Rapport National Japon* - Notarius International

Rapport National Japon* - Notarius International Rapport National Japon* - Notarius International

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52 K. Yamamoto, Rapport National Japon Notarius International 1-2/200311.2.5. Succession LawMORI/SATO, in: FERID/FIRSCHING/DÖRNER/HAUSMANN,Internationales Erbrecht, Japan (updated in 2001);B. NENNINGER, Grundzüge des japanischen FamilienundErbrechts, MittRhNotK (= Mitteilungen der RheinischenNotarkammer) 1995, 81-96;P. SCHMIDT, Grundzüge des japanischen Erbrechts,ZEV 1996, 290;P. SCHMIDT, Die Entwicklung des japanischen Erbrechtsnach dem Zweiten Weltkrieg, Köln (Heymanns)1993 = Japanisches Recht Bd. 28.11.2.6. Corporations11.2.7. Private International LawM. SCHMIDT, Die Reform des japanischen InternationalenPrivatrechts, Köln (Heymanns) 1992 = JapanischesRecht Bd. 26.11.3. Internet Sources in EnglishJapanese legal resources available on the internet arelisted by Stanford University (USA) on its Japan guide:http://jguide.stanford.edu/directory/cat_listing_level_3_category_43_L1_9_L2_0_L3_0_L4_0_L5_0_L6_0.lasso (or go the general site first: http://jguide.stanford.edu)The Japanese National Notaries Organisation maybe found on the internet: http://www.koshonin.gr.jp/english/ekosho.htmSome information in English about the Japanese legalsystem may also be found on the homepage of the Ministryof Justice: http://www.moj.go.jp/ENGLISH/ preface.htmlRapport National Japon *Table des matièrespage1. Histoire 522. La loi notariale japonaise 533. Droit civil (Introducion) 584. Droit des biens 585. Droit de la famille 616. Droit des successions 627. Droit des sociétés 638. Droit international privé 659. Droit fiscal 6610. Conclusion 661. Histoire1.1. Les lois notariales de 1886La loi notariale japonaise 1 fut promulguée le 11 août1886, l'ordonnance notariale disciplinaire 2 fut promulguéele 30 août 1886.La loi notariale reposait sur la loi notariale française, laloi Ventôse de 1803. Cependant, elle avait largement étéinfluencée par le droit néerlandais, étant donné que lenéerlandais A. Rappard était conseiller au moment del'élaboration du projet de loi.Les dispositions principales portent sur les points suivants:- Le notaire exerçait sa fonction uniquement dans lacirconscription judiciaire du lieu de son étude.- Les fonctions du notaire se limitaient à la préparationd'actes notariés en matière de droit civil. La loi notarialene contenait pas de règles concernant le contenudes actes notariaux ni les conditions pour la constatationdes faits.- Un majeur devait être présent au moment de la préparationde l'acte.- Une copie certifiée de l'acte („grosse“), qui était rédigéeen même temps que la minute était délivrée aucréancier contre une somme déterminée ou une garantieetc.1.2. La loi notariale de 1908Le premier examen d'aptitude aux fonctions de notaireeut lieu au Japon le 16 février 1887. En juillet 1989, 116notaires furent nommés. La loi relative à l'exécution enmatière de droit civil de 1898 permettait au notaire de daterles actes sous seing privé. En 1908 cette première loinotariale fut remplacée par la loi notariale actuelle (loi no53 de 1908, en vigueur depuis 1909) qui est largement influencéepar le droit notarial prussien. Cette loi a déléguéeau notaire le pouvoir de certifier les signatures d'actessous seing privé.Lors de la modification du Code de commerce en 1938,le législateur a introduit l'obligation de faire authentifierles statuts de sociétés par un notaire (Art. 167 du Codede Commerce). Dès lors, l'authentification d'actes notariésa fait partie de la fonction notariale. La loi notarialea été modifiée en 1996 et le législateur a introduit les affidavits(certificats) comme nouvelle forme de l'authentificationd'actes sous seing privé. Même aujourd'hui, aprèsdifférentes réformes, la loi notariale est la base principaleparmi les lois qui règlent la fonction notariale.Actuellement, le gouvernement élabore un projet deréforme pour la déréglementation. Le droit notarial estcensé faire l'objet d'une réforme qui porte notamment surtrois aspects essentiels:- Toute personne a le droit d'être élue notaire. Elle nedoit pas forcément avoir la qualité du juriste, une formationsemblable suffit.- Les professeurs d'universités sont maintenant membresdu conseil d’administration de l’Union Nationaledu Notariat Japonais (Nihon Koshonin Rengokai) pourrendre l'organisation plus active.- Les bilans annuels de l'organisation notariale doiventêtre publiés.* rédigé par KAZUAKI YAMAMOTO, notaire à Tokio.1 loi no 2 de 18862 ordonnance du Ministère de la Justice no 2 de 1986

52 K. Yamamoto, <strong>Rapport</strong> <strong>National</strong> Japon <strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 1-2/200311.2.5. Succession LawMORI/SATO, in: FERID/FIRSCHING/DÖRNER/HAUSMANN,<strong>International</strong>es Erbrecht, Japan (updated in 2001);B. NENNINGER, Grundzüge des japanischen FamilienundErbrechts, MittRhNotK (= Mitteilungen der RheinischenNotarkammer) 1995, 81-96;P. SCHMIDT, Grundzüge des japanischen Erbrechts,ZEV 1996, 290;P. SCHMIDT, Die Entwicklung des japanischen Erbrechtsnach dem Zweiten Weltkrieg, Köln (Heymanns)1993 = Japanisches Recht Bd. 28.11.2.6. Corporations11.2.7. Private <strong>International</strong> LawM. SCHMIDT, Die Reform des japanischen <strong>International</strong>enPrivatrechts, Köln (Heymanns) 1992 = JapanischesRecht Bd. 26.11.3. Internet Sources in EnglishJapanese legal resources available on the internet arelisted by Stanford University (USA) on its Japan guide:http://jguide.stanford.edu/directory/cat_listing_level_3_category_43_L1_9_L2_0_L3_0_L4_0_L5_0_L6_0.lasso (or go the general site first: http://jguide.stanford.edu)The Japanese <strong>National</strong> Notaries Organisation maybe found on the internet: http://www.koshonin.gr.jp/english/ekosho.htmSome information in English about the Japanese legalsystem may also be found on the homepage of the Ministryof Justice: http://www.moj.go.jp/ENGLISH/ preface.html<strong>Rapport</strong> <strong>National</strong> Japon *Table des matièrespage1. Histoire 522. La loi notariale japonaise 533. Droit civil (Introducion) 584. Droit des biens 585. Droit de la famille 616. Droit des successions 627. Droit des sociétés 638. Droit international privé 659. Droit fiscal 6610. Conclusion 661. Histoire1.1. Les lois notariales de 1886La loi notariale japonaise 1 fut promulguée le 11 août1886, l'ordonnance notariale disciplinaire 2 fut promulguéele 30 août 1886.La loi notariale reposait sur la loi notariale française, laloi Ventôse de 1803. Cependant, elle avait largement étéinfluencée par le droit néerlandais, étant donné que lenéerlandais A. Rappard était conseiller au moment del'élaboration du projet de loi.Les dispositions principales portent sur les points suivants:- Le notaire exerçait sa fonction uniquement dans lacirconscription judiciaire du lieu de son étude.- Les fonctions du notaire se limitaient à la préparationd'actes notariés en matière de droit civil. La loi notarialene contenait pas de règles concernant le contenudes actes notariaux ni les conditions pour la constatationdes faits.- Un majeur devait être présent au moment de la préparationde l'acte.- Une copie certifiée de l'acte („grosse“), qui était rédigéeen même temps que la minute était délivrée aucréancier contre une somme déterminée ou une garantieetc.1.2. La loi notariale de 1908Le premier examen d'aptitude aux fonctions de notaireeut lieu au Japon le 16 février 1887. En juillet 1989, 116notaires furent nommés. La loi relative à l'exécution enmatière de droit civil de 1898 permettait au notaire de daterles actes sous seing privé. En 1908 cette première loinotariale fut remplacée par la loi notariale actuelle (loi no53 de 1908, en vigueur depuis 1909) qui est largement influencéepar le droit notarial prussien. Cette loi a déléguéeau notaire le pouvoir de certifier les signatures d'actessous seing privé.Lors de la modification du Code de commerce en 1938,le législateur a introduit l'obligation de faire authentifierles statuts de sociétés par un notaire (Art. 167 du Codede Commerce). Dès lors, l'authentification d'actes notariésa fait partie de la fonction notariale. La loi notarialea été modifiée en 1996 et le législateur a introduit les affidavits(certificats) comme nouvelle forme de l'authentificationd'actes sous seing privé. Même aujourd'hui, aprèsdifférentes réformes, la loi notariale est la base principaleparmi les lois qui règlent la fonction notariale.Actuellement, le gouvernement élabore un projet deréforme pour la déréglementation. Le droit notarial estcensé faire l'objet d'une réforme qui porte notamment surtrois aspects essentiels:- Toute personne a le droit d'être élue notaire. Elle nedoit pas forcément avoir la qualité du juriste, une formationsemblable suffit.- Les professeurs d'universités sont maintenant membresdu conseil d’administration de l’Union <strong>National</strong>edu Notariat Japonais (Nihon Koshonin Rengokai) pourrendre l'organisation plus active.- Les bilans annuels de l'organisation notariale doiventêtre publiés.* rédigé par KAZUAKI YAMAMOTO, notaire à Tokio.1 loi no 2 de 18862 ordonnance du Ministère de la Justice no 2 de 1986


<strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 1-2/2003 K. Yamamoto, <strong>Rapport</strong> <strong>National</strong> Japon 532. La loi notariale japonaise2.1. Le droit de la fonction notarialeLe 1 er avril 2003, le Japon comptait 295 études notarialesavec au total 521 notaires. Le nombre de notairesau Japon est, par rapport à la population japonaise, beaucoupplus faible que dans d'autres pays. Cela est dû àdeux faits:- Les Japonais sont peu conscients de leurs droits civilset ils ne les exercent que rarement. (Cependant, la populationprend de plus en plus connaissance de sesdroits. Ainsi, le nombre de testaments rédigés augmented'un an à l'autre. De plus, la demande de mécanismesde règlement de conflits alternatif ne cessed'augmenter.- Au Japon, le greffier (shihoshoshi) est également responsablede la rédaction d'actes juridiques. L’étenduede la fonction de greffier est caractéristique pour le Japon.Il n'existe pas d'institution comparable dans d'autresEtats. Les actes de vente d'immeubles sont authentifiésavant tout par les greffiers.Les notaires sont nommés par le Ministre de la Justice3 (Art. 11 loi notariale). En principe, a le droit d'êtrenommé notaire toute personne qui a passé l'examend'aptitude aux fonctions notariales organisé par le Ministèrede la Justice et qui a fait un stage professionnel desix mois. Cependant, un tel examen n'a pas encore été organiséjusqu'à présent. Car l'intéressé peut également êtrenommé notaire sans avoir passé l'examen et sans avoirfait le stage s'il est magistrat du siège ou du parquet oubien avocat (art. 13 loi notariale). En plus, peut être nomménotaire chaque personne qui a travaillé pendant plusieursannées dans le domaine juridique et qui a une formationuniversitaire comparable à celle du juriste (Art.13 al. 2 loi notariale). Depuis le mois d'octobre 2002, lesnotaires sont également nommés parmi le public parcequ'il est jugé convenable d'avoir plus de notaires nommésparmi le public. En plus, les candidatures de personnesqui „exercent un travail juridique depuis des années et quiont une formation universitaire comparable à celle des juristes“seront avantagées à l'avenir. Pour cette raison, lesgreffiers (shihoshosi) ou les personnes qui ont une fonctionjuridique dans une société peuvent également devenirnotaire.L'organisation notariale japonaise organise depuis toujoursdes cours d'introduction à la fonction notariale pour lesnotaaires qui viennent d'être nommés. Conformément aunouveau système de nomination de notaires qui a été introduiten août 2003, le Ministère de la Justice et l'organisationnotariale japonaise organiseront ensemble des cours de perfectionnementpour les notaires qui viennent d'être nommés.Le 1 er avril 2003, le Japon comptait au total 521 notairesdont 367 avaient une profession juridique auparavant(148 magistrats du siège et 219 magistrats du parquet,voire environ 70% de tous les notaires). 154 notairesn'ont pas de formation juridique universitaire (voire environ30% de tous les notaires).Les notaires japonais doivent cesser leur fonction à l'âgede 70 ans. Un grand nombre de notaires sont nomméslorsqu'ils ont déjà entre 58 et 62 ans; ils travaillent alorsentre 8 et 10 ans en tant que notaires. Etant donné que l'âgemoyen des notaires est relativement élevé, il est souventquestion de nommer également des notaires plusjeunes.Les fonctions des notaires sont devenues plus importantes.Les notaires doivent s'adapter au changementsdans la société et satisfaire aux besoins nationaux et sociaux.2.2. L' Organisation professionnelleLe Japon compte 50 organisations notariales régionaux,c'est-à-dire une organisation notariale par ressortdu tribunal de grande instance. L’Union <strong>National</strong>e duNotariat Japonais (Nippon Koshonin Rengokai) est l'organisationnotariale nationale 4 .L’Union <strong>National</strong>e du Notariat Japonais a pour objectif dedévelopper le système notarial et d'améliorer les services etla formation des notaires en contactant et en consultant lesorganisations régionales et les notaires. L’Union <strong>National</strong>edu Notariat Japonais se compose d'un président, de six viceprésidents,de 27 membres du directoire et de deux expertscomptables. Quelques-uns des gérants sont nommés parmiles membres du directoire et le président est nommé parmiles gérants. Il y a une réunion de l'assemblée générale ettrois réunions du directoire par an.L’Union <strong>National</strong>e du Notariat Japonais compte les comitéssuivants: i) un comité pour le droit, ii) un comité de planification,iii) un comité pour le travail public, iv) un comitéinternational v) un comité pour le droit de l'authentification,vi) un comité pour les publications et vii) un comitépour les actes électroniques. L'organisation notariale estmembre de l'UINL (Union <strong>International</strong>e du Notariat Latin)depuis 1977. Depuis 1977, un vice président et deux membresdu conseil permanent de l'UINL ont été nommés parmiles membres de l'organisation notariale japonaise.2.3. Les attribution des notaires en généralSur demande des parties intéressées et de tiers intéressés,les notaires japonais exercent les fonctions suivantes:- Ils rédigent et authentifient les actes juridiques enmatière de droit civil.- Ils légalisent les signatures sous les actes sous seingprivé et sous les contrats de société.- Ils datent les actes sous seing privé (Art. 1 loi notariale).Le notaire japonais a deux attributions principales.D'un côté, il doit empêcher les litiges juridiques. L'authentificationde l'acte et la légalisation des signaturesd'actes sous seing privé fournissent une preuve indubitabledes droits et contribuent à éviter les litiges juridiques.De l'autre, il règle les conflits déjà existants. Les actesnotariés sont des „actes exécutoires“ sous certaines conditions.Les actes exécutoires sont des titres exécutoires(Art. 22 loi relative à l'exécution forcée). Tandis que d'autrestitres exécutoires requièrent une action et un juge-3 la page d'accueil du Ministère de la Justice Japonais se trouve sur lesite: http://www.moj.go.jp/ENGLISH/preface.html.4 Internet: http://www.koshonin.gr.jp/english/ekosho.htm.


54 K. Yamamoto, <strong>Rapport</strong> <strong>National</strong> Japon <strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 1-2/2003ment, les actes exécutoires sont exécutoires sans procédurepréalable et peuvent être présentés dans le cas d'uneexécution forcée. Il s'agit alors d'une qualité importantede l'acte notarié. Par ailleurs, les actes notariés fournissentune preuve valable pour le droit de gage dans le casde ventes aux enchères. (Art. 181 al. 1 n o 2 loi relative àl'exécution forcée).2.4. Les actes notariés2.4.1. IntroductionLes actes authentiques au sens large du terme sont tousles actes authentifiés par les officiers public qui ont ledroit d'authentifier.Les actes notariés au sens restreint sont les actes authentifiéspar le notaire. Ainsi, on distingue les actes notariésqui authentifient des actes juridiques et ceux quiauthentifient d'autres droits privés (Art. 1 loi notariale).Les actes notariés qui authentifient des actes juridiquessont des actes portant sur différents contrats ou sur desdispositions de dernières volonés; les actes notariés portantsur d'autres droits privés sont les actes notariés témoignantdes faits que le notaire constate.Les actes notariés sont rédigés sur demande des intéressés.La loi détermine le contenu des actes. Pour la préparationde l'acte notarié, le notaire peut se baser sur les explicationsdes intéressés et sur les documents faisant preuve deleur situation juridique. (Art. 35 et 36 loi notariale).En principe, le notaire authentifie l'acte dans son étude.Cependant, si l'une des parties peut se déplacer l'authentificationpeut également avoir lieu en dehors de l’étude du notaire.L'authentification notariale peut également s'effectueren présence d'un représentant des parties. Cependant, lereprésentant ne peut pas rédiger de testament. Avant l'authentification,les parties intéressées doivent prouver leuridentité par le certificat de leur sceau immatriculé ou parune preuve similaire. 5 Les représentants doivent produireun mandat et prouver leur identité. Les intéressés ou leursreprésentants doivent être présents au moment de la rédactionde l'acte notarié. Le notaire doit leur présenter etexpliquer le contenu du projet de l'acte (Art. 39 al. 1 loinotariale). Après, le notaire et les intéressés ou bien leursreprésentants doivent apposer leur signature sous l'actequi est ensuite scellé.2.4.2. Les actes notariés portant sur des actes juridiquesLes actes juridiques suivants font le plus souvent l'objetd'actes notariés:- le contrat d'amortissement de la dette,- le contrat de vente,- le contrat de prêt,- les contrats de location de terrains ou de maisons,- les contrats de vente par correspondance,- les donations,- les contrats de garantie,- les contrats portant sur la cession de créances ou la reconnaissancede dettes,- les contrats de paiement par subrogation,- le contrat de divorce,- les conventions sur la pension alimentaire et,- les testaments.Le bail commercial ou la nomination d'un tuteur requièrentl'authentification notariale pour être valables.Le notaire doit refuser l'authentification si l'acte viole uneloi, que l'acte juridique n'est pas valable ou peut être contestéen raison de l'incapacité de contracter (art. 26 loi notariale).Les actes notariés et les contrats doivent contenir unepreuve authentifiée de l'autorisation ou du consentement destiers concernés.Le tableau suivant montre le nombre d'actes notariésportant sur des actes juridiques au Japon en 2002:Contrats de prêt 41,783Contrats de garantie 9,427Reconnaissance de dettes 180,368Contrats de location 36,418Testaments 64,007Contrats de vente 2,992Autres actes juridiques 42,776Au total 377,7702.4.3. Les actes exécutoiresL'acte notarié est la preuve d'une authentification officielle.L'exactitude de l'acte notarié est présumée. Il nefaut donc pas prouver les faits authentifiés dans l'acte notarié(Art. 228 al. 2 Code de la procédure civile japonais).Sous certaines conditions, les actes notariés sont des titresexécutoires sans procédure judiciaire préalable (Art.22 al. 5 loi relative à l'exécution forcée). De tels actes notariéssont désignés comme „actes exécutoires“.Les actes exécutoires dépendent de deux conditions.La première condition est que l'acte contienne l'obligationde payer une certaine somme d'argent ou d'accorderune garantie. Cette condition est conforme à celle de l'art.§ 794 al. 1 no 5 du Code de la procédure civile allemand,dans la version qui était applicable jusqu'en 1998. Tandisque les droits découlant du contrat de prêt peuvent fairel'objet d'un acte exécutoire, les actes notariés portant surl'obligation de céder la propriété de biens ne peuvent servirque de preuve et non pas de titre exécutoire.En d'autres mots:- L'acte notarié doit mentionner une somme d'argent déterminée.- Le paiement peut dépendre d'une date d'échéance oupeut porter sur une obligation future.- Si l'acte notarié contient une clause, aux termes de laquellele créancier peut demander des intérêts dépendantsde conditions modifiables, la condition d'une„somme déterminée“ n'est pas remplie.- Le droit de la caution d'être libéré à l'égard des débiteursprincipaux sur la base du contrat de garantie peut égalementfaire l'objet d'un acte exécutoire. Selon la jurisprudence,la somme n'est pas „déterminée“, lorsqu'un intéressédemande une indemnité compensatrice parce que5 Au Japon, la commune peut confirmer que le sceau est celui d'unepersonne déterminée (la confirmation est comparable à la légalisationde signatures). Le mandataire peut agir et apposer le sceau en présentantla confirmation du sceau.


<strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 1-2/2003 K. Yamamoto, <strong>Rapport</strong> <strong>National</strong> Japon 55le débiteur principal ne paie pas. La condition de la sommedéterminée peut par contre être donnée si l'intéressédemande la libération avant le non-paiement. Conformémentà l'opinion de la doctrine, l'obligation du débiteurprincipal porte toujours sur une somme déterminée; ilsuffirait alors de protéger le débiteur.La seconde condition est que l'acte notarié authentifie lavolonté du débiteur de se soumettre à l'exécution forcée immédiates'il ne paie pas sa dette. En d'autres mots: Le débiteurse soumet à la créance du créancier sans jugement juridiquepréalable. La notion „immédiate“ signifie „sans procèsni jugement“. Selon cette opinion, il faut une manifestationpositive de volonté de se soumettre à l'exécution de l'acte.Cette opinion est conforme à celle en pratique en Allemagneet en Autriche: i) La déclaration de la volonté de se soumettreà l'exécution forcée constitue un acte de procédure àl'égard du notaire. ii) Conformément au Code Civil, la jurisprudenceet la doctrine a reconnu l'invalidité sur la base d'uneerreur (Art. 95 C.C. japonais) et sur la base d'un dol oud'une menace. (Art. 96 C.C. japonais). Le mandat apparent,principe de droit civil, n'a par contre pas été reconnu (Art.109 et 110 C.C. japonais).2.4.4. Les difficultés et le future des'actes exécutoiresau JaponLe parlement japonais pense qu'il serait convenabled'élargir le champs d'application de l'acte exécutoire enl'admettant également pour l'obligation de céder la propriétéde biens meubles ou de terrains. En Allemagne, lesactes exécutoires ne concernaient que l'obligation depaiement. Cette limitation a été abrogée pour les raisonssuivantes: i) dans le but de décharger les tribunaux ii) dereconnaître l'authentification notariale dans la société;iii) de créer un équilibre entre les parties contractantes(parité des armes); iv) dans le respect de dispositionscomparables dans d'autres Etats européens.Le Japon retient les mêmes raisons. La surcharge destribunaux constitue un des problèmes majeurs. Les procéduresdemandent beaucoup de temps au Japon. Pour résoudrece problème, il faut limiter le nombre de procéduresqui demandent l'intervention d'un juge. Si l'objet à réglerne porte pas sur des opinions différentes des parties,l'exécution d'un acte notarié peut contribuer à la déchargedes tribunaux. Il faudrait déléguer un grand nombre dequestions juridiques aux avocats et aux notaires. Pourcette raison, je crois que les notaires - en tant que moteurprincipal de l'empêchement de litiges - ont une nouvelletâche à remplir notamment dans ce domaine.2.4.5. Certifications de faits notariésLes certifications de faits notariés sont des actes authentiquesdans lesquels le notaire fait preuve de faits suiteà une descente sur les lieux. Les certifications de faitspeuvent porter sur:- la liquidation;- les Procès-verbaux des assemblées générales de sociétés- l'Ouverture et la clôture de cases dans le coffre fortd'une banque;- le sceau au nom du propriétaire dans le cas d'insolvabilitéde la succession;- l'Inventaire des successions;- une invention;- des protêts.En 2002, les notaires ont rédigé 3161 actes qui faisaientpreuve de faits.2.4.6. Certification de protêtsUn créancier peut avoir recours au tireur d'un chèqueou d'une lettre de change avec endossement tacite si lepaiement est refusé. Pour se prévaloir de son droit, le créancierdoit alléguer le fait du non-paiement. Cet acte notariéest un protêt faute de paiement. Même dans le casd'un titre de dette, le non-paiement ne peut être prouvéque moyennant un protêt faute de paiement.2.5. Authentification d'actes sous seing privéEn général, l'authentification signifie qu'une personnemorale de droit public rédige l'acte dans une procédurelégitime. La légalisation de signature signifie qu'un officierpublic fait preuve de la rédaction d'un documentécrit. La légalisation a pour objet un acte sous seing privéqui porte la signature ou le sceau de celui qui a rédigél'acte. Les actes sous seing privé qui ne sont pas signés etqui ne portent pas le sceau de son rédacteur ne peuventpas faire l'objet d'une légalisation. Les actes sous seingprivé qui sont légalisés sont p.e. les mandats de procédure,des déclarations, des certifications et des candidatures.Les contrats, les cessions et les documents de ventes peuventégalement être légalisés. En 2002, 91,327 actes sousseing privé ont été légalisés, dont 7,261 documents étrangers.Aux termes de la loi notariale, il existe trois sortes delégalisations de signature notariales:- Les intéressés signent le document en présence du notaireou apposent le sceau à leur nom (Art. 58 loi notariale).- Les intéressés présentent au notaire un document signéet portant leur sceau et déclarent en présence dunotaire qu'il s'agit de leur signature ou de leur sceau(Art. 58 loi notariale).- Un représentant présente au notaire un document signépar le intéressés et portant leur sceau et confirmeen présence du notaire que les signatures ou le sceausont ceux des contractants (Art. 31 et 60 loi notariale).Quoique la première méthode de légalisation est liée àune plus grande sécurité juridique pour les intéressés,beaucoup de personnes font également recours à la troisièmeméthode. Il se peut que le représentant légal d'unesociété qui a signé le document ne puisse pas paraître pardevantle notaire parce qu'il a beaucoup à faire. Dans cecas, un représentant reconnaît, au nom du gérant de la société,la signature de ce dernier. Cette méthode est légitimeparce qu'on suppose que le gérant d'une société exprimesa volonté de faire reconnaître sa signature ou sonsceau par le fait de confier au représentant le mandat rédigépar le service des contentieux et le certificat de l'authenticitédu sceau. Dans la pratique, les notaires essaientd'éviter des erreurs dans la légalisation en demandant


