La Lettre de la franchise - Simon Associés

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IMMOBILIERNullité d’une clause résolutoire mentionnant un délai erroné(Cass. civ. 3 ème , 8 décembre 2010, pourvoi n°09-16.939)Une clause résolutoire mentionnant un délai de mise enœuvre inférieur à un mois après un commandement restéinfructueux est nulle. C’est ce que vient de rappeler la Courde cassation. En l’espèce, la clause résolutoire insérée aubail prévoyait sa mise en œuvre 15 jours après uncommandement resté infructueux. La sanction est sansappel et il était vain pour le bailleur de tenter de sauver saclause en arguant que le commandement qui avait étédélivré mentionnait le délai d’un mois, et qu’enconséquence, la clause pouvait produire ses effets.La Cour de cassation rejette l’argumentation, estimant queles dispositions de l’article L.145-41 du code de commercequi sont d’ordre public, avaient été méconnues.Reste que si le bailleur souhaite résilier un bail en cas demanquement par le locataire de ses obligations, il devraalors saisir le juge du fond sur le fondement de l’article 1184du code civil, le commandement visant la clause résolutoire,bien que ne pouvant entrainer la résolution du contrat debail, aura tout de même les effets d’une mise en demeure.Privilège du bailleur contre clause de réserve de propriété : primauté est donnée au bailleur(Cass. civ. 3 ème , 16 novembre 2010, pourvoi n°09-70.765)Dans le cadre d’une instance opposant un bailleur et uncréancier revendiquant une clause de réserve de propriétésur le stock du locataire sur lequel une clause de réserve depropriété avait été stipulée, la Cour de cassation a eul’occasion de rappeler que le privilège du bailleur primaitcelui du propriétaire revendiquant.En l’espèce, un locataire défaillant s’était vu condamner, parordonnance de référé, à régler à son bailleur une provisioncorrespondant à son arriéré locatif. En vertu de ce titre, lebailleur saisissait l’ensemble du stock, à savoir desbouteilles de vin, sur lesquelles une clause de réserve depropriété avait été stipulée. Le créancier assignait alors lebailleur en distraction des marchandises saisies.Les juges du fond ont ordonné la restitution au créancier desmarchandises entreposées dans les lieux loués, au motif quece dernier ne revendiquait pas un privilège mais son titre depropriété qui était établi et que le privilège ne s’exerçait quesur le patrimoine du débiteur dans lequel les bouteilles n’yétaient pas rentrées compte tenu de la clause de réserve depropriété. La Cour de cassation censure les juges du fond,estimant que « le privilège du bailleur d’immeuble porte surtous les meubles garnissant le local loué, même s’ilsappartiennent à un tiers, sauf s’il est établi que le bailleurconnaissait l’origine de ces meubles lorsqu’ils ont étéintroduits dans ce local ». La décision ne peut êtrequ’approuvée, la solution contraire reviendrait à priverd’effet le privilège du bailleur.Condition d’exigibilité du paiement des charges dans le cadre d’un bail d’habitation(Cass. civ. 3 ème , 8 décembre 2010, pourvoi n°09-71.124)A l’occasion d’un litige relatif à des charges impayées dans lecadre d’un bail d’habitation, la Cour de cassation a eu àrappeler les conditions d’exigibilité des charges, telles queprévues à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989. En l’espèce,une locataire avait été condamnée au paiement d’un arriéréde charges, les juges du fond ayant estimé que cette dernièren’avait jamais contesté ni le montant des charges appelées,ni le décompte annuel des charges locatives qui lui avait étéadressée, par le Bailleur.La Cour de cassation censure, estimant que les conditionsd’exigibilité des charges prévues à l’article 23 précité quiénonce que les charges font l’objet d’une régularisationannuelle et qu’avant régularisation, le bailleur communiqueun mois avant au locataire le décompte par nature decharges et le mode de répartition entre les locataires, et tientdurant un mois à compter de l’envoi de ce décompte, àdisposition des locataires, les pièces justificatives, ne sontpas caractérisées en l’espèce.La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2010 – Page 10

