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JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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99 ASSEMBLEE NATIONALE — 3® SEANCE DU 22 MARS. 1949^d'offrir aux intéressés <strong>de</strong>s emplois comportantun dép<strong>la</strong>cement, alors que le rejet <strong>de</strong>cette offre pouvait justifier leur licencement,aux termes <strong>de</strong> l'article 18- <strong>de</strong> l'ordonnanceB» 45-2635 du 2 novembre 1945.0051. — M. René Schmitt <strong>de</strong>man<strong>de</strong> h M. leministre du travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale sile bénéfice <strong>de</strong>s dispositions prévues pour lesallocations <strong>de</strong> maternité peut être étendu auxpersonnes dont l'incapacité physique a étéreconnue et corrigée par intervention chirurgicale,l'opération n'ayant été décidée etréalisée qu'après les limites (durée du mariage,âge <strong>de</strong> <strong>la</strong> femme) fixées par les textessuivants- loi du 22 août 1916 et règlementd'administration publique du 10 décembre1946, circu<strong>la</strong>ire 112 S.S. du 3 avril 1947 re<strong>la</strong>tiveau régime <strong>de</strong>s prestations familialesHJ.O. du 19 avril 1947), et si <strong>la</strong> naissance d'un•enfant survenant dans ces conditions peutêtre considérée comme ouvrant droit aux al :locations prévues. (Question du 8 février 1949.)Réponse. — Les délnis exigés par l'article 5 ^M. le ministre du travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité so-<strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 22 aoftt 1946 modifiée par <strong>la</strong> loidu 7 juillet 1948 s'enten<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> façon stricteet ne peuvent être prolongés que dans lesconditions prévues par l'article 40 du décretdu 10 décembre 1946 lorsque le père a étémobilisé ou s'est trouvé dans l'une <strong>de</strong>s situationsprévues par l'ordonnance du 2 octo-» bre 19)5. 11 peut néanmoins être accordé satisfactionaux intéressés si <strong>la</strong> caisse d'allocationsfamiliales dont ils relèvent a prévudans son règlement intérieur et sous certainesconditions, <strong>de</strong>s assouplissements aurégime légal et si ces conditions sont effectivementremplies. Les caisses d'allocations familialessont, en effet, autorisées dans les limitesprévues par l'arrêté du i eT juillet 1948à accor<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s prestations supp'émentairesqui sont imputées sur leur fonds d'action sanitaireet social.^ 9^41. — m. Fernand Bouxom expose à M. Seministre du travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité socialeque, pour bénéficier <strong>de</strong>s prestations <strong>de</strong> sécuritésociale, un assujetti doit faire <strong>la</strong> preuve<strong>de</strong> soixante heures <strong>de</strong> travail au moins pendantle trimestre précé<strong>de</strong>nt <strong>la</strong> "ma<strong>la</strong>die, etque sont obligatoirement immatriculés à <strong>la</strong>sécurité sociale, tous les sa<strong>la</strong>riés, quelle que«oit leur rémunération annuelle et quel quesoit leur temps <strong>de</strong> travail ; que, par conséquent,<strong>de</strong> nombreux sa<strong>la</strong>riés travail<strong>la</strong>nt àtemps partiel sont obligatoirement immatriculés,mais que. par contre, en cas <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>die,les caisses ne manquent pas d'opposerl'obligation <strong>de</strong>s soixante heures <strong>de</strong> travail ;que, par exemple, un mé<strong>de</strong>cin du travail àtemps partiel, travail<strong>la</strong>nt cinquante-huitheures par trimestre à ce titre dans unelocalité <strong>de</strong> province où <strong>la</strong> concentration industriellene permet pas <strong>de</strong> trouver les <strong>de</strong>uxheures nécessaires pour compléter lessoixante heures requises, se voit, en cas <strong>de</strong>ma<strong>la</strong>die, refuser toute prestation; qu'en toutétal <strong>de</strong> cause, sa profession le dispensantdéjà <strong>de</strong>s frais médicaux, <strong>la</strong> caisse réaliserait,en lui accordant les prestations journalièreset en remboursant les frais pharmaceutiques,line sérieuse économie; que