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La Lettre de la franchise - Simon Associés

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<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinetn°12/2010EditorialSommaire<strong>La</strong> fin <strong>de</strong> l’année 2010 est marquée par une actualitéparticulièrement variée.En droit <strong>de</strong>s sociétés, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation vient c<strong>la</strong>rifier lesens <strong>de</strong> l’article 1862 du co<strong>de</strong> civil en précisant qu’il neconfère aucun droit <strong>de</strong> préemption aux associés du cédant.Le régime <strong>de</strong> l’exercice <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong>s actionnaires <strong>de</strong>ssociétés cotées est quant à lui modifié par une ordonnancedu 9 décembre et un décret du 23 décembre dont lesdispositions sont applicables <strong>de</strong>puis le 1 er janvier 2011.Le droit <strong>de</strong>s entreprises en difficulté offre <strong>de</strong>s solutionsintéressantes en ce qui concerne <strong>la</strong> notion <strong>de</strong> cessation <strong>de</strong>paiement, le dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> créance pour lecréancier établi à l’étranger et <strong>la</strong> portée du jugement <strong>de</strong>clôture pour extinction du passif.Libre propos 2Corporate et Droit <strong>de</strong>s sociétés 4Droit fiscal 5Entreprises en difficulté 6Contrats commerciaux 7Concurrence et Distribution 8Social et Ressources humaines 9Immobilier 10Propriété intellectuelle 11Droit <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé 12Personnes et Patrimoine 13Procédure civile et voies d’exécution 14Actualité du Cabinet 15En droit social, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation apporte <strong>de</strong>s réponsessur <strong>de</strong>s questions aussi essentielles que le licenciementéconomique au sein d’une unité économique et sociale et lepoint <strong>de</strong> départ du dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> convocation à un entretienpréa<strong>la</strong>ble en cas <strong>de</strong> report <strong>de</strong> celui-ci à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> dusa<strong>la</strong>rié.Le droit immobilier est également le siège <strong>de</strong> décisionsimportantes touchant aux conditions <strong>de</strong> validité <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>usesrésolutoires, au privilège du bailleur d’immeuble et auxconditions d’exigibilité du paiement <strong>de</strong>s charges.D’autres questions non moins intéressantes sont abordéesdans les autres domaines <strong>de</strong> notre activité, notamment endroit <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété intellectuelle (sur <strong>la</strong> présomption <strong>de</strong>titu<strong>la</strong>rité <strong>de</strong>s droits d’auteur) et en droit fiscal (en ce quiconcerne les ai<strong>de</strong>s intragroupe).Bonne lecture et meilleurs vœux à tous.Jean-Charles <strong>Simon</strong> François-Luc <strong>Simon</strong>Avocat associéAvocat associé<strong>Simon</strong> Associés est partenaire <strong>de</strong>…….. ……..PARIS : 47 rue <strong>de</strong> Monceau 75008 Paris - Tél. 01 53 96 20 00 - Fax. 01 53 96 20 01 - Toque P 411LYON : 7 rue <strong>de</strong> Bonnel 69003 Lyon - Tél. 04 72 61 75 15 - Fax. 04 72 61 75 89 - Toque 1179NANTES : 4 rue Maurice Sibille 44000 Nantes - Tél. 02 53 44 69 00 - Fax. 02 53 44 69 36MONTPELLIER : 33 bis rue du Faubourg Saint Jaumes 34000 Montpellier - Tél. 04 67 58 01 86 - Fax. 04 67 58 84 38Email : contact@simonassocies.com - Site : www.simonassocies.com


LIBRE PROPOS<strong>La</strong> frau<strong>de</strong> en droit <strong>de</strong>s marques<strong>La</strong> théorie <strong>de</strong> <strong>la</strong> frau<strong>de</strong>, bien connue <strong>de</strong>s civilistes, n’est pasétrangère au droit <strong>de</strong>s marques. Sur ce fon<strong>de</strong>ment en effet,il est possible <strong>de</strong> contester un dépôt effectué au détriment<strong>de</strong> l’intérêt <strong>de</strong> tiers.<strong>La</strong> frau<strong>de</strong> est expressément visée à l’article L.712-6 du co<strong>de</strong><strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété intellectuelle comme fon<strong>de</strong>ment d’uneaction en revendication ; elle trouve également à s’exprimer<strong>de</strong> façon plus générale en application <strong>de</strong> <strong>la</strong> maxime frausomnia corrumpit pour faire annuler un dépôt frauduleux.Plusieurs décisions rendues dans le courant <strong>de</strong> l’année2010, dont notamment le jugement du TGI <strong>de</strong> Paris dansl’affaire opposant le PMU à <strong>de</strong>s exploitants <strong>de</strong> sites internet<strong>de</strong> paris sportifs sur internet, nous offrent l’occasion <strong>de</strong>revenir sur les éléments caractérisant <strong>la</strong> frau<strong>de</strong> en droit <strong>de</strong>smarques d’une part (1), et sur les sanctions d’un dépôtfrauduleux <strong>de</strong> marque, d’autre part (2).1. Les éléments caractérisant <strong>la</strong> frau<strong>de</strong>a. Les éléments constitutifs <strong>de</strong> <strong>la</strong> frau<strong>de</strong>Sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> ce texte, une société d’édition a pu obtenir letransfert <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque déposée par son ancien gérant à sonnom, alors que <strong>la</strong> société exerçait ses activités sous unedénomination éponyme (CA Paris, 29 oct. 2010, RGn°09/15237) le déposant ne pouvant, en sa qualité <strong>de</strong> gérant,ignorer qu’il acquérait <strong>de</strong>s droits une expression quiconstituait <strong>la</strong> dénomination <strong>de</strong> <strong>la</strong> société exerçant uneactivité visée dans le dépôt <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque. De même, <strong>la</strong>Fédération française <strong>de</strong> rugby a pu obtenir le transfert <strong>de</strong> <strong>la</strong>marque « Equipe <strong>de</strong> France <strong>de</strong> rugby » déposée par un tiersalors que l’article L.131-17 du co<strong>de</strong> du sport prévoit que seuleles fédérations sportives délégataires peuvent décerner oufaire décerner l’appel<strong>la</strong>tion « équipe <strong>de</strong> France » (Cass.com.,23 nov. 2010, pourvoi n° 09-70716) ; c’est moins l’intentionfrauduleuse que <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion d’une obligation légale qui estretenue en l’espèce.A côté <strong>de</strong> l’action en revendication pour frau<strong>de</strong>, <strong>la</strong> victimed’un dépôt frauduleux peut en obtenir <strong>la</strong> nullité sur <strong>la</strong> base<strong>de</strong> <strong>la</strong> théorie générale <strong>de</strong> <strong>la</strong> frau<strong>de</strong> et <strong>de</strong> l’adage fraus omniacorrumpit. Cette action en nullité trouve notamment à joueren cas <strong>de</strong> détournement du droit <strong>de</strong>s marques.<strong>La</strong> frau<strong>de</strong> est spécialement visée par le co<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriétéintellectuelle à l’article L.712-6 qui dispose : « Si unenregistrement a été <strong>de</strong>mandé soit en frau<strong>de</strong> <strong>de</strong>s droitsd’un tiers, soit en vio<strong>la</strong>tion d’une obligation légale ouconventionnelle, <strong>la</strong> personne qui estime avoir un droit sur<strong>la</strong> marque peut en revendiquer sa propriété en justice. Amoins que le déposant ne soit <strong>de</strong> mauvaise foi, l’action enrevendication se prescrit par trois ans à compter <strong>de</strong> <strong>la</strong>publication <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’enregistrement ».Alors que <strong>la</strong> lettre du texte paraît réserver l’action enrevendication au titu<strong>la</strong>ire d’un droit (« <strong>la</strong> personne quiestime avoir un droit »), <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce n’hésite pas à enfaire application alors même que celui qui exerce l’action nedispose pas strictement d’un droit privatif sur le signe maisen fait usage.Dans le cadre d’une action fondée sur <strong>la</strong> frau<strong>de</strong>, il convientd’établir <strong>la</strong> connaissance qu’avait ou que <strong>de</strong>vait avoir ledéposant <strong>de</strong> l’usage antérieur du signe ainsi que l’intention<strong>de</strong> nuire (par exemple, le dépôt effectué en vue d’interdirel’usage du signe) qui, le plus souvent, se confond avec <strong>la</strong>connaissance <strong>de</strong> l’usage antérieur du signe.b. Le cas du détournement <strong>de</strong> <strong>la</strong> finalité du droitHors le cas visé à l’article L.712-6 du CPI, <strong>la</strong> frau<strong>de</strong> peutégalement être invoquée par tout tiers intéressé au soutiend’une action en nullité <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque.Tel était le cas dans l’espèce ayant conduit au jugement du23 novembre 2010 du TGI <strong>de</strong> Paris (TGI Paris, 23 nov.2010,RG n°09/09267). Cette affaire opposait <strong>de</strong>s sociétésexploitant <strong>de</strong>s sites internet <strong>de</strong> paris sportifs en ligne dontnotamment <strong>de</strong>s courses hippiques au PMU lequel les avaitassigné en contrefaçon en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> reproduction sur leursite internet notamment <strong>de</strong>s marques verbales et figuratives« simple », « couplé », « trio », « tiercé », « quarté+ »,« quinté+ », « 2sur4 », « multi ».Les défen<strong>de</strong>urs opposaient <strong>la</strong> nullité <strong>de</strong>s marques en raison<strong>de</strong> leur caractère frauduleux. A cette fin, ils avançaient queles marques avaient été déposées par le PMU dans uncontexte d’ouverture à <strong>la</strong> concurrence <strong>de</strong>s jeux <strong>de</strong> paris enligne en vue d’empêcher les opérateurs privés et lesnouveaux concurrents d’utiliser les noms règlementaires <strong>de</strong>sparis hippiques.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2010 – Page 2


