11.07.2015 Views

TAS xxx - Tribunal Arbitral du Sport / TAS

TAS xxx - Tribunal Arbitral du Sport / TAS

TAS xxx - Tribunal Arbitral du Sport / TAS

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>TAS</strong> 2011/A/2433Amadou Diakite c. FIFA,sentence <strong>du</strong> 8 mars 201240b) Incitation à manquer à son devoir ou adopter un comportement malhonnête, au profit d’untiers85. Ce deuxième élément constitutif de l’infraction visée à l’article 11 al. 1 CEF a trait au but quecherche à atteindre celui qui tente de corrompre l’officiel. L’instigateur doit chercher à inciterl’officiel à manquer à ses devoirs ou à adopter un comportement malhonnête, au profit d’unetierce personne. Il ressort de la lettre de cette disposition que l’instigateur ne doit pasforcément être le bénéficiaire de l’infraction et qu’une incitation suffit. Il n’est donc pasnécessaire que le manquement de l’officiel soit effectivement concrétisé par des actes. Dès lorsqu’il est en présence d’une “incitation” à manquer à ses devoirs au profit d’un tiers, l’officieldoit s’y opposer et refuser l’avantage proposé.86. En l’espèce, celui qui cherchait à corrompre l’Appelant était Franklin Jones, une préten<strong>du</strong>ecompagnie de relations publiques mandatée par des investisseurs privés souhaitant favoriser lacandidature officielle américaine mais à l’insu de cette dernière. Il ressort de l’intégralité desretranscriptions que cela avait bien été compris par l’Appelant. Cet aspect a d’ailleurs étédirectement abordé par les protagonistes à plusieurs reprises (chiffres 1 ss, 12, 14, 26, 129 desretranscriptions).87. Il ne fait pas de doute aux yeux de la Formation arbitrale que l’Appelant était disposé àmanquer à ses devoirs et à adopter un comportement malhonnête. C’est ainsi qu’il s’estproposé de mettre son réseau de connaissances et son expérience à la disposition de FranklinJones (chiffres 6 ss des retranscriptions) pour créer des contacts avec les membres <strong>du</strong> ComitéExécutif de la FIFA (chiffre 12), afin d’acheter leurs votes (chiffre 24). Il a conseillé sesinterlocuteurs sur les procédés à mettre en œuvre pour de tels achats (chiffres 28 ss, 61 ss, 77ss, 99, 116, 139 ss) et sur les montants à payer (chiffres 20 ss, 52 ss, 113), tout en sachant queson comportement était contraire à la réglementation applicable (chiffres 26, 123 ss). Il s’estmême proposé de présenter les représentants de Franklin Jones auprès des personnessusceptibles d’être achetées (chiffres 34; 73 ss, 97 ss, 102), de faire à ces dernières des offresdirectes (chiffres 129 ss) et de communiquer à Franklin Jones tous les éléments leur permettantde maximiser leur offre (chiffres 36, 50).88. Compte tenu de ce qui précède, il est manifeste que l’Appelant avait bien compris que sesinterlocuteurs cherchaient à l’inciter à se comporter malhonnêtement en faveur des préten<strong>du</strong>sclients de Franklin Jones et de la candidature des États-Unis pour l’organisation de la Coupe <strong>du</strong>Monde. En conséquence, il a été établi à la satisfaction de la Formation arbitrale que ladeuxième condition de l’article 11, al. 1 CEF est remplie.c) L’avantage doit être refusé89. Le troisième élément constitutif de l’infraction visée à l’article 11 al. 1 CEF est l’obligationfaite à l’officiel de refuser l’avantage offert ou promis. Il ne suffit donc pas que l’officieldemeure sans réaction devant une incitation à agir malhonnêtement; il se doit de la refuserexpressément. Il ne peut pas se borner à rester impassible ou inactif devant une tentative de

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!