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La Lettre de la franchise - Simon Associés

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CORPORATE ET DROIT DES SOCIÉTÉSL’article 1862 du co<strong>de</strong> civil ne confère pas <strong>de</strong> droit <strong>de</strong> préemption(Cass. com., 7 décembre 2010, pourvoi n°09-17.351)Conformément à l’article 1861 du co<strong>de</strong> civil, l’agrément <strong>de</strong>tous les associés est obligatoire en cas <strong>de</strong> cession <strong>de</strong> partsd’une société civile. L’article 1862 prévoit, quant à lui, que« lorsque plusieurs associés expriment leur volontéd’acquérir, ils sont, sauf c<strong>la</strong>use ou convention contraire,réputés acquéreurs à proportion du nombre <strong>de</strong> parts qu’ilsdétenaient antérieurement ».Certains ont voulu voir dans cet article l’instauration d’unvéritable droit <strong>de</strong> préemption au bénéfice <strong>de</strong>s associés ou <strong>de</strong><strong>la</strong> société en cas <strong>de</strong> refus d’agréer le cessionnaire pressenti.C’est ce que tentait <strong>de</strong> soutenir l’une <strong>de</strong>s parties dans cetteaffaire.Une fois l’agrément obtenu, le cédant cè<strong>de</strong> ses parts au tiersen application <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite promesse. L’associé qui avaitproposé le rachat <strong>de</strong>s parts a introduit une action enannu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> cession <strong>de</strong>s parts qui serait intervenue envio<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> son droit <strong>de</strong> préemption.Dans un arrêt rendu le 7 décembre 2010, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong>cassation énonce c<strong>la</strong>irement que l’article 1862 du Co<strong>de</strong> civilne confère aux associés du cédant aucun droit <strong>de</strong>préemption. Il se borne en effet à conférer au cédant <strong>la</strong>faculté d’obtenir le rachat <strong>de</strong>s parts dont <strong>la</strong> cession étaitprojetée dans l’hypothèse où il n’aurait pas obtenul’agrément <strong>de</strong> <strong>la</strong> cession envisagée.Un <strong>de</strong>s associés projetait <strong>de</strong> cé<strong>de</strong>r ses parts et a doncconsenti une promesse <strong>de</strong> vente à un tiers. Un autre associélui adresse une proposition <strong>de</strong> rachat <strong>de</strong> ses parts.En l’espèce, <strong>la</strong> société ayant agréé <strong>la</strong> cession <strong>de</strong>s parts autiers, celle-ci pouvait intervenir va<strong>la</strong>blement, les autresassociés ne disposant d’aucun droit <strong>de</strong> préemption.Exercice <strong>de</strong> certains droits <strong>de</strong>s actionnaires <strong>de</strong> sociétés cotées(Ord. n° 2010-1511, 9 déc. 2010, JO 10 déc. ; Décret 2010-1619 du 23 déc. 2010, JO 26 déc.)L’ordonnance 2010-1511 du 9 décembre 2010 portetransposition <strong>de</strong> <strong>la</strong> directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007concernant l’exercice <strong>de</strong> certains droits <strong>de</strong>s actionnaires <strong>de</strong>sociétés cotées. Ce texte modifie <strong>la</strong> partie légis<strong>la</strong>tive du co<strong>de</strong><strong>de</strong> commerce.L’article L.225-105 est complété pour permettre auxactionnaires d’inscrire <strong>de</strong>s points à l’ordre du jour <strong>de</strong>l’assemblée sans déposer simultanément <strong>de</strong> projet <strong>de</strong>résolution.L’article L.225.106, I est modifié afin <strong>de</strong> permettre, dans lessociétés dont les actions sont admises aux négociations surun marché règlementé ou sur un système multi<strong>la</strong>téral, <strong>la</strong>représentation par toute personne physique ou morale <strong>de</strong>son choix. Par ailleurs, l’actionnaire peut, en toutehypothèse, se faire représenter par un autre actionnaire, parson conjoint, mais également par son partenaire avec lequelil a conclu un pacte civil <strong>de</strong> solidarité.Il est également précisé que le mandat doit être écrit etcommuniqué à <strong>la</strong> société (article L.225-106, II).Un nouvel article L.225.106, 1 est introduit afin d’instituerl’obligation pour le mandataire d’informer l’actionnaire <strong>de</strong>tous faits permettant à ce <strong>de</strong>rnier <strong>de</strong> mesurer le risque quele premier poursuive un intérêt autre que celui du mandat.L’article L.225.106, 2 encadre les pratiques <strong>de</strong> sollicitationactive <strong>de</strong> mandats. Enfin, l’article L.225-108 est complétéafin <strong>de</strong> préciser qu’une réponse commune peut êtreapportée aux questions écrites dès lors qu’elles présententle même contenu et « qu’elle figure sur le site internet <strong>de</strong> <strong>la</strong>société dans une rubrique consacrée aux questionsposées ».Le décret 2010-1619 du 23 décembre 2010 modifie, quant àlui, <strong>la</strong> partie règlementaire du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce.L’ensemble <strong>de</strong> ces dispositions est applicable au 1 er janvier2011.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2010 – Page 4

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