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PRODUITS ET MATÉRIAUX DE PAROIS

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Arrêté du 25 juin 1980 modifiéR T I C L E SAM 2 À AM 8AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS – DÉCORATION <strong>ET</strong> MOBILIER<strong>PRODUITS</strong> <strong>ET</strong> MATÉRIAUX <strong>DE</strong> <strong>PAROIS</strong>F I C H E4.03ERPLIVRE II – TITRE I – CHAPITRE III – SECTION IART.AM2Produits et matériaux de parois(Arrêté du 24 septembre 2009)La réaction au feu d’une paroi dépend des produits oumatériaux qui la constituent.L’exigence de réaction au feu concerne la paroi finie, saface apparente recevant le flux thermique.Toute finition est évaluée sur un support type ou sur unsubstrat standard représentatif de la paroi à laquelle elleest destinée. Les normes NF EN 13238 (1/2002),NF P 92-507 (2/2004) et NF P 92-512 (5/1986) précisentles supports ou substrats conventionnels. Selon le type deparoi considéré, les éprouvettes d’essai sont soit unélément de paroi dans l’intégralité de son épaisseur, soitla finition présentée sur un support type ou un substratreprésentatif de la paroi finie.Sur la base des informations fournies sur la constitutiondétaillée de la paroi réelle et du domaine d’emploirevendiqué, le laboratoire arrête les modalités des essais.En cas de désaccord entre les parties, le comité d’étudeet de classification des matériaux et éléments de constructionpar rapport au danger d’incendie est saisi et fixeles conditions d’essais.Les produits d’isolation thermique, apparents ou non,font l’objet des seules exigences de l’article AM 8.Les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalairessont soumis aux seules exigences de l’articleAM 9 [fiche 4.04].Les produits de construction incorporés aux parois etnon apparents dans les conditions de leur mise en œuvre,pris séparément, ne sont pas visés par les exigences de laprésente section.POINT <strong>DE</strong> VUE SOCOTECD’une façon générale dans la suite du présent chapitre, lorsqu’uneexigence est imposée pour un matériau de revêtement, cette exigenceconcerne en réalité l’ensemble de la surface finie du revêtement sur sonsupport, vertical ou horizontal, combustible ou non ; l’essai en réactionau feu correspondant est effectué sur cet ensemble tel que mis enœuvre.La notion de paroi décrite dans cet article est différente de celle decloison. La paroi ne comprend que le revêtement sur son support, etexclut par exemple les éventuels isolants constituant la cloison.Les matériaux d’isolation, protégés ou non protégés, sont traités àl’article AM 8 et ne sont pas soumis aux exigences des « parois », carils ne constituent généralement pas le support recevant le revêtement.ART.AM3Parois des dégagements protégés(Arrêté du 24 septembre 2009)§ 1. Escaliers protégés (1)Les parois des escaliers protégés sont classées :– B-s1, d0 ou en catégorie M1 pour les plafonds et lesrampants ;– B-s2, d0 ou en catégorie M1 pour les parois verticales ;–C FL -s1 ou en catégorie M3 pour les paliers de repos etles marches.§ 2. Circulations horizontales protégées (2)Les parois des circulations horizontales protégées sontclassées :– B-s2, d0 ou en catégorie M1 pour les plafonds (3) ;– C-s3, d0 ou en catégorie M2 pour les parois verticales ;–D FL -s2 ou en catégorie M4 pour les sols.(1) Un escalier protégé est un escalier dans lequel le public est à l’abri desflammes et de la fumée.(2) Une circulation protégée est une circulation dans laquelle le public està l’abri des flammes et de la fumée.(3) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafondsajourés, etc.SÉCURITÉ INCENDIE©AGROUPE MONITEUR — DÉCEMBRE 2009 MISE À JOUR No 50Page 1


