elles que définies par la nomenclature en vigueur ou suivant toute autre classification présentant unintérêt pour leur analyse, leur suivi <strong>et</strong> leur évaluation.Elles sont distinguées entre les dépenses courantes, les dépenses en capital <strong>et</strong> les prêts <strong>et</strong> avancesARTICLE 24Les dépenses courantes sont groupées sous cinq six titres à savoir :Titre I. D<strong>et</strong>te publique en capitalTitre II. Frais financiersTitre III. Dépenses de personnelTitre IV. Biens <strong>et</strong> matérielsTitre V. Dépenses de prestationsTitre VI. Transferts <strong>et</strong> interventionsLes dépenses en capital sont groupées sous deux titres à savoir :Titre VII. EquipementsTitre VIII. Construction, réfection, réhabilitation, addition d'ouvrage <strong>et</strong> édifice, acquisitionimmobilièreLes dépenses <strong>des</strong> Prêts <strong>et</strong> avances forment un titre à savoir :Titre IX. Prêts <strong>et</strong> avances10


<strong>Chapitre</strong> 2. De la nature <strong>des</strong> crédits <strong>budgétaires</strong>ARTICLE 25Les crédits <strong>budgétaires</strong> sont limitatifs, évaluatifs ou provisionnels. Ces trois catégories de créditssont réparties distinctement.<strong>Des</strong> crédits limitatifsARTICLE 26Les crédits <strong>budgétaires</strong> sont limitatifs sous réserve <strong>des</strong> dispositions <strong>des</strong> articles 27 <strong>et</strong> 28 ci-<strong>des</strong>sous.Les dépenses sur crédits limitatifs ne peuvent être engagées ni ordonnancées au-delà <strong>des</strong> dotations<strong>budgétaires</strong>.<strong>Des</strong> crédits évaluatifsARTICLE 27Les crédits évaluatifs servent à acquitter les d<strong>et</strong>tes du Pouvoir Central résultant de dispositionslégislatives ou de conventions permanentes approuvées par la loi. Ils s’appliquent uniquement auremboursement de la d<strong>et</strong>te publique.Les dépenses sur crédits évaluatifs peuvent au besoin s’imputer au-delà de l’allocation prévueinitialement.Les dépassements de crédits évaluatifs sont régularisés soit par transfert de crédits disponibles ausein du budg<strong>et</strong> général, défini par l’article 66 ci-<strong>des</strong>sous soit, en cas d’insuffisance, par ouverture denouveaux crédits inscrits dans une loi de finances rectificative à soum<strong>et</strong>tre à l’approbation duParlement.<strong>Des</strong> crédits provisionnelsARTICLE 28Les crédits provisionnels sont ceux qui correspondent à <strong>des</strong> besoins qui ne peuvent être exactementchiffrés au moment du vote de la loi de finances de l’année. Ils correspondent à <strong>des</strong> dépensesaccidentelles <strong>et</strong> imprévisibles, concernant notamment les faits de guerre <strong>et</strong> les catastrophesnaturelles. Les dépenses sur crédits provisionnels ne peuvent être ordonnancées que dans leslimites <strong>des</strong> allocations <strong>budgétaires</strong> correspondantes.Toutefois, en cas d’insuffisance de ces crédits, <strong>des</strong> crédits supplémentaires, dont la ratification estdemandée au Parlement dans la plus prochaine loi de finances, peuvent être ouverts parordonnance du Président de la République sur proposition du Ministre chargé du Budg<strong>et</strong>, délibéréeen Conseil <strong>des</strong> Ministres.ARTICLE 29Toute ouverture de crédits supplémentaires doit prévoir les voies <strong>et</strong> moyens nécessaires à leurexécution <strong>et</strong> s’accompagner d’un rapport adressé au Parlement par le Premier ministre.<strong>Chapitre</strong> 3. De la portée <strong>des</strong> crédits <strong>budgétaires</strong>De la portée <strong>des</strong> crédits <strong>budgétaires</strong>ARTICLE 30Les crédits <strong>budgétaires</strong> sont autorisés pour une année.Ils ne peuvent être utilisés que pour l’obj<strong>et</strong> pour lequel ils ont été prévus, sauf dans les cas visés auxarticles 33 à 38 de la présente loi sur les finances publiques.Les crédits <strong>budgétaires</strong> sont constitués d’autorisations d’engagement <strong>et</strong> de crédits de paiement.Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure <strong>des</strong> dépenses pouvant êtreengagées. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure <strong>des</strong> dépenses pouvant êtreordonnancées ou payées pendant l’année.Ils sont inscrits dans <strong>des</strong> programmes attribués aux Ministères <strong>et</strong> Institutions.ARTICLE 3111


Un programme regroupe les crédits <strong>des</strong>tinés à m<strong>et</strong>tre en œuvre une action ou un ensemble cohérentd'actions relevant d'un même Ministère ou Institution <strong>et</strong> auquel sont associés <strong>des</strong> objectifs précis,définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que <strong>des</strong> résultats attendus <strong>et</strong> faisant l'obj<strong>et</strong>d'une évaluation au moyen d’indicateurs de performance.Chaque Ministère ou Institution peut créer un programme intitulé « administration générale »<strong>des</strong>tinée à recevoir les crédits non spécifiquement affectés à un autre programme.Seule une disposition de loi de finances d’initiative gouvernementale peut créer ou supprimer unprogramme.ARTICLE 32Les programmes peuvent être regroupés en fonctions.Les fonctions peuvent être institutionnelles, ministérielles ou interministérielles.La présentation sous forme d’une fonction interministérielle entraîne une coordination dansl’exécution <strong>des</strong> programmes <strong>et</strong> une présentation conjointe de l’exécution <strong>et</strong> <strong>des</strong> résultats dans la loiportant reddition <strong>des</strong> comptes du budg<strong>et</strong> du Pouvoir Central.<strong>Des</strong> mouvements de créditsARTICLE 33Les crédits ouverts au sein d’un programme sont fongibles à l’intérieur du titre <strong>et</strong> de la source definancement.Toutefois les mouvements y relatifs font l’obj<strong>et</strong> d’un suivi conformément aux procédures fixées par leMinistre chargé du budg<strong>et</strong>.ARTICLE 34<strong>Des</strong> virements <strong>et</strong> transferts de crédits peuvent intervenir en cours d’exercice pour modifier larépartition initiale <strong>des</strong> crédits ouverts pour les programmes dûment créés, sous réserve <strong>des</strong>dispositions particulières applicables aux budg<strong>et</strong>s annexes <strong>et</strong> aux comptes spéciaux édictées auxarticles 42 à 54 de la présente loi sur les finances publiques,ARTICLE 35Sans préjudice <strong>des</strong> dispositions de l’article 39 ci-<strong>des</strong>sous, <strong>des</strong> virements de crédits peuvent êtreopérés entre les titres <strong>des</strong> dépenses, par source de financement d’un même programme par voied’arrêté du Ministre chargé du Budg<strong>et</strong> sur proposition du Ministre ou responsable d’institutionconcerné.ARTICLE 36<strong>Des</strong> transferts de crédits peuvent être opérés entre les programmes d’un même Ministère ou d’unemême Institution. Ils concernent les titres de même nature repris dans chacun <strong>des</strong> programmes.Le montant cumulé <strong>des</strong> transferts de crédits effectués sous c<strong>et</strong>te forme au cours d’une même annéene peut excéder 10 % <strong>des</strong> crédits ouverts par la loi de finances de l’année pour chacun <strong>des</strong>programmes concernés. Toutefois, s’agissant <strong>des</strong> crédits ouverts sur le titre <strong>des</strong> dépenses depersonnel, ce plafond est fixé à 2 %Ces transferts interviennent par décr<strong>et</strong> du Premier Ministre après avis du Ministre chargé du Budg<strong>et</strong><strong>et</strong> sur proposition du Ministre ou responsable d’institution concerné. Ils sont ratifiés par la prochaineloi de finances.ARTICLE 37<strong>Des</strong> transferts de crédits peuvent être effectués entre programmes de différents Ministères ouInstitutions. Ces transferts peuvent concerner l’ensemble <strong>des</strong> crédits d’un programme ou <strong>des</strong> crédits<strong>des</strong>tinés à financer certaines actions d’un programme. Ils concernent les titres de même naturerepris dans chacun <strong>des</strong> programmes. Ils interviennent par Décr<strong>et</strong> du Premier Ministre après avispréalable du Ministre chargé du Budg<strong>et</strong> <strong>et</strong> sur proposition <strong>des</strong> Ministres concernés. Ils sont ratifiéspar la prochaine loi de finances.ARTICLE 38Sans préjudice <strong>des</strong> articles 34 à 37 de la présente loi sur les finances publiques, aucun virement nitransfert ne peut être effectué au profit d’un programme non prévu par une loi de finances.12


ARTICLE 39Les crédits ouverts au titre <strong>des</strong> dépenses de personnel d’un programme constituent le plafond <strong>des</strong>dépenses de c<strong>et</strong>te nature pour lesquelles le montant <strong>des</strong> autorisations d’engagement annuellesouvertes est égal au montant <strong>des</strong> crédits de paiement ouverts.Ils sont assortis de plafonds d’autorisation <strong>des</strong> emplois rémunérés par le Pouvoir Central. Cesplafonds sont spécialisés par Ministère, par Institution <strong>et</strong> par budg<strong>et</strong> annexe. Les créations d’emploisnouveaux <strong>et</strong> la répartition <strong>des</strong> emplois autorisés ne peuvent être décidées que par une loi definances.Aucun virement ni transfert ne peut être effectué au profit du titre <strong>des</strong> dépenses de personnel à partird’un autre titre.<strong>Des</strong> crédits d’investissementARTICLE 40Les autorisations d’engagement pluriannuelles relatives aux crédits d’investissement peuvent êtrerévisées pour tenir compte <strong>des</strong> modifications techniques ou <strong>des</strong> variations de coûts. Ces révisionssont imputées en priorité sur les autorisations d’engagement ouvertes <strong>et</strong> non utilisées ou, à défaut <strong>et</strong>par priorité, sur les nouvelles autorisations d’engagement ouvertes dans le cadre d’une loi definances.ARTICLE 41Les autorisations d’engagement pluri annuelles ainsi que les crédits de paiement non consommés àla fin de l’exercice sur un programme <strong>et</strong> un titre déterminés sont reportés sur l‘exercice suivant sur lemême programme <strong>et</strong> le même titre ou, lorsqu’il s’agit de cas exceptionnels dûment justifiés, sur lemême titre d’un programme poursuivant les mêmes objectifs. Les arrêtés de report, prisconjointement par le Ministre chargé du Budg<strong>et</strong> <strong>et</strong> le Ministre intéressé interviennent au plus tard le31 mars de l’année suivant celle à la fin de laquelle la disponibilité <strong>des</strong> autorisations d’engagementpluri annuelles <strong>et</strong> <strong>des</strong> crédits de paiement a été constatée.Ils sont ratifiés par la prochaine loi de finances.<strong>Chapitre</strong> 4. <strong>Des</strong> affectations <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tesARTICLE 42Conformément à l’article 5 de la présente loi sur les finances publiques, aucune rec<strong>et</strong>te ne peut êtreaffectée à une dépense particulière, l’ensemble <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes sert à la couverture de l’ensemble <strong>des</strong>dépenses du budg<strong>et</strong> du Pouvoir Central.Toutefois, la loi de finances peut prévoir expressément l’affectation de certaines rec<strong>et</strong>tes à certainesdépenses. Ces affectations prennent la forme de budg<strong>et</strong>s annexes, de comptes spéciaux ou deprocédures comptables particulières au sein du budg<strong>et</strong> général du Pouvoir Central.<strong>Des</strong> budg<strong>et</strong>s annexesARTICLE 43<strong>Des</strong> budg<strong>et</strong>s annexes r<strong>et</strong>racent les seules opérations de certains services du pouvoir central nondotés de la personnalité juridique s’adonnant à titre principal à une activité de production de biens oude prestations de services rémunérés sous forme de redevances.L’équilibre <strong>des</strong> budg<strong>et</strong>s annexes est assuré soit par un versement au budg<strong>et</strong> général en casd’excédent, soit par une subvention en cas de déficit dûment justifié par la situation bilantaire.ARTICLE 44Un budg<strong>et</strong> annexe constitue un programme tel que défini à l’article 31 de la présente loi sur lesfinances publiques.La création ou la suppression d’un budg<strong>et</strong> annexe <strong>et</strong> l’affectation d’une rec<strong>et</strong>te à un tel budg<strong>et</strong>s’opèrent par les lois de finances.ARTICLE 45Les budg<strong>et</strong>s annexes sont présentés en deux sections. La section <strong>des</strong> opérations courantes r<strong>et</strong>raceles rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> les dépenses d’exploitation <strong>et</strong> la section <strong>des</strong> opérations en capital r<strong>et</strong>race lesdépenses d’investissements <strong>et</strong> les <strong>ressources</strong> affectées à ces dépenses.13


ARTICLE 46Aucun <strong>des</strong> mouvements de crédits prévus aux articles 33 à 38 de la présente loi sur les financespubliques ne peut être effectué ni entre un budg<strong>et</strong> annexe <strong>et</strong> le budg<strong>et</strong> général auquel il est rattaché,ni entre budg<strong>et</strong>s annexes.<strong>Des</strong> comptes spéciauxARTICLE 47Les comptes spéciaux sont constitués <strong>des</strong> comptes d’affectation spéciale <strong>et</strong> <strong>des</strong> comptes deconcours financiers. Ils ne peuvent être ouverts que par une loi de finances.L’affectation d’une rec<strong>et</strong>te à un compte spécial ne peut résulter que d’une disposition de loi definances.ARTICLE 48Il est interdit d’imputer directement à un compte spécial <strong>des</strong> dépenses résultant du paiement <strong>des</strong>traitements, salaires, indemnités <strong>et</strong> allocations de toute nature.Les opérations <strong>des</strong> comptes spéciaux sont prévues, autorisées <strong>et</strong> exécutées dans les mêmesconditions que celles du budg<strong>et</strong> auquel lesdits comptes sont rattachés. Sauf dispositions contrairesprévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial est reporté sur l’année suivante.Toutefois, les résultats constatés sur toutes les catégories de comptes, à l’exception <strong>des</strong> comptesd’affectation spéciale, sont imputés au résultat de l’année, dans les conditions fixées par lerèglement général sur la comptabilité publique.ARTICLE 49Un compte spécial constitue un programme tel que défini à l’article 31 de la présente loi sur lesfinances publiques.Aucun <strong>des</strong> mouvements de crédits prévus aux articles 33 à 38 ci-<strong>des</strong>sus ne peut être effectué entreun compte spécial doté de crédits <strong>et</strong> le budg<strong>et</strong> auquel il est rattaché, ni entre comptes spéciaux dotésde crédits.<strong>Des</strong> comptes d’affectation spécialeARTICLE 50Les comptes d’affectation spéciale r<strong>et</strong>racent, dans les conditions prévues par la loi de finances, <strong>des</strong>opérations <strong>budgétaires</strong> financées au moyen de rec<strong>et</strong>tes particulières qui sont, par nature, en relationdirecte avec les dépenses concernées. Ces rec<strong>et</strong>tes ne peuvent être complétées que, suivant lesdispositions de l’article 52 de la présente loi sur les finances publiques.ARTICLE 51Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, aucun versement ne peut être effectué àpartir d’un compte d’affectation spéciale, au profit du budg<strong>et</strong> général auquel il est rattaché, d’unbudg<strong>et</strong> annexe ou d’un autre compte spécialARTICLE 52Si, en cours d’année, les rec<strong>et</strong>tes effectives <strong>des</strong> comptes d’affectation spéciale sont supérieures auxévaluations <strong>des</strong> lois de finances, <strong>des</strong> crédits supplémentaires peuvent être ouverts par Décr<strong>et</strong> duPremier Ministre sur proposition du ministre chargé du Budg<strong>et</strong> dans la limite de c<strong>et</strong> excédent. Ils sontratifiés dans la prochaine loi de finances.ARTICLE 53Le total <strong>des</strong> dépenses engagées ou ordonnancées au titre d’un compte d’affectation spéciale ne peutexcéder le total <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes constatées, sauf pendant les trois mois suivant sa création. Durant c<strong>et</strong>tepériode, le découvert ne peut être supérieur à un montant fixé par la loi de finances créant le compte.<strong>Des</strong> comptes de concours financiersARTICLE 54Les comptes de concours financiers r<strong>et</strong>racent les prêts <strong>et</strong> avances consentis par le Pouvoir Centralà une personne physique ou morale.Un compte distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégories de débiteurs.14


