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Rapport annuel 2010 de l'AMF - La Documentation française

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Les prestataires <strong>de</strong> services d’investissementrapport <strong>annuel</strong> <strong>2010</strong> | Autorité <strong>de</strong>s marchés financiers<strong>La</strong> Cour d’appel <strong>de</strong> Paris, le 8 avril 2009, avait rejeté les recours formés par les <strong>de</strong>ux dépositaires français à l’encontre <strong>de</strong>la décision d’injonction prononcée par l’AMF.Les dépositaires ont formé trois pourvois en cassation qui ont eux aussi été rejetés. <strong>La</strong> Cour a estimé que le dépositaired’un OPCVM ne peut être déchargé <strong>de</strong> l’obligation <strong>de</strong> restituer les instruments financiers dont il a la gar<strong>de</strong>, même lorsqu’ilen délègue la conservation à un tiers. Quant au périmètre <strong>de</strong> l’obligation <strong>de</strong> restitution, la Cour retient également l’analyse<strong>de</strong> l’AMF.Cette décision a été rendue sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 réformantle cadre <strong>de</strong> la gestion d’actifs pour compte <strong>de</strong> tiers qui a prévu, par dérogation aux articles L. 214-16 et L. 214-26 du co<strong>de</strong>monétaire et financier, qu’une convention conclue entre le dépositaire et un OPCVM ARIA ou contractuel ou sa société<strong>de</strong> gestion pouvait définir les obligations qui <strong>de</strong>meurent à la charge du dépositaire, au titre du service <strong>de</strong> tenue <strong>de</strong> compteconservation d’instruments financiers.1234565 | Les suites <strong>de</strong> l’Affaire Madoff sur la gestion d’actifs : la liquidation <strong>de</strong> LuxalphaLes services <strong>de</strong> l’AMF suivent les développements judiciaires <strong>de</strong> l’affaire Madoff aux États-Unis, au Luxembourg et enFrance et s’attachent à faire en sorte que les intérêts <strong>de</strong>s épargnants engagés dans la SICAV luxembourgeoise Luxalphasoient reconnus et qu’ils puissent <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r réparation.Parmi les procédures en cours, il faut relever qu’en décembre 2009, les liquidateurs <strong>de</strong> la SICAV Luxalpha ont assigné<strong>de</strong>vant les juridictions luxembourgeoises 14 personnes dont le promoteur, la banque dépositaire, les gestionnaires, lesadministrateurs et divers prestataires <strong>de</strong> services, dont le réviseur d’entreprises, en remboursement du préjudice subi. <strong>La</strong>SICAV Luxalpha a, quant à elle, été assignée aux États-Unis, en novembre <strong>2010</strong>, par le liquidateur <strong>de</strong> Bernard L. MadoffInvestment Securities LLC (BLMIS) avec <strong>de</strong> nombreux autres établissements et fonds. Un <strong>de</strong>s objets <strong>de</strong> cette assignationest <strong>de</strong> les voir condamnés à rembourser certaines sommes versées par BLMIS pendant les six années ayant précédé lafaillite (procédure dite <strong>de</strong> « claw back »). Il convient <strong>de</strong> rappeler que la SICAV Luxalpha a été essentiellement commercialiséeen France.L’AMF a apporté <strong>de</strong>s aménagements rapi<strong>de</strong>s à ses textes afin <strong>de</strong> permettre aux OPCVM français ayant souscrit à <strong>de</strong>sproduits « Madoff » <strong>de</strong> les isoler dans <strong>de</strong>s OPCVM <strong>de</strong> cantonnement gérés <strong>de</strong> façon extinctive. Ce mécanisme dit <strong>de</strong> « si<strong>de</strong>pocket » a permis à la plupart <strong>de</strong> ces OPCVM <strong>de</strong> poursuivre normalement la gestion <strong>de</strong>s autres lignes et <strong>de</strong> fournir laliquidité promise aux porteurs.Par ailleurs, dans le cadre <strong>de</strong>s discussions européennes sur la directive relative aux gestionnaires <strong>de</strong> fonds alternatifs etaux modifications <strong>de</strong> la directive OPCVM (cf. p. 96), l’AMF a réfléchi aux mesures qui pourraient être adoptées afin <strong>de</strong>clarifier et d’harmoniser le régime <strong>de</strong> responsabilité <strong>de</strong>s dépositaires d’OPCVM et <strong>de</strong> fonds alternatifs, notamment en cequi concerne leur mission <strong>de</strong> conservation <strong>de</strong>s actifs. <strong>La</strong> différence <strong>de</strong> profil <strong>de</strong>s investisseurs auprès <strong>de</strong>squels les OPCVMet les fonds alternatifs sont proposés est un élément clé du régime <strong>de</strong> responsabilité. Si la capacité pour les investisseursinstitutionnels d’apprécier les risques attachés aux fonds alternatifs dans lesquels ils souscrivent peut justifier la déchargecontractuelle <strong>de</strong> responsabilité exonérant les dépositaires <strong>de</strong> l’obligation <strong>de</strong> restituer les actifs perdus, cette déchargen’est évi<strong>de</strong>mment pas acceptable pour les dépositaires d’OPCVM commercialisés auprès du grand public. En effet, pources investisseurs, les limites à l’obligation <strong>de</strong> restitution <strong>de</strong>s actifs ne <strong>de</strong>vraient concerner que <strong>de</strong>s cas extrêmement limitésoù l’obligation <strong>de</strong> restitution pourrait créer un risque systémique.67

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