Le tribunal prononce <strong>la</strong> nullité <strong>de</strong>s enregistrements <strong>de</strong>smarques du PMU en raison <strong>de</strong> leur caractèrefrauduleux après avoir rappelé que <strong>la</strong> frau<strong>de</strong> peut êtrecaractérisée dès lors que le dépôt a été effectué pourdétourner le droit <strong>de</strong>s marques <strong>de</strong> sa finalité, c’est-à-direnon pas pour distinguer <strong>de</strong>s produits et services eni<strong>de</strong>ntifiant leur origine, mais pour vouloir priver <strong>de</strong>sconcurrents du déposant ou tous les opérateurs d’un mêmesecteur, d’un signe nécessaire à leur activité.b. L’intérêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> théorie <strong>de</strong> <strong>la</strong> frau<strong>de</strong> en droit <strong>de</strong>smarques<strong>La</strong> frau<strong>de</strong> peut être invoquée soit dans le cadre d’une actionen revendication pour récupérer une marque déposée aumépris <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> celui qui s’estime fraudé, soit dans lecadre d’une action en nullité pour rendre disponible unsigne indûment réservé comme marque, permettant ainsi <strong>de</strong>« supprimer » les marques gênantes.Selon le tribunal, en déposant à titre <strong>de</strong> marque les noms <strong>de</strong>paris nécessaires pour désigner un type <strong>de</strong> pari déterminépar arrêté ministériel, alors qu’il savait que les paris al<strong>la</strong>ientêtre ouverts à <strong>la</strong> concurrence, le PMU a cherché à maintenirle monopole dont il bénéficiait avant l’entrée en vigueur <strong>de</strong><strong>la</strong> loi du 12 mai 2010, en empêchant les concurrentsd’utiliser ce type <strong>de</strong> dénomination. Selon le tribunal : « lePMU avait pour objectif <strong>de</strong> gêner tout éventuel concurrentpar un obstacle juridique illégitime et a ainsi détourné ledroit <strong>de</strong>s marques <strong>de</strong> sa finalité ».2. <strong>La</strong> sanction <strong>de</strong> <strong>la</strong> frau<strong>de</strong>a. <strong>La</strong> nullité ou le transfert <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque déposéefrauduleusementL’action intentée sur le fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> l’article L.712-6 duCPI est une action en revendication ; elle conduit, si <strong>la</strong>frau<strong>de</strong> est reconnue, au transfert <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque à celui dontles droits ont été méconnus lequel se trouve donc subrogédans les droits du déposant.Lorsque <strong>la</strong> frau<strong>de</strong> est avancée dans le cadre d’une action ennullité, <strong>la</strong> reconnaissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> frau<strong>de</strong> aboutit à <strong>la</strong> nullité dudépôt et le signe se retrouve libéré <strong>de</strong> tout droit privatif.Ainsi, dans l’affaire du PMU, <strong>la</strong> nullité <strong>de</strong>s marques estprononcée car l’action visait à « libérer » <strong>de</strong>s dénominationsnécessaires à tous les opérateurs <strong>de</strong> paris hippiques et les<strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs ne disposaient pas <strong>de</strong> droits antérieurs sur lessignes annulés. Cette action en nullité peut également êtreexercée par celui qui peut se prévaloir <strong>de</strong> droits antérieursmais qui privilégie cette voie notamment parce qu’il nesouhaite pas <strong>de</strong>venir titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque contestée.Ainsi, <strong>la</strong> personne qui n’aurait pas effectué le dépôt d’unedénomination qu’elle utilise, et qui ne peut faire valoir undroit antérieur, pourra toutefois récupérer ou faire annuler<strong>la</strong> marque déposée par un tiers qui ne dispose pas <strong>de</strong> droitssur cette dénomination si elle est en mesure d’établir queledit tiers à procédé au dépôt en connaissance <strong>de</strong> l’usage quien était fait et était animé d’une intention <strong>de</strong> nuire.Plus <strong>la</strong>rgement, ainsi que le relève le TGI <strong>de</strong> Paris dansl’affaire du PMU, l’action en nullité <strong>de</strong> l’enregistrementd’une marque, limitativement ouverte par l’article L 714-3du CPI, n’exclut pas que cette action puisse être engagée partout tiers intéressé sur le fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> ce principe généraldu droit.Aussi, en complément <strong>de</strong>s hypothèses <strong>de</strong> nullité <strong>de</strong> <strong>la</strong>marque spécialement envisagées par le co<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriétéintellectuelle lorsqu’une marque ne remplit pas lesconditions <strong>de</strong> validité ou porte atteinte à <strong>de</strong>s droitsantérieurs, une action en nullité fondée sur le droit commun<strong>de</strong> <strong>la</strong> frau<strong>de</strong> permettra <strong>de</strong> « supprimer » les marquesgênantes. Les tiers qui ont un intérêt légitime pourrontcontester les dépôts frauduleux à savoir notamment ceuxeffectués dans le seul <strong>de</strong>ssein d’empêcher l’usage <strong>de</strong> <strong>la</strong>dénomination, alors que cet usage est légitime, sans êtredictés par <strong>la</strong> volonté <strong>de</strong> faire usage du signe dans sa fonctioninitiale, celle <strong>de</strong> distinguer les produits et services d’uneentreprise.<strong>La</strong> frau<strong>de</strong> s’avère donc un correctif indispensable, et pourcette raison <strong>la</strong>rgement employée, pour contester les dépôts<strong>de</strong> marque motivés par <strong>de</strong>s considérations étrangères à <strong>la</strong>vocation <strong>de</strong> ce signe distinctif.Les actions diffèrent quant à leurs effets mais se rejoignenten pratique sur le dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> prescription applicable. En effet,l’action en revendication est soumise au dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong>prescription <strong>de</strong> trois ans sauf lorsque le déposant est <strong>de</strong>mauvaise foi ; or, dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> frau<strong>de</strong>, <strong>la</strong> mauvaise foisera quasi nécessairement caractérisée.Guéno<strong>la</strong> COUSINAvocat au Barreau <strong>de</strong> ParisDocteur en droit<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2010 – Page 3


CORPORATE ET DROIT DES SOCIÉTÉSL’article 1862 du co<strong>de</strong> civil ne confère pas <strong>de</strong> droit <strong>de</strong> préemption(Cass. com., 7 décembre 2010, pourvoi n°09-17.351)Conformément à l’article 1861 du co<strong>de</strong> civil, l’agrément <strong>de</strong>tous les associés est obligatoire en cas <strong>de</strong> cession <strong>de</strong> partsd’une société civile. L’article 1862 prévoit, quant à lui, que« lorsque plusieurs associés expriment leur volontéd’acquérir, ils sont, sauf c<strong>la</strong>use ou convention contraire,réputés acquéreurs à proportion du nombre <strong>de</strong> parts qu’ilsdétenaient antérieurement ».Certains ont voulu voir dans cet article l’instauration d’unvéritable droit <strong>de</strong> préemption au bénéfice <strong>de</strong>s associés ou <strong>de</strong><strong>la</strong> société en cas <strong>de</strong> refus d’agréer le cessionnaire pressenti.C’est ce que tentait <strong>de</strong> soutenir l’une <strong>de</strong>s parties dans cetteaffaire.Une fois l’agrément obtenu, le cédant cè<strong>de</strong> ses parts au tiersen application <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite promesse. L’associé qui avaitproposé le rachat <strong>de</strong>s parts a introduit une action enannu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> cession <strong>de</strong>s parts qui serait intervenue envio<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> son droit <strong>de</strong> préemption.Dans un arrêt rendu le 7 décembre 2010, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong>cassation énonce c<strong>la</strong>irement que l’article 1862 du Co<strong>de</strong> civilne confère aux associés du cédant aucun droit <strong>de</strong>préemption. Il se borne en effet à conférer au cédant <strong>la</strong>faculté d’obtenir le rachat <strong>de</strong>s parts dont <strong>la</strong> cession étaitprojetée dans l’hypothèse où il n’aurait pas obtenul’agrément <strong>de</strong> <strong>la</strong> cession envisagée.Un <strong>de</strong>s associés projetait <strong>de</strong> cé<strong>de</strong>r ses parts et a doncconsenti une promesse <strong>de</strong> vente à un tiers. Un autre associélui adresse une proposition <strong>de</strong> rachat <strong>de</strong> ses parts.En l’espèce, <strong>la</strong> société ayant agréé <strong>la</strong> cession <strong>de</strong>s parts autiers, celle-ci pouvait intervenir va<strong>la</strong>blement, les autresassociés ne disposant d’aucun droit <strong>de</strong> préemption.Exercice <strong>de</strong> certains droits <strong>de</strong>s actionnaires <strong>de</strong> sociétés cotées(Ord. n° 2010-1511, 9 déc. 2010, JO 10 déc. ; Décret 2010-1619 du 23 déc. 2010, JO 26 déc.)L’ordonnance 2010-1511 du 9 décembre 2010 portetransposition <strong>de</strong> <strong>la</strong> directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007concernant l’exercice <strong>de</strong> certains droits <strong>de</strong>s actionnaires <strong>de</strong>sociétés cotées. Ce texte modifie <strong>la</strong> partie légis<strong>la</strong>tive du co<strong>de</strong><strong>de</strong> commerce.L’article L.225-105 est complété pour permettre auxactionnaires d’inscrire <strong>de</strong>s points à l’ordre du jour <strong>de</strong>l’assemblée sans déposer simultanément <strong>de</strong> projet <strong>de</strong>résolution.L’article L.225.106, I est modifié afin <strong>de</strong> permettre, dans lessociétés dont les actions sont admises aux négociations surun marché règlementé ou sur un système multi<strong>la</strong>téral, <strong>la</strong>représentation par toute personne physique ou morale <strong>de</strong>son choix. Par ailleurs, l’actionnaire peut, en toutehypothèse, se faire représenter par un autre actionnaire, parson conjoint, mais également par son partenaire avec lequelil a conclu un pacte civil <strong>de</strong> solidarité.Il est également précisé que le mandat doit être écrit etcommuniqué à <strong>la</strong> société (article L.225-106, II).Un nouvel article L.225.106, 1 est introduit afin d’instituerl’obligation pour le mandataire d’informer l’actionnaire <strong>de</strong>tous faits permettant à ce <strong>de</strong>rnier <strong>de</strong> mesurer le risque quele premier poursuive un intérêt autre que celui du mandat.L’article L.225.106, 2 encadre les pratiques <strong>de</strong> sollicitationactive <strong>de</strong> mandats. Enfin, l’article L.225-108 est complétéafin <strong>de</strong> préciser qu’une réponse commune peut êtreapportée aux questions écrites dès lors qu’elles présententle même contenu et « qu’elle figure sur le site internet <strong>de</strong> <strong>la</strong>société dans une rubrique consacrée aux questionsposées ».Le décret 2010-1619 du 23 décembre 2010 modifie, quant àlui, <strong>la</strong> partie règlementaire du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce.L’ensemble <strong>de</strong> ces dispositions est applicable au 1 er janvier2011.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2010 – Page 4