Les comptes de concours financiers sont dotés de crédits limitatifs.Le montant du remboursement <strong>des</strong> prêts <strong>et</strong> avances est pris en rec<strong>et</strong>te au compte intéressé.ARTICLE 55Les prêts <strong>et</strong> avances sont accordés pour une durée déterminée. Excepté les avances sur dépensesde personnel, ils sont assortis d’un taux d’intérêt qui doit être au plus égal au taux interbancaire demême échéance, ou, à défaut, d’échéance la plus proche, fixé par arrêté du Ministre chargé <strong>des</strong>Finances.ARTICLE 56Toute échéance de remboursement en matière de prêts <strong>et</strong> avances non respectée par le débiteurdoit faire l’obj<strong>et</strong> :- soit d’une décision de recouvrement immédiat ou, à défaut de recouvrement, de poursuiteseffectives par voie administrative engagées dans un délai de six mois ;- soit d’une décision de rééchelonnement ;- soit de la constatation d’une perte probable faisant l’obj<strong>et</strong> d’une disposition particulière de laloi de finances <strong>et</strong> imputée au résultat de l’exercice.Les remboursements ultérieurement constatés sont portés en rec<strong>et</strong>tes au budg<strong>et</strong> général.<strong>Des</strong> procédures particulièresARTICLE 57Peuvent faire l’obj<strong>et</strong> de procédures particulières perm<strong>et</strong>tant d’assurer une affectation au sein dubudg<strong>et</strong> général, d’un budg<strong>et</strong> annexe ou d’un compte spécial :- les fonds de concours,- les attributions de produits,- le rétablissement de crédits.ARTICLE 58Les fonds de concours sont constitués, d’une part, par <strong>des</strong> fonds à caractère non fiscal versés par<strong>des</strong> personnes morales ou physiques pour concourir à <strong>des</strong> dépenses d’intérêt public <strong>et</strong>, d’autre part,par les produits de legs <strong>et</strong> donations attribués au Pouvoir Central.Ils sont directement portés en rec<strong>et</strong>tes au budg<strong>et</strong> général, au budg<strong>et</strong> annexe ou au compte spécialconsidéré.<strong>Des</strong> crédits supplémentaires de même montant sont ouverts par arrêté du ministre chargé du Budg<strong>et</strong>sur la dotation concernée.ARTICLE 59Les rec<strong>et</strong>tes <strong>des</strong> fonds de concours sont prévues <strong>et</strong> évaluées par la loi de finances.Les plafonds de <strong>charges</strong> prévus à l’article 70 de la présente loi sur les finances publiques, incluent lemontant <strong>des</strong> crédits susceptibles d’être ouverts par voie de concours.L’emploi <strong>des</strong> fonds doit être conforme à l’intention de la partie versante.Un arrêté du Ministre chargé du Budg<strong>et</strong> définit les règles d’utilisation <strong>des</strong> crédits ouverts par voie defonds de concours.ARTICLE 60Les rec<strong>et</strong>tes tirées de la rémunération de prestations régulièrement fournies par un service duPouvoir Central peuvent, par arrêté pris sur le rapport du ministre chargé du Budg<strong>et</strong>, faire l’obj<strong>et</strong>d’une procédure d’attribution de produits.Les règles relatives aux fonds de concours leur sont applicables.Les crédits ouverts dans le cadre de c<strong>et</strong>te procédure sont affectés au service concerné.ARTICLE 61Peuvent donner lieu à rétablissement <strong>des</strong> crédits dans <strong>des</strong> conditions fixées par arrêté du ministrechargé du Budg<strong>et</strong> les rec<strong>et</strong>tes provenant de la restitution au Trésor de sommes payées indûment ouà titre provisoire sur crédits <strong>budgétaires</strong> <strong>et</strong> les rec<strong>et</strong>tes provenant de cessions de biens <strong>et</strong> servicesréalisées conformément à la législation en vigueur.15


<strong>Chapitre</strong> 5. <strong>Des</strong> <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>charges</strong> de trésorerieDe la détermination <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>charges</strong> de trésorerieARTICLE 62Les <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> les <strong>charges</strong> de trésorerie résultent <strong>des</strong> opérations suivantes :- le mouvement <strong>des</strong> disponibilités du Pouvoir Central ;- l’émission, la conversion <strong>et</strong> le remboursement <strong>des</strong> emprunts à court terme effectués dans lecadre <strong>des</strong> autorisations données par la loi de finances.<strong>Des</strong> opérations de trésorerieARTICLE 63Le placement <strong>des</strong> disponibilités du Pouvoir Central est effectué conformément aux autorisationsannuelles générales ou particulières données par la loi de finances de l’année.Sauf dispositions expresses d’une loi de finances, les titres d’emprunt émis par le Pouvoir Centralsont libellés en monnaie nationale.TITRE III. DE l’ELABORATION ET DE LA PRESENTATION DES LOIS DE FINANCES<strong>Chapitre</strong> <strong>1.</strong> De l’élaboration <strong>des</strong> lois de financesDe la responsabilité en matière d’élaboration <strong>des</strong> lois de financesARTICLE 64Chaque année, les Institutions <strong>et</strong> Ministères élaborent un cadre de dépenses à moyen terme,conformément aux dispositions de la l<strong>et</strong>tre d’orientation visée à l’article 12 de la présente loi sur lesfinances publiques, duquel découle leurs prévisions <strong>budgétaires</strong> respectives <strong>et</strong> leurs projections dedépenses, y compris celles de leurs budg<strong>et</strong>s annexes <strong>et</strong> comptes spéciaux.Le cadre <strong>des</strong> dépenses à moyen terme, portant sur une période de trois années, qui en découlecomprend :- la détermination <strong>des</strong> objectifs <strong>budgétaires</strong> pluriannuels en matière de dépenses ;- l’allocation <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> aux différents secteurs en fonction <strong>des</strong> priorités <strong>des</strong> stratégiessectorielles <strong>et</strong> sur la base d’un cadre macro économique ;- la mise en place d’indicateurs de performance perm<strong>et</strong>tant le suivi <strong>et</strong> le contrôle de l’exécutiondu budg<strong>et</strong>.ARTICLE 65Sous l’autorité du Premier Ministre, le Ministre chargé du Budg<strong>et</strong>, au vu <strong>des</strong> documents détaillés àl’article 64 ci-<strong>des</strong>sus, prépare le proj<strong>et</strong> de loi de finances de l’année qui est présenté auGouvernement pour approbation.Après délibération en Conseil <strong>des</strong> Ministres, ledit proj<strong>et</strong> est déposé, pour examen <strong>et</strong> adoption, àl’Assemblée Nationale, conformément à l’article 126 de la Constitution <strong>et</strong> à l’article 83 de la présenteloi sur les finances publiques.Le cas échéant, en début d’année ou en cours d’année, sous l’autorité du Premier Ministre, leMinistre chargé du budg<strong>et</strong>, élabore la loi portant ouverture de crédits provisoires <strong>et</strong> les lois definances rectificatives,A la clôture de l’exercice, sous l’autorité du Premier Ministre, le Ministre chargé <strong>des</strong> Finances élaborela loi portant reddition <strong>des</strong> comptes du Pouvoir Central.<strong>Chapitre</strong> 2. De la présentation <strong>des</strong> lois de financesDu contenu de la loi de finances de l’annéeARTICLE 66La loi de finances de l’année contient, pour une année civile, toutes les <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> toutes les<strong>charges</strong> du Pouvoir Central qui traduisent, à travers un document unique appelé budg<strong>et</strong> du Pouvoir16


Central, le plan d’actions du Gouvernement, ainsi que son évaluation en termes d’objectifs <strong>et</strong> derésultats attendus.Le budg<strong>et</strong> du Pouvoir Central comprend le budg<strong>et</strong> général, les budg<strong>et</strong>s annexes <strong>et</strong> les comptesspéciaux tels que définis aux articles 43 <strong>et</strong> 50 de la présente loi sur les finances publiques.ARTICLE 67La loi de finances de l’année contient <strong>des</strong> dispositions relatives à la perception <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes de toutenature conformément aux articles 21 <strong>et</strong> 22 de la présente loi sur les finances publiques <strong>et</strong> cellesrelatives aux <strong>ressources</strong> qui affectent l’équilibre budgétaire.Elle comporte toutes dispositions relatives aux affectations de rec<strong>et</strong>tes au sein du budg<strong>et</strong> du PouvoirCentral.Elle comprend l’évaluation de chaque nature de rec<strong>et</strong>tes <strong>budgétaires</strong>.ARTICLE 68La loi de finances de l’année fixe pour le budg<strong>et</strong> général, par Ministère ou Institution <strong>et</strong> parprogramme, le montant <strong>des</strong> autorisations d’engagement annuelles <strong>et</strong> pluriannuelles <strong>et</strong> <strong>des</strong> crédits depaiement.Elle fixe, par Ministère ou Institution <strong>et</strong> par budg<strong>et</strong> annexe, les plafonds <strong>des</strong> autorisations d’emplois.Par budg<strong>et</strong> annexe <strong>et</strong> par compte spécial, elle fixe le montant <strong>des</strong> autorisations d’engagement <strong>et</strong> decrédits de paiement ouverts ou exceptionnellement <strong>des</strong> découverts autorisés conformément àl’article 53 de la présente loi sur les finances publiques.ARTICLE 69La loi de finances de l’année autorise l’octroi <strong>des</strong> garanties de l’Etat <strong>et</strong> en fixe les conditions.Elle autorise le Pouvoir Central à prendre en charge les d<strong>et</strong>tes de tiers, à constituer tout autreengagement correspondant à une reconnaissance unilatérale <strong>des</strong> d<strong>et</strong>tes, <strong>et</strong> fixe le régime de c<strong>et</strong>teprise en charge ou de c<strong>et</strong> engagement.ARTICLE 70La loi de finances de l’année fixe les plafonds <strong>des</strong> <strong>charges</strong> du budg<strong>et</strong> général <strong>et</strong> de chaque budg<strong>et</strong>annexe, les plafonds <strong>des</strong> <strong>charges</strong> de chaque catégorie de comptes spéciaux ainsi que le plafondd’autorisation <strong>des</strong> emplois rémunérés par le Pouvoir Central.Elle arrête les données générales de l’équilibre budgétaire <strong>et</strong> fixe globalement la dotation <strong>des</strong>rec<strong>et</strong>tes à caractère national allouée aux Provinces conformément aux articles 223 à 226 de laprésente loi sur les finances publiques.ARTICLE 71La loi de finances de l’année peut :- comporter <strong>des</strong> dispositions affectant directement les dépenses <strong>budgétaires</strong> de l’année ;- définir les modalités de répartition <strong>des</strong> concours du Pouvoir Central aux Provinces <strong>et</strong> EntitésTerritoriales Décentralisées ;- approuver <strong>des</strong> conventions financières ;- comporter toute disposition relative à l’information <strong>et</strong> au contrôle du Parlement sur la gestion<strong>des</strong> finances du Pouvoir Central.Du contenu de la loi de finances rectificativesARTICLE 72Sous réserve <strong>des</strong> exceptions prévues par la présente loi sur les finances publiques dans ses articles36, 37, 41, 52, 58, 94 <strong>et</strong> 108, seules les lois de finances rectificatives peuvent, en cours d’année,modifier certaines dispositions de la loi de finances de l’année.ARTICLE 73Les lois de finances rectificatives ratifient, le cas échéant, les dispositions de la loi de finances del’année modifiées par ordonnance du Président de la République sur proposition du Ministre chargédu Budg<strong>et</strong>, délibérée en Conseil <strong>des</strong> Ministres.Les lois de finances rectificatives sont présentées en partie ou en totalité dans les mêmes formesque les lois de finances de l’année.17


Du contenu de la loi portant reddition <strong>des</strong> comptesARTICLE 74La loi portant reddition <strong>des</strong> comptes, dont l’élaboration est supervisée par le Ministre chargé <strong>des</strong>Finances, constate les résultats définitifs de l’exécution de la loi de finances de l’année à laquelle ellese rapporte <strong>et</strong> approuve les différences entre les résultats <strong>et</strong> les prévisions de ladite loi complétée, lecas échéant, par les lois de finances rectificatives.A c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, la loi portant reddition <strong>des</strong> comptes est présentée dans les mêmes formes que la loi <strong>des</strong>finances de l’exercice clos auquel elle se rapporte.ARTICLE 75Chaque année, la loi portant reddition <strong>des</strong> comptes arrête le compte général du Pouvoir Central <strong>et</strong>règle définitivement le budg<strong>et</strong> de l’exercice précédent.A ce titre, elle constate le montant <strong>des</strong> encaissements <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> <strong>des</strong> dépenses payées serapportant à une même année. Elle ratifie, le cas échéant, les crédits ouverts par ordonnance duPrésident de la République <strong>et</strong> approuve, par le vote <strong>des</strong> crédits complémentaires, les dépassementsde crédits résultant <strong>des</strong> cas de force majeure.La loi portant reddition <strong>des</strong> comptes annule la différence entre le montant <strong>des</strong> crédits ouverts par lebudg<strong>et</strong> <strong>et</strong> le montant de dépenses payées au 31 décembre augmenté de celui <strong>des</strong> crédits reportésconformément aux articles 41 <strong>et</strong> 93 de la présente loi sur les finances publiques.ARTICLE 76La loi portant reddition <strong>des</strong> comptes établit le compte de résultats qui comprend :- le déficit ou l’excédent résultant de la différence entre les rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> les dépenses du budg<strong>et</strong>général <strong>et</strong> <strong>des</strong> budg<strong>et</strong>s annexes ;- les profits <strong>et</strong> pertes constatés dans l’exécution <strong>des</strong> comptes spéciaux ;- les profits <strong>et</strong> pertes résultant éventuellement de la gestion <strong>des</strong> opérations de trésorerie.Elle autorise l’inscription <strong>des</strong> résultats définitifs <strong>des</strong> opérations au compte consolidé <strong>des</strong>tiné àl’enregistrement <strong>des</strong> sol<strong>des</strong> positifs ou négatifs obtenus au cours <strong>des</strong> différentes gestions<strong>budgétaires</strong>.Du contenu de la loi portant ouverture de crédits provisoiresARTICLE 77La loi portant ouverture de crédits provisoires autorise le recouvrement <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> l‘engagement<strong>des</strong> dépenses nécessaires au fonctionnement minimum <strong>des</strong> services publics lorsque leGouvernement n’a pas déposé le proj<strong>et</strong> de loi de finances de l’année en temps utile pour êtrepromulgué avant le début de l’exercice. Les délais pendant lesquels elle peut être exécutée sontprécisés à l’article 83 de la présente loi sur les finances publiques.<strong>Des</strong> documents annexés au proj<strong>et</strong> de loi de finances de l’annéeARTICLE 78Font partie intégrante au proj<strong>et</strong> de loi de finances de l’année les documents ci-après :1) l’état présentant la liste <strong>et</strong> l’évaluation <strong>des</strong> prévisions de rec<strong>et</strong>tes à caractère national <strong>et</strong>accordant les autorisations nécessaires en matière d’impôts, taxes, redevances <strong>et</strong> droits ;2) l’état présentant la répartition <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes à caractère national allouées à chaqueProvince ;3) l’état montrant les prévisions de dépenses par Ministère ou par Institution <strong>et</strong> parprogramme, titre <strong>et</strong> source de financement, pour l’exercice budgétaire ;4) l’état relatif à l’équilibre budgétaire <strong>et</strong> financier;5) le document du cadrage <strong>des</strong> dépenses à moyen terme pour les trois années à veniractualisé par glissement <strong>et</strong> détaillé par Ministère ou Institution <strong>et</strong> programme ;6) l’état relatif aux autorisations d’engagement pluriannuelles par Ministère ou Institution <strong>et</strong>par programme;7) l’état r<strong>et</strong>raçant les subventions ou dotations inscrites au budg<strong>et</strong> général du PouvoirCentral;8) l’état r<strong>et</strong>raçant les plafonds d’autorisations <strong>des</strong> emplois rémunérés par le Pouvoir Central,la création d’emplois nouveaux <strong>et</strong> la répartition <strong>des</strong> emplois autorisés;18


9) la liste complète <strong>des</strong> comptes spéciaux faisant ressortir le montant <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> <strong>des</strong>dépenses prévues pour ces comptes.ARTICLE 79Les documents qui accompagnent le proj<strong>et</strong> de loi de finances de l’année sont :1) l’exposé général qui fait la synthèse du budg<strong>et</strong>, fixe les objectifs de la politique économique <strong>et</strong>financière du Gouvernement en précisant les priorités, décrit l’environnement économiqueinternational <strong>et</strong> national dans lequel il a été préparé, les perspectives futures traduites sous laforme d’un cadre budgétaire à moyen terme <strong>et</strong> le niveau d’exécution du budg<strong>et</strong> en cours ;2) le rapport d’évaluation de l’exécution du budg<strong>et</strong> de l’année précédente rendant compte <strong>des</strong>changements éventuels apportés à l’orientation financière fixée par le cadrage <strong>des</strong> dépenses àmoyen terme antérieur <strong>et</strong> qui analyse les conditions dans lesquelles a été exécuté le budg<strong>et</strong> del’exercice antérieur ;3) le proj<strong>et</strong> de loi portant reddition <strong>des</strong> comptes du budg<strong>et</strong> du Pouvoir central du dernier exerciceau cas où il n’aurait pas été déposé à la date telle que prévue à l’article 84 ci –<strong>des</strong>sous, ou, lecas échéant, le rapport de la Cour <strong>des</strong> Comptes.4) l’annexe explicative faisant connaître notamment :• l’analyse <strong>des</strong> prévisions de chaque rec<strong>et</strong>te budgétaire ;• le développement par titre de l’estimation <strong>des</strong> crédits ;• l’état récapitulatif <strong>des</strong> crédits à reporter dans le cadre <strong>des</strong> autorisations d’engagement <strong>et</strong><strong>des</strong> crédits de paiement visés à l'article 41 de la présente loi sur les finances publiques ;• l’état détaillé de l’encours <strong>et</strong> <strong>des</strong> échéances du service de la d<strong>et</strong>te de l’Etat.• l’état détaillé <strong>des</strong> restes à payer de l’Etat établi à la date la plus récente du dépôt duproj<strong>et</strong> de loi de finances ;• l’état détaillé <strong>des</strong> restes à recouvrer sur les exercices antérieurs.<strong>Des</strong> documents joints aux proj<strong>et</strong>s de lois de finances rectificativesARTICLE 80Sont joints au proj<strong>et</strong> de lois de finances rectificatives :1) le rapport présentant l’évolution de la situation économique <strong>et</strong> budgétaire justifiant lesdispositions ou modifications qu’il comporte ;2) une annexe explicative détaillant les modifications de crédits ou <strong>des</strong> autorisations derec<strong>et</strong>tes proposées ;3) les tableaux récapitulatifs de mouvements <strong>des</strong> crédits intervenus par voie réglementaire aucours de l’année.<strong>Des</strong> documents annexés au proj<strong>et</strong> de loi portant reddition <strong>des</strong> comptesARTICLE 81Sont annexés au proj<strong>et</strong> de loi portant reddition <strong>des</strong> comptes <strong>et</strong> qui en font partie intégrante, les étatsci-après :1) la synthèse <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> <strong>des</strong> dépenses de l’exercice clos ;2) le compte général du Trésor dégageant la situation consolidée de financement <strong>des</strong>opérations du Trésor ;3) l’état comparatif <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes prévisionnelles <strong>et</strong> <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes effectivement réalisées,classées d’après leur nature ;4) l’état comparatif <strong>des</strong> crédits <strong>budgétaires</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> dépenses effectivement exécutées tant enengagement, liquidation, ordonnancement qu’en paiement, en indiquant les écartssignificatifs ;5) l’état <strong>des</strong> opérations <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> <strong>des</strong> dépenses de chaque budg<strong>et</strong> annexe <strong>et</strong> chaquecompte spécial ;6) la situation de la d<strong>et</strong>te publique interne <strong>et</strong> externe, arrêtée au dernier jour de l’exerciceécoulé, montrant pour chaque élément de la d<strong>et</strong>te, le capital emprunté, l’encours aupremier <strong>et</strong> au dernier jour de l’exercice, le service de la d<strong>et</strong>te ;7) l’état comparatif <strong>des</strong> autorisations d’engagement <strong>et</strong> <strong>des</strong> dépenses effectivement engagéesm<strong>et</strong>tant en valeur les crédits de paiement à reporter.ARTICLE 82Le proj<strong>et</strong> de loi portant reddition <strong>des</strong> comptes est accompagnée :19


