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TAS xxx - Tribunal Arbitral du Sport / TAS

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<strong>TAS</strong> 2011/A/2433Amadou Diakite c. FIFA,sentence <strong>du</strong> 8 mars 20123768. En conclusion, la Formation arbitrale est d’avis que les enregistrements sont des preuvesfiables et peuvent être admises dans la présente procé<strong>du</strong>re. L’Appelant n’a avancé aucunélément convaincant suggérant que la FIFA n’a pas agi de manière convenable lorsqu’elle s’estfondée sur les enregistrements pour engager une procé<strong>du</strong>re disciplinaire à son encontre.69. Cette constatation ne signifie cependant pas que la Formation arbitrale estime que la FIFApeut demeurer passive et se borner à lutter contre les problèmes de corruption uniquementlorsque ceux-ci surgissent de manière fortuite. Bien au contraire, afin de favoriser latransparence en matière de gouvernance interne et la mise en œuvre de ses règles éthiques, laFIFA serait bienvenue de continuer à se montrer proactive dans la lutte contre la corruptionde ses officiels et, en présence d’activités suspicieuses, d’entreprendre toute mesured’instruction utile, en s’appuyant sur tous les moyens légaux à sa disposition et éventuellementen sollicitant l’assistance des autorités judiciaires.Au fond70. La Commission de Recours de la FIFA a déclaré l’Appelant coupable d’avoir enfreint lesarticles 3. al. 1, 3 al. 2, 3 al. 3 (Règles générales), l’article 9 al. 1 (Loyauté et confidentialité),l’article 11 al. 1 (Corruption) et l’article 14 al. 1 (Obligation de déclaration et de rapport) CEF.71. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent que si l’auteur des infractions en remplit lacondition subjective, à savoir s’il revêt la qualité de “officiel”. Ce dernier aspect doit dès lorsêtre examiné en premier.A. L’Appelant est-il un officiel au sens <strong>du</strong> CEF?72. L’article 1 al. 1 CEF prévoit ce qui suit:“Le présent code s’applique à tous les officiels. On entend par officiel tout membre de la direction, d’unecommission, tout arbitre, arbitre assistant, entraîneur, préparateur physique et toute autre personne chargée desquestions techniques, médicales, administratives à la FIFA, dans une confédération, une association, une ligueou un club”.73. Au vu des fonctions qu’il occupait au moment des faits litigieux, notamment au sein de laFIFA et de la CAF, il ne fait aucun doute que l’Appelant est un “officiel” au sens <strong>du</strong> CEF, cequ’il n’a jamais contesté.74. Dès lors que la condition subjective liée à la qualité d’officiel est remplie, les dispositions desarticles 3, 9 et 11 sont toutes applicables à l’Appelant. Il y a lieu de reprendre chacune de cesdispositions, en commençant par celles qui sont les plus spécifiques, à savoir les articles 11 et14 CEF.

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