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Décret relatif au dossier médical personnel - snmrhp

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La durée de validité des <strong>au</strong>torisations prévues <strong>au</strong> présent article est fixée par arrêté des ministreschargés de la sécurité sociale et de la santé.L'<strong>au</strong>torisation d'accès <strong>au</strong> <strong>dossier</strong> médical <strong>personnel</strong> est donnée dans les limites des habilitationsdéfinies dans le table<strong>au</strong> annexé <strong>au</strong> présent décret.Article R.161-69-14. - Le titulaire du <strong>dossier</strong> médical <strong>personnel</strong> peut donner un mandat pourouvrir son <strong>dossier</strong> médical <strong>personnel</strong> et en gérer en son nom et pour son compte les droitsd’accès. Ce mandat est exclusivement un acte écrit et gratuit. Il est daté, signé et nominatif. Ilpeut être demandé à tout moment. Le mandataire, qui doit expressément l’accepter, doit être unmajeur capable et ne peut avoir accès <strong>au</strong>x informations contenues dans le <strong>dossier</strong> médical<strong>personnel</strong> du mandant.Le mandat est conclu dans l'intérêt exclusif du bénéficiaire de l'assurance maladie et ne doit fairenaître <strong>au</strong>cune situation de conflit d'intérêts.Le mandat est mis en œuvre <strong>au</strong> terme d’un délai de huit jours francs à compter de l’informationdu portail prévu à l’article R161-69-25. Il peut être révoqué à tout moment, par dénonciation<strong>au</strong>près du portail dans le délai d’un jour franc à compter de la réception de l’information.Article R.161-69-15. – Le titulaire, ou l’un des titulaires de l’<strong>au</strong>torité parentale, ou son tuteur,peut rendre des informations inaccessibles à une ou plusieurs catégories de professionnels desanté mentionnées dans le table<strong>au</strong> annexé <strong>au</strong> présent décret. Il effectue cette restriction enconcertation avec un professionnel de santé ou peut également la réaliser seul. Cette restrictionne s’applique pas à l’<strong>au</strong>teur de ces informations.S<strong>au</strong>f opposition du patient, le médecin traitant ou les professionnels de santé accédant <strong>au</strong> <strong>dossier</strong>dans les cas prévus à l’article R161-69-24 ont accès à ces informations. Cette restriction n’estpas mentionnée dans le <strong>dossier</strong> médical <strong>personnel</strong>. Elle peut être levée à tout moment par letitulaire du <strong>dossier</strong> et notamment lorsque celui-ci atteint l’âge de la majorité légale.Lorsque le titulaire effectue ce masquage chez un professionnel de santé, ce dernier l’informepréalablement des possibles conséquences du masquage envisagé. Le masquage est en tout étatde c<strong>au</strong>se effectué sous la seule responsabilité du titulaire. Le professionnel de santé est libre derefuser que cette opération soit accomplie <strong>au</strong>près de lui.Article R.161-69-16. - Pour créer son <strong>dossier</strong> médical <strong>personnel</strong>, y accéder et le gérer, le titulaireutilise la carte prévue à l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ou un dispositifd’identification et d'<strong>au</strong>thentification, offrant des garanties de sécurité équivalentes, agréé par lesministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.Article R.161-69-17. – Le titulaire du <strong>dossier</strong> médical <strong>personnel</strong> ou l’un des titulaires del’<strong>au</strong>torité parentale, ou son tuteur exerce son droit de rectification des informations contenuesdans son <strong>dossier</strong> médical <strong>personnel</strong> :1° <strong>au</strong> I de l’article R161-69-9, dans les conditions prévues à l’article R. 161-37 du code de lasécurité sociale pour les informations issues du répertoire national inter-régimes desbénéficiaires de l’assurance maladie et <strong>au</strong>près de l’hébergeur pour les <strong>au</strong>tres ;2° <strong>au</strong> II de l’article R161-69-9, <strong>au</strong>près du professionnel de santé qui a inscrit les informations ouà déf<strong>au</strong>t, <strong>au</strong>près du médecin traitant ou, dans le cas d’un mineur, <strong>au</strong>près d’un médecin de sonchoix.Article R.161-69-18. – Le titulaire, ou l’un des titulaires de l’<strong>au</strong>torité parentale, ou son tuteur,peut obtenir une copie des informations contenues dans le <strong>dossier</strong> médical <strong>personnel</strong> dans lesconditions prévues à l’article R161-69-5 du code de la sécurité sociale.Page 6 / 15

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