11.07.2015 Views

TAS xxx - Tribunal Arbitral du Sport / TAS

TAS xxx - Tribunal Arbitral du Sport / TAS

TAS xxx - Tribunal Arbitral du Sport / TAS

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>TAS</strong> 2011/A/2433Amadou Diakite c. FIFA,sentence <strong>du</strong> 8 mars 20122625. Les formations <strong>du</strong> <strong>TAS</strong> ont d’ailleurs toujours cherché à garantir aux parties le respect desprincipes fondamentaux de procé<strong>du</strong>re, conformes à la notion d’ordre public procé<strong>du</strong>ral telleque définie par la jurisprudence <strong>du</strong> <strong>Tribunal</strong> fédéral Suisse:“L’ordre public procé<strong>du</strong>ral garantit aux parties le droit à un jugement indépendant sur les conclusions et l’étatde fait soumis au tribunal d’une manière conforme au droit de procé<strong>du</strong>re applicable; il y a violation de l’ordrepublic procé<strong>du</strong>ral lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui con<strong>du</strong>it àune contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaîtincompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit” (Arrêt <strong>du</strong> <strong>Tribunal</strong> fédéral <strong>du</strong> 11 juin2001, Abel Xavier c. UEFA, consid. 2d, ibidem).26. Compte tenu de ce qui précède, la Formation arbitrale ne tiendra pas compte des normes dedroit pénal ou de procé<strong>du</strong>re pénale pour évaluer l’admissibilité des enregistrements en tantque preuve dans le présent arbitrage. Toutefois, elle s’efforcera de se conformer aux diversesprescriptions de l’ordre public procé<strong>du</strong>ral suisse.27. Dans ce contexte, au vu <strong>du</strong> fait que la présente procé<strong>du</strong>re arbitrale n’a pas pour objet uneaccusation en matière pénale, il n’y a pas lieu pour la Formation arbitrale de s’étendre sur lesanalogies que l’Appelant tente de faire entre la présente affaire et l’arrêt Teixeira de Castro c.Portugal <strong>du</strong> 9 juin 1998 (n° 44/1997/828/1034), par lequel la Cour Européenne des Droits del’Homme a reconnu le Portugal coupable d’une violation de l’article 6 CEDH. En effet, laCour Européenne des Droits de l’Homme s’est toujours gardée d’établir une règle générale surl’admission ou le rejet des moyens de preuves obtenus par des procédés illicites. Son souci estque le droit à un procès équitable soit respecté. A cet égard et dans le contexte d’affairespénales, elle a eu l’occasion de souligner que si l’article 6 garantit le droit à un procès équitable,il ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, qui relève, dèslors, au premier chef, <strong>du</strong> droit interne (GROSSEN J.-M., Les Moyens de preuve obtenus par desprocédés contraires au droit, in: Pour un droit équitable, engagé et chaleureux, Mélanges enl’honneur de Pierre Wessner, Bâle 2011, p. 613 et références citées). Par ailleurs, l’Appelant neprend pas en compte deux distinctions fondamentales entre sa situation et celles évoquéesdans le cadre de l’arrêt Texeira de Castro précité. D’une part, dans l’affaire Texeira de Castro,les preuves illicites avaient été réunies par des policiers, détenteurs de l’autorité publique. Or,la FIFA est une association de droit privé, régie par le Code civil, qui a toujours été soucieusede préserver l’indépendance de son activité vis-à-vis des instances publiques et d’empêchertoute ingérence étatique dans ses affaires comme dans celles de ses membres. Partant, enl’espèce, il n’est pas question de “provocation policière”. D’autre part, et c’est essentiel, cen’est pas la FIFA qui a demandé la mise sur écoute de l’Appelant ou qui a provoqué ce dernierà commettre une infraction. L’Appelant a été enregistré par des journalistes <strong>du</strong> Sunday Timessur leur propre initiative ou sur instructions de leur employeur ou éventuellement d’un tiersmais aucunement de la FIFA. D’ailleurs, ni les journalistes, ni le Sunday Times n’ont de rapportde quelque nature que ce soit avec la FIFA. Ce n’est qu’à la publication de l’article <strong>du</strong> 17octobre 2010 que la FIFA a eu connaissance des reproches formulés à l’encontre del’Appelant et de l’existence des enregistrements secrets. En d’autres termes, la FIFA a étéplacée devant le fait accompli. Il résulte de ce qui précède que l’Appelant ne peut se prévaloirde l’arrêt européen précité ainsi que de tout argument fondé sur le droit pénal.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!