56 K. Yamamoto, <strong>Rapport</strong> <strong>National</strong> Japon <strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 1-2/2003d'autres preuves de l'authenticité de la signature du gérantoutre le mandat et le certificat d'authenticité du sceau immatriculé.2.5.1. AffidavitLe 1 er janvier 1998, le Japon a introduit l'instrument juridiqueaméricain de l'affidavit. Dès lors, le notaire peutrecevoir une affirmation solennelle tenant lieu de serment.La nouvelle disposition dans la loi notariale est lasuivante (Art. 58 al. 2 loi notariale): Lors de l'authentificationd'un acte sous seing privé comme affidavit, le notairedoit attester ce qui suit:- Les intéressés jurent que le contenu des documents estvrai. Ils ont signé ou scellé à leur nom le document enquestion.- Les intéressés ont confirmé qu'il s'agit de leurs signaturesou de leur sceau.L'affidavit a pour objectif de certifier des événementset des faits. Les documents qui témoignent d'un acte juridiquepeuvent également être rédigés sous forme d'un affidavit.En général, les actes sous seing privé peuvent égalementêtre rédigés par des représentants. Vu que l'affidavitdoit être reçu par un notaire, il ne peut en général pas êtredemandé par un représentant. La minute de l'affidavit estrédigée en double exemplaire dont l'un est délivré aux intéresséstandis que l'autre est déposé chez le notaire. (Art.58 al. 2 loi notariale). Si les parties ne présentent qu'uneseule minute de l'acte qui est censé faire l'objet de l'affidavit(notamment dans le cas d'un formulaire qui sera utiliséà l'étranger) le notaire en fera une copie sans les signatures;les intéressés signent également la copie qui estdéposée chez le notaire. Si le document est rédigé dansune langue étrangère, le notaire peut demander une traductionen japonais. Si le notaire peut comprendre le contenud'un document étranger, une traduction en japonaisn'est pas nécessaire. Même si les intéressés fournissent unserment écrit, la formule du serment est en général égalementlu a haute voix. Si l'un des intéressés jure en sachantque le contenu de l'affidavit est faux, il peut être condamnéà une amende de jusqu'à 100.000 Yen (ca. 800 €) (Art.60 al. 5 loi notariale).En vertu de la loi relative à l'empêchement de violationsconjugales et à la protection de la victime 6 le tribunalcirconscriptionnel peut édicter une disposition de protectionsi l'un des conjoints est agressé physiquement ouverbalement par l'autre. Dans ces cas, le notaire reçoit unaffidavit dans lequel le conjoint décrit la nature del'agression (verbale ou physique) ou de la menace (Art.12 al. 2 de la loi relative à l'empêchement de violationsconjugales et à la protection de la victime).2.5.2. Légalisation de signatures d'actes sous seingprivé dans le but de les utiliser à l'étrangerLes documents censés être utilisés à l'étranger, commep.e. un contrat, une demande adressée à une autorité publiqueou la preuve de certains faits, doivent être légalisés.Le plus simple c'est de faire légaliser la signature oule sceau sur le document par une autorité publique. Il fautrespecter les étapes suivants pour la légalisation: intéressé,notaire, service des contentieux, Ministère des Affairesétrangères, l'ambassadeur étranger au Japon, Etatétranger.Premièrement, les intéressés s'adressent au notaire pourfaire légaliser le document. Par la suite, ils reçoivent uncertificat de la légalisation par le directeur du service descontentieux Puis, le Ministère des Affaires étrangèrescertifie le certificat du directeur du service des contentieux.Ce système existe notamment pour les ambassadeset les officiers consulaires au Japon qui peuvent confirmerun certificat du Ministère des Affaires étrangères.Le Japon a ratifié la Convention de la Haye supprimantl'exigence de la légalisation des actes publics étrangers le8 mai 1970; le 27 juillet 1970, elle est entrée en vigueurau Japon. Cette convention a pour objectif de simplifierles procédures et de rendre superflus les certificats des officiersconsulaires sur la légalisation d'actes sous seingprivé. Au Japon, les autorités compétentes de la légalisationde l'apostille sont le service des affaires consulaireset d'émigration et le département des affaires consulaireset d'émigration de l'établissement annexe du Ministèredes Affaires Etrangères à Osaka. Avant le 1er mars 2003,c'était le directeur du service des contentieux qui a légaliséla signature et le sceau du notaire. Après, un officierdu ministère des Affaires étrangères a légalisé la signatureet le sceau du directeur du service des contentieux (légalisationindirecte). Depuis le 1er mars 2003, le Ministèredes Affaires étrangères légalise directement la signatureet le sceau du notaire. La légalisation par le directeurdu service des contentieux est maintenant avancécomme argument supplémentaire, lorsque l'autorité compétentedélibère sur la reconnaissance de l'apostille.2.6. Légalisation de contrats de sociétésPour constituer une société anonyme ou une société àresponsabilité limitée, le fondateur ou bien les associésdoivent rédiger les statuts et les faire authentifier par unnotaire (Art. 165 et 167 Code du Commerce). Les statutsd'une société en nom collectif ou d'une société en commanditene doivent pas être authentifiés, les statuts d'associationsindustrielles non plus. Si l'authentification estrequise, les statuts doivent être authentifiés avant d'êtreimmatriculés au registre du commerce.Une société étrangère en tant que fondateur ou associécommanditaire peut constituer une société anonyme japonaiseou une société à responsabilité limitée. Il fautalors présenter les documents suivants:- Copie certifiée de l'immatriculation au registre ducommerce ou certificat d'une autorité étrangère,- Légalisation de signature par un notaire au lieu oùl'immatriculation a eu lieu,- Statuts de la société avec les signatures des représentantsorganiques.Les étrangers peuvent devenir gérant d'une société japonaisesans réserves. Le notaire du service des conten-6 loi no 31/2001, une traduction anglaise inofficielle peut être trouvéesur Internet : http://www.gender.go.jp/dv/sv.pdf.


<strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 1-2/2003 K. Yamamoto, <strong>Rapport</strong> <strong>National</strong> Japon 57tieux dans la circonscription duquel la société est immatriculée,doit authentifier les statuts. Si la circonscriptionen question compte deux ou plusieurs notariats, l'authentificationpeut être effectuée par un notaire quelconque dela circonscription. Si elle est pourtant effectuée par unnotaire dont l'étude se trouve en dehors de la circonscriptionen question, l'authentification est réputée nulle. Lenotaire doit refuser l'authentification de statuts, si ceux-cicontiennent des clauses illégales ou bien qu'ils sont nulsparce qu'un des associés tenu personnellement (responsabilitélimitée ou illimitée) n'était pas capable de contracter(art. 62-3 al. 4 et art. 60 et 26 loi notariale).En 2002, 86.851 sociétés étaient immatriculées.2.7. Apposition de la date certaine d'un acte sousseing privéLe notaire constate le moment de la présentation d'unacte sous seing privé en apposant son sceau sur l'actesous seing privé daté (art. 5 n o 2 de la loi mettant en vigueurle code civile). La constatation officielle du momentde la présentation prouve que l'acte était déjà rédigéau moment de cette constatation. Elle revêt alors uneimportance particulière. Conformément au Code Civil, laconstatation du moment de la présentation de l'acte produitses effets à l'égard des tiers dans les cas suivants:- La cession de la créance par le créancier à un tiersn'est pas privilégiée si le débiteur n'en a pas été mis aucourant et s'il n'a pas consenti (art. 467 al. 2 Code Civil).Cependant, une société peut céder des créancesen argent, si elle immatricule la cession de la créanceauprès le service des contentieux. Dans ce cas, la cessionest privilégiée.- Le privilège de tiers n'est pas reconnu si les tiers n'enont pas été informés et qu'ils n'ont pas donné leur consentementen faisant certifier la date sur le documentde la saisine ou de la constitution de sûretés réellesportant sur un immeuble. (art. 364, 376 et 499 CodeCivil).- La novation n'est pas privilégiée à l'égard des tiers, sielle ne se fonde pas sur des documents dont la date aitété constatée officiellement.La date d'au total 1.333.991 documents a été constatéeen 2000.2.8. Système électronique d'authentificationL'association notariale japonaise a inauguré le systèmenotarial électronique le 15 janvier 2002. La première authentificationde statuts de sociétés a eu lieu le 1er avril2002. Les caractéristiques de ce système sont les suivants:- Il n'existe pas d'autorité compétente des certifications.Le système coopère avec le département des contentieuxcivils du Ministère de la Justice en tant quetrusted third party (TTP) et utilise les authentificationsréalisées par le service des contentieux civils.- Le service des contentieux civils du Ministère de laJustice qui, par le biais du gouvernement IT, coopèreavec les autres autorités gouvernementales responsablesde l'authentification, délivre des certificats électroniquesaux sociétés immatriculées au registre duCommerce. Le registre du Commerce sert à l'identificationdes personnes qui demandent ces certificats.- Certains notaires nommés par le Ministère de la Justicepeuvent légaliser les actes sous seing privé à l'aidedu système notarial électronique, ils joignent aux documentsles constatations officielles de la date et enregistrentles fichiers en question dans l'ordre des demandesdes intéressés.- L'association des notaires n'a pas de ressources propres,ni humaines ni réelles, pour ce système, maischarge une société de la réalisation technique et del'entretien (société A).Ces qualités donnent les résultats suivants:- Seules les sociétés qui ont obtenu un certificat du servicedes contentieux civils ont le droit d'utiliser le systèmenotarial électronique, et non les personnes privés.- Le notaire légalise de facon électronique après avoirvérifié si le contenu du document électronique, l'acteélectronique, présenté sur disquette ou par Internet,correspond au réquisitions de la loi. La vérification estune tâche importante du notaire. Lorsqu'un intéressédoit constater l'identité de l'autre intéressé, ou bienl'existence d'une société ou du pouvoir de représentation,il suffit de le renvoyer au service des contentieuxcivils pour faire constater la validité de l'acte électronique.- La question de savoir si la date constatée par voieélectronique et dont le rang dépend de l'ordre chronologique,dépend également de l'ordre dans lequel lescertifications de la date arrivent à la société A (c'est-àdirela société responsable de la réalisation techniqueet de l'entretien) n'est pas encore résolue.- La confidentialité des informations dans les actes sousseing privé authentifiés enregistrés représente égalementun sérieuse difficulte juridique étant donné queles employers (responsables pour la réalisation technique)des sociétés privés ne sont pas soumis à des obligationsde secret professionnel. Il est donc difficile deles poursuivre s'ils violent la loi.Vu que le système électronique n'est pas encore trèsconnu au Japon, il n'est utilisé que rarement. En 2002, lesintéressés n'ont eu avaient recours à ce système que 48fois.2.9. Les honoraires2.9.1. Les frais d'authentificationLes frais d'authentification dépendent de la valeur del'acte juridique en question (voir le tableau suivant) 7 :7 Internet: http://www.koshonin.gr.jp/english/ekosho.htm.


