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TAS xxx - Tribunal Arbitral du Sport / TAS

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<strong>TAS</strong> 2011/A/2433Amadou Diakite c. FIFA,sentence <strong>du</strong> 8 mars 201238B. Article 11 CEF (Corruption)75. En substance, l’Appelant allègue qu’il ne peut être sanctionné <strong>du</strong> chef de corruption, qui estune infraction que seuls des agents publics peuvent commettre. Il appuie cette argumentationsur la lettre <strong>du</strong> titre 19 <strong>du</strong> Code pénal suisse. Il peut également être dé<strong>du</strong>it de ses autresallégations, que l’Appelant estime ne pas remplir les conditions de cette disposition, sesparoles n’ayant jamais été suivies d’action de sa part, ni d’effet. En particulier, il relève qu’il n’ajamais rencontré les journalistes ni entrepris quelques démarches que ce soit auprès demembres <strong>du</strong> Comité Exécutif de la FIFA, ni conclu de contrat, ni reçu d’argent. Selon sesdéclarations, il n’avait d’ailleurs jamais l’intention de donner une suite concrète auxsollicitations de Franklin Jones.76. L’article 11 al. 1 CEF, qui a pour note marginale “Corruption”, prévoit ce qui suit:“Les officiels ne doivent en aucun cas accepter les pots-de-vin. Ils sont tenus de refuser tout cadeau et autreavantage qui leur serait offert, promis ou envoyé pour les inciter à manquer à leur devoir ou à adopter uncomportement malhonnête au profit d’une tierce personne”.77. La Formation arbitrale est d’avis que le fait que l’Appelant ne soit pas un employé d’uneadministration publique au sens <strong>du</strong> droit pénal suisse est sans pertinence, l’article 11 CEF nevisant pas de telles personnes. L’argumentation de l’Appelant n’est d’ailleurs pas acceptable,dans la mesure où l’infraction visée par le CEF et celle visée par le titre 19 <strong>du</strong> code pénalsuisse ont pour seul point commun leur qualification (corruption). La comparaison s’arrête là,puisque les deux textes ne cherchent pas à protéger le même bien ni ne visent les mêmespersonnes. Il y a lieu de rejeter l’argument de l’Appelant sans autre considération.78. L’article 11 al. 1 CEF est composé de deux phrases. La première énonce le principe de base envertu <strong>du</strong>quel les officiels ne doivent jamais accepter des pots-de-vin. La deuxième phraseprécise la notion de corruption, en prévoyant l’obligation pour ces officiels de refuseractivement toute offre d’une transaction qui pourrait impliquer un pot-de-vin. Il résulte decette deuxième phrase que, pour que la corruption soit avérée, les éléments exhaustifs suivantsdoivent être réunis:(a)(b)(c)un cadeau ou autre avantage doit être offert, promis ou envoyé;l’officiel doit être incité à manquer à son devoir ou adopter un comportementmalhonnête, au profit d’une tierce personne;l’officiel n’a pas refusé le cadeau ou l’autre avantage.79. Ces trois éléments peuvent être repris ci-dessous:a) Cadeau ou autre avantage offert, promis ou envoyé80. La Formation observe que la formulation de l’article 11 al. 1 CEF est volontairement large.L’avantage peut revêtir toute forme et ne doit pas être concrètement accordé, puisque, selon letexte même de cette disposition, il suffit qu’il soit offert ou promis. En d’autres termes, il ne

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