FICHE N o 4.03 Arrêté du 25 juin 1980 modifié (AM 2 à AM 8) ERP<strong>PRODUITS</strong> <strong>ET</strong> MATÉRIAUX <strong>DE</strong> <strong>PAROIS</strong>POINT <strong>DE</strong> VUE SOCOTECUne circulation horizontale protégée est soit désenfumée, soit mise ensurpression, soit à l’air libre.bord à bord P 30 cm ne sont pas visés par les dispositionsci-dessus ; ils sont soumis aux seules exigences des articlesCO 12 [fiche 3.03] et CO 13 [fiche 3.04].POINT <strong>DE</strong> VUE SOCOTECART.AM4Parois verticales des dégagementsnon protégés et des locaux(Arrêté du 24 septembre 2009)§1.Les parois verticales des dégagements non protégéset des locaux sont classés C-s3, d0 ou en catégorie M2.§2.Toutefois, les lambris en bois massifs sans systèmesde revêtements et les panneaux à base de bois classésD-s2, d0 peuvent être posés sur tasseaux de bois, avecremplissage de la cavité par un produit ou matériau classéA2-s2, d0 dans les deux cas suivants :– le plafond est classé B-s3, d0 ou en catégorie M1 ; leslambris et les panneaux peuvent alors couvrir l’ensembledes parois verticales ;– les éléments porteurs en bois ou en dérivés du bois duplafond, d’une largeur minimale de 45 mm, sont disposésavec un écartement bord à bord P 30 cm ; les lambris etles panneaux peuvent alors couvrir au maximum 50 % dela surface des parois verticales.§3.Le classement des peintures et des papiers peints estjustifié selon les § II-3 et II-4 de l’annexe 3 de l’arrêté du21 novembre 2002 modifié [fiche 18.14] relatif à laréaction au feu des produits de construction et d’aménagement.ART.AM5Plafonds des dégagements non protégéset des locaux (4)(Arrêté du 24 septembre 2009)§1.Les plafonds des dégagements non protégés et deslocaux sont classés B-s3, d0 ou en catégorie M1.Toutefois, il est admis que 25 % de la superficie totale deces plafonds soient réalisés en produits ou élémentsclassés C-s3, d0 ou de catégorie M2 dans les dégagementset D-s3, d0 ou de catégorie M3 dans les locaux.Les éléments porteurs en bois ou en dérivés du bois d’unelargeur minimale de 45 mm disposés avec un écartement(4) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafondsajourés, etc.Ce point permet la mise en place en plafond de solives ou chevrons,porteurs, sans justification de réaction au feu.§2.Les éléments d’habillage des plafonds, ajourés ou àrésilles, sont classés B-s3, d0 ou en catégorie M1.Ils peuvent être classés C-s3, d0 si la surface totaledéveloppée de leurs pleins est S 50 % de la surface au soldu dégagement non protégé ou du local.§3.Les suspentes et les fixations des plafonds suspendusdoivent être conçues pour éviter les risques de chute dece plafond. Sont réputées satisfaire à cet objectif lessuspentes classées A1.Pour les suspentes comportant des parties combustibles,il doit être démontré que la présence de ces partiesn’entraîne pas d’effondrement en chaîne du plafondavant un quart d’heure.POINT <strong>DE</strong> VUE SOCOTECCe paragraphe vise les suspentes métalliques.L’exigence requise a pour but d’éviter les risques de chute de tout oupartie de ces plafonds suspendus pendant l’évacuation du public.§4.Les plafonds tendus sont classés B-s3, d0.Toutefois, lorsqu’ils sont imprimés à fonction décorative,il est admis qu’ils peuvent être classés C-s3, d0 si lasurface totale imprimée est S 25 % de la surface au soldu dégagement autre que celui visé à l’article AM 3 ou dulocal.§5.Les plafonds suspendus et les plafonds tendusdoivent rester en place sous l’effet des variations depression dues au fonctionnement du désenfumage mécanique.POINT <strong>DE</strong> VUE SOCOTECCes dispositions visent à empêcher toute chute d’éléments du plafondsuspendu durant la phase « évacuation du public ». L’exigence demaintien en place est réputée satisfaite dans les conditions suivantes :a) si les bouches d’extraction sont situées sous le plafond suspendu,les dispositifs de suspension et les éléments constitutifs du plafondsuspendu doivent être aptes à résister à une dépression de 80 Paappliquée au niveau de la sous-face du plafond suspendu ;b) si les bouches d’extraction sont situées dans le plénum, les élémentsconstitutifs et leur mise en œuvre doivent être tels que le plafond résistesans soulèvement à une surpression de 80 Pa appliquée au niveau dela sous-face du plafond suspendu.La justification de ces prescriptions est à fournir dans le cadre duDTU 58.1, § 5.2 « Risque de soulèvement des plafonds ».Page 2 MISE À JOUR No 50SÉCURITÉ INCENDIE©GROUPE MONITEUR — DÉCEMBRE 2009