PROPRIETE INTELLECTUELLEContrefaçon et compétence du Tribunal de commerce(Cass. com., 23 novembre 2010 : pourvoi n° 09-70859)Le contentieux de la contrefaçon est réservé à certainsmagistrats spécialisés. Ainsi, la loi du 29 octobre 2007 adonné compétence exclusive aux TGI pour traiter ducontentieux de la contrefaçon, mais il aura fallu attendre ledécret du 9 octobre 2009 pour que les TGI compétentssoient expressément désignés. Pour autant, comme l’illustrel’arrêt commenté, le tribunal de commerce n’est pastotalement incompétent lorsque le contentieux a trait audroit des marques ou au droit d’auteur.La cour d’appel avait retenu l’exception d’incompétence auxmotifs que la compétence du TGI doit être retenue mêmelorsque n’est invoquée qu’une responsabilité contractuellede droit commun. Or, la Cour de cassation casse l’arrêtconsidérant qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher siles prétentions de la demanderesse portaient surl’application de dispositions relevant du droit des marquesou du droit d’auteur, la cour a privé sa décision de baselégale.Dans cette affaire, le contentieux concernait la résiliationd’un contrat de licence de marque et de droit d’auteur. Cetterésiliation était contestée par le licencié qui avait saisi letribunal de commerce à cette fin. Le concédant avait alorssoulevé une exception d’incompétence du tribunal decommerce aux motifs que l’article L.716-3 du code de lapropriété intellectuelle, en matière de marque, et l’articleL.331-1 du même code en matière de droit d’auteur,donnent compétence exclusive aux TGI pour ces questions.Cette décision confirme que les tribunaux de commercepeuvent être amenés à se prononcer dans des affaires quiont trait à la propriété intellectuelle. En effet, afin dedéterminer si le litige relève ou non de la compétenceexclusive du TGI, il convient de se référer aux demandesformulées, peu important que le contrat ait pour objet unemarque ou un droit d’auteur. Le litige ne relève de lacompétence exclusive que s’il suppose une connaissance ouune mise en œuvre des règles de propriété intellectuelle.Exploitation d’une œuvre et présomption de titularité des droits d’auteur(Cass. civ. 1 ère , 15 novembre 2010, pourvoi n°09-66.160)Le principe simple selon lequel l’auteur d’une œuvre del’esprit est titulaire des droits sur celle-ci connaît unaménagement lorsqu’il s’agit d’une œuvre collective : eneffet, aux termes de l’article L.113-5 du code de la propriétéintellectuelle : « L’oeuvre collective est, sauf preuvecontraire, la propriété de la personne physique ou moralesous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personneest investie des droits de l’auteur ».Cette disposition a servi de base à la jurisprudence pourdégager une présomption plus générale, peu important quel’oeuvre soit collective ou non, permettant de lutter plusefficacement contre la contrefaçon. Elle est reprise par laCour de cassation dans l’arrêt commenté, rendu au visa del’article L.113-5 du CPI, en ces termes : « En l’absence derevendication du ou des auteurs, l’exploitation de l’oeuvrepar une personne physique ou morale sous son nom, faitprésumer, à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon,que cette personne est titulaire sur l’oeuvre du droit depropriété incorporelle d’auteur ».Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, unesociété exploitant du mobilier médical, agissait encontrefaçon à l’encontre d’une autre société à qui ellereprochait de commercialiser des meubles reprenant lescaractéristiques des siens. Une personne physique, seprévalant de sa qualité d’auteur, était intervenue àl’instance. La cour d’appel avait donc écarté le jeu de laprésomption de l’article L.113-5 du CPI, au motif qu’unepersonne se prévalait de la qualité d’auteur.Mais la Cour de cassation casse l’arrêt reprochant aux jugesdu second degré de n’avoir pas recherché si la personnephysique qui formulait cette revendication était bienl’auteur des œuvres litigieuses.Il ne suffit pas qu’un tiers revendique être l’auteur del’oeuvre pour que la présomption de titularité des droits aubénéfice de la personne morale qui l’exploite soit détruite,encore faut-il que ce dernier soit l’auteur de l’oeuvre ce qu’ildoit prouver ; c’est ce que rappelle la Cour de cassation.La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2010 – Page 11

IMMOBILIERNullité d’une c<strong>la</strong>use résolutoire mentionnant un dé<strong>la</strong>i erroné(Cass. civ. 3 ème , 8 décembre 2010, pourvoi n°09-16.939)Une c<strong>la</strong>use résolutoire mentionnant un dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> mise enœuvre inférieur à un mois après un comman<strong>de</strong>ment restéinfructueux est nulle. C’est ce que vient <strong>de</strong> rappeler <strong>la</strong> Cour<strong>de</strong> cassation. En l’espèce, <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use résolutoire insérée aubail prévoyait sa mise en œuvre 15 jours après uncomman<strong>de</strong>ment resté infructueux. <strong>La</strong> sanction est sansappel et il était vain pour le bailleur <strong>de</strong> tenter <strong>de</strong> sauver sac<strong>la</strong>use en arguant que le comman<strong>de</strong>ment qui avait étédélivré mentionnait le dé<strong>la</strong>i d’un mois, et qu’enconséquence, <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use pouvait produire ses effets.