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JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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TRAVAIL IT SECURITE SOCIALE# 8700. — M» Lucien Coffin <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. lem m tetre du travail et «le <strong>la</strong> sécurité sociale:lo S'ii tient pour acquises les conclusionsdu rapport <strong>de</strong> M. Rène Gautron, contrôleurgénérai, concernant ' le recrutement et l'em-.Banche du personnel <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse <strong>de</strong> sécuritésociale <strong>de</strong> Bourges (Chèr) ; 2» dans l'affirmative,quelles mesures il compte prendre poursanctionner les abus relevés et mettre fin àl'avenir à <strong>de</strong> semb<strong>la</strong>bles errements. (Questiondu 18 janvier 1949.)Réponse. — Le rapport dont il s'agit a éUcommuniqué à <strong>la</strong> caisse primaire <strong>de</strong> sécuritésociale do Bourges pour observations, suivant• <strong>la</strong> procédure habituelle ; ics premières explicationsfont apparaître que si plusieurs redressementsont été opérés, <strong>de</strong>s abus auxquelsil doit être mis fin subsistent, notammenten ce qui concerne le nombre d'agentsemployés et le surc<strong>la</strong>ssement <strong>de</strong> certains d'entreeux. Le conseil d'administration a étéinvité <strong>de</strong> ta con impérative à transmettredans un dé<strong>la</strong>i ne <strong>de</strong>vant pas dépasser le i*«-mil, ses propositions concrètes d'organisationplus rationnelle <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse;si cès propositions ne portent pas sur lespoints signalés cklessus ou si elles apparaissentnettement insuffisantes, l'administrationse propose <strong>de</strong> prendre, à l'égard du con sei.,<strong>de</strong>s sanctions pouvant aller jusqu'à <strong>la</strong> dischiti on, s'il s'obstinait à ne pas vouloir entreprendreles réformes énergiques qui s'imposer}!.eÌlQ3. — M. Joseph De<strong>la</strong>chenai <strong>de</strong>man<strong>de</strong> àil. fe ministre du travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité so-* ciate si un ouvrier d'usine peut obtenir i'al-L>c a ti on <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>ire unique, bien qu'il cultivequelques ares <strong>de</strong> terrain à l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> sa femme.Réponse. — L'allocation <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>ire uniquene peut être refusée aux sa<strong>la</strong>riés qui, en <strong>de</strong><strong>de</strong>leur occupation principale, exploitent <strong>de</strong>sterres dont <strong>la</strong> production est uniquement consacréeà <strong>la</strong> consommation familiale' et dontils ne retirent, par conséquent, annuii revenuprofessionnel. Par contre, il y a lieu <strong>de</strong> considérerque les exploitations agricoles donnantlieu au versement <strong>de</strong> cotisations aux. naisses d'allocations familiales agricoles procurentun revenu professionnel aux intéresséset aux membres <strong>de</strong> leur famille qui participentà l'exploitation. Dans ce cas, l'allocation<strong>de</strong> sa<strong>la</strong>ire unique ne peut être attribuéeau chef <strong>de</strong> famille allocataire si le revenuretiré <strong>de</strong> cette exploitation par le conjointet les enfants qui sont à sa charge excè<strong>de</strong>le tiers du sa<strong>la</strong>ire servant <strong>de</strong> base ancalcul <strong>de</strong>s prestations familiales, en application<strong>de</strong> l'article 23 du décret du 40 décembre1946 II appartient à <strong>la</strong> caisse d'allocationsfamiliales intéressée <strong>de</strong> déterminer, dans chaquecas particulier, le revenu global procurépar l'exploitation agricole dirigée par fe sa<strong>la</strong>rié'allocataire en comparant celle-ci aux exploitationstypes <strong>de</strong> sa circonscription déterminéesen vertu <strong>de</strong> l'article 36 du décret duh) décembre 1946. Une fois ce revenu globaldéterminé, <strong>la</strong> caisse d'allocations Limili clésdoit également évaluer <strong>la</strong> part prise par <strong>la</strong>femme et les enfants h charge <strong>de</strong> l'allocataireà l'exploitation, compte tenu, le caséchéant, <strong>de</strong>s dispositions prévues par l'article55 du décret précité, et comparer le revenuprofessionnel correspondant au tiers dusa<strong>la</strong>ire servant <strong>de</strong> abs au calcul <strong>de</strong>s prestationsfamiliales. L'attribution <strong>de</strong> l'allocationtle sa<strong>la</strong>ire unique aux sa<strong>la</strong>riés qui cultivent,avc.