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Bilan des accords GPEC - Ratp

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[Repères]<strong>Bilan</strong> <strong>des</strong> <strong>accords</strong> <strong>GPEC</strong>La loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 a instauré l’obligation d’ouvrir <strong>des</strong> négociationssur la <strong>GPEC</strong>. Les entreprises sont confrontées à la nécessité d’anticiper leurs besoins enmatière d’effectifs en y associant les représentants du personnel. Cinq ans après, quel est lebilan de ce dispositif législatif et comment la RATP s’est-elle saisie de cette obligation ?Nombre d’<strong>accords</strong> de <strong>GPEC</strong> conclus depuis 20053503003002502001721501008150 1702005 20062007 2008Source : délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle.« 16 % <strong>des</strong> salariés<strong>des</strong> entreprises concernéessont couverts par<strong>des</strong> <strong>accords</strong> de <strong>GPEC</strong> en 2008. »La gestion prévisionnelle <strong>des</strong>emplois et <strong>des</strong> compétences(<strong>GPEC</strong>) vise à éclairer les choixde l’entreprise concernant sesressources humaines. Elle consisteprincipalement à identifierl’évolution <strong>des</strong> métiers, à anticiperles nouveaux procédés detravail et à gérer les mobilités(voir Connexions n°131).Ces approches centrées sur unegestion préventive de l’emploi yassocient, le plus souvent, les organisationssyndicales. Le cadrelégislatif pousse d’ailleurs les entreprisesà rechercher l’adhésion<strong>des</strong> représentants du personnel,qui peuvent faire du dispositif unmoyen d’intervention pour la défensede l’emploi.Un accord deméthodeLes démarches de <strong>GPEC</strong> ont inspiréplusieurs dispositions dudroit du travail, notamment la loidu 2 août 1989 concernant le licenciementpour motif économique.Le texte prévoyait déjàune obligation de consultation ducomité d’entreprise sur les prévisionsannuelles ou pluriannuellesen matière d’emploi et sur lesmesures de prévention et de formation.Pour inciter les entreprisesà se lancer dans une telledémarche, la loi de cohésion sociale(dite « loi Borloo »), promulguéele 18 janvier 2005, aprofondément modifié le cadrejuridique de la <strong>GPEC</strong> en rendantobligatoire une négociation tousles trois ans dans les entreprises deplus de 300 salariés.Cette obligation d’ouvrir <strong>des</strong> négociationsporte sur plusieurspoints :- « les modalités d’information etde consultation du comité d’entreprisesur la stratégie de l’entrepriseet ses effets prévisibles surl’emploi ainsi que sur les salaires, »- « la mise en place d’un dispositifde gestion prévisionnelle <strong>des</strong>emplois et <strong>des</strong> compétences ainsique <strong>des</strong> mesures d’accompagnementassociées, en particulier enmatière de formation, VAE, bilande compétences, et d’accompagnementde la mobilité professionnelleet géographique <strong>des</strong>salariés, »- « les conditions d’accès et demaintien dans l’emploi <strong>des</strong> salariésâgés et de leur accès à la formationprofessionnelle. »Cependant, la loi ne manque pasd’ambiguïté. La mise en place dela <strong>GPEC</strong> n’est pas obligatoire,seulement sa négociation. C’estune obligation de moyen et nonde résultat : l’entreprise n’est pastenue de parvenir à la conclusiond’un accord collectif.Contenir lacasse socialeLa singularité de l’accord deméthode est de permettre d’aménagerconventionnellement certainesrègles légales. L’accord<strong>GPEC</strong> peut ainsi anticiper la gestion<strong>des</strong> licenciements sous laforme d’un accord de méthodedérogatoire aux prérogatives <strong>des</strong>représentants du personnel. Parexemple, l’accord peut êtreconcentré sur les différentesmesures d’accompagnement <strong>des</strong>14 CONNEXIONS _ février 2010


