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TAS xxx - Tribunal Arbitral du Sport / TAS

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<strong>TAS</strong> 2011/A/2433Amadou Diakite c. FIFA,sentence <strong>du</strong> 8 mars 20124292. Il en découle que la question n’est pas de savoir si, au cours de ses entretiens avec lesjournalistes, l’Appelant a tenu des propos ambigus ou fantaisistes quant au soutien qu’il étaitprêt à apporter aux lobbyistes en échange d’avantages mais plutôt s’il sautait aux yeux desinstigateurs (ou de tout autre personne) que la tentative de corruption échouerait au vu de sonrefus sans appel de tout pot-de-vin.93. En l’espèce, loin de refuser l’offre, l’Appelant a été jusqu’à demander à ce que le contrat decollaboration lui soit envoyé pour l’étudier (chiffres 39 ss, 50 des retranscriptions). De même,il a accepté de parler aux représentants de Franklin Jones au moins à 6 reprises et, au cours de ladernière conversation, a pris congé de ses interlocuteurs en se tenant à leur entière disposition,eussent-ils besoin “d’informations très précises” (chiffre 151).94. En conclusion, tenant compte de la gravité des accusations et au vu des éléments àdisposition, il a été établi à la satisfaction de la Formation arbitrale que l’Appelant n’a pasactivement et catégoriquement refusé l’offre inappropriée des préten<strong>du</strong>s lobbyistes. Latroisième condition de l’article 11, al. 1 CEF est donc remplie.d) Conclusion en ce qui concerne l’article 11 al. 1 CEF95. Au vu de ce qui précède, la Formation est d’avis que l’Appelant s’est ren<strong>du</strong> coupable decorruption au sens de l’article 11 al. 1 CEF, dont les conditions sont in<strong>du</strong>bitablement réuniesen l’espèce. Pour les raisons déjà évoquées, le fait qu’il n’ait concrètement entrepris aucunedémarche et rien reçu n’est pas déterminant.C) Article 14 CEF (Obligation de déclaration et de rapport)96. L’Appelant n’a pas soumis d’allégations spécifiques en relation avec cette disposition.97. L’article 14 al. 1 CEF prévoit ce qui suit:“Les officiels sont tenus de signaler toute preuve de violation des règles de con<strong>du</strong>ite au Secrétaire Général de laFIFA qui est lui-même tenu de la signaler aux organes compétents”.98. Il est indéniable que l’Appelant n’ignorait pas que les démarches de la préten<strong>du</strong>e compagnieFranklin Jones étaient contraires “aux règles de con<strong>du</strong>ite”. Très rapidement, au cours <strong>du</strong> premierentretien enregistré et en relation avec l’initiative indirecte de Franklin Jones, l’Appelant asouligné que cette dernière est interdite “par les textes” (chiffre 26 des retranscriptions). Cetaspect a également été abordé au cours <strong>du</strong> dernier entretien (chiffres 123 ss).99. Bien plus, au cours de l’audience <strong>du</strong> 19 octobre 2011 devant le <strong>TAS</strong>, l’Appelant a admis qu’ilaurait dû informer la FIFA mais que, au moment des faits litigieux, il ignorait l’existence decette obligation.

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