La Lettre de la franchise - Simon Associés

La Lettre de la franchise - Simon Associés La Lettre de la franchise - Simon Associés

simonassocies.com
from simonassocies.com More from this publisher
11.07.2015 Views

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉAvance de trésorerie et actif disponible(Cass. com., 16 novembre 2010, pourvoi n°09-71.278)Par cet arrêt rendu le 16 novembre 2010, la chambrecommerciale de la Cour de cassation fait application, pour lapremière fois, par une décision de censure, de la définitionde la cessation des paiements remaniée par l'ordonnancen°2008-1345 du 18 décembre 2008. Par cette décision, laCour considère, au visa de l'article L.631-1 alinéa 1 er du codede commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet2005, telle que modifiée par l'ordonnance du 18 décembre2008, qu'une avance de trésorerie qui n'est pas bloquée oudont le remboursement n'a pas été demandé, constitue unactif disponible. Cette décision, si elle constitue la premièreapplication de l’article L.631-1 modifié, s’inscrit cependantdans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation.En effet, par un arrêt rendu le 12 mai 2009 au visa del’article L.621-1 du code de commerce, la chambrecommerciale avait précisé qu’une avance en comptecourant, qui n'est pas bloquée ou dont le remboursementn'a pas été demandé, constitue un actif disponible. Lasolution est reprise s’agissant d’une avance de trésorerie,qui doit donc être considérée comme un actif disponible àpartir du moment où aucun évènement entraînant sonexigibilité (demande de remboursement anticipé,survenance du terme) n’est intervenu. Cette solution doitêtre approuvée, l’avance de trésorerie non exigibleconstituant une « réserve de crédit permettant au débiteurde faire face à son passif exigible » au sens de l’articleL.631-1 modifié du code de commerce.Liquidation judiciaire : forclusion du créancier établi à l’étranger(Cass. com., 16 novembre 2010, pourvoi n°09-16.572)Dans cet arrêt, rendu en application du règlement 1346-2000 sur les procédures d’insolvabilité et de l’article L. 622-26, alinéa 3, du code de commerce, la Cour de cassationrappelle que la publication du jugement d’ouverture dansun autre Etat membre intervient soit sur l’initiative dusyndic de la procédure, soit, dans l’hypothèse où le débiteura un établissement dans cet autre Etat membre, sur décisionde cet Etat. Hors ces hypothèses, c’est le droit commun del’Etat d’ouverture qui trouve à s’appliquer pour définir lesmodalités et délais de déclaration des créances, en l’espècel’article L.622-26 du code de commerce.Dès lors, l’absence de publication du jugement d’ouvertureen Allemagne, siège du créancier, ne permettait pas de faireéchec aux délais de déclaration de créance et de relevé deforclusion, qui courraient à compter de la publication dujugement au BODACC. De même, la dissimulation alléguéede la créance par le débiteur, si elle pouvait le cas échéantjustifier un relevé de forclusion, ne permettait pas de porterà un an le délai d’action en relevé de forclusion, réservé auxcréanciers dans l’impossibilité de connaître l’existence deleur créance avant l’expiration du délai de six mois,s’agissant en l’espèce d’un cocontractant du débiteur.Portée du jugement de clôture pour extinction du passif(Cass. com., 16 novembre 2010, pourvoi n°09-69.495)Par son arrêt du 16 novembre 2010, la Cour de cassationvient réaffirmer la possibilité pour un créancier de saisir lejuge de droit commun afin qu’il soit statué sur sa créance,dans l’hypothèse où il n’aurait pas été désintéressé, alorsque le redressement judiciaire de son débiteur s’est terminépar une clôture pour extinction du passif (cette possibilitéde clôture pour extinction du passif étant, depuis la loi desauvegarde, prévue par l’article L.631-16 du code decommerce).La chambre commerciale apporte dans son arrêt uneprécision logique quant à la charge de la preuve : c'est aucréancier prétendant n'avoir pas été désintéressé qu'ilappartient d'établir ce fait, et non, comme le soutenait lepourvoi rejeté, au débiteur de prouver qu'il a apuré latotalité de son passif. En d’autres termes, le jugement declôture pour extinction du passif vaut, à tout le moins,présomption simple de règlement par anticipation de toutesles créances inscrites au plan.La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2010 – Page 6