1) du rapport explicatif <strong>des</strong> dépassements <strong>et</strong> de la nature du résultat de l’exécution dubudg<strong>et</strong> ;2) du rapport d’évaluation précisant les conditions dans lesquelles le budg<strong>et</strong> a été exécuté,ainsi que, pour chaque programme, l’exécution budgétaire, le degré d’atteinte <strong>des</strong>objectifs, les résultats obtenus <strong>et</strong> les explications relatives aux écarts constatés ;3) du rapport de la Cour <strong>des</strong> Comptes prévu par l’article 180 de la Constitution;4) du rapport annuel de performance par programme rendant compte de leur gestion <strong>et</strong> deleurs résultats.TITRE IV. DU DEPOT ET DE LA PROCEDURE D’ADOPTION DES LOIS DE FINANCES<strong>Chapitre</strong> <strong>1.</strong> Du dépôt <strong>des</strong> lois de financesDe la date du dépôtARTICLE 83Le proj<strong>et</strong> de loi de finances de l’année, y compris les états <strong>et</strong> documents prévus aux articles 78 <strong>et</strong> 79de la présente loi sur les finances publiques, est déposé par le Gouvernement sur le bureau del’Assemblée Nationale au plus tard le 15 septembre de chaque année. Dans ce cas, ledit proj<strong>et</strong> doitêtre adopté dans un délai de 90 jours à compter de l’ouverture de la session budgétaire. A défaut, lasession ordinaire est suivie de plein droit d’une session extraordinaire jusqu’au 31 décembre.Si le proj<strong>et</strong> de loi de finances n’est pas voté avant l’ouverture du nouvel exercice, les dispositionsdudit proj<strong>et</strong> sont mises en vigueur par ordonnance du Président de la République sur proposition duGouvernement délibérée en Conseil <strong>des</strong> Ministres, en tenant compte <strong>des</strong> amendements votés parchacune <strong>des</strong> deux chambres.Lorsque le proj<strong>et</strong> de loi de finances de l’année est déposé hors délai constitutionnel, mais avant lepremier décembre <strong>et</strong> qu’il ne peut pas être promulgué avant le début de l’exercice, le Gouvernementdemande au Parlement l’ouverture <strong>des</strong> crédits provisoires.Si ledit proj<strong>et</strong> n’est pas adopté avant la fin de la session ordinaire, c<strong>et</strong>te dernière est suivie de pleindroit d’une session extraordinaire qui ne doit pas dépasser le 31 janvier de l’année suivante. Si àl’expiration du délai du 31 janvier <strong>et</strong> au plus tard au premier jour du mois de février de l’exercicebudgétaire, le proj<strong>et</strong> de loi de finances n’est pas voté, il est mis en vigueur par ordonnance duPrésident de la République sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil <strong>des</strong> Ministres,compte tenu <strong>des</strong> amendements votés par chacune <strong>des</strong> deux chambres.Si quinze (15) jours avant la fin de la session budgétaire, soit le 1 er décembre, le Gouvernement n’apas déposé son proj<strong>et</strong> de budg<strong>et</strong> de l’année suivante, il est réputé démissionnaire.Dans ce cas, le Gouvernement demande à l’Assemblée Nationale <strong>et</strong> au Sénat l’ouverture de créditsprovisoires. A c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, le Gouvernement dépose, devant les deux chambres, avant le 15 décembrede l’année qui précède le début de l’exercice, un proj<strong>et</strong> de loi portant ouverture de crédits provisoires,tel que défini aux articles 18 <strong>et</strong> 77 de la présente loi sur les finances publiques.A défaut de vote, dans les quinze (15) jours du dépôt, le proj<strong>et</strong> portant crédits provisoires est mis envigueur le premier jour de l’exercice budgétaire par ordonnance du Président de la République, surproposition du Gouvernement délibérée en Conseil <strong>des</strong> Ministres.La loi portant ouverture de crédits provisoires est mise en exécution jusqu’au 31 janvier de l’annéeconcernée si le dépôt du proj<strong>et</strong> de loi de finances de l’année a eu lieu avant le 1er décembre.Si le Gouvernement est réputé démissionnaire, la loi portant ouverture de crédits provisoires est miseen exécution jusqu’au vote de la loi de finances de l’année.Du dépôt de la loi portant reddition <strong>des</strong> comptesARTICLE 84Le proj<strong>et</strong> de loi portant reddition <strong>des</strong> comptes d’un exercice, y compris les documents prévus auxarticles 81 <strong>et</strong> 82 1) <strong>et</strong> 2) de la présente loi sur les finances publiques est déposé au Parlement, auplus tard le 15 mai de l’année suivant celle de l’exécution du budg<strong>et</strong> auquel il se rapporte, après20


approbation par le Gouvernement. Dans l’impossibilité de respecter ce délai, le proj<strong>et</strong> de loi portantreddition <strong>des</strong> comptes, ainsi que le rapport de la Cour <strong>des</strong> Comptes visé au 3) du même article 82doivent impérativement être produits à l’appui du proj<strong>et</strong> de loi de finances initiale de l’exercicebudgétaire à venir.<strong>Chapitre</strong> 2. De la procédure d’adoption <strong>des</strong> lois de financesDu niveau de voteARTICLE 85Les évaluations de rec<strong>et</strong>tes font l’obj<strong>et</strong> d’un vote d’ensemble pour le titre sous lequel elles sontregroupées sur le budg<strong>et</strong> général, <strong>et</strong> d’un vote par budg<strong>et</strong> annexe <strong>et</strong> par compte spécial.Les dépenses du budg<strong>et</strong> du Pouvoir Central sont votées par Ministère ou Institution <strong>et</strong> parprogramme.De la recevabilité <strong>des</strong> amendements parlementairesARTICLE 86Les amendements parlementaires aux proj<strong>et</strong>s de loi de finances portant augmentation de dépensesne sont pas recevables à moins qu’ils ne proposent une diminution, considérée comme réaliste <strong>et</strong>crédible par le Ministre chargé du Budg<strong>et</strong>, au moins équivalente d’une autre dépense.Les amendements parlementaires aux proj<strong>et</strong>s de loi de finances portant diminution de rec<strong>et</strong>tes nesont pas recevables à moins qu’ils ne prévoient une augmentation au moins équivalente, considéréecomme réaliste <strong>et</strong> crédible par le Ministre chargé du Budg<strong>et</strong>, d’une autre rec<strong>et</strong>te.La recevabilité de tous les amendements parlementaires, tant au regard <strong>des</strong> dispositions relatives aucontenu <strong>des</strong> lois de finances qu’au regard <strong>des</strong> dispositions de l’article précédent, est examinée par leBureau de la Commission économique <strong>et</strong> financière de l’Assemblée Nationale. En cas de doute surla constitutionnalité <strong>des</strong> amendements, le Ministre chargé du Budg<strong>et</strong> propose au Premier Ministre lasaisine de la Cour Constitutionnelle pour lui demander de statuer sur la conformité <strong>des</strong> lois definances à la Constitution <strong>et</strong> aux lois organiques.De la loi portant reddition <strong>des</strong> comptesARTICLE 87Le proj<strong>et</strong> de loi portant reddition <strong>des</strong> comptes du dernier exercice clos doit être examiné par leParlement préalablement au vote de la loi de finances de l’année en élaboration.Au regard <strong>des</strong> observations formulées par la Cour <strong>des</strong> Comptes conformément à l’article 84 de laprésente loi sur les finances publiques, l’approbation <strong>des</strong> comptes par c<strong>et</strong>te loi vaut quitus de lagestion du Gouvernement pour l’exercice concerné.TITRE V. DE LA GESTION DES FINANCES DU POUVOIR CENTRAL<strong>Chapitre</strong> <strong>1.</strong> De l’exécution du budg<strong>et</strong>ARTICLE 88Les crédits sont ouverts par les lois de finances.La mise à disposition <strong>des</strong> crédits aux ordonnateurs est opérée par programme <strong>et</strong> détaillée par titre <strong>et</strong>par source de financement correspondant aux dotations ouvertes pour chaque action, définie àl’article 31 ci-<strong>des</strong>sus.Elle est conforme à la répartition <strong>des</strong> crédits par programme figurant dans la loi de finances del’année, telle que votée par le Parlement.Les crédits sont mis à disposition par arrêté du Ministre chargé du Budg<strong>et</strong>.ARTICLE 89Toute rec<strong>et</strong>te régulièrement constatée par les services générateurs <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes fait l’obj<strong>et</strong>,préalablement à son recouvrement, d’une liquidation <strong>et</strong> d’un ordonnancement. Toute rec<strong>et</strong>te aucomptant fait l’obj<strong>et</strong>, après son encaissement, d’un ordonnancement pour régularisation. Toute21


dépense, régulièrement engagée <strong>et</strong> liquidée par l’ordonnateur fait l’obj<strong>et</strong>, préalablement à sonpaiement, d’un ordonnancement.ARTICLE 90Les rec<strong>et</strong>tes sont prises en compte au titre du budg<strong>et</strong> de l’année au cours de laquelle elles sontencaissées par un comptable public.Les dépenses sont prises en compte au titre du budg<strong>et</strong> de l’année au cours de laquelle elles sontprises en charge par les comptables publics. Elles sont imputées sur les crédits de c<strong>et</strong>te mêmeannée.ARTICLE 91En matière de rec<strong>et</strong>tes en droits constatés, la constatation a pour obj<strong>et</strong> d’identifier <strong>et</strong> d’évaluer lamatière imposable. La liquidation consiste à déterminer le montant de la créance sur le redevable enindiquant les bases, taux <strong>et</strong> tarifs appliqués. L’ordonnancement consiste à établir un titre deperception <strong>des</strong>tiné à la prise en charge de la rec<strong>et</strong>te <strong>et</strong> perm<strong>et</strong>tant au comptable public d’en assurerle recouvrement.En matière de rec<strong>et</strong>tes au comptant, les documents justifiant le paiement forment titres deperception.ARTICLE 92En matière de dépenses, l’engagement est l’acte par lequel le Pouvoir Central crée ou constate àson encontre une obligation de laquelle résultera une charge. La liquidation a pour obj<strong>et</strong> de vérifier laréalité de la d<strong>et</strong>te <strong>et</strong> d’arrêter le montant exact de la dépense.L’ordonnancement est l’acte administratif par lequel, conformément aux résultats <strong>des</strong> calculs de laliquidation, l’ordre est donné au caissier concerné de payer la d<strong>et</strong>te du Pouvoir Central. Le paiementest l’acte par lequel le Pouvoir Central se libère de sa d<strong>et</strong>te.ARTICLE 93Les engagements de dépenses, autres que celles de personnel, se rapportant aux autorisationsd’engagement annuelles ne peuvent intervenir après le 31 octobre de chaque année.Les parties <strong>des</strong> crédits disponibles à la fin de l’année budgétaire, <strong>des</strong>tinées à couvrir <strong>des</strong> dépensesrésultant d’obligations existant à charge du Pouvoir Central à la date du 31 octobre <strong>et</strong> qui n’ont puêtre ordonnancées <strong>et</strong> payées au 31 décembre, peuvent être reportées à l’année suivante. Cesparties <strong>des</strong> crédits sont ajoutées aux crédits de paiement correspondant du budg<strong>et</strong> de ladite année.ARTICLE 94Les articles <strong>et</strong> les montants <strong>des</strong> dépenses courantes auxquels la procédure définie à l’article 93 ci<strong>des</strong>susest applicable, sont énumérés dans un état approuvé par ordonnance du Président de laRépublique, prise sur proposition conjointe <strong>des</strong> Ministres chargés <strong>des</strong> Finances <strong>et</strong> du Budg<strong>et</strong>, dansles deux mois qui suivent la fin de l’année budgétaire.Ils font l’obj<strong>et</strong> d’un arrêté du Ministre chargé du Budg<strong>et</strong> <strong>et</strong> sont ratifiés dans la prochaine loi definances.<strong>Chapitre</strong> 2. De la définition <strong>et</strong> de la tenue <strong>des</strong> comptabilités<strong>Des</strong> différentes comptabilitésARTICLE 95Il est tenu, au sein <strong>des</strong> administrations, une comptabilité administrative, une comptabilité budgétaire,une comptabilité générale <strong>et</strong> une comptabilité <strong>des</strong> matières.De la définition <strong>et</strong> de la tenue de la comptabilité administrativeARTICLE 96Dans chaque Institution, Ministère sectoriel <strong>et</strong> budg<strong>et</strong>s annexes y rattachés, il est tenu unecomptabilité administrative qui concerne l’établissement <strong>et</strong> la mise en recouvrement <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tesainsi que l’engagement <strong>et</strong> l’ordonnancement <strong>des</strong> dépenses. Les règles concernant la tenue de c<strong>et</strong>tecomptabilité, à savoir sa forme, la nomenclature budgétaire appliquée, le fait générateur ainsi quel’autorité responsable sont fixés par voie réglementaire à l’initiative du Ministre chargé du Budg<strong>et</strong>.22


Elle perm<strong>et</strong> de suivre la consommation <strong>des</strong> crédits <strong>et</strong> d’assurer la traçabilité <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes.ARTICLE 97La comptabilité budgétaire r<strong>et</strong>race les opérations d’encaissement <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> de paiement <strong>des</strong>dépenses. Elle détermine la situation de caisse du Pouvoir Central. Elle est tenue par les comptablespublics, par année, du 1 er janvier au 31 décembre, suivant les modalités prévues à l’article 90susvisé.Elle complète la comptabilité administrative tenue par les ordonnateurs dont elle doit êtrerapprochée.Toutefois, dans les conditions fixées par décr<strong>et</strong> du Premier Ministre, sur proposition <strong>des</strong> Ministreschargés du Budg<strong>et</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> Finances délibérée en Conseil <strong>des</strong> Ministres, <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> <strong>des</strong>dépenses <strong>budgétaires</strong> peuvent être comptabilisées au cours d’une période complémentaire à l’annéecivile, dont la durée ne peut excéder le 31 janvier de l’année suivante. En outre, lorsqu’une loi definances rectificative est promulguée au cours du dernier mois de l’année civile, les opérations derec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> de dépenses qu’elle prévoit peuvent être exécutées au cours de c<strong>et</strong>te périodecomplémentaire.Les modalités de tenue de c<strong>et</strong>te comptabilité sont précisées dans le Règlement Général sur laComptabilité Publique.ARTICLE 98La comptabilité générale enregistre les opérations relatives aux rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> aux dépenses<strong>budgétaires</strong>, à la trésorerie <strong>et</strong> au patrimoine <strong>et</strong> aux valeurs d’exploitation selon les normes arrêtéespar le Ministre chargé <strong>des</strong> Finances.Le plan comptable du Pouvoir Central s’inspire du plan comptable national tout en tenant compte <strong>des</strong>spécificités de la personne publique. Il est fixé par décr<strong>et</strong> pris en Conseil <strong>des</strong> Ministres sur le rapport<strong>des</strong> Ministres chargés du Budg<strong>et</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> Finances.ARTICLE 99La comptabilité générale perm<strong>et</strong> de dégager <strong>des</strong> situations périodiques, les états financiers, lesrestes à payer <strong>et</strong> à recouvrer <strong>et</strong> le résultat de fin d’exercice.Elle est tenue suivant la règle de la partie double <strong>et</strong> le principe de la constatation <strong>des</strong> droits <strong>et</strong>obligations.Il s’agit d’une comptabilité d’exercice ou comptabilité en droits constatés dans laquelle les opérationssont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur dated’encaissement ou paiement.De la définition de la comptabilité matièreARTICLE 100La comptabilité <strong>des</strong> matières a pour obj<strong>et</strong> la <strong>des</strong>cription <strong>des</strong> existants <strong>et</strong> <strong>des</strong> mouvementsconcernant :- les biens meubles <strong>et</strong> immeubles,- les stocks de toute catégorie,- les titres <strong>et</strong> valeurs.De l’autorité responsableARTICLE 101Les ordonnateurs sont chargés du suivi de la comptabilité administrative de l’engagement jusqu’àl’ordonnancement.Les comptables publics sont habilités à tenir la comptabilisation <strong>des</strong> opérations <strong>budgétaires</strong>d’encaissement de rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> de règlement de dépenses, qui constituent la comptabilité budgétaire<strong>et</strong> à tenir la comptabilité générale de l’ensemble <strong>des</strong> opérations.Les comptables publics tiennent également la comptabilité <strong>des</strong> matières.23


