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Protocole d'immunisation du Québec (PIQ) - Faculté de médecine

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CHAPITRE 3RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLESET ASPECTS LÉGAUX3.2.3 CANDIDATES À L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’INFIRMIÈRE, EXTERNESEN SOINS INFIRMIERS ET ÉTUDIANTES EN SOINS INFIRMIERSEn vertu <strong>du</strong> Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par <strong>de</strong>s personnesautres que <strong>de</strong>s infirmières et infirmiers (chapitre I-8, r. 0.01), la candidate à l’exercice <strong>de</strong> laprofession d’infirmière, l’externe en soins infirmiers et l’étudiante en soins infirmiers peuventcontribuer à la vaccination, dans le cadre d’une activité découlant <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong> la Loi sur lasanté publique aux conditions prescrites par ce règlement. Ainsi, elles peuvent administrer un vaccinà la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’infirmière mais ne peuvent prendre la décision <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à l’administration d’unpro<strong>du</strong>it immunisant. Cette décision est réservée à l’infirmière.Pour connaître les conditions qu’elles doivent respecter pour la pratique <strong>de</strong>s activités qui leur sontautorisées par ce règlement, consulter le règlement susmentionné.3.2.4 INFIRMIÈRES AUXILIAIRESLe Co<strong>de</strong> <strong>de</strong>s professions prévoit que l’infirmière auxiliaire peut :« […] contribuer à l’évaluation <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> santé d’une personne et à la réalisation <strong>du</strong>plan <strong>de</strong> soins, prodiguer <strong>de</strong>s soins et <strong>de</strong>s traitements infirmiers et médicaux dans le but <strong>de</strong>maintenir la santé, <strong>de</strong> la rétablir et <strong>de</strong> prévenir la maladie et fournir <strong>de</strong>s soins palliatifs »(art. 37).Dans le cadre <strong>de</strong> cet exercice, l’infirmière auxiliaire peut « contribuer à la vaccinationdans le cadre d’une activité découlant <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong> la Loi sur la santé publique(chapitre S-2.2) » (art. 37.1, 5, g).En vertu <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> <strong>de</strong>s professions (art. 37.1, 5, f), les infirmières auxiliaires peuvent aussiadministrer un pro<strong>du</strong>it immunisant lorsqu’il fait l’objet d’une ordonnance. Les infirmières auxiliairessont donc habilitées à administrer un pro<strong>du</strong>it immunisant en collaboration avec un mé<strong>de</strong>cin ou uneinfirmière ou une sage-femme.3.2.5 SAGES-FEMMESLa Loi sur les sages-femmes définit la profession <strong>de</strong> sage-femme comme suit :« Constitue l’exercice <strong>de</strong> la profession <strong>de</strong> sage-femme tout acte ayant pour objet, lorsquetout se déroule normalement, <strong>de</strong> donner à une femme les soins et les servicesprofessionnels requis pendant la grossesse, le travail et l’accouchement et <strong>de</strong> donner àune femme et à son enfant les soins et les services professionnels requis <strong>du</strong>rant lessix premières semaines <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> postnatale » (art. 6, alinéa 1).Dans le cadre <strong>de</strong> cet exercice, l’activité réservée à la sage-femme en lien avec l’immunisationconsiste à « surveiller et à évaluer la grossesse, le travail, l’accouchement et, <strong>du</strong>rant les six premièressemaines, la pério<strong>de</strong> postnatale par l’application <strong>de</strong> mesures préventives […].» (art. 6, 1º).« Aux fins <strong>de</strong> donner les soins et les services professionnels visés à l’article 6, une sage-femme peutprescrire ou administrer un médicament mentionné dans la liste établie par règlement en vertu <strong>du</strong>premier alinéa <strong>de</strong> l’article 9, suivant les conditions fixées, le cas échéant, dans ce règlement » (art.8,alinéa 1). Les sages-femmes sont donc habilitées à prescrire et à administrer certains pro<strong>du</strong>itsimmunisants. Comme il est mentionné dans le Règlement sur les médicaments qu’une sage-femmepeut prescrire ou administrer dans l’exercice <strong>de</strong> sa profession, la sage-femme est habilitée à prescrireNovembre 2010 55

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