DROIT FISCALDurcissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> doctrine : Loi Tepa(Instruction 7 S-7-10 du 15 novembre 2010)<strong>La</strong> Loi TEPA du 21 août 2007 a mis en p<strong>la</strong>ce une réductiond’Impôt <strong>de</strong> Solidarité sur <strong>la</strong> Fortune en faveur <strong>de</strong>l’investissement dans les petites et moyennes entreprises ausens communautaire.<strong>La</strong> présente instruction commente le mécanisme mis enœuvre et apporte <strong>de</strong>s précisions sur l’articu<strong>la</strong>tion entre <strong>la</strong>réduction d’ISF et <strong>la</strong> réduction d’impôt sur le revenu enfaveur <strong>de</strong> l’investissement au capital <strong>de</strong>s petites et moyennesentreprises.En cas <strong>de</strong> souscription <strong>de</strong> parts <strong>de</strong> fonds d’investissement ou<strong>de</strong> titres <strong>de</strong> sociétés holdings, <strong>la</strong> fraction du versement nonprise en compte pour le calcul <strong>de</strong> <strong>la</strong> réduction d’ISF ne peutplus bénéficier <strong>de</strong> <strong>la</strong> réduction d’impôt sur le revenu.Lesprécisions contraires re<strong>la</strong>tives aux fonds, qui figurent dansl’instruction du 11 avril 2008 n°7 S-3-08, sont rapportées,pour les versements effectués à compter du len<strong>de</strong>main <strong>de</strong> <strong>la</strong>date limite <strong>de</strong> dépôt <strong>de</strong> <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration d’ISF au titre <strong>de</strong> 2010,soit en pratique pour <strong>la</strong> majorité <strong>de</strong>s re<strong>de</strong>vables auxversements effectués à compter du 16 juin 2010.Ai<strong>de</strong>s intragroupe : distinction entre les ai<strong>de</strong>s commerciales et celles à but financier(Conseil d’Etat, 27 octobre 2010, n°325281)Le régime fiscal applicable aux ai<strong>de</strong>s consenties entresociétés est différent selon que leur octroi répond à unefinalité commerciale ou financière. Dans le cadre <strong>de</strong>sre<strong>la</strong>tions entre une société mère et sa filiale, il est fréquentque les <strong>de</strong>ux motivations soient imbriquées. Dans cettesituation, <strong>la</strong> distinction entre les abandons <strong>de</strong> créances àcaractère commercial et ceux qui répon<strong>de</strong>nt à <strong>de</strong>smotivations financières est opérée en recherchant quelssont les motifs prépondérants qui ont conduit à l’octroi <strong>de</strong>l’abandon. Ainsi, le caractère commercial d’une ai<strong>de</strong> estreconnu lorsque l’ai<strong>de</strong> s’inscrit dans l’objectif du maintien<strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> <strong>la</strong> société mère.Le Conseil d’Etat vient <strong>de</strong> préciser que « présente uncaractère financier l’abandon <strong>de</strong> créance consenti par unesociété à sa filiale lorsque le contrat commercial qui lie les<strong>de</strong>ux sociétés ne représente pas un poids important dansl’activité <strong>de</strong> <strong>la</strong> société mère et que celle-ci ne peut justifierque le non-recouvrement <strong>de</strong> sa créance aurait <strong>de</strong>sconséquences sur <strong>la</strong> poursuite <strong>de</strong> ses propres activités ».<strong>La</strong> Haute Assemblée s’attache particulièrement au poidsque représente <strong>la</strong> filiale dans l’activité globale déployée parsa mère pour déterminer si un abandon peut être considérécomme ayant une finalité commerciale ou non.Correction symétrique <strong>de</strong>s bi<strong>la</strong>ns : les dispositions rétroactives <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi <strong>de</strong> 2004 sont invalidées(Conseil constitutionnel, 10 décembre 2010 n° 2010-78 QPC , JO 11 décembre 2010 p. 21712)L'article 43 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 30 décembre 2004 a rétabli pour lesexercices clos à compter du 1er janvier 2005 et auximpositions établies à compter <strong>de</strong> cette date le principed'intangibilité du bi<strong>la</strong>n d’ouverture. Toutefois, le 4 èmeparagraphe <strong>de</strong> cet article a validé les impositions établiesavant cette date, ainsi que les décisions prises sur lesréc<strong>la</strong>mations, en tant qu'elles seraient contestées sur cepoint par le contribuable. Selon les termes <strong>de</strong> cet article lelégis<strong>la</strong>teur a réservé à l'État <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> se prévaloir, pourles impositions établies avant le 1 er janvier 2005, <strong>de</strong> <strong>la</strong>jurispru<strong>de</strong>nce précitée privant à titre rétroactif le seulcontribuable du bénéfice <strong>de</strong>s dispositions antérieures. LeConseil Constitutionnel vient <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>rerinconstitutionnelles les dispositions <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite loi. Cettedécision prend effet à compter <strong>de</strong> sa publication, soit le 11décembre. Elle peut être invoquée dans les instances encours à cette date mais surtout permettre d’introduire <strong>de</strong>sréc<strong>la</strong>mations pour <strong>de</strong>s rehaussements qui ont été notifiéssur les bases <strong>de</strong> l’article déc<strong>la</strong>ré inconstitutionnel, <strong>la</strong>décision rouvrant le dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> réc<strong>la</strong>mation.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2010 – Page 5