<strong>Chapitre</strong> 3. De la compétence <strong>et</strong> de la responsabilité en matièred’exécution du budg<strong>et</strong>De la compétence en matière d’exécution du budg<strong>et</strong>ARTICLE 102Sont compétents en matière d’exécution du budg<strong>et</strong>, les ordonnateurs <strong>et</strong> les comptables publics<strong>Des</strong> ordonnateursARTICLE 103Sont ordonnateurs, chaque responsable d’Institution, chaque Ministre, chaque responsable debudg<strong>et</strong> annexe ou les personnes déléguées par eux au niveau central <strong>et</strong> au niveau déconcentré.Les ordonnateurs ont le pouvoir, dans la limite <strong>des</strong> crédits <strong>budgétaires</strong> qui leur sont accordés par leslois de finances, <strong>et</strong> dans le respect <strong>des</strong> lois, règlements <strong>et</strong> instructions qui régissent la matière, <strong>et</strong>sous réserve du pouvoir de régulation <strong>des</strong> crédits <strong>budgétaires</strong> du Ministre ayant en charge le budg<strong>et</strong><strong>et</strong> du pouvoir de gestion de la trésorerie de l’Etat du Ministre ayant en charge les finances,d’engager, de liquider <strong>et</strong> d’ordonnancer les dépenses nécessaires au fonctionnement de leurInstitution ou Ministère, ou service déconcentré, ou budg<strong>et</strong> annexe rattaché.De même, ils constatent, liquident <strong>et</strong> ordonnancent les rec<strong>et</strong>tes diverses relevant de leursadministrations.ARTICLE 104Dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé du Budg<strong>et</strong>, un contrôleur budgétaire estaffecté auprès de chaque ordonnateur.Les dispositions <strong>des</strong> articles 112 à 115 de la présente loi sur les finances publiques déterminent lesmodalités du contrôle effectué par le contrôleur budgétaire.ARTICLE 105Le Ministre chargé du Budg<strong>et</strong> est par ailleurs ordonnateur <strong>des</strong> <strong>charges</strong> communes <strong>et</strong> contrôleurgénéral du budg<strong>et</strong> du Pouvoir Central par le truchement <strong>des</strong> contrôleurs <strong>budgétaires</strong> dont il assure latutelle. Il délègue tout ou partie de ses pouvoirs à <strong>des</strong> fonctionnaires qualifiés.ARTICLE 106Le Ministre chargé <strong>des</strong> Finances est par ailleurs ordonnateur général de toutes les rec<strong>et</strong>tes duPouvoir central. A ce titre, il constate, liquide <strong>et</strong> ordonnance lesdites rec<strong>et</strong>tes. Il est le régulateur de latrésorerie par le truchement <strong>des</strong> comptables publics dont il assure la tutelle. Il désigne lescomptables publics. Il délègue tout ou partie de ses pouvoirs à <strong>des</strong> fonctionnaires qualifiés.ARTICLE 107Tout proj<strong>et</strong> de loi, toute décision ou convention quelconque pouvant avoir une répercussionimmédiate ou future, tant sur les rec<strong>et</strong>tes que sur les dépenses ainsi que tout acte d’administrationportant création d’emploi, extension <strong>des</strong> cadres, ou modification du statut pécuniaire <strong>des</strong> agents decarrière <strong>des</strong> services publics du Pouvoir Central, doivent être soumis à l’avis préalable du Ministrechargé du Budg<strong>et</strong> <strong>et</strong>, le cas échéant, du Ministre chargé <strong>des</strong> Finances.ARTICLE 108Les opérations financières du Pouvoir Central, sous la forme notamment d’emprunt, de prêts, degaranties, de subventions ou de prises de participations ne peuvent être conclues que si une loi lesautorise <strong>et</strong> sur avis préalable du Ministre chargé <strong>des</strong> Finances <strong>et</strong>, le cas échéant, du Ministre chargédu Budg<strong>et</strong>. Toutefois, en cas d’urgence, les conventions financières de prêts ou d’emprunts peuventêtre approuvées par une ordonnance du Président de la République. Dans ce cas, un proj<strong>et</strong> de loi deratification est déposé immédiatement au Parlement pour entériner c<strong>et</strong>te approbation.<strong>Des</strong> comptables publicsARTICLE 109Sont comptables publics tout fonctionnaire ou agent ayant qualité pour exécuter au nom du PouvoirCentral, <strong>et</strong> pour le compte de celui-ci, <strong>des</strong> opérations de rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> de dépenses, de maniement defonds <strong>et</strong> de valeurs dont il a la garde.24


Les comptables publics chargés de la tenue <strong>et</strong> de l’établissement <strong>des</strong> comptes du Pouvoir Central,veillent au respect <strong>des</strong> principes <strong>et</strong> <strong>des</strong> règles de gestion <strong>des</strong> finances publiques, ils s’assurentnotamment de la sincérité <strong>des</strong> enregistrements <strong>et</strong> du respect <strong>des</strong> procédures.Les comptables publics relèvent de la responsabilité du Ministre chargé <strong>des</strong> Finances.<strong>Chapitre</strong> 4. De la gestion de la trésorerieARTICLE 110Sauf disposition expresse d’une loi de finances, toutes les administrations <strong>et</strong> services publics, ycompris les proj<strong>et</strong>s, émargeant au budg<strong>et</strong> du Pouvoir Central sont tenus de déposer toutes leursdisponibilités dans le compte général du Trésor ouvert auprès du caissier de l’Etat.TITRE VI. DU CONTROLE SUR LES FINANCES DU POUVOIR CENTRAL<strong>Chapitre</strong> <strong>1.</strong><strong>Des</strong> contrôles administratifsARTICLE 111Le contrôle administratif est le contrôle de l’administration sur ses services.Du contrôle exercé par le contrôleur budgétaireARTICLE 112Le contrôle administratif a priori <strong>des</strong> opérations <strong>budgétaires</strong> de dépenses du Pouvoir Central estassuré par le contrôleur budgétaire. Tous les actes portant engagement, liquidation <strong>et</strong>ordonnancement sont soumis à son visa préalable, notamment les contrats, arrêtés, mesures oudécisions émanant d’un responsable d’Institution, d’un Ministre, d’un responsable de servicedéconcentré ou d’un fonctionnaire habilité de l’administration.ARTICLE 113Le contrôle effectué par le contrôleur budgétaire porte exclusivement sur l’imputation de la dépense,la disponibilité <strong>des</strong> crédits, l’exacte liquidation de la dépense en relation avec le service fait, <strong>et</strong>l’application <strong>des</strong> dispositions d’ordre financier, <strong>des</strong> lois <strong>et</strong> règlements, de leur conformité avec lesautorisations parlementaires <strong>et</strong> <strong>des</strong> conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur lesfinances publiques.A c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, le contrôleur budgétaire peut obtenir communication de toutes les pièces propres àjustifier les engagements <strong>et</strong> les liquidations de dépenses <strong>et</strong> à éclairer sa décision.Si les mesures proposées lui paraissent entachées d’irrégularités au regard <strong>des</strong> dispositions quiprécèdent, le contrôleur refuse le visa. Il ne peut en aucun cas être sanctionné ou déplacé pour avoirrefusé son visa.ARTICLE 114En cas de désaccord persistant avec l’ordonnateur auprès duquel il est rattaché, le contrôleurbudgétaire en réfère, selon le cas, au Ministre chargé du Budg<strong>et</strong> au niveau central ou aureprésentant du Pouvoir Central en Province. Il ne peut être passé outre au refus de visa que surautorisation écrite dudit Ministre ou représentant du Pouvoir Central.ARTICLE 115Les contrôleurs <strong>budgétaires</strong> sont affectés auprès de chaque Institution <strong>et</strong> Ministère dépensier <strong>et</strong>auprès <strong>des</strong> services déconcentrés de l’Etat.Du contrôle exercé par l’ordonnateurARTICLE 116Le contrôle effectué par l’ordonnateur porte sur la régularité <strong>des</strong> opérations de rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> dedépenses, l’exhaustivité de leur enregistrement, l’efficacité de la dépense en conformité avec lebudg<strong>et</strong> <strong>et</strong> le suivi <strong>et</strong> la maîtrise <strong>des</strong> coûts en relation avec la mise en œuvre <strong>des</strong> actions ou activitésprogrammées.25


Du contrôle exercé par le comptable publicARTICLE 117Le contrôle effectué par le comptable public porte sur la réalisation <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes, l’exécution <strong>des</strong>dépenses ainsi que la gestion du patrimoine.ARTICLE 118En matière de rec<strong>et</strong>tes, le comptable public contrôle exclusivement l’autorisation de leur perception,l’exactitude de leur liquidation <strong>et</strong> mise en recouvrement <strong>et</strong> le contrôle de la régularité <strong>des</strong> réductions<strong>et</strong> <strong>des</strong> annulations de titres y afférents.ARTICLE 119En matière de dépenses, tout ordonnancement de dépense ne peut être transféré au comptablepublic qu’après avoir été revêtu du visa du contrôleur budgétaire. Le comptable public procède à uncontrôle de régularité avant paiement sur toute dépense.A c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, il contrôle exclusivement la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, l’assignation de ladépense, la validité de la créance au regard de la production <strong>des</strong> pièces justificatives, l’existence del’intervention <strong>des</strong> contrôles préalables, l’existence d’oppositions, les éléments garantissant lecaractère libératoire du règlement de la dépense <strong>et</strong> l’observance <strong>des</strong> règles de prescription.ARTICLE 120En matière de patrimoine, le comptable public contrôle exclusivement la conservation <strong>des</strong> droits,privilèges <strong>et</strong> hypothèques.<strong>Des</strong> contrôles exercés par l’Inspection Générale <strong>des</strong> FinancesARTICLE 121L’Inspection Générale <strong>des</strong> Finances dispose d’une compétence générale <strong>et</strong> supérieure en matière decontrôle <strong>des</strong> finances <strong>et</strong> <strong>des</strong> biens publicsElle peut accomplir toute enquête ou mission de contrôle, de vérification, de contre-vérification <strong>et</strong> <strong>des</strong>urveillance de toutes les opérations financières, en rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> en dépenses, du Pouvoir Centralainsi que <strong>des</strong> organismes ou entreprises de toute nature bénéficiant de son concours financier sousforme de participation en capital, de subvention, de prêt, d’avance ou de garantie.ARTICLE 122Les missions de l’Inspection Générale <strong>des</strong> Finances sont ordonnées, selon un programme d’actionannuel ou ponctuel, par le Ministre chargé <strong>des</strong> Finances, soit sur instruction du Président de laRépublique, soit sur réquisition <strong>des</strong> autorités politiques, administratives <strong>et</strong> judiciaires ou surdénonciation <strong>des</strong> tiers.Le contrôle de l’Inspection Générale <strong>des</strong> Finances intervient à l’improviste <strong>et</strong> tient tous les autrescontrôles en état, excepté ceux du Parlement <strong>et</strong> de la Cour <strong>des</strong> comptes. Le secr<strong>et</strong> professionnel estinopposable aux membres de l’Inspection Générale <strong>des</strong> Finances dans l’accomplissement de leurmission.L’Inspection Générale <strong>des</strong> Finances a pour mission de veiller à l’application de grands principescomptables <strong>et</strong> à l’uniformisation <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> de travail.<strong>Chapitre</strong> 2. Du Contrôle juridictionnelDu contrôle de la Cour <strong>des</strong> ComptesARTICLE 123La Cour <strong>des</strong> comptes est, aux termes <strong>des</strong> dispositions de l’article 180 de la Constitution, chargée decontrôler les comptes de tous les services du Pouvoir Central. Elle vérifie, a posteriori, sur pièces <strong>et</strong>,en cas de besoin, sur place, la régularité <strong>des</strong> opérations exécutées aussi bien par les ordonnateursque par les comptables publics, en matière de rec<strong>et</strong>tes, de dépenses <strong>et</strong> de trésorerie r<strong>et</strong>racées dansla comptabilité du Pouvoir Central. Elle s’assure du bon emploi <strong>des</strong> crédits, fonds <strong>et</strong> valeurs géréspar le pouvoir central. Elle en fait rapport au Président de la République, au Parlement <strong>et</strong> auGouvernement.26


La procédure devant la Cour <strong>des</strong> comptes est définie par la loi portant création, missions,organisation <strong>et</strong> fonctionnement de l’institution.ARTICLE 124La Cour <strong>des</strong> comptes peut exercer un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concoursfinancier du Pouvoir Central.La Cour <strong>des</strong> Comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’exécution de la loi de finances. Elleévalue notamment les rapports de performance.<strong>Des</strong> textes légaux <strong>et</strong> réglementaires déterminent les modalités d’exécution <strong>des</strong> dispositions quiprécèdent.Du contrôle de la Cour <strong>des</strong> Comptes sur l’ordonnateurARTICLE 125Le contrôle juridictionnel est effectué sur la gestion <strong>des</strong> ordonnateurs, eu égard à la régularité deleurs actes, règlements ou décisions.<strong>Des</strong> textes légaux <strong>et</strong> réglementaires déterminent les modalités d’exécution <strong>des</strong> dispositions quiprécèdent.Du contrôle de la Cour <strong>des</strong> Comptes sur le comptable publicARTICLE 126Le contrôle juridictionnel <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> <strong>des</strong> dépenses publiques est effectué par la Cour <strong>des</strong>Comptes qui exerce un contrôle externe à l’Administration <strong>et</strong> a posteriori.Le contrôle juridictionnel est effectué sur la gestion <strong>des</strong> ordonnateurs, eu égard à la régularité deleurs actes, règlements ou décisions.Elle juge les comptes <strong>des</strong> comptables publics pour aboutir soit à <strong>des</strong> arrêts de quitus, soit à <strong>des</strong>arrêts de déb<strong>et</strong> suivant les modalités prévues dans la loi portant règlement général de comptabilitépublique.Les comptables publics adressent leurs comptes à la Cour <strong>des</strong> Comptes dans le respect du délaiprévu à l’article 84 de la présente loi sur les finances publiques.<strong>Des</strong> textes légaux <strong>et</strong> réglementaires déterminent les modalités d’exécution <strong>des</strong> dispositions quiprécèdent.<strong>Chapitre</strong> 3. Du contrôle parlementaireARTICLE 127Le contrôle parlementaire est un contrôle politique.Le Parlement veille, au cours de la gestion annuelle, à la bonne exécution de la loi de finances.Les informations qu’il demande, ou les investigations sur pièces ou sur place qu’il entend conduire,ne peuvent lui être refusées.Il peut procéder à l’audition <strong>des</strong> Ministres <strong>et</strong> <strong>des</strong> responsables <strong>des</strong> programmes.Le contrôle parlementaire a posteriori de l’exécution du budg<strong>et</strong> du Pouvoir Central s’exerce lors del’examen <strong>et</strong> du vote du proj<strong>et</strong> de loi portant reddition <strong>des</strong> comptes. A c<strong>et</strong>te occasion, le Parlementpeut prononcer la décharge <strong>des</strong> ordonnateurs.Le Parlement est en droit à c<strong>et</strong>te occasion de demander à la Cour <strong>des</strong> Comptes, la réalisation d<strong>et</strong>outes enquêtes nécessaires à son information.TITRE VII. DU REGIME DES SANCTIONSARTICLE 128Les ordonnateurs sont responsables <strong>des</strong> certifications qu’ils délivrent.Les membres du Gouvernement encourent, à raison de l’exercice de leurs fonctions, les sanctionsprévues par la Constitution. Ils sont également responsables <strong>des</strong> résultats atteints par rapport auxobjectifs attachés au budg<strong>et</strong> de programmes établi <strong>et</strong> exécuté sous leur autorité.Les ordonnateurs, autres que les membres du Gouvernement <strong>et</strong> les comptables publics encourentune sanction qui peut être disciplinaire, pénale <strong>et</strong> civile. Les membres du Gouvernement encourent,à raison de l’exercice de leurs fonctions, les sanctions prévues par la Constitution. Ils sont également27


