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Protocole d'immunisation du Québec (PIQ) - Faculté de médecine

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RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES CHAPITRE 3ET ASPECTS LÉGAUX3.2 HABILITATIONS LÉGALES EN MATIÈRE D’IMMUNISATIONLe cadre légal qui régit l’habilitation à vacciner est défini dans la Loi médicale(L.R.Q., chapitre M-9), la Loi sur les infirmières et les infirmiers (L.R.Q., chapitre I-8) ainsi que leCo<strong>de</strong> <strong>de</strong>s professions (L.R.Q., chapitre C-26, infirmières auxiliaires) telles que ces lois ont étémodifiées par le projet <strong>de</strong> loi n o 90 précé<strong>de</strong>mment mentionné. De plus, le Règlement sur les activitésprofessionnelles pouvant être exercées par <strong>de</strong>s personnes autres que <strong>de</strong>s infirmières et infirmiers(chapitre I-8, r. 0.01) régit l’habilitation à vacciner pour les candidates à l’exercice <strong>de</strong> la professiond’infirmière, les externes en soins infirmiers et les étudiantes en soins infirmiers. La Loi sur lessages-femmes (L.R.Q., chapitre S-0.1) encadre sommairement l’habilitation à vacciner. Toutefois,dans l’esprit <strong>du</strong> projet <strong>de</strong> loi n o 90, les sages-femmes doivent se soumettre aux mêmes lois. LeRèglement sur les actes professionnels qui, suivant certaines conditions et modalités, peuvent êtreposés par <strong>de</strong>s personnes autres que <strong>de</strong>s sages-femmes (chapitre C-26, r.155.1; L.R.Q., chapitre C-26,art. 94, paragr. h) régit l’habilitation à vacciner pour les étudiantes sages-femmes.3.2.1 MÉDECINSLa Loi médicale définit l’exercice <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine comme suit :« L’exercice <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience <strong>de</strong> lasanté <strong>de</strong> l’être humain, à prévenir et à traiter les maladies dans le but <strong>de</strong> maintenir la santéou <strong>de</strong> la rétablir » (art. 31, alinéa 1).Dans le cadre <strong>de</strong> cet exercice, l’activité réservée aux mé<strong>de</strong>cins en lien avec l’immunisation est <strong>de</strong>« prescrire les médicaments et les autres substances » (art. 31, alinéa 2, 5°).Les mé<strong>de</strong>cins sont habilités à prescrire et à administrer les pro<strong>du</strong>its immunisants.3.2.2 INFIRMIÈRESDans la Loi sur les infirmières et les infirmiers, l’exercice infirmier se définit comme suit :« L’exercice infirmier consiste à évaluer l’état <strong>de</strong> santé d’une personne, à déterminer et àassurer la réalisation <strong>du</strong> plan <strong>de</strong> soins et <strong>de</strong> traitements infirmiers, à prodiguer les soins etles traitements infirmiers et médicaux dans le but <strong>de</strong> maintenir la santé, <strong>de</strong> la rétablir et <strong>de</strong>prévenir la maladie ainsi qu’à fournir les soins palliatifs » (art. 36, alinéa 1).Dans le cadre <strong>de</strong> cet exercice, l’activité réservée à l’infirmière en lien avec l’immunisation est <strong>de</strong>« procé<strong>de</strong>r à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong> la Loi sur lasanté publique » (art. 36, alinéa 2, 12°).Dans le cadre <strong>de</strong> cette activité réservée, les infirmières sont habilitées à déci<strong>de</strong>r d’administrer <strong>de</strong>spro<strong>du</strong>its immunisants. En vertu <strong>de</strong> la Loi sur les infirmières et les infirmiers (art. 36, alinéa 2, 11°),elles sont aussi habilitées à les administrer lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance.54 Novembre 2010

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