Nature <strong>des</strong> <strong>accords</strong> de <strong>GPEC</strong> signés en 2008Une absence de définition légalelicenciements collectifs pour raisonéconomique, ou encore prévoirque le comité d’entrepriseabandonne son droit à êtreaccompagné d’un expert au profitd’avantages sociaux (indemnitésde licenciement) plus importantspour les salariés concernésque ceux prévus par la conventioncollective. Même si la loiencadre le champ <strong>des</strong> dérogations,les entreprises peuvent ainsilimiter les capacités d’intervention<strong>des</strong> syndicats sur la réorganisationéconomique opérée parl’employeur. Autre débat autour<strong>des</strong> dispositions légales : la questionde l’articulation entre larégularité de la procédure delicenciement pour motif économiqueet le respect de l’obligationde négocier un accord de<strong>GPEC</strong>. En l’absence de <strong>GPEC</strong>,l’employeur pourrait en effet sevoir accusé de ne pas avoir anticipéà temps le risque de licenciementséconomiques. Ces dernierspourraient même êtrereconnus sans cause réelle etsérieuse. A plusieurs occasions,les tribunaux ont adopté <strong>des</strong>positions divergentes sur lesréponses à apporter. Mais depuisl’accord national interprofessionnel(ANI) sur la <strong>GPEC</strong> du14 novembre 2008, l’absence denégociation d’un accord de<strong>GPEC</strong> n’entache pas d’irrégularitéla procédure de licenciementpour motif économique. Cettenégociation entre les partenairessociaux, qui visait à donner unenouvelle dynamique aux dispositionslégales déjà en vigueurdepuis 2005, supprime tout lienentre un plan social et un accord<strong>GPEC</strong>. L’ANI stipule que ce derniern'est « pas une étape préalableaux procédures de licenciementscollectifs et aux plans <strong>des</strong>auvegarde de l’emploi (PSE) ».A travers ce texte, on peut voirune volonté du patronat de sesoustraire aux contraintes réglementaireset de réduire l’intervention<strong>des</strong> salariés dans la gestion<strong>des</strong> entreprises. En tout étatde cause, avec l’utilisation d’unaccord de méthode comme supportdu dispositif, la fonction dela <strong>GPEC</strong> n’est plus prioritairementdévolue à l’anticipation del’évolution de l’emploi, mais àl’accompagnement <strong>des</strong> réductionsd’effectifs envisagées ou déjà encours de réalisation.Un bilanen demi-teinteL’obligation de négocier sur la<strong>GPEC</strong> concerne près de 47 500entreprises qui emploient environ9 millions de salariés (50 %<strong>des</strong> salariés du secteur privé). Au31 décembre 2008, seulement570 <strong>accords</strong> de ce type avaientété enregistrés par les services duministère du Travail soit 16 % <strong>des</strong>salariés <strong>des</strong> entreprises concernées.Les employeurs étaienttenus d’ouvrir les négociationsavant janvier 2008, il n’est pasétonnant que la consultation sesoit accélérée depuis cette date,puisque 300 <strong>accords</strong> <strong>GPEC</strong> ontété conclus en 2008. Leurs contenussont de nature diverse. Dansleur grande majorité (80 %), ces<strong>accords</strong> sont sans perspectivesou menaces à terme de suppressionsd’emplois (<strong>accords</strong> deLa législation ne donne pas de définition de la <strong>GPEC</strong>. Celle habituellement retenue dansle milieu juridique est celle donnée par Dominique Thierry et Christian Sauret (« Lagestion prévisionnelle et préventive <strong>des</strong> emplois et <strong>des</strong> compétences », avril. 1994).