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation rejette l’argumentation, estimant queles dispositions <strong>de</strong> l’article L.145-41 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commercequi sont d’ordre public, avaient été méconnues.Reste que si le bailleur souhaite résilier un bail en cas <strong>de</strong>manquement par le locataire <strong>de</strong> ses obligations, il <strong>de</strong>vraalors saisir le juge du fond sur le fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> l’article 1184du co<strong>de</strong> civil, le comman<strong>de</strong>ment visant <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use résolutoire,bien que ne pouvant entrainer <strong>la</strong> résolution du contrat <strong>de</strong>bail, aura tout <strong>de</strong> même les effets d’une mise en <strong>de</strong>meure.Privilège du bailleur contre c<strong>la</strong>use <strong>de</strong> réserve <strong>de</strong> propriété : primauté est donnée au bailleur(Cass. civ. 3 ème , 16 novembre 2010, pourvoi n°09-70.765)Dans le cadre d’une instance opposant un bailleur et uncréancier revendiquant une c<strong>la</strong>use <strong>de</strong> réserve <strong>de</strong> propriétésur le stock du locataire sur lequel une c<strong>la</strong>use <strong>de</strong> réserve <strong>de</strong>propriété avait été stipulée, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a eul’occasion <strong>de</strong> rappeler que le privilège du bailleur primaitcelui du propriétaire revendiquant.En l’espèce, un locataire défail<strong>la</strong>nt s’était vu condamner, parordonnance <strong>de</strong> référé, à régler à son bailleur une provisioncorrespondant à son arriéré locatif. En vertu <strong>de</strong> ce titre, lebailleur saisissait l’ensemble du stock, à savoir <strong>de</strong>sbouteilles <strong>de</strong> vin, sur lesquelles une c<strong>la</strong>use <strong>de</strong> réserve <strong>de</strong>propriété avait été stipulée. Le créancier assignait alors lebailleur en distraction <strong>de</strong>s marchandises saisies.Les juges du fond ont ordonné <strong>la</strong> restitution au créancier <strong>de</strong>smarchandises entreposées dans les lieux loués, au motif quece <strong>de</strong>rnier ne revendiquait pas un privilège mais son titre <strong>de</strong>propriété qui était établi et que le privilège ne s’exerçait quesur le patrimoine du débiteur dans lequel les bouteilles n’yétaient pas rentrées compte tenu <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use <strong>de</strong> réserve <strong>de</strong>propriété. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation censure les juges du fond,estimant que « le privilège du bailleur d’immeuble porte surtous les meubles garnissant le local loué, même s’ilsappartiennent à un tiers, sauf s’il est établi que le bailleurconnaissait l’origine <strong>de</strong> ces meubles lorsqu’ils ont étéintroduits dans ce local ». <strong>La</strong> décision ne peut êtrequ’approuvée, <strong>la</strong> solution contraire reviendrait à priverd’effet le privilège du bailleur.Condition d’exigibilité du paiement <strong>de</strong>s charges dans le cadre d’un bail d’habitation(Cass. civ. 3 ème , 8 décembre 2010, pourvoi n°09-71.124)A l’occasion d’un litige re<strong>la</strong>tif à <strong>de</strong>s charges impayées dans lecadre d’un bail d’habitation, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a eu àrappeler les conditions d’exigibilité <strong>de</strong>s charges, telles queprévues à l’article 23 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 6 juillet 1989. En l’espèce,une locataire avait été condamnée au paiement d’un arriéré<strong>de</strong> charges, les juges du fond ayant estimé que cette <strong>de</strong>rnièren’avait jamais contesté ni le montant <strong>de</strong>s charges appelées,ni le décompte annuel <strong>de</strong>s charges locatives qui lui avait étéadressée, par le Bailleur.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation censure, estimant que les conditionsd’exigibilité <strong>de</strong>s charges prévues à l’article 23 précité quiénonce que les charges font l’objet d’une régu<strong>la</strong>risationannuelle et qu’avant régu<strong>la</strong>risation, le bailleur communiqueun mois avant au locataire le décompte par nature <strong>de</strong>charges et le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> répartition entre les locataires, et tientdurant un mois à compter <strong>de</strong> l’envoi <strong>de</strong> ce décompte, àdisposition <strong>de</strong>s locataires, les pièces justificatives, ne sontpas caractérisées en l’espèce.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2010 – Page 10

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