ENTREPRISES EN DIFFICULTÉAvance <strong>de</strong> trésorerie et actif disponible(Cass. com., 16 novembre 2010, pourvoi n°09-71.278)Par cet arrêt rendu le 16 novembre 2010, <strong>la</strong> chambrecommerciale <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation fait application, pour <strong>la</strong>première fois, par une décision <strong>de</strong> censure, <strong>de</strong> <strong>la</strong> définition<strong>de</strong> <strong>la</strong> cessation <strong>de</strong>s paiements remaniée par l'ordonnancen°2008-1345 du 18 décembre 2008. Par cette décision, <strong>la</strong>Cour considère, au visa <strong>de</strong> l'article L.631-1 alinéa 1 er du co<strong>de</strong><strong>de</strong> commerce, dans sa rédaction issue <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 26 juillet2005, telle que modifiée par l'ordonnance du 18 décembre2008, qu'une avance <strong>de</strong> trésorerie qui n'est pas bloquée oudont le remboursement n'a pas été <strong>de</strong>mandé, constitue unactif disponible. Cette décision, si elle constitue <strong>la</strong> premièreapplication <strong>de</strong> l’article L.631-1 modifié, s’inscrit cependantdans <strong>la</strong> lignée <strong>de</strong> <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation.En effet, par un arrêt rendu le 12 mai 2009 au visa <strong>de</strong>l’article L.621-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce, <strong>la</strong> chambrecommerciale avait précisé qu’une avance en comptecourant, qui n'est pas bloquée ou dont le remboursementn'a pas été <strong>de</strong>mandé, constitue un actif disponible. <strong>La</strong>solution est reprise s’agissant d’une avance <strong>de</strong> trésorerie,qui doit donc être considérée comme un actif disponible àpartir du moment où aucun évènement entraînant sonexigibilité (<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> remboursement anticipé,survenance du terme) n’est intervenu. Cette solution doitêtre approuvée, l’avance <strong>de</strong> trésorerie non exigibleconstituant une « réserve <strong>de</strong> crédit permettant au débiteur<strong>de</strong> faire face à son passif exigible » au sens <strong>de</strong> l’articleL.631-1 modifié du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce.Liquidation judiciaire : forclusion du créancier établi à l’étranger(Cass. com., 16 novembre 2010, pourvoi n°09-16.572)Dans cet arrêt, rendu en application du règlement 1346-2000 sur les procédures d’insolvabilité et <strong>de</strong> l’article L. 622-26, alinéa 3, du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassationrappelle que <strong>la</strong> publication du jugement d’ouverture dansun autre Etat membre intervient soit sur l’initiative dusyndic <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure, soit, dans l’hypothèse où le débiteura un établissement dans cet autre Etat membre, sur décision<strong>de</strong> cet Etat. Hors ces hypothèses, c’est le droit commun <strong>de</strong>l’Etat d’ouverture qui trouve à s’appliquer pour définir lesmodalités et dé<strong>la</strong>is <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong>s créances, en l’espècel’article L.622-26 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce.Dès lors, l’absence <strong>de</strong> publication du jugement d’ouvertureen Allemagne, siège du créancier, ne permettait pas <strong>de</strong> faireéchec aux dé<strong>la</strong>is <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> créance et <strong>de</strong> relevé <strong>de</strong>forclusion, qui courraient à compter <strong>de</strong> <strong>la</strong> publication dujugement au BODACC. De même, <strong>la</strong> dissimu<strong>la</strong>tion alléguée<strong>de</strong> <strong>la</strong> créance par le débiteur, si elle pouvait le cas échéantjustifier un relevé <strong>de</strong> forclusion, ne permettait pas <strong>de</strong> porterà un an le dé<strong>la</strong>i d’action en relevé <strong>de</strong> forclusion, réservé auxcréanciers dans l’impossibilité <strong>de</strong> connaître l’existence <strong>de</strong>leur créance avant l’expiration du dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> six mois,s’agissant en l’espèce d’un cocontractant du débiteur.Portée du jugement <strong>de</strong> clôture pour extinction du passif(Cass. com., 16 novembre 2010, pourvoi n°09-69.495)Par son arrêt du 16 novembre 2010, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassationvient réaffirmer <strong>la</strong> possibilité pour un créancier <strong>de</strong> saisir lejuge <strong>de</strong> droit commun afin qu’il soit statué sur sa créance,dans l’hypothèse où il n’aurait pas été désintéressé, alorsque le redressement judiciaire <strong>de</strong> son débiteur s’est terminépar une clôture pour extinction du passif (cette possibilité<strong>de</strong> clôture pour extinction du passif étant, <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> loi <strong>de</strong>sauvegar<strong>de</strong>, prévue par l’article L.631-16 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong>commerce).<strong>La</strong> chambre commerciale apporte dans son arrêt uneprécision logique quant à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong> <strong>la</strong> preuve : c'est aucréancier prétendant n'avoir pas été désintéressé qu'i<strong>la</strong>ppartient d'établir ce fait, et non, comme le soutenait lepourvoi rejeté, au débiteur <strong>de</strong> prouver qu'il a apuré <strong>la</strong>totalité <strong>de</strong> son passif. En d’autres termes, le jugement <strong>de</strong>clôture pour extinction du passif vaut, à tout le moins,présomption simple <strong>de</strong> règlement par anticipation <strong>de</strong> toutesles créances inscrites au p<strong>la</strong>n.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2010 – Page 6


CONTRATS COMMERCIAUXDroit à commission <strong>de</strong> l’agent immobilier et promesse synal<strong>la</strong>gmatique <strong>de</strong> vente(Cass. civ. 1 ère , 13 décembre 2010, pourvoi n° 09-71.205)L’article 6 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi Hoguet du 2 janvier 1970 subordonne ledroit à rémunération ou à commission <strong>de</strong> l’agent immobilierpar l’intermédiaire duquel l’opération a été conclue à <strong>la</strong>condition que l’opération « ait été effectivement conclue etconstatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement<strong>de</strong>s parties ».En l’espèce, une promesse synal<strong>la</strong>gmatique <strong>de</strong> vente avaitété conclue sous seing privé, par l’entremise d’un agentimmobilier, et prévoyait <strong>la</strong> réitération par acte authentiquesous un certain dé<strong>la</strong>i. Le bénéficiaire ayant fait savoir aunotaire qu’il n’entendait pas signer l’acte authentique, il aété assigné par l’agent immobilier en paiement <strong>de</strong> <strong>la</strong>commission convenue. Condamné en appel, il soutenaitdans son pourvoi que « aucune commission ni sommed’argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptéepar l’agent immobilier, ayant concouru à une opération quin’est pas effectivement conclue et constatée dans un acteauthentique contenant l’engagement <strong>de</strong>s parties ».Il fut débouté par <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation qui commence paraffirmer que « l’acte écrit contenant l’engagement <strong>de</strong>sparties, auquel l’article 6 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 2 janvier 1970subordonne le droit à rémunération ou à commission <strong>de</strong>l’agent immobilier par l’intermédiaire duquel l’opération aété conclue, n’est pas nécessairement un acte authentique ».Puis, relevant que <strong>la</strong> cour d’appel avait constaté qu’ilrésultait <strong>de</strong> <strong>la</strong> promesse synal<strong>la</strong>gmatique <strong>de</strong> vente que lesparties n’avaient pas entendu faire <strong>de</strong> <strong>la</strong> signature <strong>de</strong> l’acteauthentique une condition <strong>de</strong> <strong>la</strong> vente mais l’avaientconsidérée comme une simple formalité <strong>de</strong>stinée à enretar<strong>de</strong>r les effets, elle l’approuve d’avoir retenu que <strong>la</strong> vente<strong>de</strong>vait être regardée comme effectivement conclue. <strong>La</strong>solution est conforme aux principes juridiques. <strong>La</strong> promesse<strong>de</strong> vente vaut vente et <strong>la</strong> vente est formée dès qu’il y a accordsur le prix à moins, par exemple, que les parties aiententendu faire <strong>de</strong> <strong>la</strong> réitération par acte authentique unecondition <strong>de</strong> formation <strong>de</strong> <strong>la</strong> vente : <strong>de</strong> consensuelle, <strong>la</strong>vente <strong>de</strong>vient solennelle. Or, tel n’était pas en l’espèce.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation rappelle que l’action <strong>de</strong> in rem verso a un caractère subsidiaire(Cass. civ. 1 ère , 9 décembre 2010, pourvoi n°09-16.795)L’action <strong>de</strong> in rem verso, d’origine prétorienne, n’est admiseque dans les cas où le patrimoine d’une personne se trouve,sans cause légitime, enrichi au détriment d’une autre et quel’appauvri ne jouit, pour obtenir ce qui lui est dû, d’aucuneautre action. Cette action présente donc un caractèresubsidiaire et elle ne peut être intentée, notamment, poursuppléer à une autre action que le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur ne peutintenter par suite d’un obstacle <strong>de</strong> droit.Ce principe vient d’être rappelé par <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation.Dans l’affaire commentée, une femme avait assigné leshéritiers <strong>de</strong> son ex-concubin en paiement d’une certainesomme correspondant à différentes avances <strong>de</strong> fonds qu’ellelui avait consenties. Constatant qu’elle invoquait l’existenced’un prêt et qu’elle ne rapportait pas <strong>la</strong> preuve d’uneobligation <strong>de</strong> remboursement par son ex-concubin, sa<strong>de</strong>man<strong>de</strong> fût rejetée.Le <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> conseil du banquier en matière d’assurance <strong>de</strong> groupe(Cass. com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 08-20.820)Le présent arrêt rappelle une solution constante selon<strong>la</strong>quelle le banquier qui propose à son client, auquel ilconsent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance <strong>de</strong> groupe,est tenu <strong>de</strong> l’éc<strong>la</strong>irer sur l’adéquation <strong>de</strong>s risques couverts àsa situation personnelle d’emprunteur, <strong>la</strong> remise <strong>de</strong> <strong>la</strong> noticene suffisant pas à satisfaire à cette obligation, et ajoute que« <strong>la</strong> connaissance par le client <strong>de</strong>s stipu<strong>la</strong>tions du contratd’assurance <strong>de</strong> groupe auquel il a adhéré, fussent-ellesc<strong>la</strong>ires et précises, ne dispense pas le banquier <strong>de</strong> sonobligation ».<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2010 – Page 7