cependant, si l'on<strong>la</strong>it le calcul <strong>de</strong> <strong>la</strong> rémunération <strong>de</strong> ce mé<strong>de</strong>cinet <strong>de</strong>s cotisations qui lui sont prélevées,6n s'aperçoit qu'il aura cotisé aux <strong>de</strong>ux tiers.environ du ji<strong>la</strong>fond <strong>de</strong> sécurité sociale, soitautant que le nombre <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>riés; que lemême cas se pose pour beaucoup d'autresmé<strong>de</strong>cins sa<strong>la</strong>riés à temps partiel (dispensaires,bureaux d'hygiène, etc.) ; et <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s'il doit être admis que les frais <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>diesoient à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong> ces mé<strong>de</strong>cins et s'ilne leur est ouvert aucun droit proportionnelà toutes prestations» (Question du 15 février(1949.)Réponse. — Les dispositions <strong>de</strong> l'article 79d$ l'ordonnance du 19 octobre 1945 re<strong>la</strong>tiveau régime <strong>de</strong>s assurances sociales applicablesaux assurés <strong>de</strong>s professions non agricoles«ont impératives. En conséquence, tout«s su ré social ne peut prétendre aux prestations<strong>de</strong> l'assurance ma<strong>la</strong>die pour ure affectiondéterminée que s'il est en mesure <strong>de</strong>justifier d'au moins 60 heures di travailsa<strong>la</strong>rié au cours <strong>de</strong>s trois mois précédant <strong>la</strong>première constatation médicale <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>diedont il s'agit. Il y a lieu d'observer què lesconditions d'attribution prévues par l'article79 susvisé sont facilement réalisées puisqu'ellesreprésentent pour ' l'assuré une semaineet <strong>de</strong>mie environ <strong>de</strong> travail. Par ail-Oeurs, toutes dispositions ont été prises, enapplication <strong>de</strong> l'article 97 du décret portantrèglement d'administration publique du 29 décembre1945, pour permettre aux assurés sociauxdont les conditions 'habituelles <strong>de</strong> travailne permettent pas <strong>la</strong> production <strong>de</strong> piècesprécisant <strong>la</strong> durée du travail, <strong>la</strong> justification<strong>de</strong> leur droit aux prestations. En toutétat <strong>de</strong> cause, les cotisations versées par Je sassurés qui ne peuvent justifier <strong>de</strong>s 60 heures<strong>de</strong> travail requises pour prétendre aux prestations<strong>de</strong> l'assurance. ma'adie entrent encompte pour <strong>la</strong> détermination <strong>de</strong>s droits àl'assurance vieillesse.wuouw pi .uw. iv"-^«-'""' «« « -—/ y 9144. — M. Ambroise Croizat <strong>de</strong>man<strong>de</strong> hciale quelles mesures il compte prendre pourassurer l'application <strong>de</strong> l'article 2 (§ 1 er ) dutitre H, portant modification df, l'ordonnancen» 45-170 du 2 février 1915, <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du23- août 1948 publiée au Journal officiel du24 août 1918, qui précise que « le requérantqui ne satisfait pas à <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>riatexigée après cinquante ans peut prétendre hl'allocation s'il justifie avoir exercé pendantau moins vingt-cinq ans un emploi sa<strong>la</strong>riéayant constitué sa <strong>de</strong>rnière activité professionnelle». Les directions régionales <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécuritésociale n'étant pas encore en possessiond'une circu<strong>la</strong>ire minisîériid'e d'application, <strong>la</strong>disposition ci-<strong>de</strong>ssus n'est pas encore mise envigueur. {Question du 15 février 1949.)Réponse. — L'arrêté du 3 mars 1949 pris enapplication <strong>de</strong> l'article 2, § 1 er , <strong>de</strong> l'ordonnancedu 2 février. 