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Protocole d'immunisation du Québec (PIQ) - Faculté de médecine

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RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES CHAPITRE 3ET ASPECTS LÉGAUXet à administrer les pro<strong>du</strong>its immunisants suivants : le vaccin RRO et <strong>de</strong>s immunoglobulineshumaines à la mère <strong>de</strong> même que <strong>de</strong>s immunoglobulines antihépatite B et le vaccin <strong>de</strong> l’hépatite Bau nouveau-né.Toute étudiante sage-femme peut, dans la mesure où elle est supervisée par une sage-femme,administrer ces mêmes pro<strong>du</strong>its immunisants (voir le Règlement sur les actes professionnels qui,suivant certaines conditions et modalités, peuvent être posés par <strong>de</strong>s personnes autres que <strong>de</strong>ssages-femmes, art.2).3.3 OBLIGATIONS LÉGALES3.3.1 INSCRIPTION AU REGISTRE DE VACCINATIONEn vertu <strong>de</strong> la Loi sur la santé publique, toute personne qui administre un vaccin est tenue <strong>de</strong>respecter les dispositions relatives au registre <strong>de</strong> vaccination, lorsqu’il sera créé :« Sous réserve <strong>de</strong>s articles 62 à 65, toute personne qui administre un vaccin doit inscrireau registre, <strong>de</strong> la manière et dans les délais prescrits par règlement <strong>du</strong> ministre, le nom <strong>de</strong>la personne à qui le vaccin a été administré, le nom <strong>du</strong> vaccin utilisé, son numéro <strong>de</strong> lot,la dose reçue, la date et le lieu <strong>de</strong> vaccination ainsi que le numéro d’assurance maladie <strong>de</strong>la personne qui a reçu le vaccin. Il doit également fournir tout autre renseignementprescrit par règlement <strong>du</strong> ministre.Le ministre peut, dans le règlement qu’il édicte, prévoir que dans une région ou unterritoire, un établissement <strong>de</strong> santé et <strong>de</strong> services sociaux ou une agence doit, en sonnom ou au nom <strong>du</strong> gestionnaire <strong>du</strong> registre, recueillir, inscrire ou transmettre les données<strong>du</strong> registre ou y donner accès » (art. 68).3.3.2 DÉCLARATION DES MANIFESTATIONS CLINIQUES INHABITUELLESEn vertu <strong>de</strong> la Loi sur la santé publique, les mé<strong>de</strong>cins et les infirmières sont tenus <strong>de</strong> déclarer lesmanifestations cliniques inhabituelles à la suite d’une vaccination :« Tout mé<strong>de</strong>cin ou infirmier qui constate chez une personne qui a reçu un vaccin ou chezune personne <strong>de</strong> son entourage une manifestation clinique inhabituelle, temporellementassociée à une vaccination, et qui soupçonne un lien entre le vaccin et cette manifestationinhabituelle, doit déclarer cette situation au directeur <strong>de</strong> santé publique <strong>du</strong> territoire dansles plus brefs délais » (art. 69, alinéa 1).Dans l’esprit <strong>de</strong> cette loi, les sages-femmes sont tenues aux mêmes obligations concernant ladéclaration <strong>de</strong>s manifestations cliniques inhabituelles.3.3.3 DÉCLARATION D’INCIDENT OU D’ACCIDENTEn vertu <strong>de</strong> la Loi sur les services <strong>de</strong> santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2), lesmé<strong>de</strong>cins, les infirmières, les candidates à l’exercice <strong>de</strong> la profession d’infirmière, les externes ensoins infirmiers, les étudiantes en soins infirmiers ainsi que les infirmières auxiliaires et lessages-femmes sont tous tenus <strong>de</strong> déclarer la survenue d’un inci<strong>de</strong>nt ou d’un acci<strong>de</strong>nt.56 Mai 2011

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