ERPArrêté du 25 juin 1980 modifié (AM2àAM8)<strong>PRODUITS</strong> <strong>ET</strong> MATÉRIAUX <strong>DE</strong> <strong>PAROIS</strong>FICHE N o 4.03ART.AM6Parties transparentes ou translucidesincorporées dans les plafonds suspendusou tendus des dégagements non protégéset des locaux(Arrêté du 24 septembre 2009)Les parties transparentes ou translucides incorporéesdans les plafonds suspendus ou tendus des dégagementsnon protégés et des locaux, et permettant l’éclairagenaturel ou artificiel peuvent être classées D-s3, d0 si leursurface est S 25 % de la surface au sol des dégagementsautres que ceux visés à l’article AM 3 ou des locaux.QUESTIONS/RÉPONSES CLOPSI (CCS du 6 avril 1995)Dans un plafond ou un plafond suspendu situé sous toiture, danslequel on souhaite intégrer à la fois des luminaires tels que visésà l’article AM 4, § 1 (article AM 5, § 1 selon la nouvelle numérotationdes articles par l’arrêté du 24 septembre 2009) et desparties translucides ou transparentes telles que visées à l’articleAM 5 (article AM 6 selon la nouvelle numérotation des articlespar l’arrêté du 24 septembre 2009), peut-on cumuler les tolérances(25 %) prévues à chacun de ces articles ?Non.ART.AM7Sols des dégagements non protégéset des locaux(Arrêté du 24 septembre 2009)Les sols des dégagements non protégés et des locaux sontclassés D FL -s2 ou en catégorie M4.ART.AM8Produits d’isolation(Arrêté du 6 octobre 2004)§1.Les produits d’isolation acoustique, thermique ouautre, simples ou composites, dont l’épaisseur d’isolantest O 5 mm (10 mm en sol), doivent respecter l’une desdispositions suivantes :a) Être classés au moins :– A2-s2, d0, en paroi verticale, en plafond ou en toiture,–A2 fl -s1, en plancher, au sol.Lorsque les produits concernés ne sont pas encoremarqués CE, le classement M0 peut également attesterde la performance requise.(Arrêté du 4 juillet 2007) Lorsque des produits combustibles,connexes aux isolants incorporés aux parois, sontassociés en usine ou sur chantier aux isolants précités,l’ensemble composite obtenu est réputé répondre auxobjectifs de sécurité du présent article et du guided’emploi des isolants combustibles dans les établissementsrecevant du public [fiche 11.83] à condition que lesproduits combustibles rapportés ne soient pas en contactavec l’air ambiant.(Arrêté du 26 juin 2008) Les revêtements absorbantsacoustiques dont la résistance thermique estS 0,5 m2.K/W ou dont la conductivité thermique estO 0,065 W/m.K ne sont pas assujettis aux dispositionsdu présent article ;b) Être protégés par un écran thermique disposé sur la oules faces susceptibles d’être exposées à un feu intérieur aubâtiment. Cet écran doit jouer son rôle protecteur,vis-à-vis de l’action du programme thermique normalisé,durant au moins :– 1/4 h pour les parois verticales et les sols,– 1/2 h pour les autres parois.Le guide d’emploi des isolants combustibles dans lesétablissements recevant du public [fiche 11.83] précise lesconditions de mise en œuvre de tels écrans.§2.Les produits d’isolation ne répondant pas auxdispositions du § 1 ci-dessus ne peuvent être mis en œuvrequ’après avis favorable de la Commission centrale desécurité. Les modalités d’application de la présentedisposition sont fixées dans la troisième partie du guideprécité.POINT <strong>DE</strong> VUE SOCOTECLa modification de l’article AM 8 par l’arrêté du 4 juillet 2007 (rajoutde l’avant-dernier alinéa de l’article AM8§1a)estapplicable depuissa parution au JO du 28 juillet 2007.La version précédente de l’article AM 8 (arrêté du 6 octobre 2004)ne permettait plus de considérer comme respectant le§1del’articleAM 8 les isolants dont le composant essentiel est pourtant classé A2-s2,d0, à partir du moment où un pare vapeur incorporé au matériauclassait celui-ci dans son ensemble au-delà de l’exigence A2-s2, d0.Cette dernière modification de l’article AM 8 permet effectivementd’utiliser par exemple de la laine de roche A2-s2, d0, sur laquelle estcollé un pare vapeur ayant un classement F en plénum sur un fauxplafond. Le pare vapeur, qui représente alors le « produit connexe auxisolants » n’est pas en contact avec l’air ambiant.Sont notamment visés comme « produit connexe aux isolants » leséléments suivants :Pare vapeurs : il s’agit essentiellement de pare-vapeur en papier Kraft,Kraft alu, ou collé polyéthylène, ou bien encore pare vapeur réalisépar une très fine couche de bitume, entre 60 et 70 g/m 2 .Films chauffants : il s’agit de systèmes de chauffage rayonnants intégrésà la paroi et qui peuvent éventuellement se substituer au pare vapeur.Surfaçage bitume sur laine de roche, ou autre isolant classé A2-s2, d0 :Ce procédé permet de « coller » l’isolant sur support acier. LeSÉCURITÉ INCENDIE©GROUPE MONITEUR — DÉCEMBRE 2009 MISE À JOUR No 50Page 3


