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TAS xxx - Tribunal Arbitral du Sport / TAS

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<strong>TAS</strong> 2011/A/2433Amadou Diakite c. FIFA,sentence <strong>du</strong> 8 mars 20123247. La Formation arbitrale est d’avis que la notion de “intime conviction” coïncide avec le degréde preuve usuellement appliqué dans les affaires disciplinaires par les formations arbitrales <strong>du</strong><strong>TAS</strong>, en vertu <strong>du</strong>quel il appartient à l’accusateur d’établir l’existence d’une violation des règlesdisciplinaires à la satisfaction de l’instance de jugement, qui appréciera la gravité desaccusations. Il en découle que le degré de preuve doit être plus important que le standard civilde simple prépondérance des probabilités, mais moins important que le standard pénal depreuve allant au-delà d’un doute raisonnable (CAS 2010/A/2172, para. 53; CAS2009/A/1920, para. 85). C’est dans ce sens que la Formation arbitrale interprète la notiond’intime conviction prévue par l’alinéa 3 de l’article 97 CDF.d) Les règles de la FIFA en matière d’admissibilité des preuves48. En ce qui concerne l’admissibilité des preuves – qui est l’une des principales questionslitigieuses – l’article 96 CDF prévoit ce qui suit:“Article 96 Divers moyens de preuve1. Tous les moyens de preuve peuvent être pro<strong>du</strong>its.2. Doivent être refusés ceux qui sont contraires à la dignité humaine ou ne permettent manifestement pasd’établir des faits pertinents.3. Sont notamment admis: les rapports de l’arbitre, des arbitres assistants, <strong>du</strong> commissaire de match, del’inspecteur d’arbitre; les déclarations des parties, celles des témoins, la pro<strong>du</strong>ction de preuves matérielles, lesexpertises, les enregistrements audio ou vidéo”.49. Au vu de l’article 96 al. 1 CDF, tous les moyens de preuves sont admissibles, sans aucunelimitation. L’alinéa 3 de cette disposition inclut expressément les “enregistrements audio et vidéo”.Il apparaît que le CDF accepte quasiment tous les moyens de preuves, à l’exception de ceux“qui sont contraires à la dignité humaine” ou qui sont manifestement sans pertinence (voir article 96al. 2 CDF). La Formation arbitrale observe qu’une telle politique libérale en matièred’admissibilité de preuves n’est pas étonnante, sachant que les procé<strong>du</strong>res disciplinaires misesen œuvres au sein d’associations sportives sont, par définition, moins formalistes et avecmoins de garanties procé<strong>du</strong>rales que les procé<strong>du</strong>res pénales.50. Selon le <strong>Tribunal</strong> fédéral suisse, la teneur normative de la dignité humaine ne peut pas êtredéterminée explicitement et exhaustivement. Toutefois, il souligne à ce sujet qu’il s’agit de laspécificité intangible de l’homme et des êtres humains (ATF 132 I 49 cons. 5.1). A la lumièrede ce qui précède, il apparaît que le CDF a ouvert un spectre très large, dans lequel seraientadmissibles quasiment toutes les preuves, à l’exception de celles obtenues notamment par latorture ou la violence, ensuite de traitements inhumains ou dégradants et/ou au moyen deprocédés scientifiques forçant la volonté de l’indivi<strong>du</strong>, ainsi privé de sa liberté. En l’espèce, laFormation arbitrale est d’avis que les enregistrements effectués à l’insu de l’Appelant n’ont pasporté atteinte à sa dignité humaine: l’Appelant n’a pas fait l’objet de menaces ou de violence,ses entretiens téléphoniques avec les journalistes ont été librement consentis et leur contenun’apparaît pas comme étant dégradant. En bref, les enregistrements constituent une preuveadmissible au sens de l’article 96 <strong>du</strong> CDF.

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