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Lien de secours - MemoFin.fr

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Position AMF n°2009-17 - Mise en œuvre du régime <strong>de</strong> rachats d’actions2. La mise en œuvre <strong>de</strong>s contrats <strong>de</strong> liquiditéUne société rachetant ses propres actions ne peut en effet acquérir un nombre d’actions représentantplus <strong>de</strong> 10% <strong>de</strong> son capital.Le seuil <strong>de</strong> 10% est calculé en additionnant les achats bruts sans tenir compte <strong>de</strong>s ventes réalisées par lasociété. Cette position résulte d'une lecture stricte du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce 18 qui dispose que l'assembléegénérale peut autoriser le conseil d’administration à acheter « (…) un nombre d'actions représentantjusqu'à 10 % du capital <strong>de</strong> la société » (article L. 225-209).Par exception, dans le cas <strong>de</strong>s achats effectués dans le cadre d’un contrat <strong>de</strong> liquidité (achat en vued’une revente prochaine), l'article L.225-209 <strong>de</strong>uxième alinéa prévoit un calcul du plafond <strong>de</strong> 10% ennet, déduction faite <strong>de</strong>s reventes effectuées dans le cadre dudit contrat.Il convient cependant <strong>de</strong> préciser que ces modalités <strong>de</strong> calcul n’ont pas d’impact sur les obligations <strong>de</strong>déclaration vis-à-vis <strong>de</strong> l’AMF : les émetteurs doivent continuer <strong>de</strong> déclarer l’intégralité <strong>de</strong>s achats et <strong>de</strong>sventes réalisés dans le cadre <strong>de</strong> leur programme <strong>de</strong> rachat, y compris les achats et les ventes réalisésdans le cadre d’un contrat <strong>de</strong> liquidité.Enfin, les actions acquises dans le cadre d’un contrat <strong>de</strong> liquidité ne doivent plus obligatoirementêtre mises sous forme nominative 19 .3. Rappel <strong>de</strong>s obligations <strong>de</strong> publicité et <strong>de</strong> déclarationLes obligations <strong>de</strong> publicité et <strong>de</strong> déclaration liées à la mise en œuvre d’un programme <strong>de</strong> rachatd’actions sont les suivantes :ObligationsSourcesPréalablement à la mise en œuvre du programme <strong>de</strong> rachat autorisé par l’AG• Publication par la société d’un <strong>de</strong>scriptif du programme <strong>de</strong>rachat d’actions (diffusion effective et intégrale par voieélectronique et mise en ligne sur le site <strong>de</strong> la société)Règlement européen, art. 4 §2RGAMF, art. 241-2Pendant la réalisation du programme <strong>de</strong> rachat• Publication par la société <strong>de</strong>s transactions à J+7 par mise enligne sur le site Internet <strong>de</strong> la société (hors transactionsréalisées dans le cadre d’un contrat <strong>de</strong> liquidité).• Déclarations mensuelles <strong>de</strong> la société à l’AMF transmises àl’adresse rachatactions@amf-<strong>fr</strong>ance.org selon le formulaire <strong>de</strong>déclaration disponible sur le site <strong>de</strong> l’AMF.Règlement européen, art. 4 §4RGAMF, art. 241-4, I 1°Règlement européen, art. 4 §3Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerceart. L. 225-212RGAMF, art. 241-4, I 2°Chaque année18L'émetteur est soumis à une contrainte en termes <strong>de</strong> flux, en application <strong>de</strong> l'article L. 225-209, et à une autre entermes <strong>de</strong> stock, en application <strong>de</strong> l'article L. 225-210 qui interdit à l'émetteur <strong>de</strong> possé<strong>de</strong>r, directement ouindirectement, plus <strong>de</strong> 10 % du capital.19Article L. 225-210 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce : « La société ne peut possé<strong>de</strong>r, directement ou par l'intermédiaire d'unepersonne agissant en son propre nom, mais pour le compte <strong>de</strong> la société, plus <strong>de</strong> 10 % du total <strong>de</strong> ses propresactions, ni plus <strong>de</strong> 10 % d'une catégorie déterminée. Ces actions doivent être mises sous la forme nominative, àl'exception <strong>de</strong>s actions rachetées pour favoriser la liquidité <strong>de</strong>s titres <strong>de</strong> la société, et entièrement libérées lors <strong>de</strong>l'acquisition. (…) »Document créé le 19 novembre 2009, modifié le 24 avril 2013 19/22

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