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TAS xxx - Tribunal Arbitral du Sport / TAS

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<strong>TAS</strong> 2011/A/2433Amadou Diakite c. FIFA,sentence <strong>du</strong> 8 mars 201248d’honnêteté, de compétence, d’objectivité, de loyauté et d’impartialité doivent être d’autantplus élevés que les personnes impliquées occupent des fonctions importantes. Le scandale decorruption dans lequel a été impliqué l’Appelant et, en particulier, les allégations relatives à lamanipulation <strong>du</strong> processus d’attribution de la Coupe <strong>du</strong> Monde, ont in<strong>du</strong>bitablementéclaboussé la réputation de la FIFA.120. Pour fixer la peine, il convient notamment de prendre en considération les divers types desanctions applicables, qui en l’occurrence sont la mise en garde, le blâme; l’amende (laquellene doit pas être inférieure à CHF 200 ou CHF 300 et ne peut dépasser CHF 1,000,000),l’interdiction de vestiaires et/ou de banc de touche, l’interdiction de stade et l’interdictiond’exercer toute activité relative au football. Ces sanctions peuvent frapper chacune desinfractions condamnées par le CFE (soit ses articles 3, 9 al. 1 et 11 al. 1).121. Comme source d’inspiration, il est intéressant d’observer que l’article 62 CDF (qui n’est pasapplicable en vertu <strong>du</strong> principe de la lex specialis) prévoit ce qui suit en matière de corruption:“1. Celui qui offre, promet ou octroie un avantage in<strong>du</strong> à un organe de la FIFA, à un officiel de match, à unjoueur ou à un officiel, pour lui ou un tiers, afin d’amener cette personne à violer la réglementation de la FIFAsera puni:a) d’une amende d’au moins CHF 10 000,b) d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football, etc) d’une interdiction de stade.2. La corruption passive (solliciter, se faire promettre ou accepter un avantage in<strong>du</strong>) est sanctionnée de la mêmemanière.3. Dans les cas graves et en cas de récidive, la sanction de l’al. 1b pourra être prononcée à vie”.122. En l’espèce, la Commission de Recours de la FIFA a confirmé les infractions stipulées dans ladécision de la Commission d’Éthique de la FIFA mais a ré<strong>du</strong>it la sanction à deux annéesd’interdiction d’exercer toute activité liée au football à partir <strong>du</strong> 20 octobre 2010 (au lieu detrois années) et a ramené l’amende à CHF 7.500 (au lieu de CHF 10.000).123. La Formation arbitrale ne trouve aucune circonstance atténuante dans le cas de l’Appelant, sice n’est qu’il a exprimé des regrets pour l’atteinte portée à l’image de la FIFA, ensuite <strong>du</strong>battage médiatique notamment provoqué par ses rencontres téléphoniques avec lesjournalistes. En tout état de cause, l’Appelant a constamment nié toute malversation etsystématiquement contesté une quelconque violation <strong>du</strong> CEF. L’Appelant soutient quecompte tenu de ses antécédents irréprochables, la sanction prononcée à son encontre estdisproportionnée. La Formation arbitrale ne met pas en doute que, avant les faits de laprésente cause, la réputation de l’Appelant était intacte.124. Dans son examen de la proportionnalité de la sanction, la Formation arbitrale a pris encompte un précédent <strong>du</strong> <strong>TAS</strong> où une suspension à vie a été prononcée à l’encontre d’unarbitre qui avait omis d’informer l’UEFA des contacts répétés qu’il avait eus avec uneorganisation criminelle, lesquelles lui avaient offert EUR 50,000 pour truquer un match de

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