udgétaire. Ils en déterminent, dans le respect de l’équilibre budgétaire <strong>et</strong> financier, la nature, lemontant <strong>et</strong> l’affectation.Ils sont la traduction financière annuelle du programme d’action de développement de l’entitéconcernée.TITRE II. DES RESSOURCES ET DES CHARGES DES PROVINCES ET DES ENTITESTERRITORIALES DECENTRALISEESARTICLE 135Les <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> les <strong>charges</strong> de la Province <strong>et</strong> <strong>des</strong> Entités Territoriales Décentralisées comprennentles <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> les <strong>charges</strong> <strong>budgétaires</strong> ainsi que les <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> les <strong>charges</strong> de trésorerie.<strong>Chapitre</strong> <strong>1.</strong> <strong>Des</strong> <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>charges</strong> <strong>budgétaires</strong>ARTICLE 136Les <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> les <strong>charges</strong> provinciales <strong>et</strong> <strong>des</strong> Entités Territoriales Décentralisées comprennentles <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> les <strong>charges</strong> <strong>budgétaires</strong> r<strong>et</strong>racées dans le budg<strong>et</strong> sous forme de rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> dedépenses.Le recours aux avances de la Banque Centrale est prohibé conformément aux dispositions del’article 13 de la présente loi sur les finances publiques.De même, le recours à l’emprunt est encadré par les dispositions de l’article 14 de la présente loi surles finances publiques.<strong>Des</strong> <strong>ressources</strong> <strong>budgétaires</strong>ARTICLE 137Les <strong>ressources</strong> du budg<strong>et</strong> de la Province, ainsi que celles du budg<strong>et</strong> <strong>des</strong> Entités TerritorialesDécentralisées sont regroupées sous un même titre.Elles comprennent <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> internes <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> extérieures.Elles sont distinguées suivant leur nature, conformément à la loi qui en fixe la nomenclature.Les <strong>ressources</strong> internes sont composées <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes courantes, <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes en capital <strong>et</strong> <strong>des</strong>rec<strong>et</strong>tes exceptionnelles détaillées aux articles 138 <strong>et</strong> 139 ci-<strong>des</strong>sous.Les <strong>ressources</strong> extérieures sont constituées, <strong>des</strong> dons <strong>et</strong> legs extérieurs courants, <strong>des</strong> dons <strong>et</strong> legsextérieurs proj<strong>et</strong>s, ainsi que <strong>des</strong> emprunts garantis par le Pouvoir Central.ARTICLE 138Les rec<strong>et</strong>tes courantes <strong>des</strong> Provinces comprennent :- la part <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes à caractère national leur allouées conformément à la Constitution <strong>et</strong> dontles modalités de répartition avec les Entités Territoriales Décentralisées y rattachées sontdéterminées dans les articles 230 <strong>et</strong> 231 de la présente loi sur les finances publiques ;- les impôts <strong>et</strong> taxes d’intérêt commun nécessairement réparties entre la Province <strong>et</strong> les EntitésTerritoriales Décentralisées y rattachées, suivant les critères définis par la loi instituantlesdites taxes ;- les impôts <strong>et</strong> taxes spécifiques aux Provinces relevant de la fiscalité directe ou indirecte ;- les rec<strong>et</strong>tes administratives rattachées aux actes générateurs dont la décision relève de laProvince ;- les rec<strong>et</strong>tes de participation de la Province.Les rec<strong>et</strong>tes en capital <strong>des</strong> Provinces comprennent :- les produits de cession d’actifs ;- les <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> subventions affectées aux dépenses d’investissement, notamment les<strong>ressources</strong> provenant de la Caisse Nationale de Péréquation dont les modalités d’affectationsont définies par la loi sur les finances publiques relative à son organisation <strong>et</strong> à sonfonctionnement.Les rec<strong>et</strong>tes exceptionnelles <strong>des</strong> Provinces comprennent : les dons <strong>et</strong> legs intérieurs courants ;- les dons <strong>et</strong> legs intérieurs proj<strong>et</strong>s ;- les subventions éventuelles du Pouvoir Central, autres que celles affectées àl’investissement ;29


- le produit <strong>des</strong> emprunts contractés dans les conditions prévues à l’article 136 de la présenteloi sur les finances publiques.ARTICLE 139Les rec<strong>et</strong>tes courantes de l’Entité Territoriale Décentralisée comprennent :- la part <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes à caractère national leur réparties suivant les modalités déterminées dansles articles 230 <strong>et</strong> 231 ci-<strong>des</strong>sous ;- la quote-part <strong>des</strong> impôts <strong>et</strong> taxes d’intérêt commun ;- les impôts <strong>et</strong> taxes spécifiques aux Entités Territoriales Décentralisées relevant de la fiscalitédirecte ou indirecte ;- les rec<strong>et</strong>tes administratives rattachées aux actes générateurs dont la compétence relève <strong>des</strong>Entités Territoriales Décentralisées ;- les rec<strong>et</strong>tes de participation de l’Entité Territoriale Décentralisée.Les rec<strong>et</strong>tes en capital comprennent :les produits de cession d’actifs ;- les <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> subventions affectées aux dépenses d’investissement, notamment les<strong>ressources</strong> provenant de la Caisse Nationale de Péréquation dont les modalités d’affectationsont définies par la loi sur les finances publiques relative à son organisation <strong>et</strong> à sonfonctionnement.Les rec<strong>et</strong>tes exceptionnelles de l’Entité Territoriale Décentralisée comprennent :- les dons <strong>et</strong> legs intérieurs ;- les subventions éventuelles du Pouvoir Central <strong>et</strong> de la Province autres que celles affectées àl’investissement ;- le produit <strong>des</strong> emprunts contractés dans les conditions prévues à l’article 136 de la présenteloi sur les finances publiques.<strong>Des</strong> <strong>charges</strong> <strong>budgétaires</strong> <strong>des</strong> Provinces <strong>et</strong> Entités Territoriales DécentraliséesARTICLE 140Les <strong>charges</strong> <strong>budgétaires</strong> sont classées par programme, par administration, par nature économiqu<strong>et</strong>elles que définies par la nomenclature en vigueur ou suivant toute autre classification présentant unintérêt pour leur analyse, leur suivi <strong>et</strong> leur évaluation.Elles sont distinguées entre les dépenses courantes, les dépenses en capital <strong>et</strong> les prêts <strong>et</strong> avances.Les dépenses courantes sont groupées sous six titres à savoir :Titre I. D<strong>et</strong>te publique en capitalTitre II. Frais financiersTitre III. Dépenses de personnelTitre IV. Biens <strong>et</strong> matérielsTitre V. Dépenses de prestationsTitre VI. Transferts <strong>et</strong> interventionsLes dépenses en capital sont groupées sous deux titres à savoir :Titre VII. EquipementsTitre VIII. Construction, réfection, réhabilitation, addition d'ouvrage <strong>et</strong> édifice, acquisitionimmobilièreLes dépenses <strong>des</strong> Prêts <strong>et</strong> avances forment un titre à savoir :Titre IX. Prêts <strong>et</strong> avances<strong>Chapitre</strong> 2. <strong>Des</strong> crédits <strong>budgétaires</strong>De la nature <strong>des</strong> crédits <strong>budgétaires</strong>ARTICLE 141Les crédits <strong>budgétaires</strong> sont limitatifs, évaluatifs ou provisionnels. Ces trois catégories de créditssont réparties distinctement.ARTICLE 14230


Les crédits <strong>budgétaires</strong> sont limitatifs sous réserve <strong>des</strong> dispositions <strong>des</strong> articles 143 <strong>et</strong> 144 ci<strong>des</strong>sous.Les dépenses sur crédits limitatifs ne peuvent être engagées ni ordonnancées au-delà <strong>des</strong>dotations <strong>budgétaires</strong>.ARTICLE 143Les crédits évaluatifs servent à acquitter les d<strong>et</strong>tes <strong>des</strong> Provinces <strong>et</strong> <strong>des</strong> Entités TerritorialesDécentralisées résultant de dispositions légales ou de conventions permanentes approuvées par éditou décision.Les dépenses sur crédits évaluatifs sont régularisées soit par transfert de crédits disponibles au seindu budg<strong>et</strong> général, soit, en cas d’insuffisance, par ouverture de nouveaux crédits inscrits dans unédit ou décision budgétaire rectificatif à soum<strong>et</strong>tre à l’approbation de l’Assemblée provinciale ou del’organe délibérant local.ARTICLE 144Les crédits provisionnels sont ceux qui correspondent à <strong>des</strong> besoins qui ne peuvent être exactementchiffrés au moment du vote de l’édit ou de la décision budgétaire de l’année. Ils correspondent à <strong>des</strong>dépenses accidentelles <strong>et</strong> imprévisibles, notamment les faits de guerre <strong>et</strong> les catastrophesnaturelles. Les dépenses sur crédits provisionnels ne peuvent être ordonnancées que dans leslimites <strong>des</strong> allocations <strong>budgétaires</strong> correspondantes.Toutefois, en cas d’insuffisance de ces crédits, <strong>des</strong> crédits supplémentaires, dont la ratification estdemandée à l’assemblée provinciale ou à l’organe délibérant local dans le prochain édit ou décisionbudgétaire, peuvent être ouverts par décision du Gouverneur ou responsable de l’exécutif, délibéréeen Conseil <strong>des</strong> ministres provinciaux ou collège exécutifARTICLE 145Toute ouverture de crédits supplémentaires doit prévoir les voies <strong>et</strong> moyens nécessaires à leurexécution <strong>et</strong> s’accompagner d’un rapport adressé à l’assemblée provinciale ou à l’organe délibérantpar le Gouverneur de Province, le Maire, le Bourgmestre, le Chef de secteur ou le Chef de chefferie.De la portée <strong>des</strong> crédits <strong>budgétaires</strong>ARTICLE 146Les crédits <strong>budgétaires</strong> sont autorisés pour une année.Ils ne peuvent être utilisés que pour l’obj<strong>et</strong> pour lequel ils ont été prévus, sauf dans les cas visés auxarticles 149 à 154 de la présente loi sur les finances publiques.Les crédits <strong>budgétaires</strong> sont constitués d’autorisations d’engagement <strong>et</strong> de crédits de paiement.Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure <strong>des</strong> dépenses pouvant êtreengagées. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure <strong>des</strong> dépenses pouvant êtreordonnancées ou payées pendant l’année.Ils sont inscrits dans <strong>des</strong> programmes attribués aux Ministères ou Institutions au niveau provincial <strong>et</strong>à chaque entité territoriale décentralisée.ARTICLE 147Un programme regroupe les crédits <strong>des</strong>tinés à m<strong>et</strong>tre en œuvre une action ou un ensemble cohérentd'actions relevant d'un même Ministère, Institution au niveau provincial ou entité territorialedécentralisée <strong>et</strong> auquel sont associés <strong>des</strong> objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêtgénéral, ainsi que <strong>des</strong> résultats attendus <strong>et</strong> faisant l'obj<strong>et</strong> d'une évaluation au moyen d’indicateurs deperformance.Chaque Ministère ou Institution au niveau provincial, ou chaque entité territoriale décentralisée peutcréer un programme intitulé « administration générale » <strong>des</strong>tinée à recevoir les crédits nonspécifiquement affectés à un autre programme.Seule une disposition d’édit ou décision budgétaire provinciale ou locale peut créer ou supprimer unprogramme.ARTICLE 148Les programmes peuvent être regroupés en fonctions.Les fonctions peuvent être institutionnelles, ministérielles ou interministérielles.La présentation sous forme d’une fonction interministérielle entraîne une coordination dansl’exécution <strong>des</strong> programmes <strong>et</strong> une présentation conjointe de l’exécution <strong>et</strong> <strong>des</strong> résultats dans l’édit31


ou décision portant reddition <strong>des</strong> comptes du budg<strong>et</strong> de la Province ou de l’Entité TerritorialeDécentralisée<strong>Des</strong> mouvements de créditsARTICLE 149Les crédits ouverts au sein d’un programme sont fongibles à l’intérieur de chaque titre composantledit programme.Toutefois les mouvements y relatifs font l’obj<strong>et</strong> d’un suivi conformément aux procédures fixées par leMinistre ou échevin chargé du budg<strong>et</strong>.ARTICLE 150Sous réserve <strong>des</strong> dispositions particulières applicables aux budg<strong>et</strong>s annexes édictées à l’article 162de la présente loi sur les finances publiques, <strong>des</strong> virements <strong>et</strong> transferts de crédits peuvent interveniren cours d’exercice pour modifier la répartition initiale <strong>des</strong> crédits ouverts pour les programmesdûment créés.ARTICLE 151Sans préjudice <strong>des</strong> dispositions de l’article 152 ci-<strong>des</strong>sous, <strong>des</strong> virements de crédits peuvent êtreopérés entre les titres <strong>des</strong> dépenses d’un même programme par voie d’arrêté du Ministre ou échevinchargé du Budg<strong>et</strong> sur proposition du Ministre ou responsable de l’institution au niveau provincial oude l’entité territoriale décentralisée concerné.ARTICLE 152<strong>Des</strong> transferts de crédits peuvent être opérés entre les programmes d’un même Ministère ou d’unemême Institution ou d’une même entité territoriale décentralisée. Ils concernent les titres de mêmenature repris dans chacun <strong>des</strong> programmes.Le montant cumulé <strong>des</strong> transferts de crédits effectués sous c<strong>et</strong>te forme au cours d’une même annéene peut excéder 10 % <strong>des</strong> crédits ouverts par la loi de finances de l’année pour chacun <strong>des</strong>programmes concernés. Toutefois, s’agissant <strong>des</strong> crédits ouverts sur le titre <strong>des</strong> dépenses depersonnel, les transferts effectués au cours d’une même année ne peuvent excéder 2 % de leurmontant.Ces transferts interviennent par décision du Gouverneur après avis du Ministre chargé du Budg<strong>et</strong> <strong>et</strong>sur proposition du Ministre ou responsable d’institution concerné au niveau provincial, ou duresponsable de l’exécutif après avis de l’échevin chargé du Budg<strong>et</strong> <strong>et</strong> sur proposition de l’échevinconcerné. Ils sont ratifiés par le prochain édit ou décision budgétaire.ARTICLE 153<strong>Des</strong> transferts de crédits peuvent être effectués entre programmes de différents Ministères ouInstitutions au niveau provincial ou de différents secteurs au niveau de l’entité territorialedécentralisée. Ces transferts peuvent concerner l’ensemble <strong>des</strong> crédits d’un programme ou <strong>des</strong>crédits <strong>des</strong>tinés à financer certaines actions d’un programme. Ils concernent les titres de mêmenature repris dans chacun <strong>des</strong> programmes. Ils interviennent par décision du Gouverneur après avisdu Ministre chargé du Budg<strong>et</strong> <strong>et</strong> sur proposition du Ministre ou responsable d’institution concerné auniveau provincial, ou du responsable de l’exécutif après avis de l’échevin chargé du Budg<strong>et</strong> <strong>et</strong> surproposition de l’échevin concerné. Ils sont ratifiés par le prochain édit ou décision budgétaire.ARTICLE 154Sans préjudice <strong>des</strong> articles 150 à 153 de la présente loi sur les finances publiques, aucun virement nitransfert ne peut être effectué au profit d’un programme non prévu par ou décision budgétaire.ARTICLE 155Les crédits ouverts au titre <strong>des</strong> dépenses de personnel d’un programme constituent le plafond <strong>des</strong>dépenses de c<strong>et</strong>te nature pour lesquelles le montant <strong>des</strong> autorisations d’engagement annuellesouvertes est égal au montant <strong>des</strong> crédits de paiement ouverts.Ils sont assortis de plafonds d’autorisation <strong>des</strong> emplois rémunérés par le Pouvoir Central. Cesplafonds sont spécialisés par Ministère, par Institution <strong>et</strong> par budg<strong>et</strong> annexe. Les créations d’emplois32


Aucun <strong>des</strong> mouvements de crédits prévus aux articles 149 à 153 de la présente loi sur les financespubliques ne peut être effectué ni entre un budg<strong>et</strong> annexe <strong>et</strong> le budg<strong>et</strong> général auquel il est rattaché,ni entre budg<strong>et</strong>s annexes.<strong>Chapitre</strong> 4. <strong>Des</strong> <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>charges</strong> de trésorerieARTICLE 163Les <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> les <strong>charges</strong> de trésorerie résultent <strong>des</strong> opérations suivantes :- Le mouvement <strong>des</strong> disponibilités de la Province ou de l’Entité Territoriale Décentralisée ;- L’émission, la conversion <strong>et</strong> le remboursement <strong>des</strong> emprunts à court terme effectués dans lecadre <strong>des</strong> autorisations données par l’édit ou décision budgétaire.ARTICLE 164Le placement <strong>des</strong> disponibilités <strong>des</strong> Provinces <strong>et</strong> <strong>des</strong> Entités Territoriales Décentralisées est effectuéconformément aux autorisations annuelles générales ou particulières données par l’édit ou ladécision budgétaire de l’année.TITRE III. DE L’ELABORATION ET DE LA PRESENTATION DES EDITS ET DECISIONSBUDGETAIRES<strong>Chapitre</strong> <strong>1.</strong> De l’élaboration <strong>des</strong> édits <strong>et</strong> décisions <strong>budgétaires</strong>ARTICLE 165Le proj<strong>et</strong> d’édit ou de décision budgétaire de l’année est élaboré conformément aux orientationsémises chaque année par le Premier Ministre telles que définies à l’article 12.Ces orientations sont traduites <strong>et</strong> notifiées par instruction du Gouverneur de Province tant auxinstances provinciales que locales.Ces dernières élaborent un cadre de dépenses à moyen terme portant sur une période de troisannées duquel découlent leurs prévisions <strong>budgétaires</strong> <strong>et</strong> leurs projections de dépenses, y compriscelles de leurs budg<strong>et</strong>s annexes.Le cadre de dépenses à moyen terme comprend :- La détermination <strong>des</strong> objectifs <strong>budgétaires</strong> pluriannuels en matière de dépenses ;- L’allocation <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> aux différents secteurs en fonction <strong>des</strong> priorités <strong>des</strong> stratégiessectorielles <strong>et</strong> sur la base d’un cadre macro économique national ;- La mise en place d’indicateurs de performance perm<strong>et</strong>tant le suivi <strong>et</strong> le contrôle de l’exécutiondu budg<strong>et</strong>.ARTICLE 166Sous l’autorité du Gouverneur ou du responsable de l’exécutif, le Ministre provincial ou l’échevinchargé du Budg<strong>et</strong>, au vu <strong>des</strong> documents détaillés à l’article 165 ci-<strong>des</strong>sus, prépare le proj<strong>et</strong> d’édit oudécision budgétaire de l’année qui est arrêté par le Gouvernement provincial ou le conseil collégiallocal. Après délibération en conseil <strong>des</strong> ministres ou conseil collégial, ledit proj<strong>et</strong> est déposé, pourexamen <strong>et</strong> adoption, à l’assemblée provinciale ou l’organe délibérant conformément à l’article de laprésente loi sur les finances publiques.<strong>Chapitre</strong> 2. De la présentation <strong>des</strong> édits <strong>et</strong> décisions <strong>budgétaires</strong>Du contenu <strong>des</strong> édits ou décisions <strong>budgétaires</strong> de l’annéeARTICLE 167L’édit ou décision budgétaire de l’année contient, pour une année civile, toutes les <strong>ressources</strong> <strong>et</strong>toutes les <strong>charges</strong> de la Province ou de l’entité territoriale décentralisée qui traduisent à travers undocument unique appelé budg<strong>et</strong> de la Province ou de l’entité territoriales décentralisée lesprogrammes d’actions du Gouvernement provincial ou du Collège exécutif de l’Entité TerritorialeDécentralisée, ainsi que leurs évaluations en termes d’objectifs <strong>et</strong> de résultats attendus.34