58 K. Yamamoto, <strong>Rapport</strong> <strong>National</strong> Japon <strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 1-2/2003valeurfraissous 1.000.000 Yen 5.000 Yen 8plus de 1.000.000 Yen - 2000.000 Yen 7.000 Yenplus de 2.000.000 Yen - 5.000.000 Yen 11.000 Yenplus de 5.000.000 Yen - 10.000.000 Yen 17.000 Yenplus de 10.000.000 Yen - 30.000.000 Yen 23.000 Yenplus de 30.000.000 Yen - 50.000.000 Yen 29.000 Yenplus de 50.000.000 Yen - 100.000.000 Yen 43.000 YenLa rédaction d'un certificat qui fait preuve de faits coûte11.000 Yen par heure.2.9.2. Légalisation de signaturesEn principe, les frais de la légalisation de signatures'élèvent à 11.000 Yen 9 .2.9.3. L'AffidavitLes frais de l'affidavit s'élèvent partout à 11.000 Yen.2.9.4. L'authentification de statuts de sociétéLes frais pour l'authentifications de statuts de sociétés'élèvent à 50.000 Yen par société.2.9.5. Les frais pour le système notarial électroniqueLes frais pour un acte électronique sont de 11.000 Yenet les frais pour l'enregistrement du fichier de 300 Yen. Ilfaut payer 700 Yen pour s'informer sur la date constatéeet le contenu de l'acte.3. Droit civil (Introduction)3.1. Le code Civil de 1871Le droit français et le droit néerlandais ont influencéle droit japonais à l'époque de la haute Meiji. Dans le butde moderniser le pays, d'abandonner l'inégalité et de sauvegarderl'indépendance du Japon, le gouvernement Meijia introduit un Code Civil moderne en 1871. Boissonade,un professeur de l'université de Grenoble, a élaboré leprojet de ce premier Code Civil Japonais. Etant donnéque le Code Civil japonais était largement influencé parle droit français, il n'était pas adapté aux besoins de la sociétéjaponaise. Le débat sur le Code Civil a duré jusqu'en1897.3.2. Le Code Civil de 1899Le gouvernement Meiji a introduit un nouveau CodeCivil qui repose sur le Code Civil allemand pour permettreson entrée en vigueur immédiate. Ce Code Civil estentrée en vigueur le 16 juillet 1899. Même si beaucoupde juristes soulignent que le droit japonais a été largementinfluencé par le droit anglo-américain et par le droitromain, les point communs avec le droit français et ledroit allemand sont évidents.Le code civil se compose de 5 livres:- Partie Générale,- Droit des biens,- Droit des obligations,- Droit de la famille 10 et- Droit des successions.Le Code Civil repose alors sur le système des pandectes.Cependant, Le droit des obligations et le droit desbiens est dans l'ordre inverse par rapport au droit allemand.4. Droit des biens4.1. Principes du droit des biensLe droit japonais connaît trois principes en droit desbiens qui ne se trouvent pas dans d'autres ordres juridiques:- La qualité de propriétaire d'un immeuble dépend del'imposition et non pas de la fonction de l'immeuble.- La conception de la propriété repose sur le droit del'Europe continentale.- Le droit japonais fait la différence entre la propriétéde terrains et la propriété d'immeubles construits.Ces particularités sont à la base de ce qui suit: Premièrementet contrairement à d'autres pays où règne l'économiede marché, les terrains sont souvent baillés dans lebut de construire des immeubles. Deuxièmement, ledroit japonais ne fait pas la différence entre le bail à fermed'habitations ou bien le bail de terrains agricoles. Lesmêmes régles s'appliquent à ces deux types de baux. LeJapon n'a pas non plus introduit la théorie de la CommonLaw selon laquelle les droits de jouissance d'immeublesdérivent du droit de propriété. Par ailleurs, il applique desprincipes du droit des obligations au bail des terrains déterminéspour construire des habitations. Troisièmement,le droit japonais fait la différence entre la propriété duterrain et la propriété de l'immeuble bâti. Il n'existe pas delien entre les deux. Comme un tel système juridique esttrès rare, l'attention est porté sur les terrains, mais pas assezsur les contrats de bail d'immeubles bâtis.4.2. Contrat de ventes de terrainsLe droit japonais ne fait pas la différence entre le contratcivil et le contrat réel. Il est possible de conclureces contrats oralement sans formalités. La propriété duterrain passe directement du vendeur à l'acheteur au momentde la conclusion du contrat pourvu que les cocontractantsne soient pas convenus d'une condition suspensive.Contrairement au droit allemand, le transfert de lapropriété en tant que tel ne demande pas l'accord solenneldes parties (Auflassung - déssaisine-saisine). Il fautimmatriculer le terrain vendu dans le livre foncier pour leprivilégier et pour éviter une double vente frauduleuse.La différence la plus nette en droit japonais par rapportau droit des autres pays en Europe du Sud est que les ventesde terrains ne demandent pas l'intervention du notaire.A cet égard, il se différencie des autres systèmes juridiqueseuropéens, même s'il repose en général sur eux.A mon sens, une réforme serait souhaitable: Les intéressésdevraient rédiger un acte notarié sur la vente du terrain etl'immatriculer. Ce point de vue peut se justifier par la pratiquejuridique des autres Etats européens (comme p.e. l'Allemagne)et par l'importance de la vente et de l'immatriculationd'immeubles. Vu le principe de la liberté de contracter et8 1,000,000 Yen correspondent à environ 9.250 US-$ ou bien 8.000 euro.5,000 Yen correspondent à environ 46 US-$ ou bien 40 Euro.9 11.000 Yen correspondent à environ 100 $ ou bien environ 90 €.10 Une traduction anglaise du Livre sur le droit de la famille (quatrièmelivre du Code Civil) se trouve sur Internet: http://www.crnjapan.com/japan-law/laws/en/book4_relatives.html.


<strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 1-2/2003 K. Yamamoto, <strong>Rapport</strong> <strong>National</strong> Japon 59l'importance de l'immatriculation en tant que preuve dutransfert de propriété, il faudrait des dispositions légales quiprévoient l'intervention du notaire pour établir la volonté descocontractants qui sera immatriculée. Le nombre de litigesportant sur l'immatriculation se réduirait suit à une modificationlégislative. Un litige pourrait très vite être réglé.4.3. Les baux d'immeubles4.3.1. Le bail de l'immeuble bâtiLe Code Civil contient les règles générales relativesaux contrats de bail (art. 601 - 622 Code Civil japonais).D'autres règles se trouvent dans la loi relative aux bauxd'immeubles de 1921 qui a été modifiée en 1921 et en1966 pour enfin être remplacée par la loi relative auxbaux de terrains et d'immeubles bâtis le 4 octobre 1991.Cette loi a été modifiée par la loi du 15 décembre 1999avec effet au début de l'année 2001.Différents autres ordres juridiques font la différenceentre les habitations et les locaux commerciaux. Puis, ilexiste des ordres juridiques qui font la différence entre lalocation (en tant que seul droit d'utilisation) et le bail (audroit d'utilisation s'ajoute le droit de retirer les loyers etles fruits). Le droit japonais ne connait pas cette différence.Le bail peut être prolongée à durée indéterminée, mêmesi les cocontractants sont convenus d'une durée demoins d'un an. En d'autres mots, le contrat est réputé êtreconclu à durée indéterminée (art. 29 al. 1 loi relative auxbaux de terrains et de'immeubles bâtis).Il n'existe pas de plafond pour la durée du contrat. Si lebailleur ne refuse pas la prorogation pour des raisons légitimes,le contrat sera prolongé aux mêmes conditionsen vertu de la loi. Si le contrat est prolongé en vertu de laloi, comme décrit ci-dessus, il est réputé être conclu à duréeindéterminée. Si la durée n'est pas déterminée et quele bailleur offre la possibilité de résilier le contrat, le contratéchoit dans un délai de six mois (art. 27 loi relativeaux baux de terrains et d'immeubles bâtis). Dans la pratique,les cocontractants conviennent souvent d'une duréede 2 à 3 ans.Les règles relatives au bail d'immeubles bâtis disposentce qui suit:- Les parties contractantes peuvent conclure un contratde bail à durée déterminé (la durée peut même être demoins d'un an), comme c'est le cas dans le systèmeexistant.- Si les parties contractantes concluent un contrat debail dont la durée est de plus d'un an, le bailleur nepeut pas se prévaloir de l'échéance du délai s'il n'en apas informé le preneur à bail au moins six mois avantl'échéance du terme.- De tels contrats ne sont valables que s'ils sont concluspar écrit ou s'ils font l'objet d'un acte notarié.4.3.2. Le bail à ferme4.3.2.1 Le droit de locationPour protéger le bailleur qui veut construire un immeublesur le terrain, le droit japonais prévoit différentes dispositionsprotectrices. La durée du bail constitué dans lebut de construire un bâtiment est fixé à 30 ans. (Art. 3 loirelative aux baux de terrains et d'immeubles bâtis). Uneautre disposition prévoit le prolongement du contrat de20 ans (ou bien de 10 ans pour un deuxième prolongement).Il n'est pas possible de convenir d'une durée pluscourte par contrat. Même si les parties contractantes n'ontpas pris de disposition à cet égard, il est présumé que lesparties voulaient prolonger le contrat aux mêmes conditionset tant que le bâtiment existe (art. 5 loi relative auxbaux de terrains et d'immeubles bâtis). Le prolongementdu contrat peut être refusé avec effet immédiat sur la based'une résiliation justifiée (Art. 6 loi relative aux bauxde terrains et de meubles bâtis). Ces dispositions législativesne peuvent être modifiées par stipulation contractuelleque si les parties concluent un contrat de bail à duréedéterminée ou un contrat de bail commercial ou si ellesallèguent d'autres cas spéciaux aux termes de l'art. 23loi relative aux baux de terrains et de'immeubles bâtis.4.3.2.2 Contrats de bail à durée déterminéeL'entrée en vigueur de la loi relative aux baux de terrainset d'immeubles bâtis, le droit des baux japonais prévoitdifférentes utilisations de terrains (Art. 22). Ce systèmepermet alors de conclure un contrat de bail d'une duréede plus de 50 ans sous les conditions suivantes:- Le bailleur ne peut pas prolonger le contrat aprèsl'échéance du terme du contrat.- La durée du contrat ne peut pas être prolongée.- Il n'est pas possible de faire d'offre pour la vente dubâtiment.Ces dispositions font abstraction des dispositions peuclaires de l'ancienne loi qui demandait l'existence de raisonsbien fondées. Conformément à l'art. 22, le terraindoit être rendu sans immeuble bâti. Cela facilite aubailleur la planification du terrain après l'échéance du termedu bail. En même temps, le système protège les intérêtsdu bailleur. D'un côté, le bail doit durer plus de 50ans, de l'autre, le contrat doit être conclu par écrit ou doitfaire l'objet d'un acte notarié.4.3.2.3 Le bail commercialLe bail commercial, un nouveau institut en droit japonais(l'art. 24 loi relative aux baux de terrains et de meublesbâtis), est également censé assurer les différentesformes d'utilisation du terrain. Le bailleur peut être propriétairedu bâtiment de 10 à 20 ans. Les caractérisitiquesde ce système peuvent être résumées comme suit:- Il n'est pas possible de prolonger le contrat.- La durée du contrat ne peut pas être prolongée poureffectuer des mesures de maintien de l'immeuble.- La propriété de l'immeuble bâti ne peut pas être acquise.Le contrat doit faire l'objet d'un acte notarié.4.4. Propriété d'habitationsAu Japon, l'institut de la propriété d'habitations se basesur le modèle allemand en faveur des particuliers. Leprincipe fondamental est la liberté en ce qui concerne ladivision de l'immeuble en habitations. La loi relative à la


