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Togo - Ministère de la Justice

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1° Lorsque, ayant eu <strong>la</strong> liberté <strong>de</strong> le faire, l’individu extradé n’a pas quitté, dansles trente jours qui suivent son é<strong>la</strong>rgissement définitif, le territoire <strong>de</strong> l’Etat auquel il aété livré ou s’il y est retourné après l’avoir quitté ;2° Lorsque l’Etat qui l’a livré y consent, une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>vra être présentée à ceteffet accompagnée <strong>de</strong>s pièces prévues à l’alinéa 2 <strong>de</strong> l’article 52 et d’un procèsverbaljudiciaire consignant les déc<strong>la</strong>rations <strong>de</strong> l’extradé sur l’extension <strong>de</strong>l’extradition et mentionnant <strong>la</strong> possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoireen défense aux autorités <strong>de</strong> l’Etat requis.Lorsque <strong>la</strong> qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong>procédure, l’individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans <strong>la</strong> mesure où leséléments constitutifs <strong>de</strong> l’infraction, nouvellement qualifiée, permettraient l’extradition.Article 61Sauf dans le cas où l’intéressé est resté sur le territoire <strong>de</strong> l’Etat requérantdans les conditions prévues à l’article précé<strong>de</strong>nt ou y serait retourné dans cesconditions, l’assentiment <strong>de</strong> l’Etat requis sera nécessaire pour permettre à l’Etatrequérant <strong>de</strong> livrer à un Etat tiers l’individu qui lui a été remis.Article 62L’extradition par voie <strong>de</strong> transit à travers le territoire <strong>de</strong> l’une <strong>de</strong>s Partiescontractantes d’un individu livré par un Etat tiers à l’autre Partie sera accordée sur <strong>la</strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong> présentée par l’Etat requérant. A l’appui <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong> seront fourniesles pièces nécessaires pour établir qu’il s’agit d’une infraction donnant lieu àextradition. Il ne sera pas tenu compte <strong>de</strong>s conditions prévues à l’article 47 etre<strong>la</strong>tives au montant <strong>de</strong>s peines. Dans le cas où <strong>la</strong> voie aérienne sera utilisée, il serafait application <strong>de</strong>s dispositions suivantes :1. Lorsque aucune escale ne sera prévue, l’Etat requérant avertira l’Etat dontle territoire sera survolé et attestera l’existence d’une <strong>de</strong>s pièces prévues au<strong>de</strong>uxième alinéa <strong>de</strong> l’article 52.Dans le cas d’escale fortuite, cette notification produira les effets <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>d’arrestation provisoire visée à l’article 53 et l’Etat requérant adressera une <strong>de</strong>man<strong>de</strong><strong>de</strong> transit dans les conditions prévues aux alinéas précé<strong>de</strong>nts ;2. Lorsque une escale sera prévue, l’Etat requérant adressera une <strong>de</strong>man<strong>de</strong><strong>de</strong> transit. Lorsque l’Etat requis du transit <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ra aussi l’extradition, il pourra êtresursis au transit jusqu’à ce que l’individu réc<strong>la</strong>mé ait satisfait à <strong>la</strong> justice <strong>de</strong> cet Etat.Article 63Les frais occasionnés par les procédures prévues au présent titre seront à <strong>la</strong>charge <strong>de</strong> l’Etat requérant, étant entendu que ne seront réc<strong>la</strong>més ni les frais <strong>de</strong>procédure ni les frais d’incarcération.Article 64La présente Convention abroge et remp<strong>la</strong>ce <strong>la</strong> Convention judiciaire entre <strong>la</strong>République française et <strong>la</strong> République togo<strong>la</strong>ise du 10 juillet 1963.18

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