Chaque budg<strong>et</strong> comprend le budg<strong>et</strong> général de la Province ou de l’Entité Territoriale Décentraliséeconcernée <strong>et</strong>, le cas échéant, les budg<strong>et</strong>s annexes tels que définis aux articles 159 à 161 de laprésente loi sur les finances publiques.ARTICLE 168L’édit ou décision budgétaire de l’année comprend l’évaluation de chaque nature de rec<strong>et</strong>tes<strong>budgétaires</strong> de la Province ou de l’Entité Territoriale Décentralisée.L’édit ou décision budgétaire de l’année comporte toutes les dispositions relatives aux affectations derec<strong>et</strong>tes au sein du budg<strong>et</strong> général de l’entité.ARTICLE 169L’édit ou décision budgétaire de l’année fixe pour le budg<strong>et</strong> provincial ou pour celui <strong>des</strong> EntitésTerritoriales Décentralisées, par programme, le montant <strong>des</strong> autorisations d’engagement <strong>et</strong> <strong>des</strong>crédits de paiement.L’édit ou décision budgétaire de l’année fixe, par Ministère, Institution ou service local <strong>et</strong> par budg<strong>et</strong>annexe, les plafonds <strong>des</strong> autorisations d’emplois, le montant <strong>des</strong> autorisations d’engagement <strong>et</strong> <strong>des</strong>crédits de paiement ouverts.ARTICLE 170L’édit ou décision budgétaire de l’année fixe les plafonds <strong>des</strong> <strong>charges</strong> du budg<strong>et</strong> général de laProvince ou de l’Entité Territoriale Décentralisée <strong>et</strong> de chaque budg<strong>et</strong> annexe, ainsi que le plafondd’autorisation <strong>des</strong> emplois rémunérés.Il arrête les données générales de l’équilibre budgétaire.Toutefois, l’édit budgétaire fixe globalement la dotation, en termes de rec<strong>et</strong>tes à caractère national <strong>et</strong>d’intérêt commun, <strong>des</strong>tinée aux <strong>ressources</strong> <strong>des</strong> Entités Territoriales Décentralisées qui endépendent, conformément aux articles de la présente loi sur les finances publiques.ARTICLE 171L’édit ou décision budgétaire de l’année peut approuver <strong>des</strong> conventions financières <strong>et</strong> comportertoute disposition relative à l’information <strong>et</strong> au contrôle de l’Assemblée provinciale ou de l’organedélibérant sur la gestion <strong>des</strong> finances de la Province ou de l’Entité Territoriale Décentralisée.Toutefois, l’édit budgétaire de l’année peut définir les modalités de répartition <strong>des</strong> concours <strong>des</strong>Provinces aux Entités Territoriales Décentralisées.Du contenu <strong>des</strong> édits ou décisions <strong>budgétaires</strong> rectificatifsARTICLE 172Sous réserve <strong>des</strong> exceptions prévues aux articles 152, 153,157 <strong>et</strong> 196 de la présente loi sur lesfinances publiques, seuls les édits ou décisions <strong>budgétaires</strong> rectificatifs peuvent, en cours d’année,modifier certaines dispositions de l’édit ou de la décision budgétaire de l’année.Du contenu de l’édit ou décision portant reddition <strong>des</strong> comptesARTICLE 173L’édit ou décision portant reddition <strong>des</strong> comptes, dont l’élaboration est supervisée par le Ministreprovincial ou l’échevin chargé <strong>des</strong> Finances, constate les résultats définitifs d’exécution de l’édit oude la décision budgétaire de l’année à laquelle il se rapporte. Il approuve les différences entre lesrésultats <strong>et</strong> les prévisions dudit édit ou de ladite décision de l’année complétée, le cas échéant, parses édits ou décisions <strong>budgétaires</strong> rectificatifs.A c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, l’édit ou décision budgétaire portant reddition <strong>des</strong> comptes est présenté dans les mêmesformes que les édits ou les décisions <strong>budgétaires</strong> de l’exercice clos auquel il se rapporte.ARTICLE 174Chaque année, l’édit ou décision portant reddition <strong>des</strong> comptes arrête le compte général de laProvince ou de l’Entité Territoriale Décentralisée <strong>et</strong> règle définitivement le budg<strong>et</strong> de l’exerciceprécédent.A ce titre, c<strong>et</strong> édit ou décision constate le montant <strong>des</strong> encaissements <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> <strong>des</strong> dépensespayées se rapportant à une même année, le cas échéant, il approuve, par le vote <strong>des</strong> créditscomplémentaires, les dépassements de crédits résultant <strong>des</strong> cas de force majeure.35


2) le rapport d’évaluation de l’exécution du budg<strong>et</strong> de l’année précédente rendant compte <strong>des</strong>changements apportés à l’orientation financière fixée par le cadrage <strong>des</strong> dépenses à moyenterme antérieur <strong>et</strong> qui analyse les conditions dans lesquelles a été exécuté le budg<strong>et</strong> del’exercice antérieur ;3) le proj<strong>et</strong> d’édit portant reddition <strong>des</strong> comptes du budg<strong>et</strong> de la Province du dernier exercice aucas où il n’aurait pas été déposé à la date telle que déterminée à l’article 190 de la présenteloi sur les finances publiques ;4) l’annexe explicative faisant connaître notamment :• l’analyse <strong>des</strong> prévisions de chaque rec<strong>et</strong>te budgétaire ;• le développement par titre de l’estimation <strong>des</strong> crédits ;• l’état récapitulatif <strong>des</strong> crédits à reporter dans le cadre <strong>des</strong> autorisationsd’engagement <strong>et</strong> <strong>des</strong> crédits de paiement visés à l'article 157 de la présente loisur les finances publiques ;• l’état détaillé de l’encours <strong>et</strong> <strong>des</strong> échéances du service de la d<strong>et</strong>te de laProvince.• l’état détaillé <strong>des</strong> restes à payer de la Province établi à la date la plus récentedu dépôt du proj<strong>et</strong> d’édit budgétaire ;• l’état détaillé <strong>des</strong> restes à recouvrer sur les exercices antérieurs.ARTICLE 180Sont joints au proj<strong>et</strong> de décision budgétaire de l’année les documents ci-après :1) l’exposé général qui fait la synthèse du budg<strong>et</strong> <strong>et</strong> fixe les objectifs de la politiqueéconomique <strong>et</strong> financière de l’Entité Territoriale Décentralisée en précisant les priorités <strong>et</strong>qui décrit l’environnement économique dans lequel il a été préparé, les perspectivesfutures traduites sous la forme d’un cadre budgétaire à moyen terme <strong>et</strong> le niveaud’exécution du budg<strong>et</strong> en cours ;2) le rapport d’évaluation de l’exécution du budg<strong>et</strong> de l’année précédente rendant compte<strong>des</strong> changements apportés à l’orientation financière fixée par le cadrage <strong>des</strong> dépenses àmoyen terme antérieur <strong>et</strong> qui analyse les conditions dans lesquelles a été exécuté lebudg<strong>et</strong> de l’exercice antérieur ;3) le proj<strong>et</strong> de décision portant reddition <strong>des</strong> comptes du budg<strong>et</strong> de l’Entité TerritorialeDécentralisée du dernier exercice au cas où il n’aurait pas été déposé à la date telle quedéterminée à l’article 190 de la présente loi sur les finances publiques ;4) l’annexe explicative faisant connaître notamment :• l’analyse <strong>des</strong> prévisions de chaque rec<strong>et</strong>te budgétaire ;• le développement par titre de l’estimation <strong>des</strong> crédits ;• l’état récapitulatif <strong>des</strong> crédits à reporter dans le cadre <strong>des</strong> autorisationsd’engagement <strong>et</strong> <strong>des</strong> crédits de paiement visés à l'article 157 de la présente loisur les finances publiques ;• l’état détaillé de l’encours <strong>et</strong> <strong>des</strong> échéances du service de la d<strong>et</strong>te de l’EntitéTerritoriale Décentralisée• l’état détaillé <strong>des</strong> restes à payer de l’Entité Territoriale Décentralisée établi à ladate la plus récente du dépôt du proj<strong>et</strong> d’édit budgétaire ;• l’état détaillé <strong>des</strong> restes à recouvrer sur les exercices antérieurs.<strong>Des</strong> documents annexes aux proj<strong>et</strong>s d’édit ou décision budgétaire rectificatifsARTICLE 181Sont joints aux proj<strong>et</strong>s d’édits ou décisions <strong>budgétaires</strong> rectificatifs :1) le rapport présentant l’évolution de la situation économique <strong>et</strong> budgétaire justifiant lesdispositions ou modifications qu’ils comportent ;2) une annexe explicative détaillant les modifications de crédits ou <strong>des</strong> autorisations derec<strong>et</strong>tes proposées ;3) les tableaux récapitulatifs de mouvements <strong>des</strong> crédits intervenus par voie réglementaire aucours de l’année.<strong>Des</strong> documents annexes au proj<strong>et</strong> d’édit ou décision portant reddition <strong>des</strong> comptes du budg<strong>et</strong>de la Province <strong>et</strong> <strong>des</strong> Entités Territoriales Décentralisées37


ARTICLE 182Sont annexés au proj<strong>et</strong> d’édit ou de décision portant reddition <strong>des</strong> comptes <strong>et</strong> qui en font partieintégrante, les états ci-après :1) la synthèse <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> <strong>des</strong> dépenses de l’exercice précédent ;2) le compte de disponibilités de la Province ou De l’entité territoriale décentralisée3) l’état comparatif <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes prévisionnelles <strong>et</strong> <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes effectivement réalisées,classées d’après leur nature ;4) l’état comparatif <strong>des</strong> crédits <strong>budgétaires</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> dépenses effectivement exécutées tant enengagement, liquidation, ordonnancement qu’en paiement, en indiquant les écartssignificatifs ;5) la situation de la d<strong>et</strong>te publique interne, arrêtée au dernier jour de l’exercice écoulé,montrant pour chaque élément de la d<strong>et</strong>te, le capital emprunté, l’encours au premier <strong>et</strong> audernier jour de l’exercice, le service de la d<strong>et</strong>te ;6) l’état comparatif <strong>des</strong> autorisations d’engagement <strong>et</strong> <strong>des</strong> dépenses effectivement engagéesm<strong>et</strong>tant en valeur les crédits de paiement à reporter.ARTICLE 183L’édit ou décision portant reddition <strong>des</strong> comptes de la Province ou de l’Entité TerritorialeDécentralisée est accompagné :1) du rapport explicatif <strong>des</strong> dépassements <strong>et</strong> de la nature du résultat de l’exécution dubudg<strong>et</strong> ;2) du rapport d’évaluation précisant les conditions dans lesquelles le budg<strong>et</strong> a été exécuté,ainsi que, pour chaque programme, l’exécution budgétaire, le degré d’atteinte <strong>des</strong>objectifs, les résultats obtenus <strong>et</strong> les explications relatives aux écarts constatés.TITRE IV. DU DEPOT ET DU VOTE DES EDITS OU DECISIONS BUDGETAIRESARTICLE 184Afin de perm<strong>et</strong>tre aux Provinces <strong>et</strong> aux Entités Territoriales Décentralisées d’intégrer les informationsdéfinitives contenues respectivement dans le budg<strong>et</strong> du Pouvoir Central <strong>et</strong> dans celui de la Province,le budg<strong>et</strong> de la Province est voté après celui du Pouvoir Central. De même, le budg<strong>et</strong> de l’EntitéTerritoriale Décentralisée est voté après celui de la Province.En vue de respecter le principe budgétaire d’annualité, du premier janvier de l’année jusqu’au vote <strong>et</strong>à la promulgation du budg<strong>et</strong> de la même année, les Provinces <strong>et</strong> les Entités TerritorialesDécentralisées sont autorisées, d’une part, à recouvrer les rec<strong>et</strong>tes, <strong>et</strong> d’autre part à reconduire, pardouzièmes, le budg<strong>et</strong> de l’exercice précédent afin de payer les dépenses courantes <strong>et</strong> les dépensesen capital pour lesquelles <strong>des</strong> crédits de paiement sont à reporter.Du dépôt <strong>des</strong> édits <strong>et</strong> <strong>des</strong> décisions <strong>budgétaires</strong> de l’annéeARTICLE 185Le proj<strong>et</strong> d’édit budgétaire de l’année, y compris les états <strong>et</strong> documents prévus aux articles 177 <strong>et</strong>179 de la présente loi sur les finances publiques est déposé par le Gouvernement provincial sur lebureau de l’Assemblée Provinciale au plus tard le 31 janvier pour être voté <strong>et</strong> promulgué au plus tardle 28 février de l’année de son exécution.Si l’Assemblée Provinciale n’adopte pas le proj<strong>et</strong> de l’édit budgétaire de l’année avant le 28 février,les dispositions dudit proj<strong>et</strong> sont mises en vigueur par arrêté du Gouverneur de la Province, délibéréen Conseil <strong>des</strong> Ministres, au premier mars de la même année.Si quinze (15) jours avant la fin de la session budgétaire, soit le 1 er avril, le Gouvernement provincialn’a toujours pas déposé son proj<strong>et</strong> de budg<strong>et</strong> de l’année en cours, il est réputé démissionnaire.Dans ce cas, le Gouvernement provincial, expédiant les affaires courantes, demande à l’Assembléeprovinciale l’ouverture de crédits provisoires. A c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, le Gouvernement dépose, devantl’Assemblée, avant le 5 avril de l’année, un proj<strong>et</strong> d’édit portant ouverture de crédits provisoires.A défaut de vote, dans les dix (10) jours du dépôt, le proj<strong>et</strong> est mis en vigueur le 16 avril par arrêtédu Gouverneur de la Province, délibéré en Conseil <strong>des</strong> Ministres.Si le Gouvernement est réputé démissionnaire, l’édit portant ouverture de crédits provisoires est misen exécution jusqu’au vote de l’édit budgétaire de l’année.38


ARTICLE 186Le proj<strong>et</strong> de décision budgétaire de l’année, y compris les états <strong>et</strong> documents prévus aux articles 178<strong>et</strong> 180 de la présente loi sur les finances publiques est déposé par l’exécutif de l’Entité TerritorialeDécentralisée sur le bureau de l’organe délibérant concerné au plus tard le 15 mars pour être voté <strong>et</strong>promulgué au plus tard le 31 mars de l’année de son exécution.Si l’organe délibérant concerné n’adopte pas le proj<strong>et</strong> de décision budgétaire de l’année avant le 31mars, les dispositions dudit proj<strong>et</strong> sont mises en vigueur par le responsable du Collège exécutif aupremier avril de la même année.Si le Collège exécutif local n’a toujours pas déposé son proj<strong>et</strong> de budg<strong>et</strong> de l’année en cours au 15mars de la même année, il est réputé démissionnaire.Dans ce cas, le collège exécutif local, expédiant les affaires courantes, demande à l’organedélibérant l’ouverture de crédits provisoires. A c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, le responsable du Collège exécutif dépose,devant l’organe délibérant, avant le 15 mars de l’année, un proj<strong>et</strong> de décision portant ouverture decrédits provisoires.A défaut de vote, dans les dix (10) jours du dépôt, le proj<strong>et</strong> est mis en vigueur le 26 mars par arrêtéde l’autorité exécutive locale, après délibération par le Collège exécutif local.Si le Collège exécutif local est réputé démissionnaire, la décision portant ouverture de créditsprovisoires est mise en exécution jusqu’au vote de la décision budgétaire de l’année.De l’intégration <strong>des</strong> décisions aux édits <strong>budgétaires</strong>ARTICLE 187Après le vote <strong>et</strong> la promulgation de l’édit budgétaire de l’année, au plus tard le 28 février, ou celuiportant ouverture de crédits provisoires un édit de consolidation intégrant les budg<strong>et</strong>s <strong>des</strong> EntitésTerritoriales Décentralisées de la Province est déposé au plus tard le cinq mai sur le bureau del’Assemblée provinciale pour être transmis au Gouvernement Central par le Gouverneur de laProvince au plus tard le 31 mai de c<strong>et</strong>te même année.Après le vote <strong>et</strong> la promulgation de la décision budgétaire de l’année, au plus tard le 31 mars, la ditedécision ou celle portant ouverture de crédits provisoires est transmise, avant le 15 avril auGouverneur de Province pour intégration dans le budg<strong>et</strong> de la Province.Du vote <strong>des</strong> édits <strong>et</strong> décisions <strong>budgétaires</strong>ARTICLE 188Les évaluations <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes font l’obj<strong>et</strong> d’un vote global pour le titre sous lequel elles sontregroupées sur le budg<strong>et</strong> de la Province ou de l’Entité Territoriale Décentralisée <strong>et</strong> d’un vote parbudg<strong>et</strong> annexe.Les dépenses de toute nature du budg<strong>et</strong> de la Province <strong>et</strong> de l’Entité Territoriale Décentralisée sontvotées par programme.ARTICLE 189Les édits <strong>et</strong> les décisions <strong>budgétaires</strong> votés sont soumis, pour contrôle de légalité, au représentantde l’Etat en Province qui les rend exécutoires par l’apposition de la date de réception. Ils doivent êtrepubliés à la diligence de la Province ou de l’Entité Territoriale Décentralisée.Outre la vérification de l’équilibre budgétaire, le contrôle de légalité porte notamment sur :- La régularité du vote de l’organe délibérant ;- L’établissement régulier <strong>des</strong> taxes ou impositions nouvelles ou autres <strong>ressources</strong> ;- Les inscriptions <strong>et</strong> la présentation <strong>budgétaires</strong>, conformes aux prescriptions législatives <strong>et</strong>réglementaires.ARTICLE 190Le proj<strong>et</strong> d’édit ou de décision portant reddition <strong>des</strong> comptes doit être voté respectivement avant le31 janvier <strong>et</strong> le 15 mars de l’année suivant l’exercice auquel il se rapporte <strong>et</strong> transmis, pour contrôlede légalité, au représentant de l’Etat en Province, qui le rend exécutoire ou non.Si le proj<strong>et</strong> d’édit ou de décision budgétaire n’est pas voté dans les délais prescrits, le représentantde l’Etat en Province saisit la Cour <strong>des</strong> Comptes qui prend toutes dispositions en la matière.39


