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La Lettre de la franchise - Simon Associés

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PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTIONSur l’appréciation <strong>de</strong> l’intérêt au succès d’une prétention(Cass. civ. 3 ème , 8 décembre 2010, pourvoi n°09-70.636)Le 25 juillet 2005, <strong>de</strong>s époux ont vendu une parcelle leurconcédant à titre <strong>de</strong> servitu<strong>de</strong> réelle et perpétuelle un droit<strong>de</strong> passage en tréfonds sur une ban<strong>de</strong> <strong>de</strong> terrain restée leurpropriété. Les ven<strong>de</strong>urs ont saisi le tribunal <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>instance <strong>de</strong> Marseille afin d'être autorisés à dép<strong>la</strong>cerl'assiette <strong>de</strong> <strong>la</strong> servitu<strong>de</strong> à leurs frais sur <strong>la</strong> ban<strong>de</strong> <strong>de</strong> terraindont ils étaient propriétaires. <strong>La</strong> Cour d’appel a déc<strong>la</strong>réirrecevables leurs <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s pour défaut <strong>de</strong> qualité à agiraprès avoir constaté que ces <strong>de</strong>rniers ont vendu leurparcelle par acte notarié du 23 janvier 2008. Mais, <strong>la</strong> Cour<strong>de</strong> cassation, après avoir rappelé au visa <strong>de</strong>s articles 31 et 32du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure civile que l'intérêt à agir doit êtreapprécié au moment <strong>de</strong> l'engagement <strong>de</strong> l'action, a cassé etannulé l’arrêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> cour d’appel.Sur les pouvoirs du juge <strong>de</strong> l’exécution(Cass. civ. 2 ème , 2 décembre 2010, pourvoi n°09-65.951)Par application <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l'article L. 213-6, alinéa4, du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'organisation judiciaire (COJ), le juge <strong>de</strong>l’exécution connait : « <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s en réparation fondéessur l'exécution ou l'inexécution dommageables <strong>de</strong>s mesuresd'exécution forcée ou <strong>de</strong>s mesures conservatoires ».Danscette affaire, M. X. a saisi un juge <strong>de</strong> l'exécution d'une actiontendant à obtenir <strong>la</strong> mainlevée d'une saisie <strong>de</strong> véhicule etd'une saisie-attribution pratiquées à son encontre à <strong>la</strong>requête <strong>de</strong> Mme Y., son ex-épouse, par le ministère <strong>de</strong> M. Z.huissier <strong>de</strong> justice, et <strong>la</strong> condamnation <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier et <strong>de</strong>Mme Y. à lui rembourser les sommes saisies et trop perçues.<strong>La</strong> Cour d’appel considérant que le juge <strong>de</strong> l'exécution n'estpas compétent pour statuer sur les contestations re<strong>la</strong>tivesau recouvrement <strong>de</strong> <strong>la</strong> pension alimentaire a déc<strong>la</strong>ré le juge<strong>de</strong> l'exécution incompétent pour statuer sur l'action <strong>de</strong> M.X. contre M. Z. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation, après avoir relevé queM. X. recherchait <strong>la</strong> responsabilité civile professionnelle <strong>de</strong>M. Z. à raison <strong>de</strong>s mesures d'exécution forcée pratiquées parcet huissier <strong>de</strong> justice, a cassé et annulé au visa <strong>de</strong> l'article L.213-6, alinéa 4 du COJ, l’arrêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour d’appel en ce qu'i<strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ré le juge <strong>de</strong> l'exécution incompétent pour statuer surl'action <strong>de</strong> M. X. contre M. Z.Barème <strong>de</strong> saisie <strong>de</strong>s sa<strong>la</strong>ires 2011(Décret n°2010-1565 du 15 décembre 2010, JO du 17 décembre, p. 22234)<strong>La</strong> saisie sur rémunération ou sur sa<strong>la</strong>ire permet <strong>de</strong> retenir,dans certaines limites, une partie <strong>de</strong>s rémunérations d'undébiteur sa<strong>la</strong>rié.<strong>La</strong> fraction saisissable est calculée sur le montant <strong>de</strong>srémunérations nettes annuelles (sauf remboursement <strong>de</strong>frais et allocations pour charge <strong>de</strong> famille) <strong>de</strong>s 12 moisprécédant <strong>la</strong> notification <strong>de</strong> <strong>la</strong> saisie. Pour permettre cettesaisie, le créancier doit disposer obligatoirement d'un titreexécutoire.Pour déterminer <strong>la</strong> quotité saisissable <strong>de</strong> <strong>la</strong> rémunération, ilfaut appliquer un barème déterminé chaque année pardécret. Le barème applicable à compter du 1 er janvier 2011 aété déterminé par décret du 15 décembre 2010 et est lesuivant : 1/ Le vingtième, sur <strong>la</strong> tranche inférieure ou égaleà 3 510 € ; 2/ Le dixième, sur <strong>la</strong> tranche supérieure à 3 510€ et inférieure ou égale à 6 880 € ; 3/ Le cinquième, sur <strong>la</strong>tranche supérieure à 6 880 € et inférieure ou égale à 10 290€ ; 4/ Le quart, sur <strong>la</strong> tranche supérieure à 10 290 € etinférieure ou égale à 13 660 € ; 5/ Le tiers, sur <strong>la</strong> tranchesupérieure à 13 660 € et inférieure ou égale à 17 040 € ; 6/Les <strong>de</strong>ux tiers, sur <strong>la</strong> tranche supérieure à 17 040 € etinférieure ou égale à 20 470 € ; 7/ <strong>La</strong> totalité, sur <strong>la</strong> tranchesupérieure à 20 470 €.A ces seuils s'ajoutent 1 330 euros par personne à charge dudébiteur.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2010 – Page 14

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