CONTRATS COMMERCIAUXDroit à commission de l’agent immobilier et promesse synallagmatique de vente(Cass. civ. 1 ère , 13 décembre 2010, pourvoi n° 09-71.205)L’article 6 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 subordonne ledroit à rémunération ou à commission de l’agent immobilierpar l’intermédiaire duquel l’opération a été conclue à lacondition que l’opération « ait été effectivement conclue etconstatée dans un seul acte écrit contenant l’engagementdes parties ».En l’espèce, une promesse synallagmatique de vente avaitété conclue sous seing privé, par l’entremise d’un agentimmobilier, et prévoyait la réitération par acte authentiquesous un certain délai. Le bénéficiaire ayant fait savoir aunotaire qu’il n’entendait pas signer l’acte authentique, il aété assigné par l’agent immobilier en paiement de lacommission convenue. Condamné en appel, il soutenaitdans son pourvoi que « aucune commission ni sommed’argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptéepar l’agent immobilier, ayant concouru à une opération quin’est pas effectivement conclue et constatée dans un acteauthentique contenant l’engagement des parties ».Il fut débouté par la Cour de cassation qui commence paraffirmer que « l’acte écrit contenant l’engagement desparties, auquel l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970subordonne le droit à rémunération ou à commission del’agent immobilier par l’intermédiaire duquel l’opération aété conclue, n’est pas nécessairement un acte authentique ».Puis, relevant que la cour d’appel avait constaté qu’ilrésultait de la promesse synallagmatique de vente que lesparties n’avaient pas entendu faire de la signature de l’acteauthentique une condition de la vente mais l’avaientconsidérée comme une simple formalité destinée à enretarder les effets, elle l’approuve d’avoir retenu que la ventedevait être regardée comme effectivement conclue. Lasolution est conforme aux principes juridiques. La promessede vente vaut vente et la vente est formée dès qu’il y a accordsur le prix à moins, par exemple, que les parties aiententendu faire de la réitération par acte authentique unecondition de formation de la vente : de consensuelle, lavente devient solennelle. Or, tel n’était pas en l’espèce.La Cour de cassation rappelle que l’action de in rem verso a un caractère subsidiaire(Cass. civ. 1 ère , 9 décembre 2010, pourvoi n°09-16.795)L’action de in rem verso, d’origine prétorienne, n’est admiseque dans les cas où le patrimoine d’une personne se trouve,sans cause légitime, enrichi au détriment d’une autre et quel’appauvri ne jouit, pour obtenir ce qui lui est dû, d’aucuneautre action. Cette action présente donc un caractèresubsidiaire et elle ne peut être intentée, notamment, poursuppléer à une autre action que le demandeur ne peutintenter par suite d’un obstacle de droit.Ce principe vient d’être rappelé par la Cour de cassation.Dans l’affaire commentée, une femme avait assigné leshéritiers de son ex-concubin en paiement d’une certainesomme correspondant à différentes avances de fonds qu’ellelui avait consenties. Constatant qu’elle invoquait l’existenced’un prêt et qu’elle ne rapportait pas la preuve d’uneobligation de remboursement par son ex-concubin, sademande fût rejetée.Le devoir de conseil du banquier en matière d’assurance de groupe(Cass. com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 08-20.820)Le présent arrêt rappelle une solution constante selonlaquelle le banquier qui propose à son client, auquel ilconsent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe,est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts àsa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la noticene suffisant pas à satisfaire à cette obligation, et ajoute que« la connaissance par le client des stipulations du contratd’assurance de groupe auquel il a adhéré, fussent-ellesclaires et précises, ne dispense pas le banquier de sonobligation ».La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2010 – Page 7

