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TAS xxx - Tribunal Arbitral du Sport / TAS

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<strong>TAS</strong> 2011/A/2433Amadou Diakite c. FIFA,sentence <strong>du</strong> 8 mars 201236(iii)(iv)(v)le fait que, dans un contexte démocratique, les personnes qui occupent des postes-clés(que ce soit dans une organisation privée ou publique) doivent être responsables;le consensus général au sein des institutions sportives et gouvernementales, selon lequella corruption est un sujet d’inquiétude croissant dans tous les sports majeurs qui nuitconsidérablement à ces derniers ainsi qu’à leur crédibilité et qui doit être combattu avecla plus grande détermination (voir TRANSPARENCY INTERNATIONAL – CZECHREPUBLIC, Why sport is not immune to corruption, Conseil de l’Europe – EPAS, 1erdécembre 2008); etles moyens d’instruction limités des organisations sportives en comparaison avec ceuxdes autorités publiques.63. Sur la base de ces considérations, la Formation arbitrale est d’avis, en l’espèce, que l’utilisationdans une procé<strong>du</strong>re disciplinaire pour corruption des enregistrements secrets de conversationsprivées n’est pas immorale et ne con<strong>du</strong>it pas à une contradiction insupportable avec lesentiment de justice, ni qu’une décision fondée sur de tels moyens de preuve paraîtraitincompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit.64. La Formation arbitrale conclut donc que le fait d’admettre les enregistrements comme moyende preuve dans la présente procé<strong>du</strong>re ne constitue pas une violation de l’ordre publicprocé<strong>du</strong>ral suisse.65. En relation avec ce qui précède, l’Appelant tente de soutenir que la valeur probatoire desenregistrements sonores est remise en cause au motif que ces derniers ne sont pas datés etqu’ils sont incomplets. Selon lui, d’autres conversations ont eu lieu entre les mêmesprotagonistes, lesquels auraient également échangé des courriers. L’Appelant estime que le faitque ces éléments ne soient pas au dossier vicie l’ensemble de la procé<strong>du</strong>re.66. La Formation relève qu’en vertu de l’article 97 CDF, “Les autorités apprécient librement les preuves”(al. 1) et “décident sur la base de leur intime conviction” (al. 3). Il appartiendra à la Formation de sefaire librement une opinion sur la base de l’ensemble des éléments dont elle dispose. Fontpartie de ces éléments (mais pas exclusivement) les enregistrements litigieux dont l’Appelantn’a jamais soutenu qu’ils avaient fait l’objet de manipulations ou qu’ils n’étaient pas originaux.67. Quant au fait que les enregistrements ne sont pas datés, la Formation relève que le contenudes conversations démontre aisément que les entretiens téléphoniques ont eu lieu au cours <strong>du</strong>mois d’octobre 2010 (voir chiffres 4, 5 et 11 des retranscriptions). Quant au caractèreincomplet des preuves, la Formation arbitrale ne peut que prendre note de remarques del’Appelant, tout en relevant qu’elle ne dispose d’aucune indication permettant d’affirmer avecun degré suffisant de probabilité que les éventuelles autres conversations ont été enregistrées.La Formation arbitrale relève encore que, s’il devait y avoir des courriers échangés entrel’Appelant et les journalistes, l’Appelant même était le mieux placé pour établir leur existence.Il est à souligner que ni la FIFA ni le <strong>TAS</strong> ne dispose de la force publique permettant d’exigerde tiers la pro<strong>du</strong>ction d’éléments de preuve. La FIFA a déclaré avoir tenu à la disposition del’Appelant l’intégralité des pièces dont elle disposait et rien ne permet à la Formation d’endouter.

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