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La Lettre de la franchise - Simon Associés

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CONTRATS COMMERCIAUXDroit à commission <strong>de</strong> l’agent immobilier et promesse synal<strong>la</strong>gmatique <strong>de</strong> vente(Cass. civ. 1 ère , 13 décembre 2010, pourvoi n° 09-71.205)L’article 6 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi Hoguet du 2 janvier 1970 subordonne ledroit à rémunération ou à commission <strong>de</strong> l’agent immobilierpar l’intermédiaire duquel l’opération a été conclue à <strong>la</strong>condition que l’opération « ait été effectivement conclue etconstatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement<strong>de</strong>s parties ».En l’espèce, une promesse synal<strong>la</strong>gmatique <strong>de</strong> vente avaitété conclue sous seing privé, par l’entremise d’un agentimmobilier, et prévoyait <strong>la</strong> réitération par acte authentiquesous un certain dé<strong>la</strong>i. Le bénéficiaire ayant fait savoir aunotaire qu’il n’entendait pas signer l’acte authentique, il aété assigné par l’agent immobilier en paiement <strong>de</strong> <strong>la</strong>commission convenue. Condamné en appel, il soutenaitdans son pourvoi que « aucune commission ni sommed’argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptéepar l’agent immobilier, ayant concouru à une opération quin’est pas effectivement conclue et constatée dans un acteauthentique contenant l’engagement <strong>de</strong>s parties ».Il fut débouté par <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation qui commence paraffirmer que « l’acte écrit contenant l’engagement <strong>de</strong>sparties, auquel l’article 6 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 2 janvier 1970subordonne le droit à rémunération ou à commission <strong>de</strong>l’agent immobilier par l’intermédiaire duquel l’opération aété conclue, n’est pas nécessairement un acte authentique ».Puis, relevant que <strong>la</strong> cour d’appel avait constaté qu’ilrésultait <strong>de</strong> <strong>la</strong> promesse synal<strong>la</strong>gmatique <strong>de</strong> vente que lesparties n’avaient pas entendu faire <strong>de</strong> <strong>la</strong> signature <strong>de</strong> l’acteauthentique une condition <strong>de</strong> <strong>la</strong> vente mais l’avaientconsidérée comme une simple formalité <strong>de</strong>stinée à enretar<strong>de</strong>r les effets, elle l’approuve d’avoir retenu que <strong>la</strong> vente<strong>de</strong>vait être regardée comme effectivement conclue. <strong>La</strong>solution est conforme aux principes juridiques. <strong>La</strong> promesse<strong>de</strong> vente vaut vente et <strong>la</strong> vente est formée dès qu’il y a accordsur le prix à moins, par exemple, que les parties aiententendu faire <strong>de</strong> <strong>la</strong> réitération par acte authentique unecondition <strong>de</strong> formation <strong>de</strong> <strong>la</strong> vente : <strong>de</strong> consensuelle, <strong>la</strong>vente <strong>de</strong>vient solennelle. Or, tel n’était pas en l’espèce.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation rappelle que l’action <strong>de</strong> in rem verso a un caractère subsidiaire(Cass. civ. 1 ère , 9 décembre 2010, pourvoi n°09-16.795)L’action <strong>de</strong> in rem verso, d’origine prétorienne, n’est admiseque dans les cas où le patrimoine d’une personne se trouve,sans cause légitime, enrichi au détriment d’une autre et quel’appauvri ne jouit, pour obtenir ce qui lui est dû, d’aucuneautre action. Cette action présente donc un caractèresubsidiaire et elle ne peut être intentée, notamment, poursuppléer à une autre action que le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur ne peutintenter par suite d’un obstacle <strong>de</strong> droit.Ce principe vient d’être rappelé par <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation.Dans l’affaire commentée, une femme avait assigné leshéritiers <strong>de</strong> son ex-concubin en paiement d’une certainesomme correspondant à différentes avances <strong>de</strong> fonds qu’ellelui avait consenties. Constatant qu’elle invoquait l’existenced’un prêt et qu’elle ne rapportait pas <strong>la</strong> preuve d’uneobligation <strong>de</strong> remboursement par son ex-concubin, sa<strong>de</strong>man<strong>de</strong> fût rejetée.Le <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> conseil du banquier en matière d’assurance <strong>de</strong> groupe(Cass. com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 08-20.820)Le présent arrêt rappelle une solution constante selon<strong>la</strong>quelle le banquier qui propose à son client, auquel ilconsent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance <strong>de</strong> groupe,est tenu <strong>de</strong> l’éc<strong>la</strong>irer sur l’adéquation <strong>de</strong>s risques couverts àsa situation personnelle d’emprunteur, <strong>la</strong> remise <strong>de</strong> <strong>la</strong> noticene suffisant pas à satisfaire à cette obligation, et ajoute que« <strong>la</strong> connaissance par le client <strong>de</strong>s stipu<strong>la</strong>tions du contratd’assurance <strong>de</strong> groupe auquel il a adhéré, fussent-ellesc<strong>la</strong>ires et précises, ne dispense pas le banquier <strong>de</strong> sonobligation ».<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2010 – Page 7

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