60 K. Yamamoto, <strong>Rapport</strong> <strong>National</strong> Japon <strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 1-2/2003copropriété dans un immeuble divisé par habitationsde 1962 a complété ce principe en prévoyant que certainesparties de l'immeuble sont obligatoirement en copropriété.Ces immeubles en copropriété peuvent être divisésen habitations ou en locaux commerciaux. Le terrain esten copropriété. Le droit civil définit la notion de „copropriété“.Cependant, il n'est pas possible de vendre sa propriétédans l'immeuble indépendamment de son droitd'utilisation de la copropriété du terrain. Cela est en contradictionavec le principe de droit civil selon lequel iln'existe pas de lien entre la propriété du terrain et la propriétéde l'immeuble.Dans le but de résoudre les problèmes concernant lapropriété des habitations, le législateur a introduit l'obligationde l'acte notarié. (Art. 32 loi relative à la copropriétédans un immeuble divisé par habitations). Les problèmesconcernaient avant tout les cas dans lesquels le vendeurvoulait créer des rapports juridiques déterminés entrel'habitation et le terrain. Car, la constitution de droitsa d'importants effets sur ces rapports juridiques. L'authentificationnotariale obligatoire a pour objectif d'éviterdes conflits et de faire constater sans équivoque les droitsréciproques dans un acte notarié.La division ne peut être réalisée que par tous les propriétairesde l'immeuble. L'acte notarié ne peut être rédigéque lorsque les parties dans l'immeuble peuvent être individualisées.L'acte de division doit contenir ce qui suit:- Les limites de la copropriété (Art. 4 al. 2 loi relative àla copropriété dans un immeuble divisé par habitations).- Les limites du terrain (Art. 5 al. 1 loi relative à la copropriétédans un immeuble divisé par habitations).- L'abrogation de la disposition selon laquelle une ventede parties de l'immeuble est interdite (art. 22 al. 1loi relative à la copropriété dans un immeuble divisépar habitations).- La division du droit d'utilisation du terrain.- Les limites des locaux communs (Art. 67 al. 1 et 2 loirelative à la copropriété dans un immeuble divisé parhabitations).Les rapports juridiques qui naissent suite à la déclarationde division, doivent être immatriculés dans le registredu commerce.4.5. Sûretés réelles portant sur des immeubles4.5.1. L'hypothèqueLa sûreté réelle la plus courante pour garantir un prêtest l'hypothèque sur le terrain du débiteur ou d'un tiers.Son immatriculation détermine l’ordre de priorité. Lecontrat de prêt et la constitution d'une sûreté réelle se fonten général dans le même acte notarié. Si le débiteur neremplit pas son obligation de payer, les parties au contratpeuvent déterminer la manière de l'excécution de l'obligation.Lors de l'exécution de la sûreté réelle, le créancier estprivilégié par rapport au montant immatriculé, les intérêtspour deux ans et le dommage résultant du retard (art. 374Code Civil du Japon).4.5.2. D'autres sûretés réelles4.5.2.1 Cession à titre de sûretéLa cession à titre de sûreté est le transfert de la propriétépour garantir un prêt. Il existe deux types de cessionsà titre de sûreté: D'abord la liquidation: La dette est rembourséepar la vente de l'objet qui servait de sûreté. Ledébiteur qui a constitué la sûreté reçoit le reste du prix dela vente. La deuxième forme s'appelle „liquidation fictive“.Le créancier peut détenir la propriété de l'objet de lasûreté, mais il doit acquitter la différence du valeur de cetobjet et du valeur de la dette garantie. Pour cette raison,l'acte notarié doit clairement indiquer la nature de la liquidation.4.5.2.2 Garantie par une immatriculation provisoireau livre foncierSont possibles les mesures suivantes pour transférer lapropriété au créancier et pour s'acquitter de la dette (leprêt):- Si les parties conviennent de l'exécution en naturesous une condition suspensive, la mise en demeure dudébiteur du prêt en est la condition requise.- Si elles se réservent le droit d'exécuter la dette en natureou de vendre la chose, elles peuvent se prévaloirde ce droit.Cependant, le fait que les créanciers pouvaient gardertoute la propriété, même si la valeur de la créance garantieétait moindre que celle de l'objet de la garantie, représentaitun grand désavantage pour les débiteurs. Même siles méthodes susmentionnées étaient d'usage, ils ont étécomplétées par la loi de 1978:- Lorsque la condition suspensive survient ou si l'unedes parties exerce le droit qu'elle s'est réservé, le créancierdoit notifier au débiteur la valeur estimée del'objet de la garantie et le montant des obligations garantiesdans un délai déterminé. Après l'échéance d'undélai de deux mois après cette notification, la propriétéde l'objet de la garantie passe au créancier (art. 2al. 1 de la loi sur l'immatriculation de garanties provisoires).- Si la valeur de l'objet de la garantie (p.e. la valeur duterrain) est moindre que celle de la créance garantie,la créance s'éteint jusqu'à concurrence de la valeur del'objet de la garantie après échéance du délai de paiement;le reste de la dette est toujours exigible.- Si la valeur de l'objet de la garantie (p.e. la valeur duterrain) est supérieur à celle de la créance garantie, lecréancier doit restituer le surplus au débiteur aprèséchéance du terme du paiement de la dette.4.5.2.3 La mise en gage d'entreprisesLa mise en gage d'une entreprise est un droit de garantiecontractuel qui a été institué par la loi relative au gaged'entreprises de 1958. Cet institut a pour objectif degarantir le paiement de dettes et constitue un droit de garantiesur tous les objets de valeur de l'entreprise dansleur état actuel. Etant donné que la valeurs des objets d'unesociété peut varier selon l'activité commerciale, l'en-


<strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 1-2/2003 K. Yamamoto, <strong>Rapport</strong> <strong>National</strong> Japon 61semble de ces objets est censé servir de garantie. La particularitéde cet institut est que l'objet de la garantie nepeut être déterminé qu'au moment où le droit de garantieest exercé. Le gage sur les fonds de commerce ne peutêtre constitué que par acte notarié (Art. 3 de la loi relativeau gage sur des entreprises).5. Droit de la famille 11Aux termes de la vieille version du Code Civil japonais,le ménage („ie“), qui dépendait de la famille paternelle,était l'institut familial principal de la société japonaise.Les rapports juridiques entre époux ou entre parentset enfants étaient régis par les règles de l' „ie“. P.e.la famille paternelle devait consentir à un mariage.Actuellement, l'art. 24 de la Constitution japonaise quifut édictée après la deuxième guerre mondiale, dit : „Lemariage ne demande que le consentement mutuel desdeux conjoints. Il est fondé sur l'aide réciproque et garantitles mêmes droits à la femme et au mari. Quant auchoix du futur conjoint, au régime matrimonial, au droitsuccessoral, à la détermination du domicile, au divorce etautres questions portant sur le mariage et la famille, le législateurédicte des lois sur la base de la dignité du particulieret de l'égalité entre les sexes“. Ainsi, le système del' „ie“ a connu une importante modification.5.1. Conclusion du mariageLa conclusion du mariage s'effectue par consentementmutuel des deux époux qui présentent une demande pardevantl'officier de l'état civil. Les hommes ont le droit dese marier à l'âge de 18 ans révolus, les femmes à l'âge de20 ans révolus. Le mariage est interdit aux parents proches.Le mariage d'un mineur demande le consentementdes parents outre leur propre déclaration de volonté. Lemariage oblige les époux de vivre ensemble et de se soutenirréciproquement (art. 752 Code Civil japonais).- Avant le mariage, le rapport du couple doit être conformeaux bons mœurs et les époux doivent respecterla chasteté.- Le coût de la vie doit être partagé entre les époux. Lesépoux ont la possibilité de prendre une disposition surleur patrimoine sur la base du principe du CommonLaw „baron et femme“. Une telle stipulation doit êtreimmatriculée avant la conclusion du mariage. Dans lapratique, les époux choisissent le plus souvent le régimede la séparation de biens (bessan sei). Les biensd'un époux sont alors reputés être sa propriété exclusive.Si les rapports patrimoniaux ne sont pas clairs, laloi présume la propriété commune (art. 762 Code Civiljaponais).- Les époux doivent avoir le même nom de familleLe mariage est dissolu par la mort d'un époux ou par ledivorce. Il existe deux sortes de divorce : Le divorce parconsentement mutuel ou le divorce judiciaire. Le divorcejudiciaire doit baser sur des raisons justifiées que la loi enla matière détermine. Le nombre de divorces ne cessed'augmenter au Japon. Conformément aux statistiques,0,21% des mariages ont été divorcés en 2000.5.2. Les mariages de faitAu Japon, les mariages ne sont souvent pas immédiatementenregistrés. Beaucoup d'époux vivent ensemblesans avoir immatriculé leur mariage. Celui-ci est alorsconsidéré comme mariage de fait. En japonais, les couplessont alors appelés „naien“. Etant donné que les mariagesde fait ne font pas naître de droits, les époux concernésse voient confrontés à des conséquences juridiquesdifficiles. Certains effets se produisent pourtant égalementpour les mariages de fait. Par exemple, l'un desépoux peut demander des dommages et intérêts si l'autrerompt le rapport. De même, les couples „naien“ ont droitaux mêmes prestations sociales que les mariés.5.3. Les rapports juridiques entre parents et enfants5.3.1. Les mineurs et leurs parentsLes parents ont le droit et l'obligation de s'occuper deleurs enfants et de les élever. L'autorité parentale incombeaux deux parents si l'enfant est légitime, à la mère seulesi l'enfant est naturel. Si, dans le dernier cas, le père reconnaîtsa paternité et s'il conclut un contrat avec la mère,il a le droit d'exercer l'autorité parentale lui-aussi.(Art. 819 al. 4 Code Civil). Les enfants adoptés relèventde l'autorité parentale des parents adoptifs (Art. 818 al. 2Code Civil).5.3.2. Les enfants majeursLes enfants qui vivent indépendamment de leurs parents,doivent contribuer à l'entretien des autres membresde la famille. Les membres de la famille, y compris lesgrands-parents, doivent subvenir à l'entretien des autresmembres de la famille qui ne sont pas à même de pourvoirà leurs propres besoins. Les membres de la famillerèglent d'un commun accord la manière dont les prestationssont fournies. Cependant, si les intéressés ne parviennentpas à un accord commun, les tribunaux familiauxprennent une décision relative à la manière dont laprestation est fournie (Art. 878 al. 2 Code Civil).5.4. Le tuteurUne nouvelle loi relative à la tutelle est entrée en vigueurle 1er avril 2000. Cette nouvelle loi devait tenircompte du vieillissement croissant de la société japonaiseet de l'augmentation du nombre d'handicapés physiques.Elle a p.e. introduit le droit de l'auto-déterminationou de la normalisation. Il existe deux types de tuteurs:- La tutelle légale- La tutelle dativeLa constitution de la tutelle se fait par acte notarié conformémentau règlement sur la tutelle dative de 1999. Lerèglement prévoit un rapport juridique semblable à celuidu mandat. Le tuteur a la charge de prendre soin du patrimoineet d'exécuter les actes juridiques de tous les jours.Un tel contrat est le plus souvent conclu lorsque le man-11 Une traduction anglaise du Livre sur le droit de la famille (quatrièmelivre du Code Civil) se trouve sur Internet: http://www.crnjapan.com/japan-law/laws/en/book4_relatives.html.


