TAS xxx - Tribunal Arbitral du Sport / TAS
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<strong>TAS</strong> 2011/A/2433Amadou Diakite c. FIFA,sentence <strong>du</strong> 8 mars 2012225. La Formation déclare en conséquence que le <strong>TAS</strong> est compétent pour décider de la présenteaffaire.Pouvoir d’examen <strong>du</strong> <strong>TAS</strong>6. En vertu de l’article R57 <strong>du</strong> Code <strong>TAS</strong>, le <strong>TAS</strong> jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait et endroit. Ce pouvoir lui permet d’entendre à nouveau les parties sur l’ensemble des circonstancesde faits ainsi que sur les arguments juridiques que les parties souhaitent soulever et de statuerdéfinitivement sur l’affaire en cause (<strong>TAS</strong> 99/A/252, p. 22; <strong>TAS</strong> 98/211, p. 19; <strong>TAS</strong>2004/A/549, p. 8; <strong>TAS</strong> 2005/A/983&984, para. 59). Selon la jurisprudence constante <strong>du</strong><strong>TAS</strong>:“[I]t is the <strong>du</strong>ty of a CAS panel in an appeals arbitration proce<strong>du</strong>re to make its independent determination ofwhether the Appellant’s and Respondent’s contentions are correct on the merits, not limiting itself to assessingthe correctness of the previous proce<strong>du</strong>re and decision” (CAS 2009/A/1880-1881, para. 146);ou en français:“Dans une procé<strong>du</strong>re d’appel, il est <strong>du</strong> devoir de la Formation arbitrale de se prononcer en toute indépendancesur le bien-fondé des allégations de l’Appelant et de l’Intimé au fond, et de ne pas se borner à examiner lalégitimité de la procé<strong>du</strong>re et de la décision des instances antérieures”.7. La Formation arbitrale a également pris bonne note des arguments de l’Appelant quant auxviolations des droits de la défense qui auraient entaché la procé<strong>du</strong>re devant la FIFA. Or, enraison <strong>du</strong> plein pouvoir d’examen conféré aux formations arbitrales <strong>du</strong> <strong>TAS</strong>, l’appel au <strong>TAS</strong>permet de “considérer comme purgés les vices de procé<strong>du</strong>re ayant éventuellement affecté les instancesprécédentes” (<strong>TAS</strong> 2004/A/549, para. 31; voir également CAS 2003/O/486, para. 50, CAS2006/A/1153, para. 53, CAS 2008/A/1594, para. 109, <strong>TAS</strong> 2008/A/1582, para. 54, <strong>TAS</strong>2009/A/1879, para. 71).8. La Formation arbitrale est d’avis que, dans la présente procé<strong>du</strong>re devant le <strong>TAS</strong>, l’Appelant aeu tout loisir de défendre sa cause et d’exercer son droit d’être enten<strong>du</strong>, comme confirmé parl’Appelant à la fin de l’audience. Les éventuels vices de procé<strong>du</strong>re ou violations ayant puaffecter les procé<strong>du</strong>res disciplinaires de la FIFA sont donc purgés et il n’y a dès lors pas lieude s’arrêter sur les reproches formulés par l’Appelant à l’encontre des procé<strong>du</strong>res engagées àson encontre par la FIFA devant les instances associatives.Droit applicable9. L’article R58 <strong>du</strong> Code <strong>TAS</strong> prévoit ce qui suit:“La Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou àdéfaut de choix, selon le droit <strong>du</strong> pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayantren<strong>du</strong> la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’applicationappropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.