FICHE N o 4.03 Arrêté du 25 juin 1980 modifié (AM 2 à AM 8) ERP<strong>PRODUITS</strong> <strong>ET</strong> MATÉRIAUX <strong>DE</strong> <strong>PAROIS</strong>surfaçage bitume n’est alors pas en contact avec l’air ambiant. Cettemodification pérennise les avis de la CCS en date du 3 novembre2005 et du 7 septembre 2006 et les étend à l’ensemble des fabricantsde matériaux dont la mise en œuvre respecte l’article AM 8 modifié.Concernant les « revêtements absorbants acoustiques » décrits en a),ils n’ont pas à être considérés comme des « produits d’isolationacoustique » au sens de l’article AM 8. Ils devront cependant respecterp les exigences de l’article AM 3 sur les revêtements muraux.QUESTIONS/RÉPONSESCCS du 5 janvier 2006Les panneaux sandwichs de bardage à deux parements acier etâme en polyuréthane « ignifugée » peuvent-ils être utilisés dansles ERP ?La CCS a donné un avis favorable à l’emploi en ERP de panneauxsandwichs de bardage à deux parements acier et âme en polyuréthane« ignifugée » présentés en CCS par le SNPPA (moussesclassées C-s3, d0 ou B-s3, d0).Sociétés et références des panneaux autorisés par la CCS :– Arcelor construction France : panneaux Promisol 1003B/HB,Promisol 2003Bi/Hbi, Promoline 2000B/HB, Hainaut Linea 2034B/HB, Hainaut Liss 2010B/HB, Frequencisol 2025 B/HB ;– Corus bâtiment système-monopanel : panneaux Frigowall 1225 l,Frigowall 1150 <strong>DE</strong> (P<strong>ET</strong>), Monowall/Thermapur B, Frigowall 1150 SE(PE), Frigowall 1150 <strong>DE</strong> (PVDF), Frigowall 1150 <strong>DE</strong> (PE), Frigowall1150 CI (PE) ;– Panelco : panneau Panelco MF ;– Isocab : panneaux Industrial W type R, Industrial W type I,Industrial W type I P<strong>ET</strong>, Industrial W type M, Industrial C5 type U,Industrial W type U, Industrial C3 type U, Industrial FC type U ;– Dagard : Panneau LA, Dagard LA/LG ;– PFF : panneau P2E P2F.La CCS a admis l’usage de ces panneaux uniquement dans les cassuivants :–3 e ,4 e et 5 e catégories ;– hors établissement avec locaux à sommeil ;– bardage uniquement ;– simple rez-de-chaussée, avec une hauteur et une surface minimum(volume du local) ;– faisant l’objet d’un avis technique.Ces panneaux doivent être accompagnés d’une fiche d’Effectis France(anciennement CTICM) mentionnant le code de formulation de lamousse, l’épaisseur de la tôle du parement intérieur, les hauteursminimales (il s’agit des hauteurs moyennes de l’IT 246 [fiche 11.26])et la surface minimale du local.Le numéro de l’avis technique concernant le panneau sera mentionnésur le panneau lui-même.CP 89Quelles sont les exigences réglementaires applicables aux coffresdes volets roulants disposés à l’intérieur des établissementsdu type U [fiches 8.41 à 8.55] et, d’une façon générale, de tous lesERP ?Aucun degré de réaction au feu n’est exigé pour les matériauxconstituant les coffres des volets roulants, y compris pour les isolantsthermiques placés en revêtement intérieur des coffres, si leur épaisseurest limitée à1ou2cm.Par contre, ces matériaux doivent répondre aux exigences de l’arrêtédu 4 novembre 1975 modifié sur la toxicité.CCS du 1 er février 2007Les chambres froides relèvent-elles des dispositions de l’articleAM 8 sur les isolants, de l’article M 17 [fiche 8.10], oupeuvent-elles être considérées comme du mobilier ?Les adhérents du syndicat national du profilage des produits plats enacier (SNPPA) produisent des chambres froides en panneaux sandwichespouvant aller de 1,2 Z 1,2 m jusqu’à 6 Z 6 m. Les chambresfroides sont déplaçables ou fixées au sol.La CCS estime que les chambres froides doivent êtres considéréescomme du gros mobilier et qu’elles sont donc soumises aux exigencesde l’article AM 15 [fiche 4.06].Page 4 MISE À JOUR No 50SÉCURITÉ INCENDIE©GROUPE MONITEUR — DÉCEMBRE 2009

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