26zA ttention!… Devant quelles instances puis-je être assignécomme témoin?Réponse : Les tribunaux de droit commun, telsla Cour <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, la Cour supérieure et la Courd’appel <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> ont le pouvoir d’assigner lestémoins. Le Tribunal administratif <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> ainsique certains autres tribunaux administratifs (ex. laCommission de la protection <strong>du</strong> territoire agricole,la Commission <strong>des</strong> lésions professionnelles etautres) ont les mêmes pouvoirs. En matièredisciplinaire, seul le conseil de discipline d’unordre professionnel peut citer les témoins àcomparaître.… Suis-je obligé de me conformer à une lettred’avocat me demandant de me rendre disponiblepuisque je pourrais éventuellement être appelé àtémoigner?Réponse : Non. Seul un subpoena valide constitueun ordre <strong>du</strong> tribunal.En octobre 2006 (L’AlinÉA, volume 3, numéro 3), nousavons déjà abordé le sujet <strong>des</strong> subpoenas. Puisqu’ilreste d’actualité, nous en rappelons les gran<strong>des</strong> lignes.Pourquoi fait-on appel à un professionnel, tel unmédecin, un ingénieur, un architecte? Les citoyenscherchent à obtenir, entre autres, une opinion d’expert,i.e. une opinion basée sur <strong>des</strong> connaissances et <strong>des</strong>compétences spécifiques dans un domaine de lascience ou de l’in<strong>du</strong>strie. Les <strong>évaluateurs</strong> <strong>agréés</strong>,lorsqu’ils livrent un rapport d’évaluation à leur client,émettent eux aussi une opinion professionnelle quiles engage.Dans le cadre d’un litige civil, les parties font chacuneleur preuve devant le tribunal et ne peuvent utiliserque les moyens de preuve indiqués dans la loi, telsle document écrit, le témoignage, la présentation del’élément matériel, l’aveu, la présomption. (art. 2811 <strong>du</strong>Code civil <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> « C.c.Q. »).Pour ce qui est <strong>du</strong> témoignage, le tribunal peutentendre deux types de témoins : les témoinsordinaires (les personnes qui relatent les faitsdont ils ont eu personnellementconnaissance) et les témoinsexperts (ceux qui donnent leuropinion sur une question spécifiqueen litige) (art. 2843 C.c.Q.)Le client d’un évaluateur agréédésirant faire preuve d’une valeurne peut se limiter à déposer à lacour le rapport de cet évaluateur.En effet, s’il veut que le rapportd’évaluation puisse être considérécomme une preuve d’expert, il doitnécessairement appeler l’évaluateurà témoigner sur ce rapport et lefaire qualifier de témoin expert.La règle d’interdiction de ouï-direen matière civile commande à ceque les témoignages soient ren<strong>du</strong>set enten<strong>du</strong>s « en direct ». Sans letémoignage de l’évaluateur, sonrapport pourra être déposé seulementcomme un simple document écrit.Or, les juges sont enclins à accorderbeaucoup de poids aux témoignages<strong>des</strong> experts. Bien que possédant delarges connaissances en droit, lesjuges n’ont pas forcément tous <strong>des</strong>connaissances spécifiques dans ledomaine de l’évaluation.Alors, pour renforcer sa positiondans le litige, votre client sera tentéde vous appeler à témoigner et dedéposer votre rapport comme unrapport d’expert. Le témoignagede l’évaluateur consiste dans laplupart <strong>des</strong> cas à expliquer autribunal le contenu <strong>du</strong> rapport et derépondre aux questions <strong>des</strong> partieset <strong>du</strong> tribunal. L’évaluateur doitéclairer le tribunal et rendre uneopinion justifiée et basée sur sesconnaissances et ses compétencesprofessionnelles. Il n’est pasétonnant que deux <strong>évaluateurs</strong>appelés à témoigner dans le mêmeprocès puissent avoir <strong>des</strong> opinionsdifférentes.
Au <strong>Québec</strong>, toute personne est tenue de se présenterdevant le tribunal lorsqu’elle y est appelée commetémoin (art. 280, 284, 322 <strong>du</strong> Code de procé<strong>du</strong>re civile).Le subpoena constitue un ordre formel <strong>du</strong> tribunalà se présenter devant lui dans une cause précise et,éventuellement, apporter les documents qui y sontmentionnés. L’omission de se conformer à un ordre <strong>du</strong>tribunal peut constituer un outrage au tribunal dont lasanction ultime est l’emprisonnement (art. 50 et 51<strong>du</strong> Code de procé<strong>du</strong>re civile).Un subpoena n’est pas nécessairement émis parle greffe <strong>du</strong> tribunal, il peut provenir d’un avocatqui représente une <strong>des</strong> parties en cause en vued’un procès devant une <strong>des</strong> instances listéesprécédemment (p. 26).Il ne vous revient donc pas de juger de lapertinence de votre témoignage. Seull’avocat ayant envoyé le subpoena ou letribunal même peuvent vous dispenserde l’obligation de venir à la cour.Rappelons enfin que lorsque vousavez <strong>des</strong> interrogations quant à l’utilitéde votre témoignage, vous pouveztoujours commu niquer avec l’avocatde la partie qui vous convoque. Sijamais l’avocat convient de ne plusexiger votre comparution, demandez-enconfirmation écrite avant la datede l’audience./27z