« Elle est la conception, la mise en œuvre et le suivi <strong>des</strong> politiques et <strong>des</strong> plans d’actionscohérents :— visant à réduire, de façon anticipée, les écarts entre les besoins et les ressourceshumaines de l’entreprise (en terme d’effectifs et de compétences) en fonction de sonplan stratégique (ou au moins d’objectifs à moyen terme bien identifiés) ;— impliquant le salarié dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle ».Source : « La <strong>GPEC</strong> », Liaisons sociales, N° 15149, juin 2008.Accord de <strong>GPEC</strong> «à tiède»11%Accord de <strong>GPEC</strong>«à chaud»2%Source : délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle.Accord deméthode7%Accord de <strong>GPEC</strong>«à froid»80%<strong>GPEC</strong> « à froid »), 11 % encouragentla mobilité en identifiant<strong>des</strong> menaces sur certains emploisou métiers (<strong>accords</strong> de <strong>GPEC</strong>« à tiède ») et 2 % organisent demanière anticipée la gestiond’une restructuration (<strong>accords</strong> de<strong>GPEC</strong> « à chaud »). La RATP,quant à elle, a négocié un accordqui a été signé le 14 septembre2009 par les partenaires sociaux(CFE-CGC, CFTC, Fédération<strong>des</strong> Syndicats Indépendants,FO-ATMIC et UNSA-RATP).Il s’articule autour de deux axesprincipaux. Le premier est d’améliorerla visibilité sur la politiquede l’emploi de l’entreprise pourmieux anticiper les changementset les évolutions. Il reposenotamment sur l’élargissementdu rôle de l’Observatoire del’emploi en y intégrant le bilan<strong>des</strong> mobilités, le suivi de l’accordde <strong>GPEC</strong> et celui de la formationprofessionnelle. La démarche estégalement structurée autour <strong>des</strong>schémas directeurs <strong>des</strong> ressourceshumaines (SDRH) <strong>des</strong> départementset de leur consolidation enun SDRH d’entreprise. L’accordprévoit, par ailleurs, un accompagnement<strong>des</strong> salariés à chaqueétape de leur parcours professionnel.Cet accompagnement s’appuiesur <strong>des</strong> outils de diagnostic,tels que l’entretien d’appréciationet de progrès. Enfin, l’accordorganise les modalités d’informationet de consultation <strong>des</strong> CDEPet du comité d’entreprise surla stratégie de l’entreprise et sesconséquences sur l’emploi et lescompétences. Le second voletde l’accord introduit uneméthodologie partagée avec lesorganisations syndicales de laconduite <strong>des</strong> projets de changement.Celle-ci permet de définirla nature <strong>des</strong> projets et declarifier les modalités d’informationet de consultation <strong>des</strong>instances représentatives du personnel.Elle précise égalementles modalités de mise en place<strong>des</strong> mesures d’accompagnement(formation, mobilité, maintiende la rémunération, perspectivesd’avancement). L’accord <strong>GPEC</strong>se substitue à l’accord cadre surles « conditions de l’introduction<strong>des</strong> actions de changement et<strong>des</strong> technologies nouvelles » du16 mars 1990, accord qui offrait<strong>des</strong> conditions de maintien derémunération plus favorables auxagents concernés par une suppressionde poste (disparition dela soulte).En règle générale, les partenairessociaux négocient de plus en plusde manière anticipée, les situationsde restructuration ayant <strong>des</strong>conséquences négatives sur leseffectifs. En l’espèce, il s’agit <strong>des</strong>’interroger sur les limites de lareprésentation du personnel. Lecomité d’entreprise (ou d’établissement)est-il l’instance pertinentede dialogue social lorsquel’emploi est menacé puisqu’iln’est pas un lieu de négociation,mais de consultation.Une autre difficulté de la miseen place de la <strong>GPEC</strong> est lemanque de visibilité stratégique<strong>des</strong> entreprises. Dans le cadre dela mise en place du règlementeuropéen, on peut se demandersi la RATP a une réelle vision<strong>des</strong> changements à venir puisqueles modalités de mise en œuvre<strong>des</strong> obligations de service public,dépendront de manière croissante<strong>des</strong> décisions de l’autoritéorganisatrice.[Laurent Larnicol]CONNEXIONS _ février 2010 15

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