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Note d'information définitive (CDVM) - Maroc Telecom

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2.2 Missions de l'ANRTL'ANRT, organe de régulation du secteur des télécommunications, a pour missions d'élaborer le cadrelégal du secteur des télécommunications, de contrôler et veiller au respect de la réglementation et de laconcurrence loyale entre opérateurs, et de trancher certains litiges.L'ANRT élabore des propositions visant à adapter le cadre juridique, économique et sécuritaire desactivités de télécommunications. A ce titre, elle prépare les projets de lois, de décrets et d'arrêtésministériels.L'ANRT prépare et tient à jour les cahiers des charges des exploitants des réseaux publics detélécommunications.L'ANRT instruit les demandes de licences et propose les tarifs maxima pour les prestations relatives auservice universel.L'ANRT fixe les spécifications techniques et administratives d'agrément des équipements terminaux,des installations radioélectriques et d'une manière générale les règles techniques applicables aux réseauxet services de télécommunications.L'ANRT est en charge de la gestion et de la surveillance du spectre des fréquences radioélectriques etattribue les fréquences radioélectriques.Dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de la réglementation, l'ANRT est investie d'un droit<strong>d'information</strong> élargi ainsi que d'un pouvoir de sanction. L'ANRT est habilitée à procéder auprès desexploitants des réseaux de télécommunications à des enquêtes en vue de déterminer s'ils respectent leursobligations. Les informations détenues par l'ANRT sont transmises à l'autorité gouvernementalecompétente et peuvent être rendues publiques, sauf à ce qu'elles soient considérées commeconfidentielles ou commercialement sensibles. Dans l'hypothèse où ces informations ne sont pastransmises ou avec retard, la loi 55-01 permet au directeur de l'ANRT de prononcer des amendes(l'échelle des peines allant de 20 000 à 100 000 dirhams en fonction de l'information non transmise).Tout opérateur qui ne respecte pas les conditions imposées par la loi, les règlements ou son cahier descharges s'expose à certaines sanctions. En premier lieu, un avertissement adressé par le directeur del'ANRT. En deuxième lieu, l'opérateur s'expose à une amende égale au maximum à 1 % du chiffred'affaires hors taxes net des frais d'interconnexion, tel que déclaré l'année précédente. Dans ce cas, ledirecteur de l'ANRT saisit le procureur du Roi du tribunal de première instance de Rabat aux finsd'engager les poursuites et peut se constituer partie civile. Cette amende est portée au double sil'opérateur est en état de récidive, c'est à dire ayant été condamné dans les cinq années précédentes parune décision irrévocable prononcée pour des faits identiques. En troisième lieu, la suspension totale oupartielle de sa licence pour une durée de 30 jours au plus, la suspension temporaire de la licence ou laréduction de sa durée dans la limite d'une année ou le retrait définitif de sa licence.La suspension de licence est prononcée par l'autorité gouvernementale compétente, sur proposition dudirecteur de l'ANRT et le retrait est prononcé par décret sur proposition du directeur de l'ANRT. Enfin,en cas d'atteinte à la défense nationale et à la sécurité publique, le directeur de l'ANRT peut, pardécision motivée et après avoir informé l'autorité gouvernementale compétente, suspendre sans délai lalicence, l'autorisation ou l'exploitation de services à valeur ajoutée. En outre, les équipements, objets dela licence, de l'autorisation et de l'exploitation, sont immédiatement saisis.Par ailleurs, des peines d'emprisonnement et d'amende sont encourues par les personnes qui, entre autresinfractions, établissent ou fournissent un service de télécommunications sans licence ou en violationd'une suspension ou d'un retrait. Ces sanctions pénales sont toutefois hors du champ de compétence del'ANRT.L'ANRT a pour mission de trancher les litiges qui peuvent survenir entre exploitants, et entre unexploitant et un usager, ainsi que les problèmes liés aux conditions générales d'exploitation d'unelicence. Le comité de gestion est compétent pour trancher les litiges en matière d'interconnexion et pourles autres matières pour lesquelles il a reçu délégation du conseil d'administration. A noter que la loi55-01 étend le champ de la compétence contentieuse de l’ANRT au respect des dispositions relatives àla concurrence qui figurent dans la loi n° 6-99 sur la liberté des prix et de la concurrence.<strong>Note</strong> d’information79

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