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La Lettre de la franchise - Simon Associés

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CONCURRENCE ET DISTRIBUTIONAdoption <strong>de</strong>s règlements d’exemption re<strong>la</strong>tifs aux accords entre concurrents(Règlements d'exemption n°1217/2010 et n°1218/2010 du 14 décembre 2010)Après <strong>la</strong> révision <strong>de</strong>s règles re<strong>la</strong>tives aux restrictionsverticales en début d’année 2010, <strong>la</strong> Commissioneuropéenne a adopté le 14 décembre <strong>de</strong>rnier <strong>de</strong>uxrèglements d’exemption applicables aux restrictionshorizontales, c’est-à-dire aux accords entre entreprisesconcurrentes, qui remp<strong>la</strong>ceront <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tioncommunautaire actuelle à compter du 1 er janvier 2011,jusqu’au 31 décembre 2022.Outre un document répondant aux questions les plusfréquentes publié le jour <strong>de</strong> l’adoption <strong>de</strong>s règlements, <strong>la</strong>Commission a également adopté <strong>de</strong> nouvelles lignesdirectrices qui, loin d’être uniquement <strong>de</strong>stinées à expliciteret compléter les nouveaux règlements, ont pour objectif plus<strong>la</strong>rge <strong>de</strong> définir comment <strong>de</strong>s concurrents peuvent coopérersans enfreindre les règles <strong>de</strong> concurrence <strong>de</strong> l’Unioneuropéenne.Le premier règlement (n°1217/2010) concerne les accords<strong>de</strong> recherche et développement (R&D) et remp<strong>la</strong>ce ainsi lerèglement n°2659/2000 du 29 novembre 2000 qui leurétait consacré. Il étant notamment son champ d’applicationaux accords par lesquels une partie se limite à financer lesactivités <strong>de</strong> R&D <strong>de</strong> l’autre partie.Le <strong>de</strong>uxième (n°1218/2010) porte quant à lui sur les accords<strong>de</strong> spécialisation, et remp<strong>la</strong>ce l’ancien règlementn°2658/2000.Deux principaux éléments sont à retenir <strong>de</strong> ces lignesdirectrices. D’une part, les développements re<strong>la</strong>tifs à <strong>la</strong>normalisation, qui fournissent notamment <strong>de</strong>s informationssur <strong>la</strong> validité <strong>de</strong>s processus <strong>de</strong> sélection <strong>de</strong>s normesindustrielles au regard du droit <strong>de</strong> <strong>la</strong> concurrence. D’autrepart, ceux re<strong>la</strong>tifs à l’évaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong> compatibilité <strong>de</strong>séchanges d’informations avec le droit <strong>de</strong> <strong>la</strong> concurrence, sujetparticulièrement sensible s’agissant d’accords entreconcurrents, ces <strong>de</strong>rniers pouvant en effet favoriser <strong>de</strong>salignements <strong>de</strong> prix.Caractère suffisant <strong>de</strong> l’état général du marché(CA Douai, 25 novembre 2010, R.G. n°09/03671)L’arrêt commenté est une illustration supplémentaire ducaractère limité <strong>de</strong> l’information exigée du <strong>franchise</strong>urquant au marché, au sein <strong>de</strong> l’information précontractuelledu candidat franchisé. Dans l’espèce, qui concernait unréseau d’agences matrimoniales, le franchisé prétendaitnotamment que <strong>la</strong> présentation du marché national étaittrop succincte pour lui permettre <strong>de</strong> se faire une opinion.<strong>La</strong> cour d’appel constate, s’agissant du marché général, que leDIP faisait état <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion âgée <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 18 ans, <strong>de</strong>celle <strong>de</strong>s personnes libres et <strong>de</strong> celle vivant seules. Selon <strong>la</strong>cour, ces informations sont « satisfactoires au regard <strong>de</strong>l’activité envisagée ». Elle rappelle également que le seul faitque le franchisé n’ait pas atteint les prévisions ne prouve pasleur caractère trompeur.Preuve <strong>de</strong> <strong>la</strong> date <strong>de</strong> <strong>la</strong> remise <strong>de</strong> l’information précontractuelle(CA Caen, 2 décembre 2010, RG n°09/01880)On le sait, l’information précontractuelle doit être délivréeau candidat franchisé 20 jours avant <strong>la</strong> signature du contrat<strong>de</strong> <strong>franchise</strong> ou, le cas échéant, du versement d’une somme<strong>de</strong> manière anticipée. Des difficultés peuvent surgir quant à<strong>la</strong> preuve <strong>de</strong> <strong>la</strong> date <strong>de</strong> <strong>la</strong> remise du DIP, comme l’illustrel’arrêt commenté. En l’espèce, le franchisé soutenait que leDIP ne lui avait été remis que le jour où il avait signé unprotocole préa<strong>la</strong>ble au contrat <strong>de</strong> <strong>franchise</strong> et payé unacompte au <strong>franchise</strong>ur. <strong>La</strong> cour a écarté cet argument enrelevant un faisceau d’indices al<strong>la</strong>nt à son encontre puis enconstatant que le franchisé ne prouvait pas avoir reçu le DIPmoins <strong>de</strong> 20 jours avant <strong>la</strong> signature du protocole.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2010 – Page 8

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