Les modalités d’établissement <strong>et</strong> de présentation du compte de gestion de la Province ou de l’EntitéTerritoriale Décentralisée sont définies dans le règlement général sur la comptabilité publique.TITRE V. DE L’EXECUTION DU BUDGET DES PROVINCES ET DES ENTITES TERRITORIALESDECENTRALISEES<strong>Chapitre</strong> <strong>1.</strong> De L’exécution du budg<strong>et</strong>ARTICLE 191Les crédits sont ouverts par les édits ou décision <strong>budgétaires</strong>.La mise à disposition <strong>des</strong> crédits aux ordonnateurs est opérée par programme <strong>et</strong> détaillée par titreconformément à la répartition figurant dans les édits ou décisions <strong>budgétaires</strong>.Les crédits sont mis à disposition par décision <strong>des</strong> Ministres provinciaux ou échevins chargés duBudg<strong>et</strong>.ARTICLE 192Toute rec<strong>et</strong>te régulièrement constatée par les services générateurs <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes fait l’obj<strong>et</strong>,préalablement à son recouvrement, d’une liquidation <strong>et</strong> d’un ordonnancement.Toute rec<strong>et</strong>te payée au comptant fait l’obj<strong>et</strong> après son encaissement d’un ordonnancement pourrégularisation.Toute dépense régulièrement engagée <strong>et</strong> liquidée par les ordonnateurs fait l’obj<strong>et</strong>, préalablement àson paiement, d’un ordonnancementARTICLE 193Les rec<strong>et</strong>tes sont prises en compte au titre, du budg<strong>et</strong> de l’année, au cours de laquelle elles sontencaissées par un comptable publicLes dépenses sont prises en compte au titre du budg<strong>et</strong> de l’année au cours de laquelle elles sonteffectivement payées. Elles doivent être payées sur les crédits de ladite année, quelle que soit ladate de la créance.ARTICLE 194L’encaissement <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes <strong>des</strong> Provinces <strong>et</strong> <strong>des</strong> Entités Territoriales Décentralisées ainsi que lerèglement de leurs dépenses sont assurés par un comptable public.ARTICLE 195Les propositions de dépenses formulées par les ordonnateurs restent dans la limite <strong>des</strong> crédits<strong>budgétaires</strong> correspondants <strong>et</strong> demeurent subordonnées aux autorisations, avis ou visas prévus parles lois <strong>et</strong> règlements en vigueur. Les engagements de dépenses, autres que de personnel, s’yrapportant n’interviennent, sauf urgence, après le 31 octobre de chaque année.Les parties <strong>des</strong> crédits disponibles à la fin de l’année budgétaire, <strong>des</strong>tinées à couvrir <strong>des</strong> dépensesrésultant d’obligations existant à charge de la Province ou de l’Entité Territoriale Décentralisées, à ladate du 31 octobre, <strong>et</strong> qui n’ont pu être ordonnancées <strong>et</strong> payées au 31 décembre, peuvent êtrereportées à l’année suivante.Ces parties <strong>des</strong> crédits sont ajoutées aux crédits de paiement correspondant du budg<strong>et</strong> de laditeannée.ARTICLE 196Les articles <strong>et</strong> montants <strong>des</strong> dépenses courantes auxquels la procédure définie à l’article ci-<strong>des</strong>susest applicable, sont énumérés dans un état approuvé par décision du Gouverneur ou du responsablede l’exécutif prise sur proposition conjointe <strong>des</strong> Ministres ou échevins chargé du Budg<strong>et</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong>Finances, dans les deux mois qui suivent la fin de l’année budgétaire.ARTICLE 197Les opérations, financées en tout ou partie sur <strong>ressources</strong> extérieures, ne peuvent faire l’obj<strong>et</strong> dedemande d’engagement tant que les financements ne sont pas mobilisés.40


<strong>Chapitre</strong> 2. De la définition <strong>et</strong> de la tenue <strong>des</strong> comptabilités<strong>Des</strong> différentes comptabilitésARTICLE 198Il est tenu, au sein <strong>des</strong> administrations, une comptabilité administrative, une comptabilité budgétaire,une comptabilité générale <strong>et</strong> une comptabilité <strong>des</strong> matières.De la définition <strong>et</strong> de la tenue de la comptabilité administrativeARTICLE 199Dans chaque Province <strong>et</strong> Entité Territoriale Décentralisée il est tenu une comptabilité administrativequi concerne l’établissement <strong>et</strong> la mise en recouvrement <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes ainsi que l’engagement <strong>et</strong>l’ordonnancement <strong>des</strong> dépenses. Les règles concernant la tenue de c<strong>et</strong>te comptabilité, à savoir saforme, la nomenclature budgétaire appliquée, le fait générateur ainsi que l’autorité responsable sontfixés par voie réglementaire à l’initiative du Ministre chargé du Budg<strong>et</strong> National.Elle perm<strong>et</strong> de suivre la consommation <strong>des</strong> crédits <strong>et</strong> d’assurer la traçabilité <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes.ARTICLE 200La comptabilité budgétaire r<strong>et</strong>race les opérations d’encaissement <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> de paiement <strong>des</strong>dépenses. Elle détermine la situation de caisse de la Province <strong>et</strong> de l’Entité TerritorialesDécentralisée. Elle est tenue par les comptables publics, par année, du 1 er janvier au 31 décembre,suivant les modalités prévues à l’article 193 susvisé.Elle complète la comptabilité administrative tenue par les ordonnateurs dont elle doit êtrerapprochée.Toutefois, dans les conditions fixées par décr<strong>et</strong> du Premier Ministre, sur proposition <strong>des</strong> Ministreschargés du Budg<strong>et</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> Finances délibérée en Conseil <strong>des</strong> Ministres, <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> <strong>des</strong>dépenses <strong>budgétaires</strong> peuvent être comptabilisées au cours d’une période complémentaire à l’annéecivile, dont la durée ne peut excéder le 31 janvier de l’année suivante. En outre, lorsqu’une loi definances rectificative est promulguée au cours du dernier mois de l’année civile, les opérations derec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> de dépenses qu’elle prévoit peuvent être exécutées au cours de c<strong>et</strong>te périodecomplémentaire.Les modalités de tenue de c<strong>et</strong>te comptabilité sont précisées dans le Règlement Général sur laComptabilité Publique.ARTICLE 201La comptabilité générale enregistre les opérations relatives aux rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> aux dépenses<strong>budgétaires</strong>, à la trésorerie <strong>et</strong> au patrimoine <strong>et</strong> aux valeurs d’exploitation selon les normes arrêtéespar le Ministre chargé <strong>des</strong> Finances.Le plan comptable du Pouvoir Central s’inspire du plan comptable national tout en tenant compte <strong>des</strong>spécificités de la personne publique. Il est fixé par décr<strong>et</strong> pris en Conseil <strong>des</strong> Ministres sur le rapport<strong>des</strong> Ministres chargés du Budg<strong>et</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> Finances.ARTICLE 202La comptabilité générale perm<strong>et</strong> de dégager <strong>des</strong> situations périodiques, les états financiers, lesrestes à payer <strong>et</strong> à recouvrer <strong>et</strong> le résultat de fin d’exercice.Elle est tenue suivant la règle de la partie double <strong>et</strong> le principe de la constatation <strong>des</strong> droits <strong>et</strong>obligations.Il s’agit d’une comptabilité d’exercice ou comptabilité en droits constatés dans laquelle les opérationssont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur dated’encaissement ou paiement.De la définition de la comptabilité matièreARTICLE 203La comptabilité <strong>des</strong> matières a pour obj<strong>et</strong> la <strong>des</strong>cription <strong>des</strong> existants <strong>et</strong> <strong>des</strong> mouvementsconcernant :- les biens meubles <strong>et</strong> immeubles,- les stocks de toute catégorie,- les titres <strong>et</strong> valeurs.41


De l’autorité responsableARTICLE 204Les ordonnateurs sont chargés du suivi de la comptabilité administrative de l’engagement jusqu’àl’ordonnancement.Les comptables publics sont habilités à tenir la comptabilisation <strong>des</strong> opérations <strong>budgétaires</strong>d’encaissement de rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> de règlement de dépenses, qui constituent la comptabilité budgétaire<strong>et</strong> à tenir la comptabilité générale de l’ensemble <strong>des</strong> opérations.Les comptables publics tiennent également la comptabilité <strong>des</strong> matières.<strong>Chapitre</strong> 3. De la compétence en matière d’exécution du budg<strong>et</strong>De la compétence en matière d’exécution du budg<strong>et</strong>ARTICLE 205Sont compétents en matière d’exécution du budg<strong>et</strong>, les ordonnateurs <strong>et</strong> les comptables publics.<strong>Des</strong> ordonnateursARTICLE 206Sont ordonnateurs, chaque responsable d’Institution, chaque Ministre, chaque responsable debudg<strong>et</strong> annexe ou les personnes déléguées par eux au niveau central <strong>et</strong> au niveau déconcentré.Les ordonnateurs ont le pouvoir, dans la limite <strong>des</strong> crédits <strong>budgétaires</strong> qui leur sont accordés par lesédits ou décisions <strong>budgétaires</strong>, <strong>et</strong> dans le respect <strong>des</strong> lois, règlements <strong>et</strong> instructions qui régissent lamatière, <strong>et</strong> sous réserve du pouvoir de régulation <strong>des</strong> crédits <strong>budgétaires</strong> du Ministre ou Echevinayant en charge le budg<strong>et</strong> <strong>et</strong> du pouvoir de gestion de la trésorerie du Ministre ou Echevin ayant encharge les finances, d’engager, de liquider <strong>et</strong> d’ordonnancer les dépenses nécessaires aufonctionnement de leur Institution ou Ministère, ou service local, ou budg<strong>et</strong> annexe rattaché.De même, ils constatent, liquident <strong>et</strong> ordonnancent les rec<strong>et</strong>tes diverses relevant de leursadministrations.ARTICLE 207Les Ministres provinciaux chargés <strong>des</strong> Finances <strong>et</strong> du Budg<strong>et</strong>, les autres Ministres provinciaux, leresponsable de l’Assemblée provinciale, ordonnateurs de leurs services en Province <strong>et</strong> le ou lescomptables publics leurs assignés sont compétents en matière d’exécution du budg<strong>et</strong> de la Province.Les échevins chargés <strong>des</strong> Finances <strong>et</strong> du Budg<strong>et</strong>, les autres échevins, le responsable du Conseillocal, ordonnateurs de leurs services au niveau local <strong>et</strong> le ou les comptables publics leurs assignéssont compétents en matière d’exécution du budg<strong>et</strong> de l’Entité Territoriale Décentralisée.ARTICLE 208Le Ministre provincial ou l’échevin chargé <strong>des</strong> finances assure respectivement la gestion de latrésorerie de la Province ou de l’Entité Territoriale Décentralisée, par rapport au plan d’engagement<strong>et</strong> au plan de trésorerie, par le truchement <strong>des</strong> comptables publics sous tutelle du Ministère duPouvoir Central chargé <strong>des</strong> Finances.Il est ordonnateur de rec<strong>et</strong>tes fiscales de la Province ou de l’Entité Territoriale Décentralisée <strong>et</strong> <strong>des</strong>dépenses de son ministère ou secteur.Il délègue tout ou partie de ses compétences à <strong>des</strong> fonctionnaires qualifiés.ARTICLE 209Le Ministre provincial ou l’échevin chargé du Budg<strong>et</strong> est le contrôleur général du Budg<strong>et</strong> de laProvince ou de l’Entité Territoriale Décentralisée.Il assure le suivi <strong>et</strong> le contrôle de l’exécution du budg<strong>et</strong>. A ce titre, il délègue tout ou partie de sespouvoirs aux contrôleurs <strong>budgétaires</strong> affectés auprès de chaque ordonnateur.Il communique à tous les ministres provinciaux ou échevins les montants leur alloués dans le cadrede l’exécution de leurs programmes.Il gère les crédits relatifs aux <strong>charges</strong> communes de la Province ou de l’Entité TerritorialeDécentralisée.Il est ordonnateur <strong>des</strong> dépenses de son ministère ou secteur. A ce titre il délègue tout ou partie <strong>des</strong>es fonctions à <strong>des</strong> fonctionnaires qualifiés.42


ARTICLE 210Tout proj<strong>et</strong> d’édit, toute décision ou convention quelconque pouvant avoir une répercussionimmédiate ou future, tant sur les rec<strong>et</strong>tes que sur les dépenses ainsi que tout acte d’administrationportant création d’emploi, extension <strong>des</strong> cadres, ou modification du statut pécuniaire <strong>des</strong> agents decarrière <strong>des</strong> services publics de la Province ou de l’Entité Territoriale Décentralisée, doivent êtresoumis respectivement à l’avis préalable <strong>des</strong> Ministres provinciaux ou échevins chargés du Budg<strong>et</strong><strong>et</strong> <strong>des</strong> Finances.ARTICLE 211Les Ministres provinciaux, les échevins, les responsables d’Assemblées provinciales <strong>et</strong> de conseilslocaux sont ordonnateurs <strong>des</strong> dépenses de leur ministère, secteur <strong>et</strong> institution.Ils délèguent tout ou partie de leurs pouvoirs à <strong>des</strong> fonctionnaires qualifiés.<strong>Des</strong> comptables publicsARTICLE 212Les comptables publics exécutent au nom de la Province ou de l’Entité Territoriale Décentralisée, <strong>et</strong>pour son compte, <strong>des</strong> opérations de rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> de dépenses, de maniement de fonds <strong>et</strong> de valeursdont ils ont la garde ainsi que les opérations se rapportant aux biens publics.Les comptables publics sont chargés de la tenue <strong>et</strong> de l’établissement <strong>des</strong> comptes la Province oude l’Entité Territoriale Décentralisée tout en veillant au respect <strong>des</strong> dispositions du RèglementGénéral sur la Comptabilité Publique.Ils s’assurent notamment de la sincérité <strong>des</strong> enregistrements <strong>et</strong> du respect <strong>des</strong> procédures.Les comptables publics relèvent de la responsabilité du ministre du Pouvoir Central chargé <strong>des</strong>Finances.<strong>Chapitre</strong> 4. De la gestion de la trésorerieARTICLE 213Sauf disposition expresse d’un édit ou d’une décision budgétaire, toutes administrations <strong>et</strong> servicespublics, y compris les proj<strong>et</strong>s émargeant au budg<strong>et</strong> de la Province ou de l’Entité TerritorialeDécentralisée sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités dans un seul <strong>et</strong> unique compte,ouvert par Province ou par Entité Territoriale Décentralisée auprès du caissier de l’Etat.TITRE VI. DU CONTROLE SUR LES FINANCES DES PROVINCES ET DES ENTITESTERRITORIALES DECENTRALISEES<strong>Chapitre</strong> <strong>1.</strong> <strong>Des</strong> contrôles administratifsARTICLE 214La compétence en matière de contrôle administratif est exercée par les organes locaux de contrôle<strong>et</strong> par l’Inspection Générale <strong>des</strong> Finances.Les dispositions relatives au contrôle administratif sur les finances du pouvoir central suivant lesarticles 111 à 122 s’appliquent au contrôle administratif <strong>des</strong> finances <strong>des</strong> Provinces <strong>et</strong> <strong>des</strong> EntitésTerritoriales Décentralisées.<strong>Chapitre</strong> 2. Du contrôle juridictionnelARTICLE 215La Cour <strong>des</strong> Comptes est, aux termes <strong>des</strong> dispositions de l’article 180 de la Constitution, chargée decontrôler les comptes de tous les services provinciaux <strong>et</strong> locaux. Elle vérifie, a posteriori, sur pièces<strong>et</strong>, en cas de besoin, sur place, la régularité <strong>des</strong> opérations exécutées aussi bien par lesordonnateurs que par les comptables publics, en matière de rec<strong>et</strong>tes, de dépenses <strong>et</strong> de trésorerier<strong>et</strong>racées dans la comptabilité de la Province ou de l’Entité Territoriale Décentralisée.Elle s’assure du bon emploi <strong>des</strong> crédits, fonds <strong>et</strong> valeurs gérés par la Province ou de l’EntitéTerritoriale Décentralisée. Elle en fait rapport au Gouverneur ou responsable local, à l’Assembléeprovinciale ou locale, au Gouvernement provincial ou Collège exécutif local.43