1945 modifiée par <strong>la</strong> loidu 23 août 1948, ayant fixé les chiffres minima<strong>de</strong> rémunération susceptibles d'ouvrir droità l'allocation aux vieux travailleurs sa<strong>la</strong>riés,toutes instructions utiles ont été adressées,par circu<strong>la</strong>ire n° 62 du 9 mars 1949, aux organismes<strong>de</strong> sécurité sociale pour l'examen<strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d'allocation aux vieux travailleurssa<strong>la</strong>riés formulées par les requérantsjustifiant <strong>de</strong> vingt-cinq années <strong>de</strong> travail sa<strong>la</strong>rié.'9145, — M. Joseph De<strong>la</strong>chenal <strong>de</strong>man<strong>de</strong> àM. le ministre du travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécuritésociale si, en cas <strong>de</strong> décès d'un vieil<strong>la</strong>rd titu<strong>la</strong>ire<strong>de</strong> l'allocation aux vieux travailleurs sa<strong>la</strong>riésou <strong>de</strong> l'allocation temporaire auxvieux, ses enfants ont le droit <strong>de</strong> réc<strong>la</strong>mer lésarrérages qui étaient dus è leur père au moment<strong>de</strong> son décès. (Question du 15 février1949.)Réponse. — En cas <strong>de</strong> décès d'un bénéficiaire<strong>de</strong> l'allocation aux vieux travailleurssa<strong>la</strong>riés, les héritiers ont droit au montant <strong>de</strong>sarrérages dus h <strong>la</strong> date du décès sur le termeen cours. En ce qui concerne l'alloco tlontemporaire ,celle-ci ne donne pas lieu aupayement d'un prorata d'arrérages au décès.Il résulte <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 13 septembre1946 que le payement <strong>de</strong> l'allocationtemporaire s'effectue par versements forfaitairesse rapportant à <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s déterminéesqui ne peuvent être fractionnées. En conséquence,seuls les arrérages échus et non perçusà <strong>la</strong> date du décès sont susceptibles d'êtreversés aux ayants droit <strong>de</strong> l'allocataire,-W90 — M. .... André Barthélémy expose à M. leministre du travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité socialesi le directeur d'une société musicale, rétribuésur <strong>de</strong>s fonds provenant d'une subventionmunicipale, est astreint au payement <strong>de</strong>scharges sociales et, dans l'affirmative, dansquelles conditions. (Question du 17 février1949.)Réponse. — L'origine <strong>de</strong>s fonds <strong>de</strong>stinés arémunérer le directeur d'une société musicale,n'a pas <strong>de</strong> conséquence sur sa situationau regard <strong>de</strong>s légis<strong>la</strong>tions sociales. La communepeut être considérée comme ayant ounon h son égard <strong>la</strong> qualité d'employeur vis-àvis<strong>de</strong> <strong>la</strong> société musicale oq <strong>de</strong> <strong>la</strong> cpmmuneidans un rapport <strong>de</strong> subordination où <strong>de</strong> dépendanceéconomique suffisant pour fui confé*rer <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>rié. , |f,IiVjKMpi^tl'W^¡191. *4 M. Robert Buron attire l'attention<strong>de</strong> M. le ministre du travaille! <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécuritésociale sur l'ordonnance du 19 octobre 1945re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> lutte antituberculeuse, qui prévoità son article 16, <strong>de</strong>rnier alinéa, que leprix <strong>de</strong> journée dans les sanatoria privés, pourles assistés médicaux gratuits et pour les assuréssociaux, sera fixé par les préfets et quece prix sera <strong>de</strong> 10 p. 100 plus élevé pour lesassurés sociaux que pour les assistés médi-*eaux, le tarif pour cette <strong>de</strong>rnière catégorieétant égal au prix <strong>de</strong> revient. D'autre part,l'article 18 <strong>de</strong> l'ordonnance sur les assurancessociales du 19 octobre 1945 et les textes d'applicationprévoient que le tarif <strong>de</strong> responsabilité,en cas <strong>de</strong> convention, ne peut être supérieurau tarif fixé pour les assistés médicauxgratuits, un abattement <strong>de</strong> 25 p. 100s'opérant lorsqu'il n'y a pas <strong>de</strong> convention,suivant directives <strong>de</strong>, <strong>la</strong> 'F. N. 0. S. S. Il<strong>de</strong>man<strong>de</strong> si, dans tous les cas, les caisses régionalesou départementales sont tenues <strong>de</strong>respecter les pourcentages indiqués ci-<strong>de</strong>ssuset ne peuvent pas agréer un tarif <strong>de</strong> responsabilitéqui soit supérieur ou inférieur au tariffixé par les préfets pour les assistés médicaux.D'autre part, il fait remarquer que