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉAvance <strong>de</strong> trésorerie et actif disponible(Cass. com., 16 novembre 2010, pourvoi n°09-71.278)Par cet arrêt rendu le 16 novembre 2010, <strong>la</strong> chambrecommerciale <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation fait application, pour <strong>la</strong>première fois, par une décision <strong>de</strong> censure, <strong>de</strong> <strong>la</strong> définition<strong>de</strong> <strong>la</strong> cessation <strong>de</strong>s paiements remaniée par l'ordonnancen°2008-1345 du 18 décembre 2008. Par cette décision, <strong>la</strong>Cour considère, au visa <strong>de</strong> l'article L.631-1 alinéa 1 er du co<strong>de</strong><strong>de</strong> commerce, dans sa rédaction issue <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 26 juillet2005, telle que modifiée par l'ordonnance du 18 décembre2008, qu'une avance <strong>de</strong> trésorerie qui n'est pas bloquée oudont le remboursement n'a pas été <strong>de</strong>mandé, constitue unactif disponible. Cette décision, si elle constitue <strong>la</strong> premièreapplication <strong>de</strong> l’article L.631-1 modifié, s’inscrit cependantdans <strong>la</strong> lignée <strong>de</strong> <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation.En effet, par un arrêt rendu le 12 mai 2009 au visa <strong>de</strong>l’article L.621-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce, <strong>la</strong> chambrecommerciale avait précisé qu’une avance en comptecourant, qui n'est pas bloquée ou dont le remboursementn'a pas été <strong>de</strong>mandé, constitue un actif disponible. <strong>La</strong>solution est reprise s’agissant d’une avance <strong>de</strong> trésorerie,qui doit donc être considérée comme un actif disponible àpartir du moment où aucun évènement entraînant sonexigibilité (<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> remboursement anticipé,survenance du terme) n’est intervenu. Cette solution doitêtre approuvée, l’avance <strong>de</strong> trésorerie non exigibleconstituant une « réserve <strong>de</strong> crédit permettant au débiteur<strong>de</strong> faire face à son passif exigible » au sens <strong>de</strong> l’articleL.631-1 modifié du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce.Liquidation judiciaire : forclusion du créancier établi à l’étranger(Cass. com., 16 novembre 2010, pourvoi n°09-16.572)Dans cet arrêt, rendu en application du règlement 1346-2000 sur les procédures d’insolvabilité et <strong>de</strong> l’article L. 622-26, alinéa 3, du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassationrappelle que <strong>la</strong> publication du jugement d’ouverture dansun autre Etat membre intervient soit sur l’initiative dusyndic <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure, soit, dans l’hypothèse où le débiteura un établissement dans cet autre Etat membre, sur décision<strong>de</strong> cet Etat. Hors ces hypothèses, c’est le droit commun <strong>de</strong>l’Etat d’ouverture qui trouve à s’appliquer pour définir lesmodalités et dé<strong>la</strong>is <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong>s créances, en l’espècel’article L.622-26 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce.Dès lors, l’absence <strong>de</strong> publication du jugement d’ouvertureen Allemagne, siège du créancier, ne permettait pas <strong>de</strong> faireéchec aux dé<strong>la</strong>is <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> créance et <strong>de</strong> relevé <strong>de</strong>forclusion, qui courraient à compter <strong>de</strong> <strong>la</strong> publication dujugement au BODACC. De même, <strong>la</strong> dissimu<strong>la</strong>tion alléguée<strong>de</strong> <strong>la</strong> créance par le débiteur, si elle pouvait le cas échéantjustifier un relevé <strong>de</strong> forclusion, ne permettait pas <strong>de</strong> porterà un an le dé<strong>la</strong>i d’action en relevé <strong>de</strong> forclusion, réservé auxcréanciers dans l’impossibilité <strong>de</strong> connaître l’existence <strong>de</strong>leur créance avant l’expiration du dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> six mois,s’agissant en l’espèce d’un cocontractant du débiteur.Portée du jugement <strong>de</strong> clôture pour extinction du passif(Cass. com., 16 novembre 2010, pourvoi n°09-69.495)Par son arrêt du 16 novembre 2010, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassationvient réaffirmer <strong>la</strong> possibilité pour un créancier <strong>de</strong> saisir lejuge <strong>de</strong> droit commun afin qu’il soit statué sur sa créance,dans l’hypothèse où il n’aurait pas été désintéressé, alorsque le redressement judiciaire <strong>de</strong> son débiteur s’est terminépar une clôture pour extinction du passif (cette possibilité<strong>de</strong> clôture pour extinction du passif étant, <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> loi <strong>de</strong>sauvegar<strong>de</strong>, prévue par l’article L.631-16 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong>commerce).<strong>La</strong> chambre commerciale apporte dans son arrêt uneprécision logique quant à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong> <strong>la</strong> preuve : c'est aucréancier prétendant n'avoir pas été désintéressé qu'i<strong>la</strong>ppartient d'établir ce fait, et non, comme le soutenait lepourvoi rejeté, au débiteur <strong>de</strong> prouver qu'il a apuré <strong>la</strong>totalité <strong>de</strong> son passif. En d’autres termes, le jugement <strong>de</strong>clôture pour extinction du passif vaut, à tout le moins,présomption simple <strong>de</strong> règlement par anticipation <strong>de</strong> toutesles créances inscrites au p<strong>la</strong>n.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2010 – Page 6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!