Elle peut exercer un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de la Provinceou de l’Entité Territoriale Décentralisée.Pour exercer ces contrôles de façon plus efficace, la Cour <strong>des</strong> comptes peut ouvrir sous son contrôle<strong>des</strong> chambres <strong>des</strong> comptes déconcentrées dans les provinces.<strong>Des</strong> textes légaux <strong>et</strong> réglementaires déterminent les modalités d’exécution <strong>des</strong> dispositions quiprécèdent.<strong>Chapitre</strong> 3. Du contrôle <strong>des</strong> organes délibérantsARTICLE 216Le contrôle <strong>des</strong> organes délibérants est un contrôle politique.Les organes délibérants veillent, au cours de la gestion annuelle, à la bonne exécution <strong>des</strong> édits <strong>et</strong>décisions <strong>budgétaires</strong>.Les informations qu’ils demandent, ou les investigations sur pièces ou sur place qu’ils entendentconduire, ne peuvent leur être refusées.Ils peuvent procéder à l’audition <strong>des</strong> ordonnateurs.Le contrôle <strong>des</strong> organes délibérants a posteriori de l’exécution du budg<strong>et</strong> <strong>des</strong> Provinces <strong>et</strong> <strong>des</strong>Entités Territoriales Décentralisées s’exerce lors de l’examen <strong>et</strong> du vote du proj<strong>et</strong> d’édit ou dedécision portant reddition <strong>des</strong> comptes. A c<strong>et</strong>te occasion, les organes délibérants peuvent prononcerla décharge <strong>des</strong> ordonnateurs.TITRE VII. DU REGIME DES SANCTIONSARTICLE 217Les ordonnateurs sont responsables <strong>des</strong> certifications qu’ils délivrent.Les élus provinciaux <strong>et</strong> locaux qui sont ordonnateurs encourent, à raison de l’exercice de leursfonctions, les sanctions prévues par la Constitution. Ils sont également responsables <strong>des</strong> résultatsatteints par rapport aux objectifs attachés au budg<strong>et</strong> de programmes établi <strong>et</strong> exécuté sous leurautorité.Les ordonnateurs, autres que les élus provinciaux <strong>et</strong> locaux <strong>et</strong> les comptables publics encourent unesanction qui peut être disciplinaire, pénale <strong>et</strong> civile.ARTICLE 218Peut faire l’obj<strong>et</strong> d’une sanction pour faute de gestion :- toute personne qui aura enfreint les règles relatives à l’exécution <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> <strong>des</strong> dépenses duPouvoir Central ou à la gestion <strong>des</strong> biens appartenant à ce dernier ou qui, chargé de la tutelle ou ducontrôle <strong>des</strong> services du Pouvoir Central, aura donné son approbation aux décisions incriminées ;- toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a procuré ou tenté de procurer à elle-même ouà autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature ;- toute personne qui, en méconnaissance de ses obligations, a porté préjudice à la chose publique ;- toute personne qui s’ingère dans les opérations de rec<strong>et</strong>tes, de dépenses ou de maniement devaleurs sans avoir qualité pour le faire ou sans avoir le titre de comptable public, est réputéecomptable de fait. Sans préjudice <strong>des</strong> sanctions pénales ou administratives qu’elle peut encourir, elleest soumise aux mêmes obligations <strong>et</strong> assume les mêmes responsabilités qu’un comptable public.La sanction pour faute de gestion réside dans la condamnation, de la personne incriminée, à uneamende dont le montant ne pourra atteindre le double du montant du traitement ou salaire brutannuel alloué à la date de l’infraction.Outre les sanctions énumérées ci-<strong>des</strong>sus, le fonctionnaire encourt une sanction disciplinaire, civile <strong>et</strong>pénale.ARTICLE 219Sans préjudice <strong>des</strong> dispositions du code pénal, la mise en cause de la responsabilité <strong>des</strong>contrôleurs <strong>budgétaires</strong>, <strong>des</strong> comptables publics <strong>et</strong> <strong>des</strong> gestionnaires de crédits est effectuée aumoyen d’une décision relevant respectivement <strong>des</strong> Cours <strong>et</strong> Tribunaux administratifs <strong>et</strong> du Conseild’Etat conformément à la loi fixant l’organisation, la compétence <strong>et</strong> le fonctionnement <strong>des</strong> juridictionsde l’ordre administratif.44


Toutefois, la responsabilité pécuniaire d’un comptable public est mise en cause au moyen d’unedécision de déb<strong>et</strong> qui relève de la Cour <strong>des</strong> Comptes.QUATRIEME PARTIE : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR CENTRAL, LES PROVINCES ETLES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEESTITRE I. DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR CENTRAL ET LES PROVINCES<strong>Chapitre</strong> <strong>1.</strong> <strong>Des</strong> principes de baseARTICLE 220Les rapports entre le Pouvoir Central <strong>et</strong> les Provinces sont fixés par les articles 171, 175, 202, 203 <strong>et</strong>204 de la Constitution.ARTICLE 221Le transfert <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> au profit <strong>des</strong> Provinces, fixé par la Constitution, doit être lié à un transferteffectif de compétences <strong>et</strong> de responsabilités en matière de dépenses.Le Pouvoir Central peut r<strong>et</strong>enir de la quote-part provinciale le coût <strong>des</strong> compétences <strong>et</strong>responsabilités non transférées, dans les conditions définies par une loi de finances.<strong>Chapitre</strong> 2. De la répartition <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes à caractère nationalARTICLE 222Sous réserve <strong>des</strong> dispositions de l’article 221 ci-<strong>des</strong>sus, les provinces ont droit, conformément auxdispositions constitutionnelles, à quarante pour cent (40%) <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes à caractère national parr<strong>et</strong>enue à la source suivant les modalités décrites aux articles 224 à 227 ci-<strong>des</strong>sous.De la catégorisation <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes à caractère nationalARTICLE 223Les rec<strong>et</strong>tes à caractère national sont constituées <strong>des</strong> trois catégories suivantes :Catégorie A :- les rec<strong>et</strong>tes administratives, judiciaires <strong>et</strong> domaniales collectées en Province ;- les rec<strong>et</strong>tes <strong>des</strong> impôts perçues à leur lieu de réalisation.Catégorie B :- les rec<strong>et</strong>tes administratives, judiciaires, domaniales <strong>et</strong> de participations collectées au niveaudu Pouvoir Central ;- les rec<strong>et</strong>tes de douanes <strong>et</strong> d’accises ;- les rec<strong>et</strong>tes <strong>des</strong> impôts recouvrées sur les gran<strong>des</strong> entreprises.Catégorie C :- les rec<strong>et</strong>tes <strong>des</strong> pétroliers producteurs.Du mécanisme de répartitionARTICLE 224Pour les rec<strong>et</strong>tes de la catégorie A, la r<strong>et</strong>enue de 40% est portée au compte de la Provincegénératrice de la ressource, lors du nivellement au profit du Compte général du Trésor, surinstruction du Ministre chargé <strong>des</strong> Finances.ARTICLE 225Sans préjudice <strong>des</strong> dispositions de l’article 222, la r<strong>et</strong>enue de 40% sur les rec<strong>et</strong>tes de la catégorie Bs’effectue, au profit <strong>des</strong> Provinces, suivant leur capacité contributive <strong>et</strong> leur poids démographique45


selon <strong>des</strong> modalités déterminées, conformément à un arrêté conjoint <strong>des</strong> Ministres chargés <strong>des</strong>Finances <strong>et</strong> du Budg<strong>et</strong>.ARTICLE 226Sans préjudice <strong>des</strong> dispositions de l’article 222, les rec<strong>et</strong>tes de la catégorie C sont portées en totalitéau budg<strong>et</strong> du Pouvoir Central. Néanmoins, une allocation compensatoire est transférée à la Provincegénératrice pour réparer les dommages d’environnement résultant de l’extraction. C<strong>et</strong>te allocations’effectue sur la base d’une loi de finances.ARTICLE 227Sans préjudice <strong>des</strong> dispositions constitutionnelles, les Provinces bénéficient <strong>des</strong> <strong>ressources</strong>provenant de la Caisse Nationale de Péréquation dont le budg<strong>et</strong> est alimenté par une dotation duPouvoir Central à concurrence de dix pour cent (10%) de la totalité <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes de catégorie A <strong>et</strong> Btel que définis à l’article 222.<strong>Chapitre</strong> 3. De la consolidation du Budg<strong>et</strong> de L’EtatARTICLE 228Conformément aux dispositions de l’article 175 de la Constitution, le Budg<strong>et</strong> du Pouvoir Central <strong>et</strong>ceux <strong>des</strong> Provinces sont consolidés chaque année par une loi.C<strong>et</strong>te consolidation s’effectue pour <strong>des</strong> raisons statistiques <strong>et</strong> informatives conformément à l’article229 ci-<strong>des</strong>sous.ARTICLE 229Après le vote <strong>et</strong> la promulgation de la loi de finances de l’année, sans préjudice de l’article 187 ci<strong>des</strong>sus,un proj<strong>et</strong> de loi de consolidation du budg<strong>et</strong> du Pouvoir Central avec celui <strong>des</strong> Provinces estdéposé au plus tard le 31 mai de l’année suivante sur le bureau de l’Assemblée Nationale pour êtrevoté au plus tard le 30 juin.TITRE II. DES RAPPORTS ENTRE LES PROVINCES ET LES ENTITES TERRITORIALESDECENTRALISEES<strong>Chapitre</strong> <strong>1.</strong> De la répartition <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes à caractère national <strong>et</strong> <strong>des</strong>impôts <strong>et</strong> taxes d’intérêt communARTICLE 230Les Entités Territoriales Décentralisées ont droit à 40% de la part <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes à caractère nationalallouées aux Provinces conformément à l’article 115 de la loi sur les finances publiques n° 08/016portant composition, organisation <strong>et</strong> fonctionnement <strong>des</strong> Entités Territoriales Décentralisées <strong>et</strong> leursrapports avec l’Etat <strong>et</strong> les Provinces <strong>et</strong> à la quotité <strong>des</strong> impôts <strong>et</strong> taxes d’intérêt commun.ARTICLE 231La répartition <strong>des</strong> 40 % entre les Entités Territoriales Décentralisées est fonction <strong>des</strong> critères decapacité de mobilisation, de la superficie <strong>et</strong> de la population.La répartition <strong>des</strong> impôts <strong>et</strong> taxes d’intérêt commun est fonction <strong>des</strong> textes qui les créent.L’Edit en détermine le mécanisme de répartition.<strong>Chapitre</strong> 2. De l’intégration <strong>des</strong> budg<strong>et</strong>s <strong>des</strong> Entités TerritorialesDécentralisées dans celui de la Province de rattachementARTICLE 232L’intégration, prévue à l’article 106 de la loi sur les finances publiques portant composition,organisation <strong>et</strong> fonctionnement <strong>des</strong> Entités Territoriales Décentralisées <strong>et</strong> leurs rapports avec l’Etat46


<strong>et</strong> les Provinces, s’effectue pour <strong>des</strong> raisons statistiques <strong>et</strong> informatives de la comptabilité nationalesuivant l’article 187 de la présente loi sur les finances publiques.CINQUIEME PARTIE : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES<strong>Des</strong> dispositions transitoiresARTICLE 233Sans préjudice <strong>des</strong> dispositions de l’article 221 de la présente loi sur les finances publiques, l<strong>et</strong>ransfert <strong>des</strong> compétences entre le Pouvoir Central <strong>et</strong> les Provinces peut s’étaler dans le temps enfonction de la capacité de gestion au niveau de la Province <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> disponibles.ARTICLE 234Le Conseil <strong>des</strong> Ministres, sur proposition conjointe <strong>des</strong> Ministres chargés <strong>des</strong> Finances <strong>et</strong> du Budg<strong>et</strong>,établit le calendrier <strong>des</strong> transferts de compétences pour chaque Province <strong>et</strong> pour chaque fonction quifait l’obj<strong>et</strong> d’une disposition en loi de finances. Les Provinces peuvent formuler la demande de priseen charge d’une compétence.ARTICLE 235Tout transfert de compétences entre niveaux de Gouvernement doit être évalué en termes de coûtsassociés aux responsabilités décentralisées ou déléguées. Ces évaluations sont effectuées sous laresponsabilité du Ministre chargé du Budg<strong>et</strong>, après avis de la Conférence <strong>des</strong> Gouverneurs.ARTICLE 236Les dispositions de la présente loi sur les finances publiques, sont applicables de façon progressive,à partir du moment où chaque Institution ou Ministère est en capacité de gérer un budg<strong>et</strong> de résultats<strong>et</strong> au plus tard à l’issue <strong>des</strong> 7 (sept) années suivant celle de la promulgation de la présente loi sur lesfinances publiques.Les modalités de mise en application sont définies par une loi de finances. A c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, la loi deFinances de chaque année identifie les Ministères, Institutions, Provinces <strong>et</strong> Entités TerritorialesDécentralisées éligibles à la gestion de budg<strong>et</strong>s de résultats.Les dispositions de la loi financière en vigueur restent applicables pour tous les Ministères <strong>et</strong>Institutions, y compris les Provinces <strong>et</strong> les Entités Territoriales Décentralisées, non identifiés par la loide finances de l’année.Toutefois, les dispositions <strong>des</strong> articles 19 à 24, 62 <strong>et</strong> 63 <strong>et</strong> 135 à 140 relatifs à la détermination <strong>des</strong><strong>ressources</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>charges</strong> <strong>budgétaires</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>charges</strong> de trésorerie, <strong>des</strong> articles83 <strong>et</strong> 84 <strong>et</strong> 184 à 186 relatifs au dépôt <strong>des</strong> lois de finances, <strong>des</strong> édits <strong>et</strong> décision <strong>budgétaires</strong>, <strong>des</strong>articles 187, 228 <strong>et</strong> 229 <strong>et</strong> 232 relatifs à l’intégration <strong>des</strong> différents budg<strong>et</strong>s, <strong>des</strong> articles 220 à 227 <strong>et</strong>230 à 231relatifs à la répartition <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes aux Provinces, aux Entités Territoriales Décentralisées<strong>et</strong> à la Caisse Nationale de Péréquation <strong>et</strong> <strong>des</strong> articles 110 <strong>et</strong> 213 relatifs à la gestion de la trésoreriesont d’application immédiate.ARTICLE 237Les dispositions <strong>des</strong> articles 64 <strong>et</strong> 65 de la présente loi sur les finances publiques, en ce qu’ellesconcernent le cadrage de dépenses à moyen terme sont applicables progressivement suivant <strong>des</strong>dispositions réglementaires prise en Conseil <strong>des</strong> Ministres sur rapport du Ministre chargé du Budg<strong>et</strong>.Leur application intégrale aux lois de finances est fixée à la septième année suivant celle de lapromulgation de la présente loi sur les finances publiques.Ces délais peuvent être modifiés en loi de finances.ARTICLE 238Dès la mise en application de la présente loi sur les finances publiques, <strong>et</strong> pour une meilleuregestion, les organismes auxiliaires précédemment intégrés dans le budg<strong>et</strong> du Pouvoir Central, <strong>des</strong>Provinces <strong>et</strong> <strong>des</strong> Entités Territoriales Décentralisées seront traités <strong>et</strong> reclassés suivant les critèressoit de services dépensiers, soit de budg<strong>et</strong>s annexes tels que définis aux articles 43 à 49 <strong>et</strong> 158 à161 de la présente loi sur les finances publiques, soit enfin d’établissements publics tels que définisdans la loi portant transformation <strong>des</strong> entreprises publiques.47


<strong>Des</strong> dispositions finalesARTICLE 239La présente loi sur les finances publiques entre en vigueur dans l’intégralité de ses dispositions, aupremier janvier de la septième année suivant celle de sa promulgation, date à laquelle toutesdispositions contraires seront abrogées.ARTICLE 240La présente loi sur les finances publiques abroge toutes les dispositions antérieures contraires,notamment celles contenues dans la loi financière n° 83-003 du 23 février 1983, telle que modifiée <strong>et</strong>complétée par l’ordonnance – loi n° 87- 004 du 10 janvier 1987.Toutefois, la présente loi abroge :- les dispositions <strong>des</strong> articles 54 alinéas 2 <strong>et</strong> 3 relatives à la r<strong>et</strong>enue à la source, 55 relatif à ladéfinition <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes à caractère national <strong>et</strong> 58 alinéa 1 er relatif aux emprunts de la Provincede la loi 08/012 du 31 juill<strong>et</strong> 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libreadministration <strong>des</strong> Provinces ;- <strong>et</strong> les articles 97.2 <strong>et</strong> 118 relatif respectivement à la création <strong>des</strong> taxes <strong>et</strong> à l’émissiond’emprunt <strong>et</strong> au recours à l’emprunt pour l’entité territoriale décentralisée de la loi organique08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation <strong>et</strong> fonctionnement <strong>des</strong> EntitésTerritoriales Décentralisées <strong>et</strong> leurs rapports avec l’Etat <strong>et</strong> les Provinces.Fait à Kinshasa, le …………………Joseph KABILA KABANGE48

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