CONCURRENCE ET DISTRIBUTIONAdoption <strong>de</strong>s règlements d’exemption re<strong>la</strong>tifs aux accords entre concurrents(Règlements d'exemption n°1217/2010 et n°1218/2010 du 14 décembre 2010)Après <strong>la</strong> révision <strong>de</strong>s règles re<strong>la</strong>tives aux restrictionsverticales en début d’année 2010, <strong>la</strong> Commissioneuropéenne a adopté le 14 décembre <strong>de</strong>rnier <strong>de</strong>uxrèglements d’exemption applicables aux restrictionshorizontales, c’est-à-dire aux accords entre entreprisesconcurrentes, qui remp<strong>la</strong>ceront <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tioncommunautaire actuelle à compter du 1 er janvier 2011,jusqu’au 31 décembre 2022.Outre un document répondant aux questions les plusfréquentes publié le jour <strong>de</strong> l’adoption <strong>de</strong>s règlements, <strong>la</strong>Commission a également adopté <strong>de</strong> nouvelles lignesdirectrices qui, loin d’être uniquement <strong>de</strong>stinées à expliciteret compléter les nouveaux règlements, ont pour objectif plus<strong>la</strong>rge <strong>de</strong> définir comment <strong>de</strong>s concurrents peuvent coopérersans enfreindre les règles <strong>de</strong> concurrence <strong>de</strong> l’Unioneuropéenne.Le premier règlement (n°1217/2010) concerne les accords<strong>de</strong> recherche et développement (R&D) et remp<strong>la</strong>ce ainsi lerèglement n°2659/2000 du 29 novembre 2000 qui leurétait consacré. Il étant notamment son champ d’applicationaux accords par lesquels une partie se limite à financer lesactivités <strong>de</strong> R&D <strong>de</strong> l’autre partie.Le <strong>de</strong>uxième (n°1218/2010) porte quant à lui sur les accords<strong>de</strong> spécialisation, et remp<strong>la</strong>ce l’ancien règlementn°2658/2000.Deux principaux éléments sont à retenir <strong>de</strong> ces lignesdirectrices. D’une part, les développements re<strong>la</strong>tifs à <strong>la</strong>normalisation, qui fournissent notamment <strong>de</strong>s informationssur <strong>la</strong> validité <strong>de</strong>s processus <strong>de</strong> sélection <strong>de</strong>s normesindustrielles au regard du droit <strong>de</strong> <strong>la</strong> concurrence. D’autrepart, ceux re<strong>la</strong>tifs à l’évaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong> compatibilité <strong>de</strong>séchanges d’informations avec le droit <strong>de</strong> <strong>la</strong> concurrence, sujetparticulièrement sensible s’agissant d’accords entreconcurrents, ces <strong>de</strong>rniers pouvant en effet favoriser <strong>de</strong>salignements <strong>de</strong> prix.Caractère suffisant <strong>de</strong> l’état général du marché(CA Douai, 25 novembre 2010, R.G. n°09/03671)L’arrêt commenté est une illustration supplémentaire ducaractère limité <strong>de</strong> l’information exigée du <strong>franchise</strong>urquant au marché, au sein <strong>de</strong> l’information précontractuelledu candidat franchisé. Dans l’espèce, qui concernait unréseau d’agences matrimoniales, le franchisé prétendaitnotamment que <strong>la</strong> présentation du marché national étaittrop succincte pour lui permettre <strong>de</strong> se faire une opinion.<strong>La</strong> cour d’appel constate, s’agissant du marché général, que leDIP faisait état <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion âgée <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 18 ans, <strong>de</strong>celle <strong>de</strong>s personnes libres et <strong>de</strong> celle vivant seules. Selon <strong>la</strong>cour, ces informations sont « satisfactoires au regard <strong>de</strong>l’activité envisagée ». Elle rappelle également que le seul faitque le franchisé n’ait pas atteint les prévisions ne prouve pasleur caractère trompeur.Preuve <strong>de</strong> <strong>la</strong> date <strong>de</strong> <strong>la</strong> remise <strong>de</strong> l’information précontractuelle(CA Caen, 2 décembre 2010, RG n°09/01880)On le sait, l’information précontractuelle doit être délivréeau candidat franchisé 20 jours avant <strong>la</strong> signature du contrat<strong>de</strong> <strong>franchise</strong> ou, le cas échéant, du versement d’une somme<strong>de</strong> manière anticipée. Des difficultés peuvent surgir quant à<strong>la</strong> preuve <strong>de</strong> <strong>la</strong> date <strong>de</strong> <strong>la</strong> remise du DIP, comme l’illustrel’arrêt commenté. En l’espèce, le franchisé soutenait que leDIP ne lui avait été remis que le jour où il avait signé unprotocole préa<strong>la</strong>ble au contrat <strong>de</strong> <strong>franchise</strong> et payé unacompte au <strong>franchise</strong>ur. <strong>La</strong> cour a écarté cet argument enrelevant un faisceau d’indices al<strong>la</strong>nt à son encontre puis enconstatant que le franchisé ne prouvait pas avoir reçu le DIPmoins <strong>de</strong> 20 jours avant <strong>la</strong> signature du protocole.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2010 – Page 8


SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINESLicenciement pour motif économique au sein d’une UES(Cass. soc., 16 novembre 2010, pourvois n°09-69.485 et n°09-40.555)<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> Cassation s’est prononcée sur <strong>de</strong>ux questionsre<strong>la</strong>tives au licenciement économique intervenant au seind’entreprises appartenant à une UES.Dans le premier arrêt, un sa<strong>la</strong>rié reprochait à sonemployeur <strong>de</strong> ne pas avoir mis en p<strong>la</strong>ce un PSE alors quel’entreprise, <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> 50 sa<strong>la</strong>riés mais appartenant à uneUES, avait procédé au licenciement d’au moins 10 sa<strong>la</strong>riéssur 30 jours. <strong>La</strong> chambre sociale a estimé que « si lesconditions d’effectifs et le nombre <strong>de</strong> licenciements dontdépend l’obligation d’établir un p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>l’emploi s’apprécient au niveau <strong>de</strong> l’entreprise que dirigel’employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadred’une unité économique et sociale, <strong>la</strong> décision <strong>de</strong> licencier aété prise au niveau <strong>de</strong> l’UES ».Dans le second arrêt, une sa<strong>la</strong>riée qui avait fait l’objet d’unlicenciement pour motif économique reprochait à sonemployeur <strong>de</strong> ne pas avoir étendu l’obligation <strong>de</strong>rec<strong>la</strong>ssement et <strong>la</strong> priorité <strong>de</strong> réembauche à l’ensemble <strong>de</strong>ssociétés <strong>de</strong>s groupes qui constituait, selon elle, une UES. <strong>La</strong>Haute juridiction a estimé que <strong>la</strong> sa<strong>la</strong>riée était dépourvue <strong>de</strong>qualité à agir en considérant que « <strong>la</strong> reconnaissancejudiciaire d’une UES ne peut être <strong>de</strong>mandée par unepersonne étrangère à <strong>la</strong> collectivité <strong>de</strong> travail dont il s’agitd’assurer <strong>la</strong> représentation ».Point <strong>de</strong> départ du dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> convocation à un entretien préa<strong>la</strong>ble en cas <strong>de</strong> report <strong>de</strong> celui-ci(Cass. soc., 24 novembre 2010, pourvoi n°09-66.616)<strong>La</strong> convocation à un entretien préa<strong>la</strong>ble <strong>de</strong> licenciementdoit être présentée au sa<strong>la</strong>rié dans un dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> 5 joursouvrables dudit entretien (article L.1232-2 du co<strong>de</strong> dutravail), sous peine d’ouvrir droit à <strong>de</strong>s dommages etintérêts en faveur du sa<strong>la</strong>rié pour irrégu<strong>la</strong>rité <strong>de</strong> procédure.Dans cette affaire, un sa<strong>la</strong>rié qui avait régulièrement étéconvoqué à un entretien préa<strong>la</strong>ble, avait sollicité le report<strong>de</strong> celui-ci et reçu une secon<strong>de</strong> convocation en conséquencequi, contrairement à <strong>la</strong> première, ne respectait pas le dé<strong>la</strong>ilégal. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation, interrogée sur le point <strong>de</strong> départdu dé<strong>la</strong>i à prendre en compte, a estimé que lorsquel’entretien préa<strong>la</strong>ble est reporté à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> du sa<strong>la</strong>rié, ledé<strong>la</strong>i légal <strong>de</strong> 5 jours court à compter <strong>de</strong> <strong>la</strong> convocationinitiale.Lutte contre le travail dissimulé(Loi <strong>de</strong> financement <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale pour 2011, n°2010-1594, JO 21/12/2010)<strong>La</strong> loi <strong>de</strong> financement <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale pour 2011 estparue au Journal officiel du 21 décembre 2010 après avoirété, pour l’essentiel, déc<strong>la</strong>rée conforme par le Conseilconstitutionnel.<strong>La</strong> loi prévoit notamment un article 40 qui complètel’article L.8221-5 du co<strong>de</strong> du travail re<strong>la</strong>tif au travaildissimulé. Ainsi, l’employeur <strong>de</strong>vra effectuer unedéc<strong>la</strong>ration annuelle <strong>de</strong>s données sociales (DADS) pourchacun <strong>de</strong>s sa<strong>la</strong>riés puisque celle-ci permet <strong>de</strong> s’assurer queles cotisations et contributions <strong>de</strong> sécurité sociale ont bienété déc<strong>la</strong>rées dans leur totalité et payées. Par ailleurs,l’employeur qui conclut un contrat d’au moins 3000 eurosavec un sous-traitant, aura l’obligation <strong>de</strong> s’assurer que ce<strong>de</strong>rnier respecte les formalités imposées contre le travailillégal ; à défaut, le donneur d’ordre pourra être solidairedu paiement <strong>de</strong>s impôts, taxes et cotisations avec le soustraitantindélicat. Le donneur d’ordre <strong>de</strong>vra ainsi se faireremettre les attestations URSSAF ainsi que d’autresattestations permettant <strong>de</strong> vérifier que son sous-traitant adéc<strong>la</strong>ré et respecté ses cotisations et contributions <strong>de</strong>sécurité sociale.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2010 – Page 9