-î l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> main-d'œuvre familiale, uneexploitation . agricole est donc subordonnéeh l'examen do <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> fait <strong>de</strong> l'allocaîaire,auquel <strong>la</strong> caisse d'allocations familiale*doit ]ii'iN'«'«it v r dans chaque cas par•licuh'er.> SS44. — M. Frédéric-Dupont expose à M. leministre du travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité socialeque, dans un article paru dans l'Humanitédu 21 décembre 1948, M. Henri Raynaud, secrétaire<strong>de</strong> <strong>la</strong> C. G. T. déc<strong>la</strong>re que l'uniondu recouvrement <strong>de</strong>s cotisations <strong>de</strong> sécuritésociale dans <strong>la</strong> région parisienne a constaté,durant les huit premiers mois <strong>de</strong> Tannée1948, <strong>la</strong> non rentrée <strong>de</strong> quinze milliards <strong>de</strong>cotisations patronales app^faes, soit plus <strong>de</strong>20 p. 100: et lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> quelles sont lesASSEMBLEE NATIONALE — 3* SEANCE DU 22 MARS 1949principales entreprises défail<strong>la</strong>ntes et le montant<strong>de</strong>s cotisations qu'elles n'ont pas versées.{Question du 1 er février 1949.)Réponse. — Il résulte <strong>de</strong> l'article 44, 3® alinéa,<strong>de</strong> l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre4945 portant organisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité socialeque les agents chargés du contrôle <strong>de</strong>'l'application par les employeurs <strong>de</strong>s légis<strong>la</strong>tions<strong>de</strong> sécurité sociale sont. astreints àl'observation du secret professionnel. H n'estpas douteux que ces dispositions lient égalementnon seulement, îes organismes <strong>de</strong> sécuritésociale auxquels appartiennent èesagents mais aussi le ministre du travail quiprocè<strong>de</strong> à leur agrément. Il n'est donc paspossible <strong>de</strong> donner à l'honorable parlementaire% îes précisions qu'il <strong>de</strong>man<strong>de</strong>. Toutefois,il est observé que les chiffres avancés parM. Raynaud correspon<strong>de</strong>nt à une évaluationglobale. Cette évaluation ne fait pas linediscrimination cependant essentielle entre lescotisations qui n'ont pas été versées auxéchéances prescrites par l'article 36 <strong>de</strong> l'ordonnancedu 4 octobre 1945, sans que pour autantles employeurs re<strong>de</strong>vables, contestent lemontant do leur <strong>de</strong>tte ou son exigibilité etd'autre part, les cotisations dont le recouvrementfait l'objet d'une procédure contentieuse.Il est évi<strong>de</strong>nt que dans le premier cas,le retard apporté an versement <strong>de</strong>s cotisations,par certains employeurs qui éprouventmomentanément, <strong>de</strong>s difficultés <strong>de</strong> trésorerie,n'entraîne pas une perte définitive pourîes caisses <strong>de</strong> sécurité sociale. Il est signalé,à titre d'information, que pour les organismesrelevant <strong>de</strong> <strong>la</strong> direction régionale <strong>de</strong> <strong>la</strong>sécurité sociale <strong>de</strong> Paris, le total <strong>de</strong>s cotisationsfaisant l'objet d'un recouvrement par<strong>la</strong> voie <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure sommaire était au31 décembre 1948 <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 1.700 millions<strong>de</strong> francs, soit tin j*eu plus du dixième duchiffre <strong>de</strong> quinze milliams mentionné parM. Raynaud.8984 - - M. «losepi» Deiachenal <strong>de</strong>man<strong>de</strong> àM» le ministre du travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécuritésociale: i® en vertu <strong>de</strong> quelle dispositionlégis<strong>la</strong>tive il a fixé, par arrêté, les appointementsminima <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins du travail; 2« pour quelle raison les arrêtés (15 mars1946, 17 mai 1946, i2 octobre 1946 et 29 novembre1948) ont fixé ces appointements, enprenant pour base les tarifs applicables auxmé<strong>de</strong>cins traitant en clientèle, qui ont <strong>de</strong>srisques, une