Réglementation nationale et processus de notification - GD MAROC

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Loi n ° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur éliminationTitre VI : Mouvement transfrontière des déchets• Article 45 : Tout importateur ou exportateur des déchets doit disposer d'une assurance,d'un cautionnement ou d'une garantie financière pour assurer suivant la nature desdangers, les interventions éventuelles en cas d'accident ou de pollution issus desopérations d'importation ou d'exportation de ces déchets. Les modalités d'application decet article ainsi que les conditions de restitution de ce cautionnement ou de cette garantiefinancière sont fixées par voie réglementaire.• Article 46 : Une seule autorisation d'exportation multiple des déchets dangereux peut êtreaccordée sous réserve du consentement et de l'accord écrit des Etats concernés. Cetteautorisation ne peut être délivrée que pour l'exportation des déchets ayant les mêmescaractéristiques physiques et chimiques, expédiés régulièrement au même éliminateur parl'intermédiaire du même service douanier du pays d'importation et transitant par les mêmesservices douaniers d'entrée et de sortie de l'Etat ou des Etats de transit.• Article 47 : Est considéré illicite tout mouvement transfrontière des déchets dangereuxeffectué contrairement aux dispositions de l'article 42 ci-dessus ou sans les autorisationsprévues aux articles 43, 44 et 46 de la présente loi.

Décret publié:• Décret n° 2-07-253 du 14 rejeb 1429 (18juillet 2008) portant classification desdéchets et fixant la liste des déchetsdangereux.

Loi n ° 28-00 relative à la gestion <strong>de</strong>s déch<strong>et</strong>s <strong>et</strong> à leur éliminationTitre VI : Mouvement transfrontière <strong>de</strong>s déch<strong>et</strong>s• Article 45 : Tout importateur ou exportateur <strong>de</strong>s déch<strong>et</strong>s doit disposer d'une assurance,d'un cautionnement ou d'une garantie financière pour assurer suivant la nature <strong>de</strong>sdangers, les interventions éventuelles en cas d'acci<strong>de</strong>nt ou <strong>de</strong> pollution issus <strong>de</strong>sopérations d'importation ou d'exportation <strong>de</strong> ces déch<strong>et</strong>s. Les modalités d'application <strong>de</strong>c<strong>et</strong> article ainsi que les conditions <strong>de</strong> restitution <strong>de</strong> ce cautionnement ou <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te garantiefinancière sont fixées par voie réglementaire.• Article 46 : Une seule autorisation d'exportation multiple <strong>de</strong>s déch<strong>et</strong>s dangereux peut êtreaccordée sous réserve du consentement <strong>et</strong> <strong>de</strong> l'accord écrit <strong>de</strong>s Etats concernés. C<strong>et</strong>teautorisation ne peut être délivrée que pour l'exportation <strong>de</strong>s déch<strong>et</strong>s ayant les mêmescaractéristiques physiques <strong>et</strong> chimiques, expédiés régulièrement au même éliminateur parl'intermédiaire du même service douanier du pays d'importation <strong>et</strong> transitant par les mêmesservices douaniers d'entrée <strong>et</strong> <strong>de</strong> sortie <strong>de</strong> l'Etat ou <strong>de</strong>s Etats <strong>de</strong> transit.• Article 47 : Est considéré illicite tout mouvement transfrontière <strong>de</strong>s déch<strong>et</strong>s dangereuxeffectué contrairement aux dispositions <strong>de</strong> l'article 42 ci-<strong>de</strong>ssus ou sans les autorisationsprévues aux articles 43, 44 <strong>et</strong> 46 <strong>de</strong> la présente loi.

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