IMMOBILIERNullité d’une c<strong>la</strong>use résolutoire mentionnant un dé<strong>la</strong>i erroné(Cass. civ. 3 ème , 8 décembre 2010, pourvoi n°09-16.939)Une c<strong>la</strong>use résolutoire mentionnant un dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> mise enœuvre inférieur à un mois après un comman<strong>de</strong>ment restéinfructueux est nulle. C’est ce que vient <strong>de</strong> rappeler <strong>la</strong> Cour<strong>de</strong> cassation. En l’espèce, <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use résolutoire insérée aubail prévoyait sa mise en œuvre 15 jours après uncomman<strong>de</strong>ment resté infructueux. <strong>La</strong> sanction est sansappel et il était vain pour le bailleur <strong>de</strong> tenter <strong>de</strong> sauver sac<strong>la</strong>use en arguant que le comman<strong>de</strong>ment qui avait étédélivré mentionnait le dé<strong>la</strong>i d’un mois, et qu’enconséquence, <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use pouvait produire ses effets.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation rejette l’argumentation, estimant queles dispositions <strong>de</strong> l’article L.145-41 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commercequi sont d’ordre public, avaient été méconnues.Reste que si le bailleur souhaite résilier un bail en cas <strong>de</strong>manquement par le locataire <strong>de</strong> ses obligations, il <strong>de</strong>vraalors saisir le juge du fond sur le fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> l’article 1184du co<strong>de</strong> civil, le comman<strong>de</strong>ment visant <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use résolutoire,bien que ne pouvant entrainer <strong>la</strong> résolution du contrat <strong>de</strong>bail, aura tout <strong>de</strong> même les effets d’une mise en <strong>de</strong>meure.Privilège du bailleur contre c<strong>la</strong>use <strong>de</strong> réserve <strong>de</strong> propriété : primauté est donnée au bailleur(Cass. civ. 3 ème , 16 novembre 2010, pourvoi n°09-70.765)Dans le cadre d’une instance opposant un bailleur et uncréancier revendiquant une c<strong>la</strong>use <strong>de</strong> réserve <strong>de</strong> propriétésur le stock du locataire sur lequel une c<strong>la</strong>use <strong>de</strong> réserve <strong>de</strong>propriété avait été stipulée, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a eul’occasion <strong>de</strong> rappeler que le privilège du bailleur primaitcelui du propriétaire revendiquant.En l’espèce, un locataire défail<strong>la</strong>nt s’était vu condamner, parordonnance <strong>de</strong> référé, à régler à son bailleur une provisioncorrespondant à son arriéré locatif. En vertu <strong>de</strong> ce titre, lebailleur saisissait l’ensemble du stock, à savoir <strong>de</strong>sbouteilles <strong>de</strong> vin, sur lesquelles une c<strong>la</strong>use <strong>de</strong> réserve <strong>de</strong>propriété avait été stipulée. Le créancier assignait alors lebailleur en distraction <strong>de</strong>s marchandises saisies.Les juges du fond ont ordonné <strong>la</strong> restitution au créancier <strong>de</strong>smarchandises entreposées dans les lieux loués, au motif quece <strong>de</strong>rnier ne revendiquait pas un privilège mais son titre <strong>de</strong>propriété qui était établi et que le privilège ne s’exerçait quesur le patrimoine du débiteur dans lequel les bouteilles n’yétaient pas rentrées compte tenu <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use <strong>de</strong> réserve <strong>de</strong>propriété. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation censure les juges du fond,estimant que « le privilège du bailleur d’immeuble porte surtous les meubles garnissant le local loué, même s’ilsappartiennent à un tiers, sauf s’il est établi que le bailleurconnaissait l’origine <strong>de</strong> ces meubles lorsqu’ils ont étéintroduits dans ce local ». <strong>La</strong> décision ne peut êtrequ’approuvée, <strong>la</strong> solution contraire reviendrait à priverd’effet le privilège du bailleur.Condition d’exigibilité du paiement <strong>de</strong>s charges dans le cadre d’un bail d’habitation(Cass. civ. 3 ème , 8 décembre 2010, pourvoi n°09-71.124)A l’occasion d’un litige re<strong>la</strong>tif à <strong>de</strong>s charges impayées dans lecadre d’un bail d’habitation, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a eu àrappeler les conditions d’exigibilité <strong>de</strong>s charges, telles queprévues à l’article 23 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 6 juillet 1989. En l’espèce,une locataire avait été condamnée au paiement d’un arriéré<strong>de</strong> charges, les juges du fond ayant estimé que cette <strong>de</strong>rnièren’avait jamais contesté ni le montant <strong>de</strong>s charges appelées,ni le décompte annuel <strong>de</strong>s charges locatives qui lui avait étéadressée, par le Bailleur.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation censure, estimant que les conditionsd’exigibilité <strong>de</strong>s charges prévues à l’article 23 précité quiénonce que les charges font l’objet d’une régu<strong>la</strong>risationannuelle et qu’avant régu<strong>la</strong>risation, le bailleur communiqueun mois avant au locataire le décompte par nature <strong>de</strong>charges et le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> répartition entre les locataires, et tientdurant un mois à compter <strong>de</strong> l’envoi <strong>de</strong> ce décompte, àdisposition <strong>de</strong>s locataires, les pièces justificatives, ne sontpas caractérisées en l’espèce.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2010 – Page 10


PROPRIETE INTELLECTUELLEContrefaçon et compétence du Tribunal <strong>de</strong> commerce(Cass. com., 23 novembre 2010 : pourvoi n° 09-70859)Le contentieux <strong>de</strong> <strong>la</strong> contrefaçon est réservé à certainsmagistrats spécialisés. Ainsi, <strong>la</strong> loi du 29 octobre 2007 adonné compétence exclusive aux TGI pour traiter ducontentieux <strong>de</strong> <strong>la</strong> contrefaçon, mais il aura fallu attendre ledécret du 9 octobre 2009 pour que les TGI compétentssoient expressément désignés. Pour autant, comme l’illustrel’arrêt commenté, le tribunal <strong>de</strong> commerce n’est pastotalement incompétent lorsque le contentieux a trait audroit <strong>de</strong>s marques ou au droit d’auteur.<strong>La</strong> cour d’appel avait retenu l’exception d’incompétence auxmotifs que <strong>la</strong> compétence du TGI doit être retenue mêmelorsque n’est invoquée qu’une responsabilité contractuelle<strong>de</strong> droit commun. Or, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation casse l’arrêtconsidérant qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher siles prétentions <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>resse portaient surl’application <strong>de</strong> dispositions relevant du droit <strong>de</strong>s marquesou du droit d’auteur, <strong>la</strong> cour a privé sa décision <strong>de</strong> baselégale.Dans cette affaire, le contentieux concernait <strong>la</strong> résiliationd’un contrat <strong>de</strong> licence <strong>de</strong> marque et <strong>de</strong> droit d’auteur. Cetterésiliation était contestée par le licencié qui avait saisi letribunal <strong>de</strong> commerce à cette fin. Le concédant avait alorssoulevé une exception d’incompétence du tribunal <strong>de</strong>commerce aux motifs que l’article L.716-3 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>propriété intellectuelle, en matière <strong>de</strong> marque, et l’articleL.331-1 du même co<strong>de</strong> en matière <strong>de</strong> droit d’auteur,donnent compétence exclusive aux TGI pour ces questions.Cette décision confirme que les tribunaux <strong>de</strong> commercepeuvent être amenés à se prononcer dans <strong>de</strong>s affaires quiont trait à <strong>la</strong> propriété intellectuelle. En effet, afin <strong>de</strong>déterminer si le litige relève ou non <strong>de</strong> <strong>la</strong> compétenceexclusive du TGI, il convient <strong>de</strong> se référer aux <strong>de</strong>man<strong>de</strong>sformulées, peu important que le contrat ait pour objet unemarque ou un droit d’auteur. Le litige ne relève <strong>de</strong> <strong>la</strong>compétence exclusive que s’il suppose une connaissance ouune mise en œuvre <strong>de</strong>s règles <strong>de</strong> propriété intellectuelle.Exploitation d’une œuvre et présomption <strong>de</strong> titu<strong>la</strong>rité <strong>de</strong>s droits d’auteur(Cass. civ. 1 ère , 15 novembre 2010, pourvoi n°09-66.160)Le principe simple selon lequel l’auteur d’une œuvre <strong>de</strong>l’esprit est titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong>s droits sur celle-ci connaît unaménagement lorsqu’il s’agit d’une œuvre collective : eneffet, aux termes <strong>de</strong> l’article L.113-5 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriétéintellectuelle : « L’oeuvre collective est, sauf preuvecontraire, <strong>la</strong> propriété <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne physique ou moralesous le nom <strong>de</strong> <strong>la</strong>quelle elle est divulguée. Cette personneest investie <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> l’auteur ».Cette disposition a servi <strong>de</strong> base à <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce pourdégager une présomption plus générale, peu important quel’oeuvre soit collective ou non, permettant <strong>de</strong> lutter plusefficacement contre <strong>la</strong> contrefaçon. Elle est reprise par <strong>la</strong>Cour <strong>de</strong> cassation dans l’arrêt commenté, rendu au visa <strong>de</strong>l’article L.113-5 du CPI, en ces termes : « En l’absence <strong>de</strong>revendication du ou <strong>de</strong>s auteurs, l’exploitation <strong>de</strong> l’oeuvrepar une personne physique ou morale sous son nom, faitprésumer, à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon,que cette personne est titu<strong>la</strong>ire sur l’oeuvre du droit <strong>de</strong>propriété incorporelle d’auteur ».Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, unesociété exploitant du mobilier médical, agissait encontrefaçon à l’encontre d’une autre société à qui ellereprochait <strong>de</strong> commercialiser <strong>de</strong>s meubles reprenant lescaractéristiques <strong>de</strong>s siens. Une personne physique, sepréva<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> sa qualité d’auteur, était intervenue àl’instance. <strong>La</strong> cour d’appel avait donc écarté le jeu <strong>de</strong> <strong>la</strong>présomption <strong>de</strong> l’article L.113-5 du CPI, au motif qu’unepersonne se préva<strong>la</strong>it <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité d’auteur.Mais <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation casse l’arrêt reprochant aux jugesdu second <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> n’avoir pas recherché si <strong>la</strong> personnephysique qui formu<strong>la</strong>it cette revendication était bienl’auteur <strong>de</strong>s œuvres litigieuses.Il ne suffit pas qu’un tiers revendique être l’auteur <strong>de</strong>l’oeuvre pour que <strong>la</strong> présomption <strong>de</strong> titu<strong>la</strong>rité <strong>de</strong>s droits aubénéfice <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne morale qui l’exploite soit détruite,encore faut-il que ce <strong>de</strong>rnier soit l’auteur <strong>de</strong> l’oeuvre ce qu’ildoit prouver ; c’est ce que rappelle <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2010 – Page 11


