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TAS xxx - Tribunal Arbitral du Sport / TAS

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<strong>TAS</strong> 2011/A/2433Amadou Diakite c. FIFA,sentence <strong>du</strong> 8 mars 20123140. En l’espèce, les parties ont fait usage de leur autonomie privée, la FIFA en adoptant saréglementation et l’Appelant en se soumettant à cette dernière lorsqu’il est devenu membreindirect et officiel de la FIFA. Elles ont donc accepté que les règles de la FIFA en matière depreuve soient applicables dans les procé<strong>du</strong>res disciplinaires les concernant. Ainsi, laFormation arbitrale estime que les questions de preuve doivent être analysées sur la base deces règles privées, acceptées par les parties et non sur la base des règles applicables devant lestribunaux civils ou correctionnels suisses.41. Par conséquent, la Formation arbitrale n’est pas liée par les conditions d’admissibilité despreuves retenues par le droit procé<strong>du</strong>ral civil et pénal suisse.42. Les règles applicables de la FIFA en matière de preuve se trouvent dans le CDF, qui prévoitdes dispositions en matière (i) de fardeau de la preuve, (ii) de degré et d’appréciation de lapreuve ainsi que (iii) d’admissibilité des preuves.b) Les règles de la FIFA en matière de fardeau de la preuve43. En ce qui concerne le fardeau de la preuve, l’article 99 al. 1 CDF prévoit ce qui suit:“Article 99 Fardeau de la preuve1. Le fardeau de la preuve des fautes disciplinaires commises incombe à la FIFA”.44. Cette disposition est conforme au principe général en matière de procé<strong>du</strong>re disciplinaire selonlequel le fardeau de la preuve incombe à l’accusateur. Ainsi, indépendamment <strong>du</strong> fait que laFIFA a la qualité d’intimée dans le présent arbitrage, il lui appartient de faire la preuve desaccusations portées à l’encontre de l’Appelant.c) Les règles de la FIFA en matière de degré et d’appréciation de la preuve45. Le siège de la matière se trouve à l’article 97 CDF qui dispose de ce qui suit:“Article 97 Libre appréciation des preuves1. Les autorités apprécient librement les preuves.2. Elles peuvent notamment tenir compte de l’attitude des parties au cours de la procé<strong>du</strong>re, notamment de lamanière dont elles collaborent avec les autorités juridictionnelles et le secrétariat (art. 110).3. Elles décident sur la base de leur intime conviction”.46. Cette disposition laisse une importante marge d’appréciation à la Formation arbitrale, laquellepeut librement se forger une opinion après avoir examiné toutes les preuves disponibles. LaFormation arbitrale doit décider sur la base de son “intime conviction”, étant précisé que laversion anglaise de l’article 97 al. 3 CDF (qui prévaut en vertu de l’article 143 al. 2 CDF) parlede “convictions personnelles” (“They decide on the basis of their personal convictions”).

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