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TAS xxx - Tribunal Arbitral du Sport / TAS

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<strong>TAS</strong> 2011/A/2433Amadou Diakite c. FIFA,sentence <strong>du</strong> 8 mars 201239résulte pas de l’article 11 al. 1 CEF que le cadeau ou tout autre avantage doit effectivementêtre reçu par l’officiel.81. De même, et en vertu de l’article 11 al. 1 CEF, les officiels sont tenus de refuser “tout” cadeauet autre avantage, ce qui implique que la forme ou le genre d’avantage est sans importance. Ilpeut s’agir d’argent ou d’autre chose, qui pourrait même être difficile à évalueréconomiquement (par exemple, une carrière, une promotion).82. En outre, et contrairement à l’opinion exprimée par l’Appelant, rien n’indique que le cadeauou l’avantage doit être offert, promis ou envoyé à l’officiel en personne ou servir ses intérêtsexclusifs. En vertu de l’article 11 al. 1 CEF, l’avantage peut très bien être octroyé à un tiers ouà une organisation désignée par l’officiel ou proche de ce dernier. Si on devait suivre la thèsequ’un cas de corruption n’est réalisé qu’en présence d’avantages concédés directement àl’officiel, il serait facile pour l’officiel de se soustraire à toute responsabilité en faisant transiterle cadeau ou l’avantage par le biais d’une autre personne ou organisation.83. En l’espèce, il est indéniable qu’un avantage a été promis à l’Appelant, sous forme derémunération à hauteur de GBP 100.000 par an pour une activité exercée à raison d’un à deuxjours par mois (chiffres 11 ss et 41 ss des retranscriptions). En outre, l’Appelant tente desoutenir que les propos qu’il a tenus au cours des conversations enregistrées étaient influencéspar la promesse faite par les journalistes de le mandater en qualité de consultant, pour desinvestissements liés à des infrastructures au Mali. Quand bien même l’existence d’une tellepromesse n’a jamais été démontrée et pour les motifs déjà évoqués ci-dessus, la nature précise<strong>du</strong> cadeau ou de l’avantage (de l’argent, des infrastructures au Mali, etc.) ainsi que l’identité <strong>du</strong>bénéficiaire (l’Appelant, des organisations d’intérêt public ou sportif maliennes) est sansimportance au regard de l’article 11 al. 1 CEF. Ainsi, le fait que le comportement del’Appelant ait été motivé par l’intention de soutenir le football malien est sans pertinence. Ilest évident qu’un officiel ne peut pas être empêché d’agir dans l’intérêt <strong>du</strong> football de son paysmais il doit le faire de manière transparente et intègre. La collaboration que le consortiumreprésenté par Franklin Jones aurait proposée à l’Appelant ne peut pas être comparée auxengagements pris par certains comités de candidature – en particulier ceux de l’Angleterre, dela Corée et de l’Australie – qui ont annoncé publiquement dans le cadre de leur campagne leurintention de lever et reverser des fonds en faveur <strong>du</strong> développement <strong>du</strong> football et de l’aidesociale de pays les moins favorisés. Cette situation n’est pas comparable avec celle del’Appelant, où les entretiens avec les préten<strong>du</strong>s lobbyistes de Franklin Jones ont un caractèreconfidentiel et un objectif critiquable.84. En bref, il a été établi à la satisfaction de la Formation arbitrale qu’un cadeau ou un autreavantage a été offert à l’Appelant et que la première des trois conditions de l’article 11 al. 1CEF est remplie.

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