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TAS xxx - Tribunal Arbitral du Sport / TAS

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<strong>TAS</strong> 2011/A/2433Amadou Diakite c. FIFA,sentence <strong>du</strong> 8 mars 201239. Par ses actions l’Appelant a porté atteinte à l’image et à la crédibilité de la FIFA. Bienplus, il n’a pas agi avec honnêteté, respectabilité, intégrité et encore moins avec uneloyauté absolue, lesquelles auraient exigé non seulement qu’il refuse immédiatementles offres qui lui ont été faites mais aussi qu’il les dénonce. L’Appelant a ainsi violé lesrègles générales de la FIFA et son obligation de loyauté et de confidentialité.10. En application des articles 10 c) et 22 CDF, conjointement avec l’article 17 CEF,l’interdiction faite à l’Appelant d’exercer toute activité relative au football, au niveaunational comme international et au plan administratif, sportif ou autre, pour unepériode de deux ans, ainsi qu’une amende de CHF 7,500 ne paraissent pasdisproportionnées. Au contraire, ces sanctions semblent relativement légères comptetenu de la gravité des infractions dont s’est ren<strong>du</strong> coupable l’Appelant.L’appel a été déposé par M. Amadou Diakite (“l’Appelant”), un officiel de la FédérationInternationale de Football Association (FIFA; “l’Intimée”), à l’encontre d’une décision ren<strong>du</strong>e par laCommission de Recours de la FIFA en date <strong>du</strong> 3 février 2011 qui l’a reconnu coupable d’avoirenfreint plusieurs dispositions <strong>du</strong> Code d’Ethique de la FIFA (articles 3, 9, 11, et 14). LaCommission de Recours de la FIFA a prononcé à l’encontre de l’Appelant une interdiction d’exercertoute activité relative au football, au niveau national comme international et au plan administratif,sportif ou autre, pour une période de deux ans à partir <strong>du</strong> 20 octobre 2010. En outre, une amendede CHF 7.500 lui a été infligée.La présente affaire se distingue par le fait que l’Appelant a été enregistré à son insu au cours deconversations téléphoniques qu’il a eues avec des journalistes <strong>du</strong> Sunday Times se faisant passer pourdes lobbyistes cherchant à favoriser la candidature de la Fédération de football des Etats-Unisd’Amérique à l’organisation des Coupes <strong>du</strong> Monde de la FIFA 2018 et 2022. Lors de ces entretiens,les journalistes ont sollicité de l’Appelant qu’il les aide à entrer en contact avec un ou plusieursmembres <strong>du</strong> Comité Exécutif de la FIFA, afin de les convaincre de voter en faveur de la candidatureaméricaine. Les divers enregistrements en cause, qui ont été remis par le Sunday Times à la FIFA,sont à l’origine des charges retenues par la FIFA à l’encontre de l’Appelant.L’Appelant est de nationalité Malienne. Au moment des faits de la présente cause, il était membre<strong>du</strong> Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF), de la Commission desArbitres de la CAF et de la Commission des Arbitres de la FIFA. Il a précédemment occupé lafonction de conseiller aux sports à la Présidence de la République <strong>du</strong> Mali ainsi que de membre <strong>du</strong>Comité Exécutif de la FIFA pendant près de neuf ans.La FIFA est une association au sens des articles 60 ss <strong>du</strong> Code civil suisse (CC), inscrite au Registre<strong>du</strong> commerce. Son siège est à Zurich et son but statutaire consiste notamment à assurer lapromotion <strong>du</strong> football à travers le monde, à réglementer et contrôler le football dans le monde et àorganiser la Coupe <strong>du</strong> Monde et autres compétitions internationales de football.

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