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La Lettre de la franchise - Simon Associés

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PROPRIETE INTELLECTUELLEContrefaçon et compétence du Tribunal <strong>de</strong> commerce(Cass. com., 23 novembre 2010 : pourvoi n° 09-70859)Le contentieux <strong>de</strong> <strong>la</strong> contrefaçon est réservé à certainsmagistrats spécialisés. Ainsi, <strong>la</strong> loi du 29 octobre 2007 adonné compétence exclusive aux TGI pour traiter ducontentieux <strong>de</strong> <strong>la</strong> contrefaçon, mais il aura fallu attendre ledécret du 9 octobre 2009 pour que les TGI compétentssoient expressément désignés. Pour autant, comme l’illustrel’arrêt commenté, le tribunal <strong>de</strong> commerce n’est pastotalement incompétent lorsque le contentieux a trait audroit <strong>de</strong>s marques ou au droit d’auteur.<strong>La</strong> cour d’appel avait retenu l’exception d’incompétence auxmotifs que <strong>la</strong> compétence du TGI doit être retenue mêmelorsque n’est invoquée qu’une responsabilité contractuelle<strong>de</strong> droit commun. Or, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation casse l’arrêtconsidérant qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher siles prétentions <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>resse portaient surl’application <strong>de</strong> dispositions relevant du droit <strong>de</strong>s marquesou du droit d’auteur, <strong>la</strong> cour a privé sa décision <strong>de</strong> baselégale.Dans cette affaire, le contentieux concernait <strong>la</strong> résiliationd’un contrat <strong>de</strong> licence <strong>de</strong> marque et <strong>de</strong> droit d’auteur. Cetterésiliation était contestée par le licencié qui avait saisi letribunal <strong>de</strong> commerce à cette fin. Le concédant avait alorssoulevé une exception d’incompétence du tribunal <strong>de</strong>commerce aux motifs que l’article L.716-3 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>propriété intellectuelle, en matière <strong>de</strong> marque, et l’articleL.331-1 du même co<strong>de</strong> en matière <strong>de</strong> droit d’auteur,donnent compétence exclusive aux TGI pour ces questions.Cette décision confirme que les tribunaux <strong>de</strong> commercepeuvent être amenés à se prononcer dans <strong>de</strong>s affaires quiont trait à <strong>la</strong> propriété intellectuelle. En effet, afin <strong>de</strong>déterminer si le litige relève ou non <strong>de</strong> <strong>la</strong> compétenceexclusive du TGI, il convient <strong>de</strong> se référer aux <strong>de</strong>man<strong>de</strong>sformulées, peu important que le contrat ait pour objet unemarque ou un droit d’auteur. Le litige ne relève <strong>de</strong> <strong>la</strong>compétence exclusive que s’il suppose une connaissance ouune mise en œuvre <strong>de</strong>s règles <strong>de</strong> propriété intellectuelle.Exploitation d’une œuvre et présomption <strong>de</strong> titu<strong>la</strong>rité <strong>de</strong>s droits d’auteur(Cass. civ. 1 ère , 15 novembre 2010, pourvoi n°09-66.160)Le principe simple selon lequel l’auteur d’une œuvre <strong>de</strong>l’esprit est titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong>s droits sur celle-ci connaît unaménagement lorsqu’il s’agit d’une œuvre collective : eneffet, aux termes <strong>de</strong> l’article L.113-5 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriétéintellectuelle : « L’oeuvre collective est, sauf preuvecontraire, <strong>la</strong> propriété <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne physique ou moralesous le nom <strong>de</strong> <strong>la</strong>quelle elle est divulguée. Cette personneest investie <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> l’auteur ».Cette disposition a servi <strong>de</strong> base à <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce pourdégager une présomption plus générale, peu important quel’oeuvre soit collective ou non, permettant <strong>de</strong> lutter plusefficacement contre <strong>la</strong> contrefaçon. Elle est reprise par <strong>la</strong>Cour <strong>de</strong> cassation dans l’arrêt commenté, rendu au visa <strong>de</strong>l’article L.113-5 du CPI, en ces termes : « En l’absence <strong>de</strong>revendication du ou <strong>de</strong>s auteurs, l’exploitation <strong>de</strong> l’oeuvrepar une personne physique ou morale sous son nom, faitprésumer, à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon,que cette personne est titu<strong>la</strong>ire sur l’oeuvre du droit <strong>de</strong>propriété incorporelle d’auteur ».Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, unesociété exploitant du mobilier médical, agissait encontrefaçon à l’encontre d’une autre société à qui ellereprochait <strong>de</strong> commercialiser <strong>de</strong>s meubles reprenant lescaractéristiques <strong>de</strong>s siens. Une personne physique, sepréva<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> sa qualité d’auteur, était intervenue àl’instance. <strong>La</strong> cour d’appel avait donc écarté le jeu <strong>de</strong> <strong>la</strong>présomption <strong>de</strong> l’article L.113-5 du CPI, au motif qu’unepersonne se préva<strong>la</strong>it <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité d’auteur.Mais <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation casse l’arrêt reprochant aux jugesdu second <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> n’avoir pas recherché si <strong>la</strong> personnephysique qui formu<strong>la</strong>it cette revendication était bienl’auteur <strong>de</strong>s œuvres litigieuses.Il ne suffit pas qu’un tiers revendique être l’auteur <strong>de</strong>l’oeuvre pour que <strong>la</strong> présomption <strong>de</strong> titu<strong>la</strong>rité <strong>de</strong>s droits aubénéfice <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne morale qui l’exploite soit détruite,encore faut-il que ce <strong>de</strong>rnier soit l’auteur <strong>de</strong> l’oeuvre ce qu’ildoit prouver ; c’est ce que rappelle <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2010 – Page 11

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