valeurs fiduciaires émises par l’Etat, et les établissements publics ainsi que par lessociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliterl'acceptation desdits objets, imprimés ou formules, aux lieu et place des valeursimitées ;2 - Ceux qui auront fabriqué, vendu, colporté, distribué ou utilisé des imprimés qui, parleur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autrecaractère, présenteraient avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dansl'Assemblée nationale, les administrations publiques et les différentes juridictions uneressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public ;3 - Ceux qui auront sciemment fait usage de timbres-poste ou de timbres mobiles ayantdéjà été utilisés, ainsi que ceux qui auront par tous les moyens altéré des timbres dansle but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation ultérieure ;4 - Ceux qui auront surchargé par impression, perforation ou tout autre moyen lestimbres-poste de la République de Guinée ou autres valeurs fiduciaires postalespérimées ou non, à l'exception des opérations prescrites par le Ministère chargé desPostes et Télécommunications, ainsi que ceux qui auront vendu, colporté, offert,distribué, exporté des timbres-poste ainsi surchargés ;5 - Ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les vignettes, timbres, empreintesd'affranchissement ou coupons-réponses émis par le service des postes d'un paysétranger, qui auront vendu, colporté, ou distribué lesdites vignettes, timbres, empreintesd'affranchissement ou coupons-réponses, ou qui en auront fait usage ;6 - Ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les cartes d'identité postales guinéennesou étrangères, les cartes d'abonnement à la poste restante, qui auront vendu, colportéou distribué lesdites cartes ou en auront fait usage.Dans tous les cas prévus au présent article, le corps du délit sera confisqué et détruit.Paragraphe 3 : Du faux en écrituresArticle 155 : - Le faux en écritures est l’altération frauduleuse de la vérité de nature àcauser un préjudice et accomplie dans un écrit par un des moyens déterminés par laLoi.L’altération de la vérité se réalise dans un écrit, qui est un titre, par les modes suivants :- Apposition d’une fausse signature ;- Altération d’écritures ;- Contrefaçon d’écritures ;- Fabrication de conventions, dispositions ou décharges ;- Supposition de personnes ;- Fabrication de conventions autres que celles qui ont été dictées ou voulues ;- Constatation comme vrais de faits faux dans un acte ayant pour objet cetteconstatation.
1 - Faux en écritures publiques ou authentiques :Article 156 : - Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions,aura commis ou tenté de commettre un faux par l’un des modes énumérés à l’articleprécédent sera puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 100.000 à1.000.000 de francs guinéens.Article 157 : - Toute autre personne qui aura commis un faux en écriture publique ouauthentique à l’aide des moyens spécifiés à l’article 155 sera punie d’unemprisonnement de 2 à 7 ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs guinéens.Seront punis de la même peine tous administrateurs ou comptables militaires quiportent sciemment sur les rôles, les états de situation ou de revues, un nombred’hommes, d’animaux, de véhicules ou de journées de présence au-delà de l’effectif réelou de la liste exacte, qui exagèrent le montant des consommations ou commettent tousautres faux dans leurs comptes.2 - Faux en écriture de commerce ou de banque :Article 158 : - Quiconque se rend coupable de faux en écriture dans une lettre dechange, billet à domicile, billet à ordre, récépissé et warrant, endossement, livre decommerce et d’une manière générale en écriture de commerce et de banque sera punid’un emprisonnement de 2 à 7 ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 francsguinéens.Article 159 : - Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura faitusage ou tenté de faire usage des actes faux sera puni d'un emprisonnement de 2 à 7ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs guinéens.3 - Faux en écritures privées :Article 160 : - Les écritures privées sont celles qui ne sont ni authentiques oupubliques, ni commerciales, telles que contrats, obligations, reçus et quittances passésentre non commerçants, testaments, lettres missives, papiers de famille et tous autresécrits.Article 161 : - Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'article 155,commis ou tenté de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque,sera puni d'un emprisonnement de 3 à 7 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000de francs guinéens.Le coupable pourra, en outre, être condamné à l'interdiction de séjour pendant 10 ansau plus et être interdit de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 37 du présentCode pendant une durée maximale de 10 ans.
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La peine est celle de la réclusion
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CHAPITRE III : INFRACTIONS CONTRE L
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