DROIT MEDICALInsuffisance <strong>de</strong> contrôle judiciaire et procédure d’hospitalisation à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’un tiers(Conseil Constitutionnel, QPC du 26 novembre 2010, n°2010-71)Le Conseil Constitutionnel a été saisie d’une questionprioritaire <strong>de</strong> constitutionnalité re<strong>la</strong>tive, d’une part, auxconditions <strong>de</strong> l’hospitalisation à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’un tiers (HDT)et, d’autre part, à l’insuffisance <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong>s personneshospitalisées sans leur consentement (HDT ou HO). Certes leConseil Constitutionnel a validé les dispositions re<strong>la</strong>tives auxconditions d’admission <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s dans le cadre d’uneHDT. En revanche, les dispositions re<strong>la</strong>tives au maintien <strong>de</strong>l’HDT ont été déc<strong>la</strong>rées inconstitutionnelles, en raison d’undéficit <strong>de</strong> contrôle judiciaire. En effet, en l’état actuel <strong>de</strong> <strong>la</strong>légis<strong>la</strong>tion, l’alinéa 1 er et 2 <strong>de</strong> l’article L 3212-7 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>Santé Publique dispose que « dans les trois jours précédantl'expiration <strong>de</strong>s quinze premiers jours <strong>de</strong> l'hospitalisation, lema<strong>la</strong><strong>de</strong> est examiné par un psychiatre <strong>de</strong> l'établissementd'accueil.Ce <strong>de</strong>rnier établit un certificat médical circonstancié […]au vu <strong>de</strong> ce certificat, l'hospitalisation peut êtremaintenue pour une durée maximale d'un mois ». Au-<strong>de</strong>là<strong>de</strong> cette durée, l’hospitalisation peut être renouvelée pour<strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s maximales d’un mois.Ainsi, le Conseil a estimé que les exigences décou<strong>la</strong>nt <strong>de</strong>l’article 66 <strong>de</strong> <strong>la</strong> Constitution française qui spécifie que« nul ne peut être arbitrairement détenu » ne peuvent êtresauvegardée s« que si le juge intervient dans le plus courtdé<strong>la</strong>i possible ». Enfin, le Conseil a ajouté que cettedécision d’inconstitutionnalité prendrait effet le 1 er août2011, afin <strong>de</strong> permettre au légis<strong>la</strong>teur d’adapter <strong>la</strong>réglementation.Confirmation <strong>de</strong> <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation en matière d’hépatite B(Cass. civ. 1 ère , 25 novembre 2010, pourvoi n°09-16556)Le 22 mai 2008, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation, a opéré un revirement<strong>de</strong> jurispru<strong>de</strong>nce et admis que « si l'action en responsabilitédu fait d'un produit défectueux exige <strong>la</strong> preuve du dommage,du défaut et du lien <strong>de</strong> causalité entre le défaut et ledommage, une telle preuve peut résulter <strong>de</strong> présomptions,pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes ».Dans le prolongement <strong>de</strong> cet arrêt, <strong>la</strong> Cour a confirmél’assouplissement <strong>de</strong> sa jurispru<strong>de</strong>nce au sujet d’une patiente,qui a été vaccinée contre l'hépatite B. Cette <strong>de</strong>rnière aprésenté, quinze jours après <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière injection, <strong>de</strong>ssymptômes qui ont ultérieurement abouti au diagnostic <strong>de</strong> <strong>la</strong>sclérose en p<strong>la</strong>ques.Ainsi, elle a assigné après expertise judiciaire, le fabricantdu vaccin pour obtenir réparation <strong>de</strong> son préjudice. <strong>La</strong>Cour <strong>de</strong> Cassation estime qu’ «en l’absence <strong>de</strong> consensusscientifique en faveur d'un lien <strong>de</strong> causalité entre <strong>la</strong>vaccination et les affections démyélinisantes», c’estsouverainement que <strong>la</strong> cour d’appel a considéré que lessymptômes apparus quinze jours après <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnièreinjection « ne constituaient pas <strong>de</strong>s présomptions graves,précises et concordantes en sorte que n'était pas établieune corré<strong>la</strong>tion entre l'affection <strong>de</strong> <strong>la</strong> patiente et <strong>la</strong>vaccination» et ce malgré l’absence d’antécé<strong>de</strong>ntpersonnel ou familial.Limitation <strong>de</strong> l’intervention du mé<strong>de</strong>cin à son domaine <strong>de</strong> compétence(Cass. civ. 1 ère , 25 novembre 2010, pourvoi n°09-68.631)Un enfant ayant subi un traumatisme du bras, consécutif àune chute <strong>de</strong> vélo, a été conduit au service <strong>de</strong>s urgences d’uneclinique. Le mé<strong>de</strong>cin généraliste en charge du service n’adécelé qu’une simple fracture du cubitus droit, alors qu’ils’agissait en réalité d’une fracture plus complexe et plus rare,associant une fracture cubitale à une luxation <strong>de</strong> <strong>la</strong> têteradiale. Les parents ont recherché <strong>la</strong> responsabilité dumé<strong>de</strong>cin mais ont été déboutés par <strong>la</strong> Cour d’appel auxmotif que le mé<strong>de</strong>cin n’avait pas <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cinurgentiste. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a cassé cet arrêt et aconsidéré «qu’il est fait déontologiquement obligation àtout praticien <strong>de</strong> s’abstenir, sauf circonstancesexceptionnelles, d’entreprendre ou <strong>de</strong> poursuivre <strong>de</strong>s soinsdans <strong>de</strong>s domaines qui dépassent ses connaissances ».<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2010 – Page 12


PERSONNES ET PATRIMOINENature <strong>de</strong>s biens qui s’acquièrent dans le temps(Cass. civ. 1 ère , 1 er décembre 2010, pourvoi n°09-65.673)Dans cette espèce, un mari a signé, sous le régime <strong>de</strong> <strong>la</strong>communauté légale, une promesse <strong>de</strong> vente en vued’acquérir un appartement.Près <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux années plus tard, soit le 13 avril 1960, l’acteauthentique d’achat a été régu<strong>la</strong>risé alors que le 18 mai 1959une assignation en divorce avait été délivrée. Après le décès<strong>de</strong> l’ex-époux en 2002, il fut découvert que leditappartement avait été légué à <strong>la</strong> nouvelle épouse du <strong>de</strong>cujus.Le fils du premier lit du défunt réc<strong>la</strong>ma alors <strong>la</strong> propriété <strong>de</strong>cet appartement au motif que celui-ci était un bien commun<strong>de</strong> sa mère et <strong>de</strong> son père et qu’il n’avait dès lors pu êtrelégué à <strong>la</strong> nouvelle épouse <strong>de</strong> son père. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassationsuivit ce raisonnement en constatant que, d’une part, lemari ne s’était pas engagé <strong>de</strong> façon définitive puisqu’ildisposait « d'une option » et que, d’autre part, « l'acteauthentique stipu<strong>la</strong>it que <strong>la</strong> propriété du bien n'étaitacquise qu'à compter » <strong>de</strong> <strong>la</strong> date <strong>de</strong> sa signature, soitpostérieurement à l’assignation en divorce.Assurance invalidité et bien propre(Cass. civ. 1 ère , 4 novembre 2010, pourvoi n°09-14.712)Un époux a perçu au cours <strong>de</strong> son mariage un capital au titred’un contrat d’assurance garantissant le risque décès etinvalidité. Cette somme ayant, en partie, été employée pourfinancer l’acquisition d’un appartement commun, celui-ci<strong>de</strong>manda une récompense à <strong>la</strong> communauté.en fonction <strong>de</strong>s revenus <strong>de</strong> l’époux. Ce capital avait donc,selon <strong>la</strong> Cour d’Appel, pour <strong>de</strong>ssein <strong>de</strong> compenser <strong>la</strong> perte<strong>de</strong> revenus <strong>de</strong> l’époux invali<strong>de</strong> et se substituait à ces<strong>de</strong>rniers. Cependant, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a rejeté cettequalification et a cassé l’arrêt entrepris.<strong>La</strong> Cour d’appel considéra que le capital constituait un biencommun et débouta donc l’époux <strong>de</strong> sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong>. En effet,selon celle-ci le fait que « le capital garanti au titre <strong>de</strong>l'invalidité permanente et totale » ait « été calculé enfonction <strong>de</strong> ses traitements et <strong>de</strong> sa situation <strong>de</strong> famille »démontrait que celui-ci n’était pas forfaitaire mais calculéEn effet, cette <strong>de</strong>rnière a précisé « que le capital versé aubénéficiaire au titre d'un contrat d'assurance garantissantle risque invalidité a, réparant une atteinte à l'intégritéphysique, un caractère personnel <strong>de</strong> sorte qu'il constitue unbien propre par nature ». Les modalités <strong>de</strong> calcul du capitalsemblent donc sans inci<strong>de</strong>nce sur sa nature.Contribution à l'entretien et à l'éducation <strong>de</strong>s enfants et allocations familiales(Cass. civ. 1 ère , 17 novembre 2010, pourvoi n°09-12.621)<strong>La</strong> Cour d’Appel a confirmé un jugement ayant pris enconsidération le montant <strong>de</strong>s allocations familiales <strong>de</strong>senfants pour fixer le montant <strong>de</strong> <strong>la</strong> contribution <strong>de</strong> l’époux àl'entretien et à l'éducation <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier. L’épouse s’est doncpourvue en cassation en invoquant le fait que cette ai<strong>de</strong>était <strong>de</strong>stinée à bénéficier aux seuls enfants et ne <strong>de</strong>vait dèslors pas être assimilée à <strong>de</strong>s revenus. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassationavait d’ailleurs suivi ce raisonnement, dans son arrêt endate du 6 octobre 2010.En effet, cette <strong>de</strong>rnière avait considéré, concernant <strong>la</strong>fixation <strong>de</strong> <strong>la</strong> prestation compensatoire, que « lesprestations <strong>de</strong>stinées aux enfants, ne constituent pas <strong>de</strong>srevenus bénéficiant à un époux » et ne pouvait dès lors êtreprises en compte. Toutefois, sur « <strong>la</strong> détermination <strong>de</strong> <strong>la</strong>contribution (…) à l'entretien et à l'éducation <strong>de</strong>s enfants »,celle-ci a considéré que « les allocations familiales »pouvaient « être prises en compte au titre <strong>de</strong>s ressources »<strong>de</strong> chacun <strong>de</strong>s époux.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2010 – Page 13


PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTIONSur l’appréciation <strong>de</strong> l’intérêt au succès d’une prétention(Cass. civ. 3 ème , 8 décembre 2010, pourvoi n°09-70.636)Le 25 juillet 2005, <strong>de</strong>s époux ont vendu une parcelle leurconcédant à titre <strong>de</strong> servitu<strong>de</strong> réelle et perpétuelle un droit<strong>de</strong> passage en tréfonds sur une ban<strong>de</strong> <strong>de</strong> terrain restée leurpropriété. Les ven<strong>de</strong>urs ont saisi le tribunal <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>instance <strong>de</strong> Marseille afin d'être autorisés à dép<strong>la</strong>cerl'assiette <strong>de</strong> <strong>la</strong> servitu<strong>de</strong> à leurs frais sur <strong>la</strong> ban<strong>de</strong> <strong>de</strong> terraindont ils étaient propriétaires. <strong>La</strong> Cour d’appel a déc<strong>la</strong>réirrecevables leurs <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s pour défaut <strong>de</strong> qualité à agiraprès avoir constaté que ces <strong>de</strong>rniers ont vendu leurparcelle par acte notarié du 23 janvier 2008. Mais, <strong>la</strong> Cour<strong>de</strong> cassation, après avoir rappelé au visa <strong>de</strong>s articles 31 et 32du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure civile que l'intérêt à agir doit êtreapprécié au moment <strong>de</strong> l'engagement <strong>de</strong> l'action, a cassé etannulé l’arrêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> cour d’appel.Sur les pouvoirs du juge <strong>de</strong> l’exécution(Cass. civ. 2 ème , 2 décembre 2010, pourvoi n°09-65.951)Par application <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l'article L. 213-6, alinéa4, du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'organisation judiciaire (COJ), le juge <strong>de</strong>l’exécution connait : « <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s en réparation fondéessur l'exécution ou l'inexécution dommageables <strong>de</strong>s mesuresd'exécution forcée ou <strong>de</strong>s mesures conservatoires ».Danscette affaire, M. X. a saisi un juge <strong>de</strong> l'exécution d'une actiontendant à obtenir <strong>la</strong> mainlevée d'une saisie <strong>de</strong> véhicule etd'une saisie-attribution pratiquées à son encontre à <strong>la</strong>requête <strong>de</strong> Mme Y., son ex-épouse, par le ministère <strong>de</strong> M. Z.huissier <strong>de</strong> justice, et <strong>la</strong> condamnation <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier et <strong>de</strong>Mme Y. à lui rembourser les sommes saisies et trop perçues.<strong>La</strong> Cour d’appel considérant que le juge <strong>de</strong> l'exécution n'estpas compétent pour statuer sur les contestations re<strong>la</strong>tivesau recouvrement <strong>de</strong> <strong>la</strong> pension alimentaire a déc<strong>la</strong>ré le juge<strong>de</strong> l'exécution incompétent pour statuer sur l'action <strong>de</strong> M.X. contre M. Z. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation, après avoir relevé queM. X. recherchait <strong>la</strong> responsabilité civile professionnelle <strong>de</strong>M. Z. à raison <strong>de</strong>s mesures d'exécution forcée pratiquées parcet huissier <strong>de</strong> justice, a cassé et annulé au visa <strong>de</strong> l'article L.213-6, alinéa 4 du COJ, l’arrêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour d’appel en ce qu'i<strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ré le juge <strong>de</strong> l'exécution incompétent pour statuer surl'action <strong>de</strong> M. X. contre M. Z.Barème <strong>de</strong> saisie <strong>de</strong>s sa<strong>la</strong>ires 2011(Décret n°2010-1565 du 15 décembre 2010, JO du 17 décembre, p. 22234)<strong>La</strong> saisie sur rémunération ou sur sa<strong>la</strong>ire permet <strong>de</strong> retenir,dans certaines limites, une partie <strong>de</strong>s rémunérations d'undébiteur sa<strong>la</strong>rié.<strong>La</strong> fraction saisissable est calculée sur le montant <strong>de</strong>srémunérations nettes annuelles (sauf remboursement <strong>de</strong>frais et allocations pour charge <strong>de</strong> famille) <strong>de</strong>s 12 moisprécédant <strong>la</strong> notification <strong>de</strong> <strong>la</strong> saisie. Pour permettre cettesaisie, le créancier doit disposer obligatoirement d'un titreexécutoire.Pour déterminer <strong>la</strong> quotité saisissable <strong>de</strong> <strong>la</strong> rémunération, ilfaut appliquer un barème déterminé chaque année pardécret. Le barème applicable à compter du 1 er janvier 2011 aété déterminé par décret du 15 décembre 2010 et est lesuivant : 1/ Le vingtième, sur <strong>la</strong> tranche inférieure ou égaleà 3 510 € ; 2/ Le dixième, sur <strong>la</strong> tranche supérieure à 3 510€ et inférieure ou égale à 6 880 € ; 3/ Le cinquième, sur <strong>la</strong>tranche supérieure à 6 880 € et inférieure ou égale à 10 290€ ; 4/ Le quart, sur <strong>la</strong> tranche supérieure à 10 290 € etinférieure ou égale à 13 660 € ; 5/ Le tiers, sur <strong>la</strong> tranchesupérieure à 13 660 € et inférieure ou égale à 17 040 € ; 6/Les <strong>de</strong>ux tiers, sur <strong>la</strong> tranche supérieure à 17 040 € etinférieure ou égale à 20 470 € ; 7/ <strong>La</strong> totalité, sur <strong>la</strong> tranchesupérieure à 20 470 €.A ces seuils s'ajoutent 1 330 euros par personne à charge dudébiteur.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2010 – Page 14


ACTUALITÉ DU CABINETPublications récentes <strong>de</strong> <strong>Simon</strong> AssociésJean-Charles SIMON: « Une nouvelle procédure <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> »Le Journal <strong>de</strong>s Entreprises, 03/12/2010Jean-Charles SIMON : « Reprendre une entreprise en difficulté : les six pièges à déjouer »L’Entreprise, 03/12/2010Jean-Charles SIMON : « Entreprise en difficulté – Loi <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> »Revue Banque, Décembre 2010Jean-Charles SIMON : « Etes vous prêts à reprendre une entreprise en difficulté ? »L’Entreprise, Décembre 2010François-Luc SIMON : « Ne pas se focaliser sur l’intitulé du contrat »Franchise Magazine – Hors série gui<strong>de</strong> pratique, Décembre 2010François-Luc SIMON et Gaëlle TOUSSAINT-DAVID : « <strong>La</strong> remise en cause <strong>de</strong>s sol<strong>de</strong>s flottants »Déci<strong>de</strong>urs, Décembre 2010Jean-Marie CHANON : « Un avocat sur le gril »Tribune <strong>de</strong> Lyon, 9 au 15/12/2010Jack DEMAISON : « L’avocat, un client presque comme les autres »Profession Avocat, Nov.-Déc. 2010Jack DEMAISON : « Etu<strong>de</strong> comparative <strong>de</strong>s différentes formes sociétaires à <strong>la</strong> disposition<strong>de</strong>s avocats et <strong>de</strong>s notaires - aspects <strong>de</strong> droit français »Droit & Patrimoine, Décembre 2010Jack DEMAISON : « Cabinets d’affaires français : l’art délicat <strong>de</strong> <strong>la</strong> transmission »LJA Le Magazine, Décembre 2010Danièle SIBONI : « Des patrons s’empressent <strong>de</strong> vendre leurs stock-options avant le 1 er janvier »AFP, 29/12/2010Lexpansion.com, 29/12/2010Boursorama.com, 29/12/2010Nico<strong>la</strong>s BILLON : « Le droit du travail veille au grain »Les Echos, 21/12/2010Florence DEMAISON : « Mise à pied disciplinaire : mo<strong>de</strong> d’emploi »Points <strong>de</strong> vente, 13/12/2010Pour recevoir l’actualité du Cabinet, les numéros précé<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> notre <strong>Lettre</strong> :www.simonassocies.com<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2010 – Page 15

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