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Rapport annuel 2010 de l'AMF - La Documentation française

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Les prestataires <strong>de</strong> services d’investissementPour observer cette obligation, les prestataires ont le choix entre :• procé<strong>de</strong>r à la vérification <strong>de</strong>s connaissances minimales en mettant en place un dispositif interne comportant une traçabilité,ou• exiger la réussite à l’un <strong>de</strong>s examens certifiés par l’AMF (examen conçu et organisé par un organisme dont l’examen areçu une certification <strong>de</strong> l’AMF).<strong>La</strong> certification d’un examen est accordée, ou refusée, par le Collège <strong>de</strong> l’AMF après instruction d’un dossier défini parl’instruction <strong>de</strong> l’AMF n° <strong>2010</strong>-09 et sur avis du Haut conseil certificateur <strong>de</strong> Place. Les organismes <strong>de</strong> formation professionnelleet d’enseignement supérieur et les prestataires <strong>de</strong> services d’investissement peuvent solliciter une certification<strong>de</strong> leurs examens. L’instruction <strong>de</strong> l’AMF n° <strong>2010</strong>-09 précise les caractéristiques requises, tant pour les questionnairesd’examen que pour les moyens et l’organisation dédiés à ces examens.Au 31 décembre <strong>2010</strong>, 28 <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> certification ont été reçues et 8 examens ont été certifiés, étant précisé queplusieurs <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s ont fait l’objet d’un refus <strong>de</strong> certification. Des vérifications sur place et sur pièces <strong>de</strong>s examens certifiésont été menées par l’AMF dès l’été <strong>2010</strong>.À l’occasion <strong>de</strong> l’instruction <strong>de</strong>s dossiers, l’AMF et le Haut conseil certificateur <strong>de</strong> place ont été particulièrement attentifsà l’adéquation <strong>de</strong>s questionnaires d’examen (QCM), au contenu et à l’objectif pédagogiques qui leur ont été fixés parl’AMF : cet examen est <strong>de</strong> nature professionnelle, <strong>de</strong>stiné à vali<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s connaissances minimales pertinentes dans le cadre<strong>de</strong> l’exercice d’une ou <strong>de</strong>s fonctions concernées. Les questions et les réponses proposées ne doivent ni faire appel à l’interprétationni viser un niveau spécifique d’expertise : elles doivent être rédigées <strong>de</strong> façon suffisamment précise et complète,avec l’objectif <strong>de</strong> cibler une connaissance <strong>de</strong> base i<strong>de</strong>ntifiable utile.Une attention particulière a également été portée à la mise en place <strong>de</strong> dispositifs <strong>de</strong> veille réglementaire suffisammentopérationnels pour donner à l’AMF l’assurance que l’organisme requérant une certification sera en mesure d’actualiser enpermanence la base <strong>de</strong> 600 questions-réponses.5 | Les organismes <strong>de</strong> titrisationL’ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 (10) a créé les organismes <strong>de</strong> titrisation, qui peuvent être gérés par <strong>de</strong>s sociétés<strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> fonds communs <strong>de</strong> créance ou par <strong>de</strong>s sociétés <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> portefeuille.Destinés à remplacer à terme les fonds communs <strong>de</strong> créance et régis par les articles L. 214-42-1 et suivants et R. 214-92et suivants du co<strong>de</strong> monétaire et financier, les organismes <strong>de</strong> titrisation peuvent prendre la forme soit <strong>de</strong> sociétés <strong>de</strong>titrisation soit <strong>de</strong> fonds communs <strong>de</strong> titrisation.À la suite <strong>de</strong> ces nouvelles dispositions législatives et réglementaires, l’Autorité <strong>de</strong>s marchés financiers (AMF) a modifiéles livres III et IV <strong>de</strong> son règlement général :• est ainsi créé un article 315-74 qui fixe les modalités <strong>de</strong> calcul du montant minimal <strong>de</strong> capital d’une société <strong>de</strong> gestion<strong>de</strong> portefeuille gérant au moins un organisme <strong>de</strong> titrisation, et• est inséré, au titre II du livre IV, un chapitre I er bis (articles 421-17-1 à 421-17-18) relatif aux organismes <strong>de</strong> titrisation dontles titres font l’objet d’une offre au public ou d’une admission aux négociations sur un marché réglementé ou sur unsystème multilatéral <strong>de</strong> négociation organisé.(10) Cette ordonnance a transposé la directive 2005/68/CE du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique<strong>de</strong>s fonds communs <strong>de</strong> créance ; elle est complétée par le décret n° 2008-711 du 17 juillet 2008.70

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