Réglementation nationale et processus de notification - GD MAROC
Réglementation nationale et processus de notification - GD MAROC Réglementation nationale et processus de notification - GD MAROC
Réglementation nationale• Loi n° 11-03 relative à la protection et à lamise en valeur de l'environnement• Loi n° 13-03 relative à la lutte contre lapollution de l'air• Loi n° 12-03relative aux études d'impact surl'environnement• Loi n ° 28-00 relative à la gestion des déchetset à leur élimination
Loi n ° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur éliminationTitre VI : Mouvement transfrontière des déchets• Article 42 : L'importation des déchets dangereux est interdite. Lesdits déchets ne peuventtransiter par le territoire national que sur autorisation de l'administration.• Article 43 : Les déchets non dangereux peuvent être importés en vue de leur recyclage ou de leurvalorisation, à condition de figurer sur une nomenclature fixée par voie réglementaire. Outre cettecondition, l'importation des déchets non dangereux est soumise à autorisation dont lesmodalités et les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire. Cette autorisation doitnotamment mentionner l'usage final de ces déchets, la capacité et les compétences techniquesnécessaires pour en assurer l'élimination écologique.• Article 44 : Toute opération d'exportation des déchets est subordonnée à une autorisationdélivrée sous réserve du consentement et de l'accord écrit de l'Etat intéressé et à condition queces déchets figurent sur une nomenclature fixée par voie réglementaire. L'exportation desdéchets dangereux est prohibée vers les Etats qui interdisent l'importation de ces déchets, versles Etats qui n'ont pas interdit cette importation en l'absence de leur accord écrit et vers les Etatsnon parties à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchetsdangereux et de leur élimination. Les modalités et les conditions d'octroi de cette autorisationsont fixées par voie réglementaire.
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Loi n ° 28-00 relative à la gestion <strong>de</strong>s déch<strong>et</strong>s <strong>et</strong> à leur éliminationTitre VI : Mouvement transfrontière <strong>de</strong>s déch<strong>et</strong>s• Article 42 : L'importation <strong>de</strong>s déch<strong>et</strong>s dangereux est interdite. Lesdits déch<strong>et</strong>s ne peuventtransiter par le territoire national que sur autorisation <strong>de</strong> l'administration.• Article 43 : Les déch<strong>et</strong>s non dangereux peuvent être importés en vue <strong>de</strong> leur recyclage ou <strong>de</strong> leurvalorisation, à condition <strong>de</strong> figurer sur une nomenclature fixée par voie réglementaire. Outre c<strong>et</strong>tecondition, l'importation <strong>de</strong>s déch<strong>et</strong>s non dangereux est soumise à autorisation dont lesmodalités <strong>et</strong> les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire. C<strong>et</strong>te autorisation doitnotamment mentionner l'usage final <strong>de</strong> ces déch<strong>et</strong>s, la capacité <strong>et</strong> les compétences techniquesnécessaires pour en assurer l'élimination écologique.• Article 44 : Toute opération d'exportation <strong>de</strong>s déch<strong>et</strong>s est subordonnée à une autorisationdélivrée sous réserve du consentement <strong>et</strong> <strong>de</strong> l'accord écrit <strong>de</strong> l'Etat intéressé <strong>et</strong> à condition queces déch<strong>et</strong>s figurent sur une nomenclature fixée par voie réglementaire. L'exportation <strong>de</strong>sdéch<strong>et</strong>s dangereux est prohibée vers les Etats qui interdisent l'importation <strong>de</strong> ces déch<strong>et</strong>s, versles Etats qui n'ont pas interdit c<strong>et</strong>te importation en l'absence <strong>de</strong> leur accord écrit <strong>et</strong> vers les Etatsnon parties à la Convention <strong>de</strong> Bâle sur le contrôle <strong>de</strong>s mouvements transfrontières <strong>de</strong>s déch<strong>et</strong>sdangereux <strong>et</strong> <strong>de</strong> leur élimination. Les modalités <strong>et</strong> les conditions d'octroi <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te autorisationsont fixées par voie réglementaire.