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TAS xxx - Tribunal Arbitral du Sport / TAS

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<strong>TAS</strong> 2011/A/2433Amadou Diakite c. FIFA,sentence <strong>du</strong> 8 mars 201230l’admissibilité de la preuve n’est limité que par l’ordre public procé<strong>du</strong>ral. L’utilisation de preuves illicites nerelève par ailleurs pas automatiquement de l’ordre public suisse, car ce dernier est seulement atteint en présenced’une contradiction insupportable avec le sentiment de justice, de telle sorte que la décision apparaîtincompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit”.36. A la lumière de ces principes et des circonstances particulières <strong>du</strong> cas d’espèce, la formationarbitrale appelée à statuer dans l’affaire Valverde a considéré comme recevable une preuve (enl’occurrence un échantillon sanguin) qu’un juge espagnol de première instance a nonseulement qualifiée d’illicite mais en a expressément interdit l’usage dans une procé<strong>du</strong>rejudiciaire ou disciplinaire. De surcroit, il est à noter que l’ordonnance de ce juge a étéconfirmée par une décision subséquente de la Cour d’Appel de Madrid. En dépit de cela, laformation, dans l’affaire Valverde, s’est notamment fondée sur cette preuve illicite pourparvenir à la conclusion que l’athlète avait à tout le moins essayé de se livrer à des pratiques dedopage interdites. Elle l’a alors suspen<strong>du</strong> pour une <strong>du</strong>rée de deux ans. L’affaire Valverde a faitl’objet d’un recours porté devant le <strong>Tribunal</strong> fédéral, qui a rejeté ce dernier (arrêt <strong>du</strong> 29octobre 2010, 4A_234/2010, ATF 136 III 605).37. La Formation arbitrale relève que, dans la présente affaire, non seulement il n’y a pas uneordonnance d’un juge déclarant la preuve illicite et interdisant son exploitation mais, commeobservé plus haut, la question de savoir si les journalistes <strong>du</strong> Sunday Times ont agi de manièreillégale, peut demeurer ouverte. A la lumière des considérations qui précèdent et même enpartant <strong>du</strong> principe favorable à l’Appelant que les enregistrements ont été obtenus de manièreillégale (en violation <strong>du</strong> droit pénal et <strong>du</strong> droit civil suisses, de la loi suisse contre laconcurrence déloyale et de la loi suisse sur la protection des données), cela n’exclut pas leurutilisation comme preuve dans les procé<strong>du</strong>res disciplinaires instruites au sein d’une associationde droit privé.D. La réglementation applicable en matière de preuvea) Autonomie privée et réglementation suisse en matière de preuve38. En matière d’arbitrage international, le Chapitre 12 de la LDIP instaure une large place àl’autonomie privée puisque les parties sont libres de déterminer leurs propres règlesprocé<strong>du</strong>rales, notamment en matière de preuve. En particulier, l’article 182 al. 1 LDIP prévoitque “Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage, régler la procé<strong>du</strong>re arbitrale;elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procé<strong>du</strong>re de leur choix”.39. Cet article entérine la déclaration de la formation arbitrale dans l’Affaire Valverde, selonlaquelle “un tribunal arbitral n’est pas lié par les règles applicables à l’administration de la preuve devant lestribunaux civils étatiques <strong>du</strong> siège <strong>du</strong> tribunal arbitral” (voir para. 35, ci-dessus). Cela estparticulièrement vrai lorsque les parties font usage de leur autonomie privée pour mettre enplace des règles en matière de preuve.

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