responsabilité et <strong>de</strong>s fatigues,<strong>de</strong>s charges fiscales et professionnelles dontles mé<strong>de</strong>cins du travail sont exempts et quin'ont pas les mêmes avantages en nature;3« pourquoi l'arrêté du 29 novembre 1948 prévoitpour les mé<strong>de</strong>cins du travail le tarif <strong>de</strong>consultation applicable dans le départementle plus favorisé <strong>de</strong> <strong>la</strong> circonscription <strong>de</strong> chaquecaisse régionale <strong>de</strong> sécurité sociale, alorsque ce régime n'est pas applicable aux mé<strong>de</strong>cinstraitants. {Question du 3 février 1949.)Réponse. — 1« L'arrêté du 15 mars 1946fixant le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> rémunération <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cinsdo travail modifié par îes i^rêtés <strong>de</strong>s 17 maiet 12 octobre 1946 et 29 novembre 1948, estintervenu en vertu <strong>de</strong>s dispositions, du décretdu 10 novembre 1939 re<strong>la</strong>tif au régime du travailpendant <strong>la</strong> durée <strong>de</strong>s hostilités, du décretdu l« r juin 1940, re<strong>la</strong>tif au régime <strong>de</strong>ssa<strong>la</strong>ires, <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi validée du 30 novembre1941, re<strong>la</strong>tive aux conditions <strong>de</strong> travail etaux sa<strong>la</strong>ires, et-<strong>de</strong> l'arrêté validé du 9 janvier1942, re<strong>la</strong>tif à l'application <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du30 novembre 1941. Les textes précités quifigurent du reste dans îes visas <strong>de</strong>s arrêtéssusindiqués ont étj maintenus en vigueur,en ce qui concerne leurs dispositions re<strong>la</strong>tivesaux sa<strong>la</strong>ires, par <strong>la</strong> loi du 23 décembre1946, re<strong>la</strong>tive aux conventions collectives <strong>de</strong>travail (article 11) jusqu'à une date qui serafixée par décret pris en conseil <strong>de</strong>s ministres;ce décret n'est pas encore intervenu; 2° lesappointements <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins du travail sontcalculés par référence au tarif <strong>de</strong> consultationapplicable pour les soins donnés auxassurés sociaux et h leurs ayants droit. Cemo<strong>de</strong> <strong>de</strong> rémunération a été retenu, <strong>de</strong> préférenceà <strong>la</strong> fixation <strong>de</strong> coefficients hiérarchiquesétablis en fonction du sa<strong>la</strong>ire minimumdu manoeuvre <strong>de</strong>s métaux, par analo-§ie avec <strong>la</strong> détermination <strong>de</strong>s appointementsm mmclm- im mmmrn*m é'feosrcitalisationprivés; il permet <strong>de</strong> tenir compte <strong>de</strong><strong>la</strong> qualification particulière requise <strong>de</strong>s intéressés;3° l'arrêté du 29 novembre 1948 modifiantl'arrêté du 15 mars 1946, fixant le mo<strong>de</strong><strong>de</strong> rémunération <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins du travail,modifié par les arrêtés <strong>de</strong>s 17 mai et 12 octobre1946 a prévu en faveur <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins dutravail <strong>de</strong>s dispositions analogues à cellesdont bénéficient les mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong>s établissementsd'hospitalisation privés, à savoir qu*le tarif <strong>de</strong> consultation servant <strong>de</strong> base aucalcul <strong>de</strong> leurs appointements, est le tarif leplus favorisé du département le plus favorisé<strong>de</strong> <strong>la</strong> circonscription <strong>de</strong> chaque caisse régionale<strong>de</strong> sécurité sociale; ce mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> calcu<strong>la</strong> également pour objet <strong>de</strong> tenir compte <strong>de</strong><strong>la</strong> qualification particulière <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins dutravail.9049. — M. René Penoy <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M.ministre du travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité social*quels sont les droits <strong>de</strong>s bénéficiaires <strong>de</strong> l'ordonnancedu 2 novembre 1945, vis-à-vis <strong>de</strong>«organismes <strong>de</strong> sécurité sociale, lorsque ceuxciont fait <strong>de</strong>s promotions pour pourvoir lesdifférents postes <strong>de</strong> cadres et <strong>de</strong> personnel<strong>de</strong> direction, au lieu <strong>de</strong> faire appel au personnelrec<strong>la</strong>ssable, par l'intermédiaire <strong>de</strong> fa commissionnationale <strong>de</strong> rec<strong>la</strong>ssement. {Questiondu 8 février 1949.)Réponse. — Toute personne visée à l'article12 <strong>de</strong> l'ordonnance n° 45-2635 du 2 novembre1945, et dont <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> rec<strong>la</strong>ssementdans le personnel <strong>de</strong>s organismes <strong>de</strong>sécurité sociale, régulièrement introduite, n'apu encore être satisfaite, peut. prétendre àson affectation dans un emploi simi<strong>la</strong>ire àson emploi antérieur même lorsque cet emploia été attribué à une personne non inc<strong>la</strong>ssable.Il n'est pas possible par contre <strong>de</strong>poser une règle générale en ce qui concernel'emploi occupé par une personne rec<strong>la</strong>ssablepromue à un gra<strong>de</strong> plus élevé que celuiqu'elle possédait avant son rec<strong>la</strong>ssement. Eneffet, il résulte <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> Fordonnancesusvisée que l'affectation d'un agentrec<strong>la</strong>ssable n'est possible que s'il existe dansun organisme <strong>de</strong> sécurité sociale ou d'allocationsfamiliales un emploi correspondantà <strong>la</strong> catégorie <strong>de</strong> cet agent, vacant ou considérécomme tel du fait qu'il est tenu ntrun agent ayant bénéficié d'une promotionIrréguliôre. Or, une décision <strong>de</strong> <strong>la</strong> commissionparitaire nationale instituée par <strong>la</strong> conventioncollective nationale <strong>de</strong> travail du personnel<strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale stipule que lesemployés délégués dans un emploi <strong>de</strong> maîtrisene peuvent être titu<strong>la</strong>risés dans cetemploi avant <strong>la</strong> fin <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> rec<strong>la</strong>ssement.Cette décision n'a pas été respectéepar tous les organismes <strong>de</strong> sécurité socialeou d'allocations familiales. Mais d'autre part,il résulte <strong>de</strong>s articles 30 et 31 <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite conventionque <strong>la</strong> délégation d'un employé dansun gra<strong>de</strong> supérieur ne peut durer plus <strong>de</strong> sixmois, à l'expiration <strong>de</strong>squels doit lnt?rvenlr<strong>la</strong> titu<strong>la</strong>risation dans ledit gra<strong>de</strong>, ou <strong>la</strong> réintégrationdans les fonctions antérieures. C'estdans ces conditions que tes organismes <strong>de</strong>sécurité sociale ou d'allocations fami<strong>la</strong>ies,obligés d'assurer immédiatement le fonctionnement<strong>de</strong> leurs services alors qu'une partieimportante <strong>de</strong>s effectifs rec<strong>la</strong>ssables ne pouvaitêtre mise à leur disposition qu'à <strong>de</strong>séchéances très variables, ont été amenés àprocé<strong>de</strong>r à <strong>de</strong>s promotions parmi le personnelen fonctions. Dans <strong>la</strong> mesure oh ces promotionscorrespon<strong>de</strong>nt à une qualification véritable<strong>de</strong>s bénéficiaires, et ne constituent pasun avancement excessif, par son importance,elles peuvent être réputées régulièrement acquisesaux intéressés, aux termes mêmes <strong>de</strong><strong>la</strong> convention collective. Des enquêtes actuellementen cours ont pour objet d'amener lesconseils d'administration à justifier le bienfondé<strong>de</strong>s promotions, et ô reconsidérer éventuellementcelles d'entre elles qui paraissentabusives. Cette revision rentre d'ailleurs dansle cadre d'une politique d'économie <strong>de</strong> gestionqui doit conduire certaines caisses àréorganiser leurs services en réduisant le ©aséchéant le nombre <strong>de</strong> leurs agents <strong>de</strong>s cadres.Il faut noter à ce propos que les sociétésd'assurances « acci<strong>de</strong>nts du travail » ont misà <strong>la</strong> disposition <strong>de</strong> <strong>la</strong> commission nationale<strong>de</strong> rec<strong>la</strong>ssement un nombre <strong>de</strong> cadres supé-. rieur aux besoins <strong>de</strong>s organismes <strong>de</strong> sécurité| sociale, et que <strong>la</strong>dite commission a négligé

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