l'octroi<strong>de</strong> l'assistance médicale gratuite n'auraitpas <strong>de</strong> conséquences financières pour les collectivitésd'assistance puisque le tarif <strong>de</strong> remboursement<strong>de</strong>s ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s hospitalisés en sanatoriaprivés serait, pour les assistés, égal auprix <strong>de</strong> journée fixé par les préfets tout aumoins en ce qui-concerne les assurés sociauxbénéficiaires <strong>de</strong> <strong>la</strong> longue ma<strong>la</strong>die ou <strong>de</strong> l'invalidité;et <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si,, dans le cas d'assuréssociaux bénéficaires <strong>de</strong> <strong>la</strong> longue maiasdie ou<strong>de</strong> l'invalidité l'octroi <strong>de</strong> l'assistance médicalegratuite ne serait plus qu'une formalité d'ordremoral pour garantir le tarif A. M. G.aux assurés dont <strong>la</strong> situation pécuniaire estdigne d'intérêt. (Question du 17 février 1949.)Réponse. — L'article 18 <strong>de</strong> l'ordonnance du19 octobre 1945, fixant 1© régime <strong>de</strong>s assurancessociales applicable* aux assurés <strong>de</strong>aprofessions non agricoles, prévoit que le tarif<strong>de</strong> responsabilité <strong>de</strong>s caisses <strong>de</strong> sécurité sociale4 , en ce qui concerne les frais <strong>de</strong> séjour<strong>de</strong>s assurés sociaux dans les établissementsprivés <strong>de</strong> cure et <strong>de</strong> prévention, ne peut êtresupérieur au tarif ¡<strong>de</strong> l'établissement public<strong>de</strong> même nature le plus proche. Dans le cas *particulier où il s'agit d'un établissementvisé par l'ordonnance du 31 octobre 1945 re<strong>la</strong>tiveà l'organisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> lutte contre <strong>la</strong>tuberculose, établissement pour lequel un prix<strong>de</strong> journée est fixé par le préfet, pour tes bénéficiaires<strong>de</strong> l'assistance médicale gratuite,il a été admis que, s'il n'existait pas dans <strong>la</strong>région d'établissement public comparable, <strong>la</strong>caisse pourrait, à titre exceptionnel, considérer,pour <strong>la</strong> détermination <strong>de</strong> son tarif limite<strong>de</strong> responsabilité, le prix <strong>de</strong> journée fixé parle préfet pour les assistés admis dans cet établissementcomme jouant le rôle du prix <strong>de</strong>journée <strong>de</strong> l'établissement public le plus proche.Toutefois, le tarif <strong>de</strong> responsabilité ainsidéterminé a le caractère d'un tarif limite, lescaisses ayant toujours <strong>la</strong> possibilité d'adopterun tarif <strong>de</strong> remboursement inférieur. Les directives<strong>de</strong> <strong>la</strong> fédération nationale <strong>de</strong>s organismes<strong>de</strong> sécurité sociale, prévoyant que letarif <strong>de</strong> responsabilité <strong>de</strong>s caisses, en l'absence<strong>de</strong> convention, <strong>de</strong>vrait être inférieur <strong>de</strong>25 p. 100 au tarif <strong>de</strong>s assistés médicaux gratuits,ne sauraient avoir un caractère obligatoireet ont seulement été données à titre d'indications,à <strong>la</strong> suite d'une circu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> mondépartement appe<strong>la</strong>nt l'attention <strong>de</strong>s organismes<strong>de</strong> sécurité sociale sur <strong>la</strong> nécessitéd'éviter que le tarif <strong>de</strong> responsabilité, pourles frais <strong>de</strong> séjour en établissement <strong>de</strong> soinsprivé soit par trop inférieur au prix <strong>de</strong> journée<strong>de</strong> rétablissement public le plus proche.En conséquence, les caisses <strong>de</strong> sécurité socialene sont pas tenues <strong>de</strong> se conformer à ces directiveset ont toute liberté pour fixer leurtarif <strong>de</strong> responsabilité, le prix <strong>de</strong> journéeadopté m <strong>de</strong> va g t jamais être supérieur auprix <strong>de</strong> journée applicable pour les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>sassurés sociaux dans l'établissement public dsmôme natee l® Plus prodho, sauf dan® te

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