62 K. Yamamoto, <strong>Rapport</strong> <strong>National</strong> Japon <strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 1-2/2003dant a perdu une partie de ses facultés intellectuelles. Peutfaire l'objet du mandat tout acte juridique concernant l'administrationdu patrimoine, la location du logement ouune convention relative aux soins d'une personne.6. Droit des successions6.1. IntroductionA l'époque de la Meiji, au moment de l'introduction dusystème familial patriarcal, le législateur a également introduiten droit successoral le système de la Katoku. Lefils ainé héritait de l'ensemble du patrimoine et de tousles droits; les autres descendants ne recevaient rien.Après la deuxième guerre mondiale, le système de laKatoku a été abrogé par une modification législative. Demême ont été abrogées la possibilité d'hériter avant le décèsde la personne concernée ainsi que la subrogationdans les droits découlant du statut. L'héritage est maintenantpartagé entre le conjoint survivant et les enfants. Cependant,la différence entre les enfants légitimes et lesenfants naturels n'a pas été abandonnée. Les enfants naturelsn'héritent que la moitié du lot d'un enfant légitime(Art. 900 N o 4 Code Civil du Japon).En 1980, le législateur a augmenté la part successoraledu conjoint survivant et élargi le système des cotisations.Les caractéristiques fondamentales de cette modificationsont les suivantes:- la restructuration du système de la filiation- la répartition par souches- la constitution d'un système de cotisation- la reorganisation de la répartition de l'héritage- la reorganisation de la part réservataire.La dévolution successorale est régi en premier lieu parle testament. A défaut de testament, c'est la loi qui régit ladévolution successorale.6.2. La dévolution successorale légaleAvant la modification de la loi en 1962, les descendantsétaient les héritiers légaux du premier ordre. Après la modificationde la loi, les seuls héritiers du premier ordresont les enfants (Art. 887 al. 2 et 3 Code Civil du Japon).Vu que le système successoral accepte la dévolution successoraleà titre gratuit, les enfants héritent du patrimoinede leurs parents.Si tous les enfants sont morts avant l'ouverture de lasuccession, les petits-fils héritent par souches (per stirpes).La succession n’est donc pas répartie par têtes entreles héritiers. Si tous les héritiers d'une souche sont morts,la succession est dévolue aux ascendants. A défaut d’ascendants,la succession est dévolue aux frères et soeursdu défunt. Leur représentation s'étend jusqu'aux nièces etaux neveux. L'époux et les parents en tant qu'heritierspeuvent toujours subroger dans les droits du défunt (art.890 Code Civil).6.3. Parts légalesLes parts légales des enfants, des ascendants, des frèreset soeurs et du conjoint sont fixées comme suit:- Si le défunt laisse un conjoint et des enfants, le conjointreçoit la moitié de la succession et les enfantsl'autre moitié.- Si le défunt laisse un conjoint et des ascendants leconjoint reçoit 2/3 et les ascendants le tiers restant.- Si le défunt laisse son conjoint et des frères et soeurs,le conjoint obtient ¾ de la succession, tandisque les frères et soeurs se partagent le quart restant.- Si le conjoint laisse deux ou plusieurs enfants, d'autresascendants ou des frères et soeurs, chaqu'un d'entreeux obtient le même lot. Cependant, les enfantsnaturels n'héritent que la moitié de la part successoraledes enfants légitimes.6.4. Effets juridiques de la dévolution successoraleL'héritier subroge dans tous les droits et obligations quifont partie de la succession. En font exception d'un côtéle patrimoine intransmissible par voie de succession et del'autre les actes familiaux, les actes portant sur des templeset les actes généalogiques qui sont dévolus à celuiqui continue à administrer ces actes.Si le passif est supérieur à l'actif de la succession, l'héritierpeut renoncer à la succession dans un délai de 3mois devant le tribunal (Art. 915 ss. Code Civil). Parailleurs, il a la possibilité d'accepter la succession sous lacondition qu'il n'entre dans le passif que jusqu'à concurrencede la valeur de l'actif. Si l'héritier ne renonce pas àla succession et s'il ne l'accepte pas sous une condition, ilest tenu personnellement des dettes de la succession (Art.920 Code Civil).6.5. Les TestamentsAu Moyen Age, le droit japonais a introduit la dévolutionsuccessorale testamentaire. La dévolution successoralelégale n'intervenait qu'à titre subsidiaire si la mortsurvenait sans que l'on s'y attendisse. Même aujourd'hui,la dévolution successorale testamentaire est privilégiéepar rapport à la dévolution successorale légale.Le testateur peut prendre des dispositions relatives àl'héritage et à son transfert. Il peut également constituerdes legs.Le testament est un acte unilatéral du testateur. Aux termesde la loi, le testament demande certaines formalités.Il existe trois types de testaments:i) le testament olographe,ii) le testament notarié etiii) le testament mystique.Le testament notarié est rédigé par-devant le notairequi prend acte des dispositions orales du testateur. Le testateura quand-même la possibilité de présenter au notaireun projet écrit. La disposition orale est toujours requise.Elle est dispensable seul dans le cas où le testateur nepeut pas parler pour des raisons physiques.Suite à une modification de la loi en décembre 1992, lalangue des signes et la communication par écrit sont égalementadmissibles (Art. 969-2 Code Civil). Si le notairene peut venir dans l'étude du notaire parce qu'il est maladeou faible, Le notaire peut venir dans le logement dutestateur.


<strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 1-2/2003 K. Yamamoto, <strong>Rapport</strong> <strong>National</strong> Japon 63Le nombre de testaments notariés ne cesse d'augmenter.Ainsi, la succession peut être répartie selon la volontédu testateur et on peut éviter des conflits futurs. Voicile nombre des testaments notariés dans les dernières années:1998: 54.9731999: 57.7102000: 61.2552001: 63.8042002: 64.0076.6. Les legsLe testateur peut également léguer des biens de valeurà des personnes qui ne sont pas ses héritiers. Dans ce cas,on parle de legs.Les dispositions du Code Civil japonais relatives à ladévolution successorale légale peuvent être modifiées partestament. Pourtant, il existe certaines limites. Par exemple,les héritiers réservataires peuvent demander un certainlot de la succession en vertu de la loi. Une dispositiontestamentaire qui ne tient pas compte de la part réservatairen'est pas toujours invalide. Mais l'héritier réservatairepeut demander l'annulation de la disposition dansla mesure où elle viole son droit à la part réservataire. Ilfaut exercer ce droit dans le délai d'un an à partir de la répartitionde la succession ou des legs. Le montant de lapart réservataire se détermine comme suit:- 1/3 de la succession, s'il n'existe que des ascendants.- Dans tous les autres cas, la part réservataire s'élève à2/3 de la succession (Art. 1028 Code Civil).6.7. Exécution testamentaireEtant donné que les testaments notariés sont des actespublics, ils peuvent etre exécutés sans autorisation judiciaire(Art. 1004 al. 2 Code Civil).Tandis que les testaments olographes et les testamentsmystiques demandent une autorisation judiciaire, le testamentnotarié est exécuté suite à une transcription.6.8. Registre des testamentsUn registre des testaments a été introduit à l'occasion ducentième anniversaire du Notariat japonais. Il sert à l'administrationdes données concernant les testaments (date dela rédaction, nom du testateur et du notaire, numéro de l'acte).Toute personne ayant un intérêt juridique sur un certaintestament (p.e. un héritier présomptif) peut demander sil'héritier a rédigé un testament notarié. Jusqu'à présent,plus de 789.000 testaments ont été enregistrés (mai 2003)et plus de 12.000 demandes concernant des testaments ontété traités. Cependant, le registre des testaments, n'est pasencore réglé par une loi. L'immatriculation dépend donc dela décision du testateur. Quoiqu'un tel registre des testamentsn'est pas parfait, le comité notarial du gouvernementjaponais a présenté un projet de loi en la matière.6.9. Donations pour cause de mortLa Causa mortis donatio ne produit ses effets qu'aumoment de la mort du donateur; la propriété n'est pastransférée avant. D'un côté, la donation pour cause demort est un contrat spécial, de l'autre, il ressemble à unlegs. L'art. 554 Code Civil japonais prévoit qu'elle est régiepar les dispositions relatives à la dévolution successorale.Les caractéristiques d'une donation pour cause demort sont les suivantes:- La présence personnelle n'est pas requise. La donationpeut également être faite par un représentant.- La transfert de la propriété peut déjà être immatriculéprovisoirement et ainsi garantir la priorité du transfertréel.7. Droit des sociétés 127.1. Associations et fondations de droit civilLes sociétés ne peuvent être constituées que sous lesformes prévues par la loi (Art. 33 Code Civl du Japon).Le droit japonais fait la différence entre les sociétés d'utilitépublique, d'utilité privé et les sociétés qui se situententre les deux. Les sociétés d'utilité publique qui sont p.e.constituées à des fins scientifiques ou religieuses requièrentl'autorisation de l'autorité gouvernementale compétente(Art. 34 Code Civil). Les sociétés d'utilité privépeuvent être constituées librement sous le seul respect duCode Commercial (Art. 35 Code Civil). Pour les typesmixtes, voir ci-dessous, paragraphe 7.3.7.2. Les sociétés commercialesLes sociétés de capitaux japonaises sont classées en sociétéen nom collectif, société en commandite, sociétéanonyme et société à responsabilité limitée (Art. 23 Codedu Commerce et loi relative aux sociétés à responsabilitélimitée). La constitution d'un société anonyme oud'une société à responsabilité limitée demande l'authentificationnotariale des statuts. Une société ne peut pas êtreassocié d'une autre société dont la responsabilité est illimitée(Art. 55 Code du Commerce Japon). Vu que les sociétésont des avantages fiscaux, les petites entreprisesunipersonnelles sont souvent constituées sous forme d'unesociété anonyme ou d'une société à responsabilité limitée.7.2.1. Société en nom collectifSi les dettes d'une société en nom collectif ne peuventpas être acquittées à l'aide du patrimoine social, chacundes associés répond personnellement des dettes de la société.Dans ce cas, sa responsabilité est illimitée (Art. 80Code du Commerce Japon).7.2.2. Société en commanditeLa société en commandite se compose d'associés dontla responsabilité est illimitée et d'associés dont la responsabilitéest limitée (Art. 146 Code du Commerce Japon).Les associés dont la responsabilité est limitée ne sont tenusque jusqu'à concurrence de leurs apports (Art. 157Code du Commerce). Les commanditaires ne peuvent ni12 Un article sur le droit des sociétés japonais se trouve sur Internet:http://www.moj.go.jp/ENGLISH/CIAB/jc101-1.html.


64 K. Yamamoto, <strong>Rapport</strong> <strong>National</strong> Japon <strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 1-2/2003être gérant ni président de la société en commandite (Art.156 Code du Commerce).7.2.3. Société anonyme (kabushiki kaisha)Le capital social de la société anonyme (kabushiki kaisha- kk) doit s'élever à au moins 10 millions Yen 13 (Art.168 - 4 Code du Commerce). Cependant, la loi relative àla constitution de nouvelles entreprises admet que le capitalminimum soit libéré dans un délai de cinq ans. Pourcette raison, la société peut être constituée avec un capitalinitial d'un seul Yen.La société anonyme japonaise a pour organes: les actionnaires,un directoire, un conseil d'administration, desreprésentants et un expert comptable. Le conseil d'administratationdoit compter au moins deux membres. Ilprend toutes les décisions relatives à la gestion de la sociétéet le C.E.O. se charge des actes juridiques de la société.En 2002, la loi relative aux dispositions d'exception auCode du Commerce a été modifiée. Une société dont le capitals'élève à plus de 500 millions Yen peut nommer un comitéd'au moins 3 membres du conseil d'administration responsablede toutes les questions importantes portant sur lepatrimoine. Le conseil d'administration peut déléguer sonpouvoir de prise de décision à ce comité (Art. 1 - 3 de la loirelative aux dispositions d'exception au Code du Commerce).Les comptes d'une société anonyme dont le capital s'élèveà plus de 500 millions Yen doit être vérifié par au moins3 experts comptables internes et en plus par une sociétéd'experts-comptables (Art. 2 al. 1 et Art. 18 al. 1 de la loi relativeaux dispositions d'exception au Code du Commerce).7.2.4. La société à responsabilité limitée (yugen kaisha- yk)Une société à responsabilité limitée japonaise (yugenkaisha - yk) doit avoir un capital social d'au moins 3 millionsYen 14 . La loi relative à la constitution de nouvellesentreprises permet un délai de cinq ans pour libérer ce capital.La société à responsabilité limitée a pour organesl'assemblée générale et le gérant. Elle ne doit pas avoir dedirectoire ou d'expert comptable interne.7.3. La société intermédiaireLa loi relative aux sociétés qui se situent entre les sociétésd'utilité publique et les sociétés d'utilité privé, lasociété intermédiaire, a été édictée en juin 2001 est estentrée en vigueur le 1 er avril 2004. Ces sociétés intermédiaireservent aux intérêts communs de leurs membres,mais les éventuels bénéfices ne sont pas répartis entre lesmembres. A cet égard, elles se distinguent alors des sociétésd'utilité publique et des sociétés d'utilité privé.Il existe d'un côté des sociétés intermédiaire de responsabilitélimitée. Les associés de cette société ne sont pastenus personnellement au profit des créanciers de la société.De l'autre, il existe des sociétés intermédiaire deresponsabilité illimitée. Les associés sont alors tenus personnellementdes dettes sociales. Les statuts de la sociétéintermédiaire à responsabilité limitée doivent fairel'objet d'un authentification notariale.7.4. Les sociétés d'avocatsDepuis le 1 er avril 2004, suite à une modification de laloi sur les avocats, les avocats ont le droit de constituerdes sociétés professionnelles. La constitution de ces sociétésgarantit une offre constante de services juridiquesde qualité. Elle ne demande pas d'autorisation par une autoritéquelconque. Seul les avocats ont le droit de devenirassociés d'une société d'avocats. La constitution de cettesociété requiert l'immatriculation dans les registres.7.5. Le registre du commerce et le certificat sur l'immatriculationConformément à la loi relative au registre du commerce,est compétent de l'immatriculation dans le registrel'office dans le ressort duquel se trouve le siège d'une société15 (Art. 1 loi relative au registre du commerce). Leregistre comprend différentes sections pour les sociétésen nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétésanonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétésétrangères (Art. 6 loi relatives au registre du commerce).L'immatriculation s'effectue sur demande des intéressésou d'office (Art. 14 loi relative au registre du commerce).La demande doit être présentée par écrit (Art. 17al. 1 loi relative au registre du commerce) et les sceauxrequis doivent être présentés au registre du commerce aupréalable (Art. 20 al. 1 loi relative au registre du commerce).Les intéressés peuvent demander une confirmationdu sceau lorsqu'ils présentent le sceau au registre du commerce.(Art. 12 al. 1 loi relative au registre du commerce).Toute personne a le droit de consulter le registre ducommerce contre une somme déterminée et de se fairedélivrer une copie du registre ou un certificat sur l'immatriculation(Art. 10 al. 1 et Art. 11 al. 1 loi relative au regsitredu commerce).Si une société étrangère veut exercer un commerce auJapon, elle devrait nommer un représentant au Japon; celui-cidoit être immatriculé au registre du commerce (Art.479 Code du commerce). La société est considérée commeune société japonaise si elle respecte cette formalité.Le représentant de la société étrangère représente la sociétéétrangère au moment de l'immatriculation au Japon(Art. 103 loi relative au registre du commerce).8. Droit international privé8.1. IntroductionLe droit international privé japonais est réglé dans lasoi-disante loi Hôrei (plus précisément aux art. 3 - 34 Hôrei).D'autres règles de conflits de lois se trouvent dansles lois relatives à la loi applicable aux obligations alimentaireset la loi sur la loi applicable à la forme des dispositionstestamentaires.13 10 millions Yen correspondent à environ 90.000 $ ou 80.000 €.14 3 millions Yen correspondent à environ 270.000 $ ou 240.000 €.15 Internet: http://www.moj.go.jp/ENGLISH/CIAB/ciab-01.html


<strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 1-2/2003 K. Yamamoto, <strong>Rapport</strong> <strong>National</strong> Japon 658.2. Droit des obligationsLes intéressés ont la faculté de choisir la loi applicableaux obligations (Art. 7 al. 1 Hôrei). La liberté de contracterest un principe qui vaut également en droit internationalprivé. Si la volonté du déclarant n'est pas claire, la loiapplicable est rattachée à la loi de l'Etat dans lequel l'actejuridique est censé produire ses effets (Art. 7 al. 2 Hôrei).La capacité de contracter d'un intéressé est rattachéeà la loi de l'Etat qui règle l'existence des intéressés.Concernant la loi applicable, il n'y a que les problèmessuivants:- Les créances d'argent sont régies par la loi de l'Etat oùle paiement s'effectue. La validité de la promesse d'exécuterune obligation dépend d'une certaine quantité d'orfixée par le droit des obligations applicable. Le paiementdifféré est également régi par le droit des obligationsapplicable.- Le conflit de loi lié à la condition et aux effets juridiquesdu droit d'éviter l'action d'éluder et du droit desoumission du débiteur (en tant qu'effet du débiteur àl'égard de tiers) est tranché en faveur de la loi applicableaux obligations et, en même temps, pour la protectiondu tiers, de la loi applicable à l'annulation ou auxdroits et obligations entre créancier et tiers.- Comme décrit ci-dessus, l'opinion dominante retientpour les conditions et les effets juridiques d'une cessionde créance la loi applicable au droit cédé. A mon opinionpersonnelle, la loi applicable devrait dépendre del'art. 7 qui règle la simple cession de créances. Il faut tenircompte de certaines dispositions spéciales pour protégerle débiteur, de sorte que les effets juridiques entrecréancier et tiers sont régis par la loi de l'Etat dans lequelle débiteur a son domicile (art. 12 Hôrei).- La question de savoir sous quelles conditions la créanceest anullée, est soumise à la loi applicable aux obligations.Ainsi, la prescription à long terme est égalementrégie par la loi applicable aux obligations. Lesconditions et les effets d'une imputation à la créancesont soumis à la loi applicable aux obligations. Le contratsur la compensation est pourtant défini par l'art. 7Hôrei.8.3. Droit de la familleLes droits et les obligations dans une famille sont régispar la loi de l'Etat dont les membres de la famille sont ressortissants.Ainsi, les conditions de la conclusion du mariagesont régies par la loi nationale des intéressés (Art. 13 al.1 Hôrei). La forme de la conclusion du mariage est pourtantrattachée à la loi de l'Etat où la conclusion du mariagea lieu. (art. 13 al. 2 Hôrei).Si les deux époux sont ressortissants du même Etat, leseffests du mariage sont régis par la loi de cet Etat. Dans lecas de mariages entre époux de deux nationalités, la loiapplicable est celle de la résidence habituelle commune. Siles deux époux ont leur résidence habituelle dans différentsEtats, il faut appliquer, à titre subsidiaire, la loi de l'Etatavec lequel les époux sont autrement le plus étroitementliés. (Art. 14 Hôrei). Les obligations alimentaires sontsoumises à la loi de l'Etat dans lequel l'ayant-droit a sa résidencehabituelle (Art. 2 de la loi sur les obligations alimentaires).8.4. Droit des successionsLa loi applicable aux successions est rattachée à la loi del'Etat dont le défunt était ressortissant (Art. 26 Hôrei). Lesconditions et les effets de dispositions testamentaires sontrégis par la loi nationale du testateur au moment de la rédactiondes dispositions de dernières volontés (Art. 27 al.1 Hôrei). L'annulation du testament est soumise à la loi nationaledu testateur au moment de l'annulation (Art. 27 al.3 Hôrei).Les dispositions de dernières volontés sont valides quantà leur forme si elles correspondent aux formalités requisessoit par la loi de l'Etat de la rédaction des dispositions soitpar la loi nationale du testateur au moment de sa mort oubien la loi de sa dernière résidence habituelle. (Art. 2 de laloi relative à la loi applicable à la forme des dispositionstestamentaires).Vu que le droit japonais applique le renvoi, un renvoi parla loi nationale de l'intéressé au droit japonais est accepté.Dans ces cas, c'est le droit japonais qui s'applique.8.5. Droit des sociétésLes associations sont constituées entre des personnesphysiques. Elle peuvent avoir la personnalité morale surla base du règlement. Etant donné que l'activité de l'associationet de la fondation s'exercent toujours plus au niveauinternational, il y a toujours plus de conflits internationaux.Selon l'opinion dominante, il faut d'abord vérifiersi la société concernée a la personnalité morale pourappliquer alors la loi applicable à la constitution de la sociétéégalement à la structure interne, c'est-à-dire aux différentsorganes, à la nature, aux droits et aux rapportsjuridiques entre la personne morale et les associés et auxdroits et obligations des associés. Moi, je pense qu'il seraitmieux d'appliquer la loi de l'Etat où l'administrationprincipale de la société est située, puisqu'il existent desliens étroits entre la société et cet Etat. La question de savoirsi la société a acquis certains droits et obligations estrattachée à la loi applicable à ces droits et obligations.9. Droit fiscalMême si les impôts les plus importants sont l'impôt surle revenu, en ce qui concerne les personnes physiques, oul'impôt sur les sociétés, en ce qui concerne les personnesmorales, ce rapport national met l'accent sur les impôts quisont importants pour les actes notariés, c'est-à-dire l'impôtsur les mutations foncières et l'impôt sur les successions.9.1. L'impôt sur les mutations foncières et droitsd'enregistrementL'acquéreur d'un immeuble ou d'un terrain doit payerl'impôt sur les mutations foncières. L'impôt est fixé sur labase de la valeur du terrain au moment de l'acquisition.Le taux de l'impôt s'élève à 3 %.Les droits d'enregistrement et la redevance de licencefurent introduits pour couvrir les besoins en argent dugouvernement japonais après la guerre entre le Japon etla Chine en 1896. Depuis la réforme du système fiscal en1967, il faut également payer d'impôts pour les licences


66 K. Yamamoto, Länderbericht Japan <strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 1-2/2003qui sont assimilées à l'enregistrement. Le nom de cet impôta été modifié: On parle maintenant d'impôt d'enregistrementet de licence. Cet impôt est fixé sur la base de lavaleur du terrain au moment de l'immatriculation du terrain.9.2. L'impôt sur les successions et l'impôt sur les donationsL'impôt sur les successions fut introduit en 1905. Etantdonné que le droit successoral reposait sur le système dela famille patriarcale (katoku), le patrimoine des ascendantsfut soumis à l'impôt sur les successions. Cet impôtconnut une modification en 1947, au moment de l'abrogationdu système de la famille patriarcale. A partir de1947, l'impôt sur les successions fut fixé sur la base dupatrimoine transféré. Conformément à la recommandationde SCHARP pour les Etats Unis en 1950, l'impôt surles successions fut fixé sous respect du patrimoine deshéritiers et de la masse successorale. Cependant, ce systèmefiscal avait pour conséquence des charges fiscalestrès différentes selon la répartition de la masse successorale.Depuis 1958, le montant global de l'impôt sur lessuccessions est fixé sous respect de la succession, la massesuccessorale, le nombre d'héritiers légaux et leurs partslégales.9.3. Les droits de timbreLes droits de timbre fut introduit en 1899. Elle s'est vuréformer fondamentalement en 1967. Le contribuabledoit apposer un timbre fiscal qui nomme le montant correspondantaux droits de timbre sur le document imposable.Par exemple, il faut apposer un timbre fiscal de 200Yen sur l'acte notarié portant sur le paiement d'une dette.10.ConclusionLe notariat japonais peut porter ses regards sur une histoirede plus de 120 ans. Il a constamment évolué dans lerespect de l'évolution du droit dans le monde entier touten gardant des caractérisitiques propres au droit japonais.Vu que la conscience de l'importance d'éviter des litigeset de protéger des droits légaux, l'importance du notariatau Japon ne cesse de croître. Le système notarial suit lesystème anglo-américain qui met l'accent sur la protectionjuridique subséquente, la preuve par témoins et lecontre-interrogatoire. Dans les dernières années, le droitjaponais porte de plus en plus l'attention sur les systèmesromano-germaniques qui mettent l'accent sur la préventionde conflits et la rédaction de documents écrits par lesconcernés. L'association notariale japonaise vis à élargirles attributions du notaire et à rendre le notariat public entenant compte des besoins publics.Les notaires sont très touchés par la mondialisation.L'un des objectifs principaux est donc la coopération internationaledes notariats. Les notaires japonais soutiennentpleinement les activités de l'Union <strong>International</strong>e duNotariat (UINL) qui visent une reconnaissance et exécutiond'actes notariés et un système électronique des actesau niveau international.11. BibliographieUne bibliographie sur le droit de Japon se trouve à lapage 51.Länderbericht Japan *InhaltSeite1. Geschichte 662. Das japanische Notargesetz 673. Zivilrecht (Einführung) 724. Sachenrecht 735. Familienrecht 756. Erbrecht 777. Gesellschaftsrecht 788. <strong>International</strong>es Privatrecht 809. Steuerrecht 8110. Schlussbemerkung 811. Geschichte1.1. Notargesetz von 1886Das japanische Notargesetz 1 wurde am 11. August1886 erlassen, die Notardisziplinarverordnung 2 am 30.August 1886.Das Notargesetz beruht auf dem französischen Notargesetz,dem Ventôse-Gesetz von 1803. Jedoch war esauch stark vom niederländischen Recht beeinflusst, daA. Rappard aus den Niederlanden als Berater beim Erlassdes Notargesetzes tätig war.Die folgenden vier Hauptpunkte kennzeichneten dieRegelungen:- Die Amtstätigkeit eines Notars war auf den Bezirk desjeweiligen Gerichts begrenzt.- Die Aufgaben der Notare beschränkten sich auf dieVorbereitung notarieller Urkunden in zivilrechtlichenAngelegenheiten. Das Notargesetz enthielt keine Regelungenüber den Inhalt notarieller Urkunden oderdie Voraussetzungen für Tatsachenfeststellungen.- Ein Volljähriger musste bei der Beurkundung der notariellenUrkunden anwesend sein.- Eine beglaubigte Abschrift (grosse) einer notariellenUrkunde, die gleichzeitig mit der Überschrift erstelltwurde, wurde dem Gläubiger gegen Zahlung einer bestimmtenGeldsumme oder Sicherheit etc. übergeben.1.2. Notargesetz von 1908Die erste Notarsprüfung fand in Japan am 16. Februar1887 statt und im Juli 1889 wurden 116 Notare ernannt.Das Zivilrechtsvollstreckungsgesetz von 1898 gewährtedem Notar die Befugnis, Privaturkunden mit amtlich bescheinigtemDatum zu versehen. 1908 wurde dieses ersteNotargesetz durch das gegenwärtige Notargesetz ersetzt(Gesetz Nr. 53 von 1908, in Kraft seit 1909), das stark vom* verfaßt von KAZUAKI YAMAMOTO, Notar in Tokio.1 Gesetz Nr. 2 von 1886.2 Verordnung des Justizministeriums Nr. 2 von 1886.


<strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 1-2/2003 K. Yamamoto, <strong>National</strong> Report Japan 51Notaries are greatly influenced by the current globalizationmovement, and the focus is now on internationalcooperation among notaries. Notaries in Japan give fullsupport to the activities of <strong>International</strong> Union of the LatinNotariat (UINL), to the aims for the mutual executionof notarial deeds and to the construction of the electronicdeeds system in the international arena.11. Bibliography11.1. Books in JapaneseThe following books are all written in Japanese:11.1.1. Notaries Manuals and FormbooksJAPAN NATIONAL NOTARIES ASSOCIATION, Preparationand the form of notarial deed, 3 rd edition, 1988;JAPAN NATIONAL NOTARIES ASSOCIATION, Preparationand the form the notarial deed (will), 1996;JAPAN NATIONAL NOTARIES ASSOCIATION, Preparationand the form of the notarial deed (leasehold, family andgolf course membership), 1997;JAPAN NATIONAL NOTARIES ASSOCIATION, Questions andanswers concerning the authentication of articles of incorporations,2003;JAPAN NATIONAL NOTARIES ASSOCIATION, Questions andanswers concerning the authentication of documents in aforeign language, 1998.11.1.2. Literature about Notary LawN. IWAMOTO, Description of the Notary Law, 1981;N. YOSHII, Legal Aspects of the notarial deeds and theauthentication, 2 nd edition, 2003.11.2. Books in English, French and German11.2.1. Translations of Japanese StatutesO. KLIESOW/U. EISELEM/M. BÄLZ, Das japanischeHandelsgesetz, Köln (Heymanns) 2002 = JapanischesRecht Bd. 34.A. ISHIKAWA/I. LLEETSCH, Das japanische Handelsrechtin deutscher Übersetzung, Köln (Heymanns) 1988= Japanisches Recht Bd. 22.A. ISHIKAWA/I. LEETSCH, Das japanische BGB in deutscherSprache, Köln (Heymanns) 1985 = JapanischesRecht Bd. 15.K. VOGT, Japanisches Bürgerliches Gesetzbuch in derFassung der Novelle vom 22.12.1947, Tokio (Selbstverlag),3. Aufl. 195611.2.2. Japanese Law in GeneralH. BAUM/U. DROBNIG (ed.), Japanisches Handels- undWirtschaftsrecht, Berlin (de Gruyter) 1994 = RiWVBd.13.G. BAUMGÄRTEL, Grundprobleme des Privatrechts,Köln (Heymanns) 1985 = Japanisches Recht Bd. 18.P.-C. SCHENCK, Der deutsche Anteil an der Gestaltungdes modernen japanischen Rechts- und Verfassungswesens,Stuttgart ( Franz Steiner) 1997.J. M. RAMSEYER/M. NAKAZATO, Japanese Law An economicapproach, Chicago (University of Chicago Press)1998.M. OTSUKA/I. OTSUKA/E. NAKATANI, Tax Law in Japan,The Hague (Kluwer Law <strong>International</strong>) 2001.H. ODA, Japanese Law, Oxford (Oxford UniversityPress) 1999, 2 nd edition.M. DEAN, Japanese Legal System Text and Materials,London (Cavendish Publishing Ltd.) 1997.H. MENKHAUS (ed.), Das Japanische im japanischenRecht, München (Iudicium) 1994 = Monographien Bd. 5.MINISTRY OF FINANCE, An outline of Japanese Taxes,1993.Y. YANAGIDAA/D. H. FOOTE/E. ST. JOHNSON/J. M.RAMSEYER/H. T. SCOGIN, Law and Investment in JapanCases and Materials, Cambridge (Havard UniversityPress) 1994.DEUTSCH-JAPANISCHE JURISTENVEREINIGUNG E.V., Zeitschriftfür Japanisches Recht, Hamburg (EDP) 2002, Heft14.T. AWAJI/S. DANDO/T. FUKASE/Y. HIGUCHI et. al., Etudede Droit Japonais, Cahors (Imprimerie France Quercy)1989.T. AWAJIAI/A. BELLENGER/S. HARADA/I. KITAMURA et.al., Etudes de Droit Japonais, Cahors (Imprimery FranceQuercy) 1999, volume 2.H. P. MARUTSCHKE, Einführung in das japanischeRecht, JuS Schriftenreihe, München (Beck) 1999.K. FUJIKURA, Japanese Law and Legal Theory, LegalCultures 9, Hants (Dartmouth Publishing Company Ltd.)1996 = The <strong>International</strong> Library of Essays in Law & LegalTheory.11.2.3. Real Estate LawH.P. MARUTSCHKE, Die Entwicklung des Grundeigentumsrechtsim modernen Japan und die Landpachtgesetzgebungder zwanziger Jahre, Köln (Heymanns) 1993 =Japanisches Recht Bd. 27.H. P. MARUTSCHKE, Übertragung dinglicher Rechteund gutgläubiger Erwerb im japanischen Immobiliarsachenrecht,Tübingen (Mohr Siebeck) 1997.11.2.4. Family LawJ. WESTHOFF, Das Echo des IE, Nachwirkungen desHaussystems im modernen japanischen Familienrecht,München (Iudicium), 1999.W. HUMBERT-DROZ, Das Ehescheidungsrecht in Japan,Köln (Heymanns) 1985 = Japanisches Recht Bd. 20.B. R. MEYER, Wandel und Kontinuität im japanischenAdoptionsrecht, Köln (Heymanns) 1995 = JapanischesRecht Bd. 30.


52 K. Yamamoto, <strong>Rapport</strong> <strong>National</strong> Japon <strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 1-2/200311.2.5. Succession LawMORI/SATO, in: FERID/FIRSCHING/DÖRNER/HAUSMANN,<strong>International</strong>es Erbrecht, Japan (updated in 2001);B. NENNINGER, Grundzüge des japanischen FamilienundErbrechts, MittRhNotK (= Mitteilungen der RheinischenNotarkammer) 1995, 81-96;P. SCHMIDT, Grundzüge des japanischen Erbrechts,ZEV 1996, 290;P. SCHMIDT, Die Entwicklung des japanischen Erbrechtsnach dem Zweiten Weltkrieg, Köln (Heymanns)1993 = Japanisches Recht Bd. 28.11.2.6. Corporations11.2.7. Private <strong>International</strong> LawM. SCHMIDT, Die Reform des japanischen <strong>International</strong>enPrivatrechts, Köln (Heymanns) 1992 = JapanischesRecht Bd. 26.11.3. Internet Sources in EnglishJapanese legal resources available on the internet arelisted by Stanford University (USA) on its Japan guide:http://jguide.stanford.edu/directory/cat_listing_level_3_category_43_L1_9_L2_0_L3_0_L4_0_L5_0_L6_0.lasso (or go the general site first: http://jguide.stanford.edu)The Japanese <strong>National</strong> Notaries Organisation maybe found on the internet: http://www.koshonin.gr.jp/english/ekosho.htmSome information in English about the Japanese legalsystem may also be found on the homepage of the Ministryof Justice: http://www.moj.go.jp/ENGLISH/ preface.html<strong>Rapport</strong> <strong>National</strong> Japon *Table des matièrespage1. Histoire 522. La loi notariale japonaise 533. Droit civil (Introducion) 584. Droit des biens 585. Droit de la famille 616. Droit des successions 627. Droit des sociétés 638. Droit international privé 659. Droit fiscal 6610. Conclusion 661. Histoire1.1. Les lois notariales de 1886La loi notariale japonaise 1 fut promulguée le 11 août1886, l'ordonnance notariale disciplinaire 2 fut promulguéele 30 août 1886.La loi notariale reposait sur la loi notariale française, laloi Ventôse de 1803. Cependant, elle avait largement étéinfluencée par le droit néerlandais, étant donné que lenéerlandais A. Rappard était conseiller au moment del'élaboration du projet de loi.Les dispositions principales portent sur les points suivants:- Le notaire exerçait sa fonction uniquement dans lacirconscription judiciaire du lieu de son étude.- Les fonctions du notaire se limitaient à la préparationd'actes notariés en matière de droit civil. La loi notarialene contenait pas de règles concernant le contenudes actes notariaux ni les conditions pour la constatationdes faits.- Un majeur devait être présent au moment de la préparationde l'acte.- Une copie certifiée de l'acte („grosse“), qui était rédigéeen même temps que la minute était délivrée aucréancier contre une somme déterminée ou une garantieetc.1.2. La loi notariale de 1908Le premier examen d'aptitude aux fonctions de notaireeut lieu au Japon le 16 février 1887. En juillet 1989, 116notaires furent nommés. La loi relative à l'exécution enmatière de droit civil de 1898 permettait au notaire de daterles actes sous seing privé. En 1908 cette première loinotariale fut remplacée par la loi notariale actuelle (loi no53 de 1908, en vigueur depuis 1909) qui est largement influencéepar le droit notarial prussien. Cette loi a déléguéeau notaire le pouvoir de certifier les signatures d'actessous seing privé.Lors de la modification du Code de commerce en 1938,le législateur a introduit l'obligation de faire authentifierles statuts de sociétés par un notaire (Art. 167 du Codede Commerce). Dès lors, l'authentification d'actes notariésa fait partie de la fonction notariale. La loi notarialea été modifiée en 1996 et le législateur a introduit les affidavits(certificats) comme nouvelle forme de l'authentificationd'actes sous seing privé. Même aujourd'hui, aprèsdifférentes réformes, la loi notariale est la base principaleparmi les lois qui règlent la fonction notariale.Actuellement, le gouvernement élabore un projet deréforme pour la déréglementation. Le droit notarial estcensé faire l'objet d'une réforme qui porte notamment surtrois aspects essentiels:- Toute personne a le droit d'être élue notaire. Elle nedoit pas forcément avoir la qualité du juriste, une formationsemblable suffit.- Les professeurs d'universités sont maintenant membresdu conseil d’administration de l’Union <strong>National</strong>edu Notariat Japonais (Nihon Koshonin Rengokai) pourrendre l'organisation plus active.- Les bilans annuels de l'organisation notariale doiventêtre publiés.* rédigé par KAZUAKI YAMAMOTO, notaire à Tokio.1 loi no 2 de 18862 ordonnance du Ministère de la Justice no 2 de 1986

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